Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, ctx protection soc., 21 nov. 2025, n° 22/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE CTX PROTECTION SOCIALE
DE CHÂTEAUROUX MINUTE N° 2025/197
— PÔLE SOCIAL -
Contentieux Agricole
_____
J U G E M E N T
___________________________
21 Novembre 2025
___________________________
Affaire
N° RG 22/00059
N° Portalis DBYE-W-B7G-DOKD
[P] [B]
C/
S.A.R.L. [K] FRERES
mise en cause
MSA BERRY-TOURAINE
Intervenantes volontaires :
— [U] [K]
— [E] [K]
— [P] [B] et
[U] [K] (représentants légaux de [Z] [K])
DEMANDERESSE
Madame [P] [B]
2 route d’Arpheuilles
36290 SAULNAY
Représentée par Maître Thierry DECRESSAT, substitué à l’audience par Maître Maria de SOUSA, Membres de la SELARL AVELIA AVOCATS, Avocats au Barreau de CHATEAUROUX -
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [K] FRERES
Prise en la personne de son représentant légal
L’Oasis
36290 PAULNAY
Représentée par Maître Florent GRAVAT, Membre de la SCP Florent GRAVAT, Catherine BAYARD, Avocat au Barreau de CHATEAUROUX -
MISE EN CAUSE
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (MSA) BERRY-TOURAINE
19 Avenue de Vendôme
CS 72301
41023 BLOIS CEDEX
Non représentée -
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur [U] [K]
2 route d’Arpheuilles
36290 SAULNAY
Monsieur [E] [K]
2 route d’Arpheuilles
36290 SAULNAY
Madame [P] [B] et Monsieur [U] [K]
Représentants légaux de [Z] [K]
2 route d’Arpheuilles
36290 SAULNAY
Représentés par Maître Thierry DECRESSAT, substitué à l’audience par Maître Maria de SOUSA, Membres de la SELARL AVELIA AVOCATS, Avocats au Barreau de CHATEAUROUX -
***
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Madame Sophie LEGRAND, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CHÂTEAUROUX, Présidente du Pôle Social de CHATEAUROUX,
Assesseurs :
En l’absence de l’assesseur représentant les employeurs, la Présidente a statué seule avec l’accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément à l’article L.218-1 du COJ.
Madame Catherine MAYAUD, Assesseur représentant les salariés,
Assistés de :
Madame Nadine MOREAU, Greffière.
DÉBATS
A l’audience publique du 19 Septembre 2025, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré pour le 21 Novembre 2025, et ce jour, 21 Novembre 2025, le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu le Jugement suivant :
JUGEMENT
— contradictoire,
— en premier ressort,
— prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe.
***
Exposé du litige
Faits et procédure
[P] [B], employée depuis le 1er avril 1995 par la SARL [K] FRERES a été victime le 25 juin 2015 d’un accident du travail.
L’accident a été pris en charge par la caisse de Mutualité Sociale Agricole (MSA) Berry-Touraine.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 6 mai 2022 au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Châteauroux, [P] [B] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur au moment de l’accident, la SARL [K] FRERES.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 juin 2022, lors de laquelle l’affaire a été renvoyée au 21 octobre 2022. À cette date, les parties étant toutes présentes, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 13 décembre 2022, délibéré prorogé au 20 janvier 2023.
Par jugement du 20 janvier 2023, le tribunal a notamment :
dit que l’accident du travail du 25 juin 2015 de [P] [B] est dû à la faute inexcusable de son employeur ;avant-dire droit, ordonné une expertise médicale de [P] [B] aux fins de fixer les préjudices consécutifs à cette faute inexcusable ;dit que les parties seraient convoquées à la diligence du greffe à la première audience utile postérieure au dépôt du rapport d’expertise ;rejeté toute demande contraire des parties;sursis à statuer sur le surplus des demandes des parties ;réservé les dépens.
L’expert a rendu son rapport le 4 juillet 2024.
Les parties ont été appelées à l’audience du 20 septembre 2024 et l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à leur demande.
