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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, JEX, 7 févr. 2025, n° 22/00903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N° : 25/14
DOSSIER N° : N° RG 22/00903 – N° Portalis DBWH-W-B7G-F6PI
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 07 FEVRIER 2025
DEMANDEUR
Monsieur [U] [T] [V] [M]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 7] (76),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’AIN, avocat postulant substitué par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN, présent à l’audience et par Me Valérie DAFFY, avocat au barreau de MONTLUCON, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
SAS EOS FRANCE
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 488 825 217,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022 en qualité de représentant-recouvreur du Fonds commun de titritisation FONCRED V représenté par la société France TITRISATION
FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, représenté par la société France TITRISATION venant aux droits de la SOCIETE GENERALE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau de l’AIN, avocat postulant, présent à l’audience et par Me Pierre BREGMAN, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame POMATHIOS
Greffier : Madame CLAMOUR
Débats : en audience publique le 21 Novembre 2024
Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique reçu le 02 février 2008 par Maître [S] [R], Notaire associé à [Localité 13], Monsieur [U] [M] et Madame [O] [P] épouse [M] ont souscrit auprès de la Société Générale, afin d’acquérir une maison d’habitation à usage de résidence principale sis [Adresse 8] à [Localité 12] (74), les conventions suivantes :
— un prêt conventionné taux fixe solution première acquisition d’un montant de 257 400 euros d’une durée de 300 mois, remboursable au palier 1 en 72 mensualités de 1 185,34 euros assurances comprises et au palier 2 en 228 mensualités de 1 839 euros assurances comprises, au taux de 4,91 % l’an,
— un nouveau prêt à 0 % solution première acquisition d’un montant de 21 200 euros, d’une durée de 72 mois, remboursable au palier 1 en 72 mensualités de 303,66 euros assurances comprises.
A la suite d’échéances impayées, la Société Générale a prononcé la déchéance du terme des deux prêts le 20 juin 2013.
Par acte d’huissier du 28 novembre 2017, signifié selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, la Société Générale a fait délivrer à Monsieur [U] [M] un commandement aux fins de saisie vente d’avoir à payer la somme de 322 685,88 euros en principal, intérêts et frais, en vertu de l’acte dressé le 02 février 2008 par la SCO GRANGE MACHET [R], Notaires associés à [Localité 13].
Par acte du 17 octobre 2018, la SELARL Véronique MONNET, Huissiers de justice à [Localité 10], mandatée par la Société Générale, a fait délivrer à Monsieur [U] [M] un procès-verbal de saisie-vente, en vertu de l’acte dressé le 02 février 2008 par la SCO GRANGE MACHET [R], Notaires associés à [Localité 13], acte notarié exécutoire contenant prêts bancaires, pour paiement de la somme de 354 841,50 euros en principal, intérêts et frais.
Par acte d’huissier du 14 novembre 2018, Monsieur [U] [M] a fait assigner la Société Générale devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse aux fins de se voir accorder les plus larges délais de paiement.
Suivant jugement du 04 avril 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a :
— déclaré prescrite l’action de la Société Générale en paiement du solde du prêt à 0 % solution première acquisition n° 807013554527 à l’encontre de Monsieur [U] [M],
— déclaré non prescrite l’action de la Société Générale en paiement du solde du prêt conventionné taux fixe solution première acquisition n° 807013647214 à l’encontre de Monsieur [U] [M],
— débouté Monsieur [U] [M] de sa demande en paiement de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle, le juge de l’exécution n’ayant pas le pouvoir de statuer sur celle-ci,
— renvoyé Monsieur [U] [M] à mieux se pourvoir de ce chef,
— débouté Monsieur [U] [M] de sa demande tendant à la déchéance du droit aux intérêts de la Société Générale pour méconnaissance de l’obligation de mise en garde édictée par l’article L 313-12 du Code de la consommation,
— autorisé Monsieur [U] [M] à s’acquitter de sa dette en principal, intérêts et frais à l’égard de la Société Générale en vingt-trois versements mensuels successifs de 700 euros, le 10 de chaque mois, à compter du 10 du mois suivant la signification du jugement, et en un vingt-quatrième versement correspondant au solde de la dette en principal, intérêts et frais,
— dit qu’à défaut de règlement d’une mensualité à son échéance, l’intégralité des sommes restant dues deviendra exigible après une mise en demeure restée infructueuse dans un délai de quinze jours,
— dit que si la vente du bien immobilier dont Monsieur [U] [M] et son épouse sont propriétaires se réalise avant l’expiration du délai de 24 mois ainsi accordé, le remboursement de la dette en principal, intérêts et frais à l’égard de la Société Générale devra intervenir dans les meilleurs délais suite à l’opération de vente,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné Monsieur [U] [M] aux dépens de l’instance.
