Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, référé, 28 mai 2026, n° 26/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 28 mai 2026
DOSSIER : N° RG 26/00034 – N° Portalis DBWS-W-B7K-EQSR
AFFAIRE : [B] / [H]
DEMANDERESSE :
Madame [I] [T] veuve [B]
demeurant 1080 Route de la Chomotte, 07100 ROIFFIEUX
représentée par Me Samuel CORNUT, avocat au barreau de LYON, plaidant, Me Makhoudia LO, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant
DÉFENDEURS :
Madame [M] [H]
demeurant 549 Route de Novid, 07100 ROIFFIEUX
représentée par Me Jérome BOUCHET, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant, Me Clémence HEITER, avocat au barreau de LYON, plaidant
Monsieur [N] [F]
demeurant 1150 rue de la Chomotte, 07100 ROIFFIEUX
représenté par Me Brigitte MADEIRA, avocat au barreau d’ARDECHE
PARTIES INTERVENANTES :
Madame [K] [S]
demeurant 1150 route de la Chomotte, 07100 ROIFFIEUX
représentée par Me Brigitte MADEIRA, avocat au barreau d’ARDECHE
Monsieur [L], [O], [X] [B]
demeurant 10 rue Docteur Maurice Thiollier, 42000 ST ETIENNE
représenté par Me Samuel CORNUT, avocat au barreau de LYON, plaidant, Me Makhoudia LO, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant
Monsieur [P], [R], [G] [B]
demeurant La Grande Combe, 42660 TARENTAISE
représenté par Me Samuel CORNUT, avocat au barreau de LYON, plaidant, Me Makhoudia LO, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant
Madame [A] [B]
demeurant 6 rue Mutiles du Travail, 42000 SAINT ETIENNE
représentée par Me Samuel CORNUT, avocat au barreau de LYON, plaidant, Me Makhoudia LO, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant
Nous, Jean-Paul Risterucci, président du tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de Privas, assisté d’Audrey Guillot, greffière, lors de l’audience, et d’Emilie Guzovitch, greffière, lors de la mise à disposition la décision ;
Après audience tenue publiquement, le 30 avril 2026 ;
Après mise en délibéré au 28 mai 2026, pour mise à disposition au greffe ;
FAITS, PROCÉDURE – PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [I] [T] veuve [B] est propriétaire de la parcelle AD 14, route de la Chomotte à Roiffieux (07), jouxtant la parcelle AD 140 appartenant à Monsieur [N] [W] et Madame [K] [S] depuis le 6 mai 2022.
Elle explique que Monsieur [W] a entrepris en 2023 des travaux consistant en un important décaissement côté ouest pour ériger un mur le séparant de la parcelle AD 141 de Madame [M] [H].
Elle expose que les travaux ne sont pas conformes au regard des dispositifs d’évacuation des eaux et qu’il en résulte une modification significative de l’écoulement naturel des eaux entre les terrains voisins, dont le sien.
Elle dénonce deux inondations majeures dans les caves de sa maison en avril et octobre 2024.
Elle fait valoir qu’à la suite d’une expertise d’assurance Monsieur [N] [Z] s’était engagé à retirer la terre litigieuse et à remettre le terrain en son état initial, ce qu’il n’a pas fait malgré une mise en demeure qui lui a été adressée. Elle explique qu’elle a également adressé une mise en demeure à Madame [M] [H] qui a procédé à l’enlèvement d’une partie de la terre déposée contre le mur de clôture.