A l’audience du 19 septembre 2025, les parties étant présentes ou ayant fait usage de la possibilité de s’en rapporter à leurs écritures sans comparution à l’audience, l’affaire a été retenue et la décision mise en délibéré au 21 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens
Dans leurs dernières conclusions, auxquelles ils se rapportent oralement à l’audience, [P] [B], [U] [K], [E] [K] et [Z] [K], mineure représentée par ses représentants légaux, représentés par leur conseil, demandent au tribunal de :
ordonner la majoration de rente étant servie à Mme [P] [B] à son maximum ;liquider son préjudice et lui allouer les sommes suivantes :au titre des dépenses de santé actuelles : 2 429,94 euros ;au titre des dépenses de santé futures : 38 111 euros ;au titre des frais de logement adapté : 5 000 euros ;au titre de l’assistance par tierce personne, avant et après consolidation, la somme de 278 357,20 euros ;au titre du déficit fonctionnel temporaire total, classe III et classe II : 19 418,75 euros ;au titre des souffrances endurées à titre temporaire : 65 000 euros ;
au titre du préjudice esthétique temporaire : 65 000 euros ;au titre du déficit fonctionnel permanent : 152 250 euros ;au titre des souffrances endurées après consolidation : 65 000 euros ;au titre du préjudice d’agrément : 20 000 euros ;au titre du préjudice esthétique permanent : 65 000 euros ;au titre du préjudice sexuel : 30 000 euros.
Soit un total de 805 566,89 euros ;
condamner la MSA Berry-Touraine à lui verser cette somme ;condamner la SARL [K] FRERES à payer à la MSA Berry-Touraine le montant des indemnités dont elle aurait fait l’avance ;condamner la SARL [K] FRERES au paiement d’une indemnité d’un montant de 15 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la SARL [K] FRERES au paiement des entiers dépens, en ce compris le coût du rapport d’expertise médicale, au seul profit de Mme [B] ;additionnellement :déclarer recevables et bien fondées les interventions volontaires de Messieurs [U] [K], [E] [K] et de Mme [Z] [K], prise en la personne de son représentant légal ;allouer à M. [U] [K] la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice d’affection ;allouer à M. [U] [K] la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice sexuel ;allouer à chacun des deux enfants la somme de 15 000 euros en réparation de leur préjudice d’affection ;allouer à chacun des intervenants volontaires une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner la SARL [K] FRERES au paiement desdites sommes.
Au soutien de leurs prétentions, sur le fondement de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, ils exposent notamment que :
si le déficit fonctionnel permanent n’avait pas été inclus dans la mission initiale, rendue avant la publication du revirement de jurisprudence de la Cour de cassation relativement à ce poste de préjudice, il conviendra d’en tenir compte et de l’indemniser, conformément au principe désormais consacré par la jurisprudence de la réparation intégrale des préjudices subis et non compris dans la rente accident du travail ;Sur les préjudices patrimoniaux :elle justifie de dépenses de santé non prises en charge ni par la MSA ni par sa mutuelle ;sur les dépenses de santé futures, elle justifie du fait qu’elle sera astreinte à vie à des frais de cure thermale non pris en charge par la MSA ou la mutuelle ;elle justifie avoir été contrainte de réaliser des travaux pour adapter la salle de bain de son logement, frais qui sont directement imputables à l’accident du travail subi ;une incidence professionnelle est caractérisée par sa dévalorisation sur le marché du travail et par l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe aujourd’hui (qui n’est pas celui qu’elle exerçait précédemment qui ne lui est plus accessible) ; elle est exposée au risque de perdre son emploi en raison de son handicap et d’une perte de chance de bénéficier d’une promotion ;
elle doit être indemnisée de son besoin d’assistance par tierce personne tel qu’évalué par l’expert et sans nécessité de fournir de justificatifs des dépenses effectives ; l’indemnité allouée ne peut par ailleurs être réduite en raison de l’assistance par un proche et non par un professionnel ;Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :les sommes réclamées au titre du déficit fonctionnel temporaire s’appuient sur les conclusions de l’expert concernant le taux de déficit selon les périodes examinées ;l’expert a qualifié les souffrances endurées d’importantes, ce qui doit correspondre à 6 sur une échelle de 7, étant précisé que cette appréciation de l’expert est plutôt modérée compte tenu des souffrances subies ;contrairement aux conclusions de l’expert, le préjudice esthétique devra être chiffré à son maximum dès lors qu’elle a subi des brûlures sur 54 % du corps, ce qui constitue un préjudice esthétique exceptionnel, touchant notamment des parties visibles du corps ;Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents :les conclusions de l’expert sont également sous-évaluées s’agissant du déficit fonctionnel permanent qui devra être estimé à 50 % eu égard à la surface du corps touchée par les brûlures ;les souffrances endurées doivent être indemnisées à titre permanent