Par acte d’huissier du 30 novembre 2021, la Société Générale a fait délivrer à Monsieur [U] [M] un itératif commandement aux fins de saisie vente d’avoir à payer la somme de 374 218,08 euros en principal, intérêts et frais, en vertu de l’acte dressé le 02 février 2008 par la SCO GRANGE MACHET [R], Notaires associés à Sallanches, acte notarié exécutoire contenant prêts bancaires, et du jugement rendu le 04 avril 2019 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse.
Par acte d’huissier du 25 février 2022, Monsieur [U] [M] a fait assigner la Société Générale devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 19 mai 2022 aux fins de se voir accorder des délais de paiement et de voir annuler l’itératif commandement aux fins de saisie vente émis par la Société Générale le 30 novembre 2021.
Par jugement avant dire droit du 14 septembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 19 octobre 2023,
— enjoint aux parties de produire l’intégralité des maniements de fonds sur les sous-comptes respectifs à la CARPA de chacun de leur conseil depuis le premier règlement effectué par Monsieur [U] [M] par cette voie,
— enjoint au Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société France Titrisation, ledit Fonds venant aux droits de la Société Générale, agissant par la société EOS France, en qualité de représentant-recouvreur, de produire un nouveau décompte dans les formes de celui annexé au commandement aux fins de saisie vente du 30 novembre 2021, ledit nouveau décompte devant tenir compte des règlements effectués par Monsieur [U] [M] à la date de leur transfert sur le sous-compte à la CARPA du conseil du dit Fonds Commun,
— réservé l’ensemble des demandes, ainsi que le sort des dépens.
Par second jugement avant dire droit du 07 décembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 11 janvier 2024,
— enjoint au Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société France Titrisation, ledit Fonds venant aux droits de la Société Générale, agissant par la société EOS France, en qualité de représentant-recouvreur de :
* produire l’intégralité des documents produits par la CARPA mentionnant les sommes inscrites au crédit du sous-compte de son conseil à la CARPA depuis le premier règlement effectué par Monsieur [U] [M] par cette voie,
* produire un nouveau décompte dans les formes de celui annexé au commandement aux fins de saisie vente du 30 novembre 2021, permettant de vérifier le calcul des intérêts, les règlements pris en compte et l’imputation de ceux-ci, ledit nouveau décompte devant tenir compte des règlements effectués par le demandeur à la date de leur transfert sur le sous-compte à la CARPA du conseil du défendeur, soit à la date du virement effectué par Monsieur [U] [M] tel que mentionné sur les documents produits par la CARPA,
— réserve l’ensemble des demandes, ainsi que le sort des dépens.
