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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch2 jex cont., 28 mai 2026, n° 26/00251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 28 MAI 2026
N° RG 26/00251 – N° Portalis DBXS-W-B7K-I24C
Code NAC : 78F
Notification par LRAR + LS + grosse aux avocats
DEMANDEUR
Monsieur [L] [A]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Blandine GUILLON de la SELARL CABINET GUILLON, avocats au barreau de la DROME
à
DÉFENDERESSE
Madame [T] [O]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Nelly ABRAHAMIAN, avocat au barreau de la DROME
JUGE : M. Jean-Nicolas RIEHL, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VALENCE
GREFFIER : Mme Samia LANTRI
DEBATS : à l’audience du 23 Avril 2026 tenue publiquement
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire et en premier ressort
Exposé des faits, de la procédure et des moyens :
Un jugement rendu le 13 janvier 2017 a prononcé le divorce de M. [L] [A] et de Mme [T] [O] qui ont eu deux enfants ensemble, [N] et [H], nés le [Date naissance 3] 1997.
Avant et après ce divorce, diverses décisions sont intervenues, notamment pour fixer la pension alimentaire due par M. [A] pour les enfants.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2025, Mme [T] [O], agissant en vertu d’une ordonnance après tentative de conciliation rendue par le juge aux affaires familiales de Valence le 10 janvier 2012, une ordonnance juridictionnelle rendue par la cour d’appel de Grenoble en date du 25 avril 2013, un jugement rendu par le tribunal correctionnel de Valence le 9 janvier 2015, un jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Valence le 13 janvier 2017 et un jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Valence le 17 mai 2018, a fait délivrer à M. [L] [A] un commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations en vue d’obtenir le règlement de la somme de 74 835,61 euros se décomposant ainsi :
— 500 euros : article 700 sur ordonnance du 25 avril 2013 ;
— 1 000 euros : dommages intérêts- jugement du 9 janvier 2015 ;
— 800 euros : article 475-1 cpp – jugement du 9 janvier 2015 ;
— 4 000 euros : dommages intérêts- jugement du 13 janvier 2017 ;
— 3 000 euros : article 700-jugement 13 janvier 2017 ;
— 69 602,35 euros : pensions alimentaires impayées ;
— 18 000 euros : à déduire : versement chez scp [P] [W] du 25 avril 2017 ;
— 23 831,51 euros : intérêts au 13 novembre 2025 ;
— 5 538,69 euros : frais de procédure ;
— 15 436,94 euros : à déduire : acomptes et versements directs.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2025, M. [L] [A] a fait assigner Mme [T] [O] devant le présent juge de l’exécution, en son audience du 12 février 2026, lui demandant :
— de le déclarer recevable et bien fondé en sa demande ;
— de dire que la somme de 69 602,35 euros réclamée au titre des arriérés de pensions alimentaires est prescrite ;
— de dire que les créances réclamées au titre de l’ordonnance du 25 avril 2013 pour un montant de 500 euros et du jugement du 9 janvier 2015 pour un montant de 1 800 euros au total sont prescrites ;
— de dire qu’il ne pourra pas être procédé au recouvrement de ces sommes ;
— de condamner Mme [O] aux dépens.
À partir de l’audience du 12 février 2026, l’affaire a été renvoyée jusqu’à l’audience du 23 avril 2026.
À cette audience, M. [L] [A], était représenté par son conseil, qui a développé ses conclusions récapitulatives, déclarant s’y référer pour le surplus, auxquelles il conviendra de se reporter, et aux termes desquelles M. [L] [A] demande au juge de l’exécution :
— de le déclarer recevable et bien fondé en sa demande ;
— à titre principal,
— de dire que la somme de 69 602,35 euros réclamée au titre des arriérés de pensions alimentaires est prescrite, outre les intérêts de retard y afférent ;
— de dire que les créances réclamées au titre de l’ordonnance du 25 avril 2013 pour un montant de 500 euros et du jugement du 9 janvier 2015 pour un montant de 1 800 euros au total sont prescrites ;
— de dire qu’il ne pourra pas être procédé au recouvrement de ces sommes ;
— à titre subsidiaire,
— de dire que la somme de 29 600 euros réclamée au titre des arrières de pensions alimentaires est prescrite, outre les intérêts de retard y afférent à déterminer ;
— de dire qu’il ne pourra pas être procédé au recouvrement de ces sommes ;
— pour le surplus, de constater que les sommes réclamées ont déjà été prises en compte au titre de la liquidation du régime matrimonial ;
— en conséquence, d’ordonner la mainlevée des sommes saisies ;
— en tout état de cause :
— de constater la nullité du commandement de payer lui ayant été délivré le 5 décembre 2025 ;
— d’ordonner la mainlevée des sommes saisies ;
— de condamner Mme [O] aux dépens.