sur la même base que celles indemnisées à titre temporaire ;le préjudice d’agrément se distingue de la perte de qualité de vie d’ores et déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent ; en l’espèce, Mme [B] justifie que, bien que n’étant pas titulaire d’une licence sportive, elle était passionnée par la pratique de la nage et du vélo, activités qu’elle ne peut plus pratiquer ou très difficilement à ce jour compte tenu de séquelles de son accident ;le préjudice esthétique permanent est particulièrement important et doit être apprécié à sa juste valeur au vu des photographies produites ;elle justifie d’un préjudice sexuel qui a d’ailleurs été retenu par l’expert et devra donc être réparé ;Sur les réclamations formées au titre des interventions volontaires des proches de la victime :les conditions permettant d’indemniser les proches, et notamment la durée de la relation affective, sont réunies ;M. [K] souffre d’un préjudice d’affection permanent, ainsi que d’un préjudice sexuel qui est identique à celui retenu pour Mme [B] ;les enfants de Mme [B], âgés respectivement de 12 et 5 ans au moment de l’accident ont grandement souffert de la situation de leur mère, dont ils ne supportaient initialement plus la vue.Dans ses dernières conclusions, auxquelles elle se rapporte à l’audience, la SARL [K] FRERES, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
ramener à de plus justes proportions la somme à allouer à Mme [B] au titre de l’incidence professionnelle ;fixer à la somme de 222 685,76 euros le montant global de l’indemnité au titre de l’assistance par tierce personne ;statuer ce que de droit sur la demande présentée au titre du déficit fonctionnel temporaire ;ramener à de plus justes proportions la somme à allouer à Mme [B] au titre des souffrances endurées ;statuer ce que de droit sur la demande présentée au titre du préjudice esthétique temporaire ;fixer à la somme de 61 625 euros le montant de l’indemnité du déficit fonctionnel permanent ;débouter Mme [B] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;ramener à de plus justes proportions la somme à allouer à Mme [B] au titre du préjudice esthétique permanent ;ramener à de plus justes proportions la somme à allouer à Mme [B] au titre du préjudice sexuel ;statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ces prétentions, elle expose que :
les sommes réclamées au titre de l’incidence professionnelle devront être modérées pour tenir compte du fait que Mme [B] a pu bénéficier d’un reclassement et continuer d’exercer une activité professionnelle ;il convient de retenir un coût de 16 euros et non de 20 euros de l’heure pour l’assistance par tierce personne pour tenir compte du fait que cette aide étant assurée par sa famille, elle ne verse aucune charge patronale ;au vu de la jurisprudence habituelle pour des souffrances endurées chiffrées à 6/7 par l’expert, la somme allouée devra être ramenée à de plus justes proportions ;la somme sollicitée au titre du préjudice esthétique temporaire est conforme au taux retenu par l’expert et à la jurisprudence habituelle, si bien qu’elle s’en rapporte sur ce poste de préjudice ;il convient de retenir le taux de 25 % retenu par l’expert s’agissant du déficit fonctionnel permanent et de fixer l’indemnisation en conséquence à 61 625 euros ;conformément à ce que préconise l’expert, il n’y a pas lieu de retenir de préjudice d’agrément ;le préjudice esthétique permanent devra être ramené à de plus justes proportions au vu des conclusions de l’expert ;l’indemnisation du préjudice sexuel devra être ramenée à de plus justes proportions au regard de la jurisprudence habituelle.
La Mutualité Sociale Agricole (MSA) Berry-Touraine, absente à l’audience, s’en rapporte à ses observations formulées par écrit adressées également aux conseils de l’ensemble des parties et indique au tribunal que :
elle s’en rapporte sur le montant de l’indemnisation totale ;les frais d’expertise devront être remboursés à la caisse par l’employeur ou son assureur ;elle sollicite que seul l’employeur soit condamné au paiement du déficit fonctionnel permanent, à l’exclusion de toute avance de frais par la MSA Berry-Touraine sur ce poste de préjudice.
Au soutien de ces prétentions, elle indique que le déficit fonctionnel permanent n’étant pas couvert par les dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale il n’appartient pas à la caisse d’en faire l’avance.
La présente décision est susceptible d’appel du fait de la nature et du montant des demandes.
Exposé des motifs
1. Sur la majoration de la rente
Aux termes de l’article L. 751-9 du code rural et de la pêche maritime, «Les dispositions des articles L. 451-1 à L. 455-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime défini au présent chapitre.
Toutefois, à la référence au titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale contenue au premier alinéa de l’article L. 453-1, est substituée la référence à l’article L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime. En outre, l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale et recouvrée par un organisme de Mutualité Sociale Agricole auprès d’un tiers responsable d’un accident constitue une recette de gestion pour ledit organisme.