Par troisième jugement avant dire droit du 12 juillet 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 19 septembre 2024,
— enjoint aux parties de :
* présenter leurs observations sur les versements et leur date tels que récapitulés ci-dessous :
— 500 euros en chèque le 18 septembre 2018 (date de dépôt apparaissant sur le sous- compte CARPA),
— 500 euros en chèque le 11 octobre 2018 (date de dépôt apparaissant sur le sous- compte CARPA),
— 500 euros en chèque le 12 novembre 2018 (date de dépôt apparaissant sur le sous- compte CARPA),
— 700 euros en chèque le 04 juin 2019 (date de dépôt apparaissant sur le sous- compte CARPA),
— 700 euros le 21 juin 2019 (date du virement effectué par Monsieur [U] [M] tel que mentionné sur les documents produits par la CARPA),
— 700 euros en chèque le 25 juin 2019 (date du débit du compte de Monsieur [U] [M]),
— 700 euros le 05 juillet 2019 (date du virement effectué par Monsieur [U] [M] tel que mentionné sur les documents produits par la CARPA),
— 700 euros le 08 août 2019 (date du débit du compte de Monsieur [U] [M]),
— 700 euros le 13 septembre 2019 (date du débit du compte de Monsieur [U] [M]),
— 700 euros le 15 octobre 2019 (date du virement effectué par Monsieur [U] [M] tel que mentionné sur les documents produits par la CARPA),
— 700 euros le 08 novembre 2019 (date du virement effectué par Monsieur [U] [M] tel que mentionné sur les documents produits par la CARPA),
— 700 euros le 05 décembre 2019 (date du débit du compte de Monsieur [U] [M]),
— 700 euros le 08 janvier 2020 (date du débit du compte de Monsieur [U] [M]),
— 700 euros le 15 février 2020 (date du virement effectué par Monsieur [U] [M] tel que mentionné sur les documents produits par la CARPA),
— 700 euros le 05 mars 2020 (date du débit du compte de Monsieur [U] [M]),
— 700 euros le 02 avril 2020 (date du débit du compte de Monsieur [U] [M]),
— 700 euros le 05 mai 2020 (date du débit du compte de Monsieur [U] [M]),
— 700 euros le 05 juin 2020 (date du débit du compte de Monsieur [U] [M]),
— 700 euros le 10 juillet 2020 (date du débit du compte de Monsieur [U] [M]),
— 700 euros le 21 janvier 2021 (date du virement effectué par Monsieur [U] [M] tel que mentionné sur les documents produits par la CARPA),
— 700 euros le 23 février 2021 (date du virement effectué par Monsieur [U] [M] tel que mentionné sur les documents produits par la CARPA),
— 700 euros le 22 avril 2021 (date du débit du compte de Monsieur [U] [M]),
— 800 euros le 09 juillet 2021 (date du virement effectué par Monsieur [U] [M] tel que mentionné sur les documents produits par la CARPA),
— 2 800 euros le 19 novembre 2021 (date du virement effectué par Monsieur [U] [M] tel que mentionné sur les documents produits par la CARPA),
— 700 euros le 22 décembre 2021 (date du virement effectué par Monsieur [U] [M] tel que mentionné sur les documents produits par la CARPA),
— 700 euros le 17 janvier 2022 (date du virement effectué par Monsieur [U] [M] tel que mentionné sur les documents produits par la CARPA),
— 700 euros le 21 février 2022 (date du virement effectué par Monsieur [U] [M] tel que mentionné sur les documents produits par la CARPA),
— 700 euros le 21 mars 2022 (date du débit du compte de Monsieur [U] [M]),
— deux fois 700 euros le 18 mai 2022 (date des virements effectués par Monsieur [U] [M] tel que mentionné sur les documents produits par la CARPA)
— 700 euros le 04 août 2022 (date du virement effectué par Monsieur [U] [M] tel que mentionné sur les documents produits par la CARPA),
— 700 euros le 22 septembre 2022 (date du virement effectué par Monsieur [U] [M] tel que mentionné sur les documents produits par la CARPA),
— 700 euros le 26 octobre 2022 (date du virement effectué par Monsieur [U] [M] tel que mentionné sur les documents produits par la CARPA),
— 700 euros le 20 octobre 2022 (date du virement effectué par Monsieur [U] [M] tel que mentionné sur les documents produits par la CARPA),
— 248 478,66 euros le 02 décembre 2022,