Par actes de commissaire de justice en date du 30 janvier 2026, Madame [I] [T] veuve [B] a fait citer Monsieur [N] [Z] et Madame [M] [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile et 640 du code civil, et la théorie des troubles du voisinage, des afin d’ordonner une mesure d’expertise pour décrire la construction, les désordres et malfaçons et indiquer les travaux utiles pour y remédier, les chiffrer, déterminer le trouble de jouissance occasionné et l’évaluer, condamner in solidum Madame [M] [H] et Monsieur [N] [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Madame [I] [B], ainsi que Monsieur [L] [B], Monsieur [P] [B], Madame [A] [B], ces derniers intervenants volontaires par conclusions du 17 avril 2026, soutiennent à l’audience la qualité à agir de la demanderesse et la demande d’expertise qui n’a pas pour objet de modifier les servitudes, mais de préserver la preuve de désordres affectant sa jouissance des biens. Elle ajoute que le mur litigieux n’est pas celui critiqué lors de l’expertise amiable et que si le terrain est propice aux infiltrations, les rapports n’excluent pas de manière définitive toute contribution des ouvrages et aménagements réalisés en amont, notamment le mur de soutènement et les terres rapportées, dans la survenance des inondations et dans une atteinte grave à la stabilité de son terrain.
Monsieur [N] [Z] et Madame [K] [S], cette dernière intervenante volontaire en qualité de propriétaire indivis du fonds AD 140, s’opposent à la demande d’expertise et subsidiairement, forment protestations et réserves. Ils sollicitent la condamnation de la demanderesse à leur payer la somme de 2 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que la mesure d’expertise est inutile car elle ne sera pas opposable au nu-propriétaire, Madame [I] [B] n’étant qu’usufruitière. Ils expliquent les travaux réalisés pour la construction d’un mur de soutènement, avec dispositif d’évacuation des eaux, et relèvent que les sinistres dénoncés en 2024 sont intervenus durant la période ayant donné lieu à un arrêté de catastrophe naturelle à la suite d’intempéries historiques et exceptionnelles. Mais aussi que l’ancien propriétaire de la parcelle AD 42 connaissait des problèmes d’infiltrations avant leur propre arrivée.
Madame [M] [H] conteste la qualité à agir de Madame [I] [B] sans le concours des nus-propriétaires du terrain sur le fondement des articles 122 à 125 du code de procédure civile et 614 du code civil. Elle considère que l’action est engagée en contradiction avec deux rapports d’expertise qui ont tranché le débat. Elle affirme n’avoir jamais déplacé quelque terre ou mur que ce soit, et relève que ces rapports n’ont pas constaté de désordres mais des défaillances imputables à la demanderesse qui n’a pas branché sa pompe de relevage et n’a pas prévu de dispositif d’écoulement des eaux de pluie sur son terrain. Elle ajoute que la demande d’expertise ne saurait pallier la carence probatoire de Madame [B] qui n’apporte aucun fait probant.
MOTIFS
Sur la procédure
La parcelle AD 14 a été acquise le 20 mars 2020 par [J] [B] avec lequel Madame [I] [T] était mariée sous le régime de la séparation de biens ;
Après le décès de [J] [B] le 16 mai 2020, la dévolution successorale attribue au conjoint survivant une part en pleine propriété d’un quart et ¾ en usufruit ;
Au besoin, l’intervention volontaire des héritiers de [J] [B], à savoir ses enfants [L] [B], [A] [B] et [P] [B], permet de considérer que toutes les personnes détenant des droits concurrents ou qui se complètent sur la parcelle AD 14 sont désormais parties à l’instance et qu’ainsi la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Madame [I] [T] veuve [B], soulevée par application de l’article 122 du code de procédure civile, ne peut être retenue au jour où le juge statue ;
Le rejet de la fin de non-recevoir implique d’accueillir Monsieur [L] [B], Monsieur [P] [B] et Madame [A] [B] en leur intervention volontaire, recevable au sens de l’article 325 du code de procédure civile dès lors qu’en leur qualité de nus-propriétaires, ils ont qualité à défendre sur les atteintes alléguées au droit de propriété s’exerçant sur la parcelle AD 14 ;
Par ailleurs, il est avéré que Madame [K] [S] est propriétaire indivise à concurrence de moitié avec Monsieur [N] [W] de la parcelle AD 140 mise en cause, de sorte qu’elle justifie d’un intérêt à défendre sur l’assignation délivrée par Madame [I] [B] ;