Mme [T] [O] était assistée par son conseil, qui a développé ses conclusions en réponse, déclarant s’y référer pour le surplus, auxquelles il conviendra de se reporter, et aux termes desquelles Mme [T] [O] demande au juge de l’exécution :
— de débouter M. [A] de sa demande tendant à voir prescrite ses créances à son encontre ;
— de condamner M. [A] aux dépens et à lui payer les sommes de :
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux parties, à l’issue des débats, que le jugement serait prononcé le 28 mai 2026 par sa mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 451 du code de procédure civile
Motifs de la décision :
Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, un mois après la signification d’un commandement, saisir entre les mains d’un employeur les sommes dues à son débiteur à titre de rémunération.
Le débiteur peut, à tout moment, saisir le juge de l’exécution d’une contestation de la mesure.
Le juge peut d’office contrôler le montant des frais d’exécution dont le recouvrement est poursuivi.
La contestation ne suspend pas la procédure de saisie des rémunérations, sauf lorsqu’elle est formée dans un délai d’un mois à compter de la signification du commandement.
L’article R.212-1-3 du code des procédures civiles d’exécution précise notamment, que le commandement de payer prévu à l’article L.212-2 contient à peine de nullité la mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts.
Il a pu être jugé que lorsqu’un acte de saisie-attribution est délivré sur le fondement de plusieurs titres exécutoires, constatant des créances distinctes, l’acte de saisie doit, en application de l’article R. 211-1,3°, du code des procédures civiles d’exécution, contenir un décompte distinct en principal, frais et intérêts échus pour chacun d’eux à défaut de quoi le procès-verbal de saisie-attribution est nul.
Or, l’article R. 211-1 du code susvisé précise notamment que le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers et que cet acte contient à peine de nullité, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
Les termes utilisés par les deux textes susvisés sont similaires de sorte qu’il peut en être déduit qu’encourt une déclaration de nullité le commandement de payer préalable à une saisie des rémunérations qui, se fondant sur plusieurs titres exécutoires, constatant des créances distinctes, ne contient pas un décompte distinct en principal, frais et intérêts échus pour chacun d’eux.
Le moyen soulevé par M. [A] concernant la validité du commandement doit être examiné en premier lieu, dès lors que si l’acte devait être déclaré nul, cette déclaration rend sans intérêt l’examen des autres moyens soulevés par les parties notamment s’agissant de l’éventuelle prescription des créances d’autant que cette prescription éventuelle est liée à la présentation des sommes dues et donc à la validité du commandement.
En l’espèce, comme déjà mentionné, le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations en date du 5 décembre 2025 vise les titres exécutoires suivants :
— une ordonnance après tentative de conciliation rendue par le juge aux affaires familiales de [Localité 1] le 10 janvier 2012,
— une ordonnance juridictionnelle rendue par la cour d’appel de [Localité 5] en date du 25 avril 2013,
— un jugement rendu par le tribunal correctionnel de Valence le 9 janvier 2015,
— un jugement rendu par le juge aux affaires familiales de [Localité 1] le 13 janvier 2017,
— un jugement rendu par le juge aux affaires familiales de [Localité 1] le 17 mai 2018.
Il s’agit donc de décisions anciennes, de nature civile et pénale.
Le commandement vise incontestablement diverses informations :
— les sommes dues comme définies à l’origine par les titres exécutoires (article 700, dommages et intérêts, pensions alimentaires impayées) ;
— les acomptes versés, en deux fois ;
— les actes de saisies diverses engagées avec leur date ;
— le montant des intérêts dus ;
— le montant des actes et débours.
Ce commandement indique encore que les intérêts ont été calculés ainsi :
— depuis le 25/04/2013, les intérêts sont calculés sur 500 euros au taux légal (actuellement 6,65%) ;
— depuis le 09/01/2015, les intérêts sont calculés sur 1 000 euros au taux légal (actuellement 6,65%) ;
— depuis le 09/01/2015, les intérêts sont calculés sur 800 euros au taux légal (actuellement 6,65%) ;
— depuis le 13/01/2017, les intérêts sont calculés sur 4 000 euros au taux légal (actuellement 6,65%) ;
— depuis le 13/01/2017, les intérêts sont calculés sur 3 000 euros au taux légal (actuellement 6,65%) ;
— depuis le 05/11/2019, les intérêts sont calculés sur 69 602,35 euros taux au légal (actuellement 6,65%) ;
Il ne peut qu’être constaté au vu de sa présentation que le commandement délivré, qui se fonde sur cinq titres exécutoires différents, constatant des créances distinctes notamment dans le temps, ne contient pas un décompte distinct en principal, frais et intérêts échus pour chacun d’eux.