Des décrets en Conseil d’Etat fixent les modalités d’application du premier alinéa du présent article. »
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
L’article L.452-2 code de la sécurité sociale dispose que : « Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime … reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième … alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l’article L. 434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret. »
En l’espèce, la faute inexcusable de l’employeur a été reconnue par jugement du 20 janvier 2023, aujourd’hui définitif. En vertu du précédent texte, il en résulte que la rente servie à Mme [P] [B] pour l’accident du travail subi le 25 juin 2015 devra être majorée conformément à ce texte.
La MSA Berry-Touraine en assurera le règlement et pourra récupérer les sommes versées en raison de cette majoration auprès de l’employeur, la SARL [K] FRERES.
2. Sur l’indemnisation des préjudices complémentaires
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale prévoit : Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. …
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il résulte de la décision du Conseil constitutionnel (n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010) que : Considérant, en outre, qu’indépendamment de cette majoration, la victime ou, en cas de décès, ses ayants droit peuvent, devant la juridiction de sécurité sociale, demander à l’employeur la réparation de certains chefs de préjudice énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; qu’en présence d’une faute inexcusable de l’employeur, les dispositions de ce texte ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d’actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il résulte par ailleurs des articles L. 431-1 du code de la sécurité sociale et du mode de calcul de la rente défini à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, que la finalité de celle-ci est de réparer, sur une base forfaitaire, la perte de gains professionnels et l’incidence professionnelle, de sorte que le déficit fonctionnel permanent peut quant à lui faire l’objet d’une indemnisation complémentaire (C. Cass, 2e Civ., 20 janvier 2023, pourvoi n°20-23.673).
En application de ces textes et de la jurisprudence, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, ou encore des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation.
Sur les préjudices patrimoniaux
Mme [B] sollicite diverses indemnités au titre de préjudices patrimoniaux temporaires et permanents.
Les dépenses de santé actuelles et futures
Mme [B] fait état de dépenses de santé n’ayant été prises en charge ni par la MSA ni par sa mutuelle, pour un montant total de 2 429,94 euros. Elle évalue par ailleurs à environ 1 000 euros par an les dépenses qu’elle aura à effectuer pour des cures et divers soins dermatologiques non pris en charge par la caisse et sa mutuelle. Il ressort des pièces médicales fournies qu’elle devra effectivement effectuer des cures thermales durant plusieurs années et qu’elle doit appliquer des produits cosmétiques spécifiques.
Toutefois, par principe, les dépenses de santé actuelles et futures font partie des préjudices d’ores et déjà indemnisés au titre du livre IV du code de la sécurité sociale (cf. articles L. 431-1 1° et L. 432-4 du code de la sécurité sociale). Aussi, pour indemniser ces dépenses de manière complémentaire, il convient pour Mme [B] de démontrer que celles-ci ne seraient pas prises en charge par la caisse.
En l’espèce, elle ne produit qu’un seul courrier du 22 avril 2025, sans précision de la dépense à laquelle ce courrier se rapporte, lui refusant une indemnisation non pas parce qu’elle ne serait pas couverte, mais parce que la procédure d’accord préalable n’a pas été respectée.
Au surplus, elle ne justifie nullement l’estimation des dépenses de santé futures, aucun justificatif du coût des produits cosmétiques utilisés n’étant fourni, ni aucun élément permettant de démontrer l’absence de prise en charge de ces frais par la caisse au titre du livre IV du code de la sécurité sociale.
En conséquence, Mme [P] [B] ne pourra qu’être déboutée de ses demandes relatives à ce poste de préjudice.
Les frais de logement adapté
Mme [B] sollicite une somme de 5 000 euros en compensation des frais qu’elle a dû engager pour adapter son logement au handicap lié à son accident du travail.
Le rapport d’expertise médicale ne fait que reprendre les dires de Mme [B] sur ce poste de préjudice.
Aucun justificatif des travaux effectués et de leur coût n’est produit par la demanderesse. Elle sera donc déboutée de ses demandes relatives à ce poste de préjudice qui n’est pas démontré.
La perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle
Mme [B] sollicite l’indemnisation de l’incidence professionnelle de son accident du travail. Si l’incidence professionnelle est d’ores et déjà prise en charge par le livre IV du code de la sécurité sociale au titre de la rente accident du travail, il s’agit ici en réalité d’examiner la « perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle », telle que prévue par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise médicale que Mme [B] a dû changer totalement la nature de son travail, passant à des tâches exclusivement administratives à temps partiel. Elle reste particulièrement fatigable en dépit de ces nouvelles tâches. Il en résulte manifestement une perte de chance sur le plan professionnel, aucune promotion ne pouvant plus être attendue par Mme [B] du fait de ces éléments et compte tenu de son âge. L’existence d’un tel préjudice n’est pas contestée sur le fond par l’employeur.