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile autorise le juge des référés à ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
Madame [I] [B] a dénoncé une inondation des caves de sa maison fin mars-début avril 2024. Le phénomène s’est reproduit les 16 et 17 octobre 2024 ;
[D] [I] [B] situe principalement la cause de l’inondation dans des travaux de décaissement de terrains réalisés par Monsieur [N] [W] sur la parcelle AD 140 ;
Il existe en partie haute de la parcelle AD 14, à distance de l’entrée des caves, un muret de séparation surmonté d’une clôture grillagée. Madame [K] [S] et Monsieur [N] [W] ont doublé ce mur d’un enrochement pour retenir leur terre dans le cadre d’un aplanissement de leur terrain ;
Cette description figure dans le rapport d’expertise confiée au cabinet Union d’experts par l’assureur protection juridique de Madame [I] [B]. Il est indiqué que Madame [I] [B] a fait installer dans les caves, lors de l’achat, un dispositif de collecte des eaux pluviales et une pompe de relevage de ces eaux vers l’extérieur ;
Le rapport rédigé le 16 janvier 2025 fait le constat que la dernière inondation des caves se situe dans une période de catastrophe naturelle pour inondation et coulées de boue sur la commune de Roiffieux et qu’en outre, le qui mène au mur de soutènement est herbu, en pente, et ne comporte pas de désordres pouvant correspondre à des coulées d’eau sépare la zone des travaux et les caves, de sorte qu’il est difficile d’indiquer un quelconque lien de causalité ;
A la suite de cette expertise, Madame [I] [B] a adressé le 13 novembre 2025 une lettre de mise en demeure à Monsieur [N] [W] pour lui reprocher un important décaissement côté ouest et la construction d’un mur pour retenir les terres, non conforme au regard des dispositifs d’évacuation d’eau ;
Elle se réfère à l’expertise au cours de laquelle il lui a été rappelé que le mur édifié n’a pas la conception, ni la solidité d’un mur de soutènement et qu’il était illégal de déposer de la terre contre le mur, et à l’engagement pris par Monsieur [N] [W] de retirer la terre litigieuse et à remettre le terrain dans son état initial ;
Le rapport d’expertise ne relate pas cette caractéristique qui concerne un autre mur que décrit l’expertise du 3 décembre 2024 confiée au cabinet [Y] par l’assureur responsabilité civile de Madame [K] [S]. Ce mur de soutènement a été édifié sur la parcelle AD 140, perpendiculairement au mur de clôture qui la sépare de la parcelle AD 14. Il soutient les terres de la parcelle AD 141 de Madame [M] [H] sur laquelle se trouve des veines d’eau souterraines qui jaillissent lors d’évènements pluvieux intenses et qui déborderaient entre le mur de soutènement et le mur de clôture mitoyen ;
Il est également décrit un enrochement le long du mur de clôture séparant les deux propriétés à 20 cm du mur ; au pied de l’enrochement est installé un drain qui se rejette dans un puits perdu sur la parcelle AD 140 ;
Il est ajouté que lors de fortes pluies l’espace entre le mur de clôture et l’enrochement se gorge d’eau qui peut déborder au-dessus du mur de clôture ;
Il est enfin observé la présence d’une dépendance sur la parcelle de Madame [B] dont les descentes d’eaux pluviales ne sont pas récoltées dans un puits ou canalisées et qui se rejettent directement sur le terrain à proximité des escaliers desservant les caves ;
L’expertise confiée au cabinet [Y] par l’assureur responsabilité civile de Madame [K] [S] décrit le mur de soutènement sur la parcelle AD 140 et la distance avec les caves de l’habitation Souteyrat, environ 85 ml. Ce mur a été construit perpendiculairement au mur de clôture séparent les propriétés. Il soutient les terres de la parcelle AD 141 sur laquelle se trouve des veines d’eau souterraines qui jaillissent lors d’évènements pluvieux intenses et qui déborderaient entre le mur de soutènement et le mur de clôture mitoyen ;
Madame [K] [S] et Monsieur [N] [W] ont signé avec Madame [M] [H] un document commun sur la construction d’un mur de clôture qui est équipé de dispositifs de de drainage et d’évacuation des eaux ;
Cet ouvrage vient s’ajouter à l’enrochement précédemment décrit au pied duquel est installé un drain qui se rejette dans un puits perdu sur la parcelle AD 140 ;
Il est cependant précisé que lors de fortes pluies l’espace entre le mur de clôture et l’enrochement se gorge d’eau qui peut déborder au-dessus du mut de clôture ;
Enfin, il est observé la présence d’une dépendance sur la parcelle de Madame [B] dont les descentes d’eaux pluviales ne sont pas récoltées dans un puits ou canalisées et qui se rejettent directement sur le terrain à proximité des escaliers desservant les caves ;