En effet, il n’est notamment pas possible pour le lecteur de cet acte :
— de déterminer l’origine et la ventilation des acomptes versés, en deux fois, pour la somme totale non anodine de 33 436,94 ;
— de déterminer à quelles créances particulières peuvent être affectés les frais de procédure pour le montant toujours non anodin de 3 746,55 euros ;
— de déterminer à quelles pensions alimentaires précises peut correspondre la somme mentionnée comme un capital unique dû de 69 602,35 euros.
— de comprendre le mode de calcul précis des intérêts légaux réclamés sur chacune des créances.
Si l’ancienneté de la procédure et la multiplication des actes rendent difficiles la reconstitution des sommes réclamées, il n’en demeure pas moins que Mme [O] a estimé que toutes ces sommes lui étaient dues de sorte qu’elle a nécessairement, au préalable, elle-même défini poste par poste le montant de ses créances.
D’ailleurs, et sans véritablement plus d’explications, Mme [O] a estimé utile de verser aux débats ses pièces 13 et 14 dans lesquelles le commissaire de justice chargé des poursuites a établi un décompte à la date du 20 avril 2026 reprenant, en partie, plus dans le détail, l’origine des sommes dues, leur date et leur montant mais presque exclusivement pour les actes de procédure et de recouvrement.
De même, il peut être relevé que le décompte intitulé « détail des intérêts du décompte du dossier » permet d’avoir le détail créance par créance du mode de calcul des intérêts.
Cependant, d’une part, ces informations complémentaires auraient dû figurer dès l’origine dans le commandement de payer du 5 décembre 2025, et, d’autre part, et en toute hypothèse, la présentation choisie ne permet toujours pas de constater que le créancier a fourni, pour chacun des titres, un décompte distinct en principal, frais et intérêts échus, tenant compte, pour chaque créance, des acomptes versés.
La vérification des sommes réclamées nécessitait en outre que soit rappelé, mois par mois, le montant des pensions alimentaires réclamées, leur date et les actes de recouvrement les concernant susceptibles d’avoir interrompu les éventuelles prescriptions.
C’est donc en vain qu’en réponse à la demande de nullité de cet acte, Mme [O] a fait valoir, à l’exclusion de tout autre moyen, que le commandement visait des décisions exécutoires et renvoyait à des créances parfaitement identifiées et qu’elle transmettait à tout le moins un décompte précis de la créance et des intérêts (ses pièces n°13 et 14).
Dans ces conditions, il convient en tout premier lieu de déclarer nul le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations délivré par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2025 à M. [L] [A] sur requête de Mme [T] [O].
En effet, cette déclaration de nullité empêche d’un point de vue procédural la poursuite de la mesure de saisie engagée, de sorte qu’il n’entre plus dans les attributions du juge de l’exécution de déclarer, le cas échéant, une créance prescrite en dehors de tout acte d’exécution.
La contestation formée par M. [L] [A] le 23 décembre 2025 l’a donc été dans le mois de la signification, le 5 décembre 2025, du commandement, de sorte que la contestation a suspendu la procédure de saisie des rémunérations.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la mainlevée des sommes saisies puisqu’à ce jour aucune rémunération n’a pu être encore saisie.
Il sera simplement dit que la procédure de saisie des rémunérations ne peut être reprise compte tenu de l’annulation du commandement de payer nécessaire à sa mise en œuvre.
A toutes fins, il sera déclaré que la nullité du commandement de payer entraine la nullité de la procédure de saisie des rémunérations initiée par Mme [O].
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE nul et de nul effet le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations délivré par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2025 à M. [L] [A] sur requête de Mme [T] [O].
DECLARE nulle la procédure de saisie des rémunérations engagée par Mme [T] [O] à l’encontre de M. [L] [A] compte tenu de l’annulation du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations délivré par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2025 ;
DIT n’y avoir lieu dès lors de statuer sur les autres moyens de contestation soulevés par M. [L] [A] ;
CONDAMNE Mme [T] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
La greffière, Le juge de l’exécution,
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