Toutefois, Mme [B] ne produisant aucun justificatif précis quant aux possibilités de promotion professionnelle dont elle disposait antérieurement à l’accident, et compte tenu de l’indemnisation d’ores et déjà comprise dans la rente de l’incidence professionnelle, il y a lieu de réduire à la somme de 20 000 euros l’indemnisation de ce poste de préjudice.
Sur l’assistance par tierce personne à titre temporaire et permanent
Mme [B] sollicite une somme globale de 278 357,20 euros au titre de ce poste de préjudice. L’employeur ne conteste pas les horaires retenus avant et après consolidation, correspondant aux constats de l’expert dans sa réponse aux dires de la demanderesse (soit une première période évaluée à 3h par jour, une seconde à 2h par jour puis une aide constante évaluée à 5h par semaine), mais uniquement le coût horaire à retenir.
La jurisprudence prévoit un coût horaire compris entre 16 et 25 euros de l’heure, en fonction du besoin, de la gravité du handicap, de la spécialisation de la tierce personne et du lieu de domicile de la victime. En revanche, il n’y a pas lieu de distinguer ce coût horaire en fonction de la personne réalisant l’aide (aide professionnelle ou familiale. Cf. Cass. 2e Civ., 17 décembre 2020, n°19-15.969).
Au regard de ces éléments, et tenant compte du fait que l’assistance dont a besoin Mme [B] consiste essentiellement en une aide aux tâches ménagères et ne requiert donc pas de spécialisation particulière, il y a lieu de retenir un coût horaire de 19 euros et de fixer en conséquence le montant des sommes allouées à la somme de :
— 1 095 heures x 19 = 20 805 euros ;
— 1 457 jours x 2 heures x 19 = 55 366 euros ;
— 52 semaines x 5 heures x 19 = 4 940 euros par an, soit une rente capitalisée à hauteur de 38,111x4 940 =
188 268,34 euros
soit un total de 264 439,34 euros.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Mme [P] [B] s’appuie sur les conclusions de l’expert pour solliciter une indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 19 418,75 euros, en distinguant trois périodes avant la consolidation (déficit fonctionnel total, déficit fonctionnel partiel à hauteur de 50 % et déficit fonctionnel partiel à hauteur de 25%).
L’employeur ne conteste ni les conclusions de l’expert ni le montant d’indemnité sollicité.
En conséquence, il y a lieu de faire intégralement droit aux demandes de Mme [P] [B] quant à ce poste de préjudice et de lui allouer la somme de 19 418,75 euros.
Les souffrances endurées
Mme [P] [B] s’appuie sur les conclusions de l’expert pour solliciter une indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 65 000 euros, en indiquant néanmoins que les souffrances subies sont particulièrement importantes et doivent être prises en compte sur une longue durée entre la survenance de l’accident et la consolidation (6 ans).
L’employeur sollicite de ramener l’indemnisation de ce poste de préjudice à de plus justes proportions au regard de la jurisprudence habituelle.
L’expert a retenu des souffrances endurées importantes, en tenant compte de brûlures étendues (54 % du corps, dont 43,5 % de brûlures au 3e degré) ayant nécessité une prise en charge en service spécialisé durant plusieurs mois, des reprises chirurgicales et des soins médicaux et paramédicaux prolongés.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de retenir des souffrances comprises entre 6 et 7/7 et d’allouer à Mme [P] [B] la somme de 55 000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
Le préjudice esthétique temporaire
Mme [P] [B] sollicite la somme de 65 000 euros et la quantification de ce poste de préjudice à son maximum.
L’expert a en effet retenu une quantification de ce poste de préjudice à son maximum, pour son volet temporaire, compte tenu de la nature des lésions, de leur importance et de leur localisation.
L’employeur ne conteste pas le montant sollicité.
Il sera dès lors intégralement fait droit à cette demande à hauteur de 65 000 euros.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent (incluant les souffrances endurées après consolidation)
Au titre de ce poste de préjudice, Mme [P] [B] sollicite l’allocation d’une somme de 152 250 euros, en soutenant, contrairement à ce qui a été retenu par l’expert, que ce déficit fonctionnel permanent doit être évalué à 50 %. Elle sollicite d’autre part l’allocation d’une somme de 65 000 euros au titre des souffrances endurées après consolidation, or il ne s’agit pas d’un poste de préjudice distinct, le déficit fonctionnel permanent ayant vocation à indemniser l’atteinte à l’intégrité physique comme psychique, mais également les douleurs physiques et psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il devra donc être considéré qu’au total, Mme [P] [B] formule une demande d’indemnisation à hauteur de 217 250 euros pour le déficit fonctionnel permanent.