De ces constats, il résulte que le terrain AD 14 est propice aux infiltrations, raison pour laquelle l’ancien propriétaire avait installé des pompes dans le sous-sol de la maison. Les deux rapports d’expertise procèdent par déduction en prenant en compte la distance importante qui sépare les aménagements de l’habitation et l’absence de signe de ravinement visible à l’arrière du mur et le long du terrain de la parcelle AD 14 ;
Mais, il n’est pas abordé les modalités d’écoulement des eaux pluviales depuis les fonds supérieurs vers le fonds AD 14, l’éventuelle incidence de la situation d’une dépendance sur cette parcelle en amont des caves, sans collecte des eaux pluviales, et les éventuelles modifications de ces écoulements pouvant résulter des travaux et/ou aménagements réalisés par Madame [K] [S] et Monsieur [N] [W] et par Madame [M] [H] qui se sont traduits par l’édification d’un nouveau mur de soutènement de terres ;
Dans ce contexte, il peut être considéré qu’il existe entre la mesure d’instruction requise et la recherche d’une aggravation de l’écoulement naturel des eaux, susceptible de s’inscrire dans l’engagement d’un régime de responsabilité, et la détermination d’une solution réparative et de son coût, un lien certain et suffisamment étroit qui en caractérise l’utilité et un motif légitime pour l’organiser sous la forme d’une expertise ;
Requise par Madame [I] [T] veuve [B], Monsieur [L] [B], Monsieur [P] [B] et Madame [A] [B], qui ont saisi la juridiction à cette fin, la mesure d’instruction sera instituée à leurs frais avancés ;
La mission de l’expert sera définie au dispositif qui suit ;
Madame [I] [T] veuve [B], Monsieur [L] [B], Monsieur [P] [B] et Madame [A] [B] conserveront provisoirement la charge des dépens de l’instance ;
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des parties qui en font la demande ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Ecartons la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Madame [I] [T] veuve [B] ;
Recevons l’intervention volontaire de Monsieur [L] [B], Madame [A] [B] et Monsieur [P] [B] ;
Recevons l’intervention volontaire de Madame [K] [S] ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront, mais dès à présent ;
Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder Monsieur [C] [V], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Grenoble, résidant 12 rue Marc-Antoine Jullien de la Drome 26100 Romans sur Isère, qui aura pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre par elles ou obtenir auprès de tiers, à charge d’en référer en cas de difficultés au juge chargé du contrôle des expertises, tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
1- se rendre sur les lieux chez Madame [I] [T] veuve [B], parcelle AD 14, 1080 route de la Chomotte à Roiffieux (07) ; décrire l’environnement de la parcelle AD 14 par rapport aux fonds des voisins Madame [K] [S] et Monsieur [N] [W] d’une part et de Madame [M] [H] d’autre part ; décrire le régime naturel d’écoulement des eaux pluviales sur la parcelle AD 14 depuis les fonds voisins ;
2- prendre connaissance des désordres de type infiltrations constatés dans les caves de l’habitation de la parcelle AD 14, décrits dans l’assignation – au vu du rapport d’expertise du 16 janvier 2025 du cabinet Union d’experts et du rapport d’expertise [Y] du 3 décembre 2024 ; les vérifier et les décrire ;
3- décrire les travaux et/ou aménagements réalisés par Madame [K] [S] et Monsieur [N] [W], ainsi que par Madame [M] [H] ; donner un avis sur leur conformité et adaptation à la gestion des eaux pluviales ; dire si ils sont susceptibles d’avoir aggraver cet écoulement et dans quelle proportion ; donner un avis sur l’incidence de la présence d’une dépendance sur la parcelle AD 14 ;
4- indiquer les solutions appropriées pour remédier aux désordres, ainsi que le coût des travaux de remise en état ; donner un avis sur les préjudices allégués et leur évaluation ;
Disons que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que la mise en œuvre de la mesure d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
Disons que l’expert fera connaître son acceptation et, en cas de refus ou d’empêchement légitime ou de négligence, le juge procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office ;
