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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 23 janv. 2026, n° 22/00780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
23 Janvier 2026
N° RG 22/00780 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XRE4
N° Minute : 26/164
AFFAIRE
Société [4]
C/
[6]
Copies délivrées le :
CE à [7]
CCC demandeur + avocat
DEMANDERESSE
Société [4]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Me Thierry MEILLAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J033 substitué par Me Axelle GALINIERE
DEFENDERESSE
[6]
Département des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Mme [X] [G], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 02 Décembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Fanny GABARD, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 septembre 2021, la société anonyme à directoire et conseil de surveillance [4] a renseigné une déclaration d’accident de trajet survenu le 29 septembre 2021. Les circonstances sont ainsi retranscrites : « accroupi, il faisait le lacet de sa chaussure droite. Percuté par un cycliste ». Dans la rubrique « objet dont le contact a blessé la victime », il est indiqué « le genou d’une personne à vélo ».
Le certificat médical initial daté du même jour faisait état de : « … sur fracture tête humérale droite » et prescrivait un arrêt jusqu’au 10 octobre 2021.
La [5] a notifié à la société, une décision en date du 2 novembre 2021 de prise en charge du fait accidentel intervenu sur le trajet de son salarié.
Le 23 décembre 2021, la société a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
En l’absence de réponse dans les délais impartis, la société a saisi par requête du 25 avril 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2025, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Aux termes de ses conclusions, la Société [4] demande au tribunal de :
— juger qu’elle dispose d’un intérêt à agir et, en conséquence, que son action est recevable ;
— juger que l’affection de M. [R] ne revêt pas de caractère professionnel ;
— juger que la décision en date du 2 novembre 2021 de la [5] au titre de la législation professionnelle de l’accident de trajet dont M. [R] a été victime le 29 septembre 2021 lui est inopposable ;
— annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [5] ;
— condamner la caisse à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la caisse aux entiers dépens de l’instance.
En réplique, la [5] demande au tribunal de :
— dire irrecevable la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du 29 septembre 2021 faite par la société pour défaut d’intérêt à agir ;
— juger que la décision de la caisse du 2 novembre 2021 de reconnaître le caractère professionnel de l’accident déclaré par M. [R] le 29 septembre 2021 est pleinement et légalement justifiée ;
— débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer irrecevable sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Selon l’article 31 du même code, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L’article L411-2 du code de la sécurité sociale dispose qu’est « également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l’ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l’enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l’accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d’aller et de retour, entre :
1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ;
2°) Le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d’une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’emploi. »
L’article D242-6-4 du même code indique que « le taux brut collectif est calculé d’après le rapport de la valeur du risque propre à l’ensemble des établissements appartenant à la même catégorie de risque ou à un même groupe de risques, à la masse totale des salaires payés au personnel respectif, pour les trois dernières années connues. Il est calculé par risque ou groupe de risques définis selon des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Le taux brut individuel est calculé d’après le rapport de la valeur du risque propre à l’établissement, à la masse totale des salaires payés au personnel respectif, pour les trois dernières années connues.
Toutefois, lorsque l’entreprise bénéficie d’un taux unique prévu à l’article D242-6-1, le taux brut individuel est calculé d’après le rapport de la valeur du risque propre à l’ensemble de ses établissements appartenant à la même catégorie de risque, à la masse totale des salaires payés au personnel respectif, pour les trois dernières années connues.
L’ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses mentionnées à l’article L215-1 dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l’application des décisions de justice ultérieures.
Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents et aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu.
Ne sont pas compris dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents de trajet mentionnés à l’article L411-2 et aux actes de terrorisme au sens de l’article L169-1, ainsi que les frais de rééducation et de reconversion professionnelles mentionnés à l’article L431-1 ».
En l’espèce, la caisse soulève l’absence d’intérêt à agir de la société, s’agissant d’un accident de trajet compte tenu d’une majoration forfaitaire applicable aux sociétés.
En réplique, la société fait valoir que plus le nombre d’accidents de trajet est élevé, et plus la majoration qui lui est applicable augmente.
Il convient de préciser que la réparation des accidents de trajet est financée par une cotisation forfaitaire, tandis que l’accroissement du nombre des accidents du travail proprement dits influe sur le taux de cotisation de l’employeur, cela n’est donc pas le cas s’agissant d’un accident de trajet.
En effet, les dépenses liées aux accidents de trajet ne sont pas comprises dans la valeur risque en application de l’article D242-6-4 du code de la sécurité sociale. Il est constant que le calcul de la cotisation patronale au titre des accidents de trajet est calculé au plan national et avec un taux unique. Par conséquent, la prise en charge d’un accident du trajet n’a qu’une incidence infinitésimale, indécelable, ne modifiant aucunement la cotisation due (voir en ce sens : cour d’appel de [Localité 10], 7 février 2020, RG n°16/14261).
Ainsi, le recours de la société anonyme à directoire et conseil de surveillance [4] sera déclaré irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la société anonyme à directoire et conseil de surveillance [4] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par la [8] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Déclare le recours de la société anonyme à directoire et conseil de surveillance [4] irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;
Condamne la société anonyme à directoire et conseil de surveillance [4] aux entiers dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Fanny GABARD, Greffière, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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