L’employeur sollicite de réduire l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 61 625 euros en retenant le taux de déficit fonctionnel permanent de 25 %, qu’il considère, comme Mme [B], être celui retenu par l’expert.
A titre liminaire, il convient de rappeler que ce poste de préjudice n’avait pas initialement été inclus dans la mission d’expertise, la jurisprudence antérieure de la cour de cassation considérant qu’il ne pouvait être sollicité l’indemnisation complémentaire de ce poste de préjudice, jurisprudence qui a évolué à la faveur de l’arrêt d’Assemblée plénière rappelé en préambule de la présente partie.
L’expert, tenant compte de cette jurisprudence et des dires des parties, a néanmoins évalué le déficit fonctionnel permanent et l’a fixé, contrairement à ce qu’indiquent les parties, à un total de 80 % en retenant d’une part le déficit lié aux brûlures, estimé à lui seul à 25 %, d’autre part l’ensemble des autres atteintes fonctionnelles (amputation d’une phalange, atteinte motrice avec raideur moyenne des deux mains, limitation de l’amplitude articulaire des épaules, codes, poignets et genoux) et enfin les séquelles d’ordre psychologique avec l’existence de symptômes dépressifs et anxieux réactionnels.
Aucune des parties n’a sollicité de complément d’expertise sur ce poste de préjudice.
Eu égard aux éléments précités, il y a lieu de faire droit en intégralité aux demandes de Mme [P] [B] et de lui allouer la somme de 217 250 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Le préjudice d’agrément
Mme [P] [B] fait valoir qu’elle pratiquait régulièrement des activités spécifiques sportives ou de loisir, en l’occurrence de la natation et du vélo et sollicite en conséquence au titre de ce poste de préjudice la somme de 20 000 euros.
Pour sa part, l’employeur sollicite de débouter Mme [B] de cette demande, suivant en cela les conclusions de l’expert qui a estimé qu’il n’existait pas en l’espèce de préjudice d’agrément.
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratique régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisir. Il ne peut donc être indemnisé de préjudice d’agrément général, qui consisterait en une perte de qualité de vie ou des troubles dans les conditions d’existence, d’ores et déjà indemnisé par le déficit fonctionnel permanent. Il s’agit ici pour la victime de démontrer l’existence d’une pratique sportive ou de loisir régulière antérieure à l’accident et la limitation de cette activité du fait des séquelles de l’accident.
L’expert n’a pas retenu de préjudice d’agrément, précisant que Mme [B] ne possède pas de licence sportive.
L’existence d’une licence sportive n’est pas une condition exclusive de l’indemnisation d’un tel préjudice, elle constitue uniquement un élément de preuve, parmi d’autres (attestations, photos, etc), de la pratique régulière d’une activité spécifique.
En l’espèce, compte tenu de la nature des lésions, il n’est pas contestable que Mme [B] ne peut plus pratiquer, ou très difficilement, la nage et le vélo. Toutefois, Mme [B] ne produit aucun justificatif de la pratique régulière de ces activités antérieurement à son accident.
Aussi, en l’absence de preuve de l’exercice d’une activité spécifique, elle ne pourra qu’être déboutée de ses demandes sur ce poste de préjudice.
Le préjudice esthétique permanent
Mme [P] [B] sollicite que celui-ci soit fixé à son taux maximum compte tenu de la nature et de l’étendue de ses lésions. Elle sollicite à ce titre l’allocation d’une somme de 65 000 euros.
L’employeur s’appuie sur les conclusions de l’expert pour solliciter une indemnisation réduite à de plus justes proportions de ce poste de préjudice.
A la différence de ce qu’il a retenu pour le préjudice esthétique temporaire, l’expert a retenu un poste de préjudice esthétique permanent très élevé (6/7) mais néanmoins pas le taux maximal. Il s’en justifie en indiquant que la cotation 7/7 est retenue dans des situations rares correspondant à des défigurations monstrueuses ou des aspects physiques qui génèrent habituellement la répulsion.
Il sera toutefois relevé que la jurisprudence indemnise les préjudices exceptionnels, correspondant aux défigurations monstrueuses évoquées par l’expert, au-delà de cette cotation de 7/7.