Disons que Madame [I] [T] veuve [B], Monsieur [L] [B], Madame [A] [B] et Monsieur [P] [B] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner la somme de 3 000 euros à la régie d’avance et des recettes du tribunal judiciaire de Privas, dans le délai de deux mois à compter de la remise de la décision par le greffe ou de sa notification, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
Disons que si le demandeur obtient une décision d’aide juridictionnelle couvrant sa demande ou après la présente décision, il sera d’office dispensé de consigner les frais d’expertise ou le sera à compter de la prise d’effet de l’aide accordée et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, et sauf prorogation de ce délai pour motif légitime, la caducité de la désignation de l’expert est encourue de plein droit selon l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert signalera aux parties ou à leurs avocats les personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
Disons que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses et en transmettra un état détaillé au juge en sollicitant, si nécessaire le versement d’une consignation complémentaire nécessaire pour garantir le recouvrement de ses honoraires, après en avoir informé concomitamment les parties ;
Disons que l’expert aura, préalablement, communiqué aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir auprès de lui leurs observations dans le délai de quinze jours qu’il adressera ensuite au juge accompagné de sa demande de consignation complémentaire ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert est autorisé à déposer son rapport en l’état, en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira personnellement sa mission, s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine et pourra recueillir toutes informations orales ou écrites de toutes personne selon les modalités de l’article 242 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert rédigera un pré-rapport qu’il soumettra aux parties et répondra aux observations que celles-ci auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
Disons que l’expert déposera son rapport en un exemplaire au greffe du tribunal dans le délai de six mois suivant sa saisine en y joignant, si nécessaire, l’avis du technicien qu’il aura requis, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’expert adressera au juge sa demande de frais et honoraires et en assurera la communication aux parties pour leur permettre de faire valoir leurs observations au juge ;
Disons que l’expertise pourra être conduite par l’expert sous l’outil opalexe ;
Laissons provisoirement à la charge de Madame [I] [T] veuve [B], Monsieur [L] [B], Madame [A] [B] et Monsieur [P] [B] les dépens de l’instance en référé et le coût de l’expertise ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [I] [T] veuve [B], Monsieur [L] [B], Madame [A] [B] et Monsieur [P] [B] ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [K] [S] et Monsieur [N] [W] ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [M] [H].
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vol ·
- Transporteur ·
- Médiation ·
- Indemnisation ·
- Réglement européen ·
- Sociétés ·
- Etats membres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Compétence
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Notification ·
- Maroc ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Villa ·
- Vienne ·
- Adresses ·
- Absence ·
- Siège social ·
- Fait ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Aquitaine ·
- Copie ·
- Désistement d'instance ·
- Urssaf ·
- Comparution ·
- Contentieux ·
- Contrainte ·
- Identifiants
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Assurances
- Etat civil ·
- Bénin ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Code civil ·
- Filiation ·
- Mentions ·
- État ·
- Ministère public ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Laine ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Pouvoir du juge ·
- Juge des référés ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice
- Loyer modéré ·
- Société anonyme ·
- Habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Logement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Observation ·
- Procédure civile ·
- Mission ·
- Document
- Pain ·
- Provision ·
- Clause resolutoire ·
- Juge des référés ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Loyer
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration pénitentiaire ·
- Avocat ·
- Régularité ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Exécution provisoire ·
- Timbre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.