Au regard des éléments présents au dossier, il est indéniable que Mme [P] [B] subit un préjudice esthétique particulièrement conséquent dans la mesure où les brûlures dont elle a été victime ont laissé des marques particulièrement étendues et qui ne disparaîtront pas. Ces cicatrices sont présentes sur une très grande surface de son corps (54%), dont des parties particulièrement visibles comme le visage, le cou et le haut du torse ou encore les mains et le bras. Les soins réalisés ont permis une amélioration des séquelles sur un plan esthétique, sans toutefois les faire disparaître, loin de là.
L’ensemble de ces éléments justifie ainsi de retenir un préjudice esthétique permanent qualifié de très important qu’il apparaît adapté d’indemniser à hauteur de 65 000 euros.
Le préjudice sexuel
Mme [P] [B] sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 30 000 euros, s’appuyant notamment sur les conclusions de l’expert.
L’employeur sollicite de son côté que l’indemnisation de ce poste de préjudice soit ramenée à de plus justes proportions.
Il ressort du rapport d’expertise médicale que Mme [B] a rapporté une perte de libido depuis les faits (compatible avec les symptômes dépressifs retenus par l’expert) ainsi qu’une perte d’intérêt et de plaisirs lors des rapports sexuels en raison de douleurs générées par les lésions cicatricielles (ce qui apparaît également compatible avec les conclusions de l’expert sur un plan physique).
L’évaluation de ce préjudice doit néanmoins être modulée, selon le retentissement subjectif de la fonction sexuelle eu égard à l’âge de la victime (45 ans au moment de l’accident en l’espèce) et à sa situation familiale (déjà mariée et mère de deux enfants).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il sera alloué à Mme [P] [B] la somme de 15 000 euros en réparation de ce préjudice.
Sur les modalités d’indemnisations de ces préjudices complémentaires
Conformément au dernier alinéa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, l’ensemble de ces indemnités seront versées par la caisse, soit en l’espèce la MSA Berry-Touraine, qui pourra ensuite en solliciter le remboursement auprès de l’employeur.
En effet, contrairement à ce que soutient la MSA Berry-Touraine, le déficit fonctionnel permanent est inclus dans les préjudices listés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale puisqu’il s’agit des souffrances physiques et morales endurées après consolidation. Au surplus, la décision du Conseil constitutionnel est venue rappeler que cette liste de postes de préjudices n’était pas limitative et il n’y a, en toute hypothèse, pas lieu de distinguer l’indemnisation selon que le poste de préjudice est ou non spécifiquement mentionné dans l’article L. 452-3 qui vise, plus largement, l’ensemble des préjudices n’étant pas d’ores et déjà indemnisés au titre du livre IV du code de la sécurité sociale.
3. Sur le préjudice des proches de Mme [P] [B]
Monsieur [U] [K], conjoint de Mme [P] [B], Monsieur [E] [K], fils de Mme [P] [B] et Mme [Z] [K], représentée par ses parents, sollicitent, en leur qualité de victimes indirectes, une réparation de leur préjudice d’affection, ainsi que de son préjudice sexuel pour M. [U] [K].
L’employeur ne formule aucune observation sur ces demandes et leur recevabilité.
Il n’est pas contestable qu’en leur qualité de conjoints et enfants, M. [U] [K], M. [E] [K] et Mme [Z] [K] ont subi un préjudice moral, autrement appelé préjudice d’affection, eu égard aux souffrances endurées par Mme [P] [B], à leurs répercussions sur sa manière d’être et de vivre et sa capacité à participer à la vie familiale au sens large.
Compte tenu de ces éléments et de la gravité du préjudice subi par Mme [P] [B], dont les séquelles et leurs répercussions sur la vie familiale sont durables, il apparaît justifié d’allouer à chacun des proches une somme de 10 000 euros au titre du préjudice d’affection.
S’agissant du préjudice sexuel, l’époux de Mme [P] [B] en subit également un par ricochet, dont il ne saurait toutefois être décemment soutenu qu’il est sensiblement similaire à celui subi par Mme [P] [B]. Aussi, une somme de 1 500 euros sera allouée à M. [U] [K] sur ce plan.
La SARL [K] FRERES sera seule condamnée au paiement de ces sommes n’entrant pas dans le cadre des dispositions des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
4. Sur les frais de procédure et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SARL [K] FRERES sera condamnée au paiement des dépens, en ce compris les frais d’expertise. La MSA Berry-Touraine devra en conséquence être remboursée des sommes avancées à ce titre.
Eu égard aux circonstances de l’espèce et à l’équité, et tenant compte du fait qu’il ne s’agit ici que d’indemniser les frais engagés à l’occasion de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable, à l’exclusion de toute autre procédure en lien avec celle-ci, il y a lieu d’allouer à Mme [P] [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, somme à laquelle sera condamnée la SARL [K] FRERES.
En équité, M. [U] [K], M. [E] [K] et Mme [Z] [K], représentée par ses parents, seront déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dérogation à l’article 514 du code de procédure civile, l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale prévoit que « Le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. ».
Au regard de l’ancienneté de la demande, de la situation de la partie demanderesse, et de la nature spécifique de la créance, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Par ces motifs,
Le Tribunal,
Fixe à son maximum la majoration de la rente servie à Mme [P] [B] en lien avec l’accident du travail du 25 juin 2015 ;
Déboute Mme [P] [B] de ses demandes formulées au titre des dépenses de santé actuelles et futures, des frais de logement adapté et de préjudice d’agrément ;
Fixe l’indemnisation des préjudices complémentaires de Mme [P] [B] résultant de l’accident du travail du 25 juin 2025 causé par la faute inexcusable de son employeur la SARL [K] FRERES aux sommes de :
perte ou diminution de possibilité de promotion professionnelle : 20 000,00 euros ;assistance par tierce personne avant et après consolidation : 264 439,34 euros ;déficit fonctionnel temporaire : 19 418,75 euros ;souffrances physiques et morales endurées : 55 000,00 euros ;préjudice esthétique temporaire : 65 000,00 euros ;déficit fonctionnel permanent : 217 250,00 euros ;préjudice esthétique permanent : 65 000,00 euros ;préjudice sexuel : 15 000,00 euros.
Soit un montant total de 721 108,09 euros (sept cent vingt-et-un mille cent huit euros et neuf centimes) ;
Dit que la Mutualité Sociale Agricole (MSA) Berry-Touraine devra verser à Mme [P] [B], les sommes fixées ci-dessus ;
Rappelle que la Mutualité Sociale Agricole (MSA) Berry-Touraine pourra ensuite poursuivre le recouvrement de ces sommes ainsi que de l’avance des frais d’expertise à l’encontre de la SARL [K] FRERES ;
Condamne la SARL [K] FRERES à payer à :
M. [U] [K] la somme de 10 000 euros (dix mille euros) en réparation de son préjudice d’affection et la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en réparation de son préjudice sexuel ;M. [E] [K] la somme de 10 000 euros (dix mille euros) en réparation de son préjudice d’affection ;Mme [P] [B] et M. [U] [K], es qualité de représentants légaux de leur fille mineure Mme [Z] [K], la somme de 10 000 euros (dix mille euros) en réparation de son préjudice d’affection ;
Condamne la SARL [K] FRERES au paiement des dépens, en ce compris les frais d’expertise avancés par la caisse MSA Berry-Touraine ;
Condamne la SARL [K] FRERES à verser à Mme [P] [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [U] [K], M. [E] [K] et Mme [P] [B] et M. [U] [K], ès-qualités de représentants légaux de leur fille mineure Mme [Z] [K] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Indemnité
- École ·
- Café ·
- Facture ·
- Gestion ·
- Contrats ·
- Machine ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Associations
- Roumanie ·
- Interpellation ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Interprète ·
- Enfant ·
- Famille ·
- Procès-verbal ·
- Irrégularité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Avocat ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Date ·
- Nationalité française
- Congé ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Vente ·
- Prix ·
- Délai ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice
- Associé ·
- Compte courant ·
- Liquidation ·
- Liquidateur ·
- Partage ·
- Préjudice moral ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Assistant ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats de transport ·
- Réglement européen ·
- Demande ·
- Indemnisation ·
- Vol ·
- Destination ·
- Fait ·
- Monaco ·
- Billets d'avion
- Indivision ·
- Litispendance ·
- Assignation ·
- Capacité ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Demande ·
- Dividende ·
- Exception ·
- Expertise ·
- Avance
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décret ·
- Mandataire ad hoc ·
- Incident ·
- Prescription ·
- Juge ·
- Action ·
- Statuer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Accident de trajet ·
- Risque ·
- Conseil de surveillance ·
- Directoire ·
- Intérêt à agir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société anonyme ·
- Travailleur ·
- Surveillance ·
- Valeur
- Etat civil ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- L'etat ·
- Effets du divorce ·
- Effets ·
- Jugement
- Droit de rétention ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Connaissement ·
- Véhicule ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Propriété ·
- Sociétés ·
- Affréteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.