* justifier le cas échéant d’autres versements ou de dates différentes (par la production pour le Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société France Titrisation, ledit Fonds venant aux droits de la Société Générale, agissant par la société EOS France, en qualité de représentant-recouvreur, des documents de la CARPA faisant apparaître la date des virements réalisés par Monsieur [U] [M]),
* produire un nouveau décompte des intérêts tenant compte des dits versements et de leur date effective (le Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société France Titrisation, ledit Fonds venant aux droits de la Société Générale, agissant par la société EOS France, en qualité de représentant-recouvreur ne pouvant de nouveau globaliser les versements effectués lorsque cela ne correspond pas à la réalité étant rappelé que la date du paiement est celle à laquelle les fonds ont été inscrits au crédit du compte de l’établissement de crédit ou assimilé du bénéficiaire, soit en l’espèce la date à laquelle les fonds ont été transférés au sous-compte de l’avocat du défendeur à la CARPA et non la date de disponibilité des dits fonds, et qu’il ne saurait être tenu compte de dates différentes que celles retenues ci-dessus en l’absence de justificatifs émanant de la CARPA),
— réservé l’ensemble des demandes, ainsi que le sort des dépens.
L’affaire a été renvoyée à la demande des parties, pour échange des pièces et des conclusions, aux audiences des 17 octobre et 21 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, Monsieur [U] [M], représenté par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions écrites n° 8 et aux pièces qu’il dépose. Il demande ainsi à la juridiction, sur le fondement des articles R121-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et 1343-5 du code civil, de :
— annuler l’itératif commandement aux fins de saisie vente émis le 30 novembre 2021 par la Société Générale,
— débouter la société Eos France, agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société France Titrisation, le Fonds Commun de Titrisation FONCRED V venant aux droits de la Société Générale, de l’intégralité de ses demandes,
— juger que ses versements s’imputeront à compter de la saisine de la juridiction d’abord sur le capital, en ce compris le prix de vente de son bien immobilier pour un montant de 248 478,66 euros,
— juger que les sommes dues à compter de la saisine porteront intérêt au taux légal,
— juger qu’il reste devoir au maximum la somme de 20 445,97 euros en deniers ou quittances,
— lui accorder les plus larges délais de paiement afin de s’acquitter de sa dette moyennant des échéances mensuelles de 700 euros pendant 23 mois, le solde en principal et intérêts devant être réglé à la 24ème échéance, en annulant l’itératif commandement aux fins de saisie vente émis par la Société Générale en date du 30 novembre 2021,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir notamment que :
— il a respecté les délais de paiement qui lui avaient été accordés et a fait le nécessaire pour que sa maison soit mise en vente, le premier compromis de vente régularisé n’ayant pas abouti et des travaux de mise aux normes en décembre 2021 ayant été effectués ; qu’il a immédiatement remis en vente le bien tout en poursuivant le règlement mensuel de 700 euros et que la vente est intervenue le 1er décembre 2022, à la suite de laquelle la société EOS France, ès qualité, a perçu la somme de 248 478,66 euros,
— depuis lors, il n’a de cesse de demander un décompte actualisé en vain, les décomptes produits étant inexacts et ne comptabilisant pas les divers versements qu’il a effectués “sur la CARPA du barreau d’Annecy” tout au long de l’année 2021 et jusqu’à minima le 18 mai 2022 ; qu’il conteste également le montant des intérêts réclamés, dès lors qu’il n’est plus dû d’intérêts après virement sur le sous-compte CARPA qui vaut paiement ; que le montant sollicité est incontestablement erroné et que l’itératif commandement aux fins de saisie vente émis le 30 novembre 2021 par la Société Générale doit donc être annulé,
— le juge de l’exécution a parfaitement la possibilité de lui accorder, suite à la délivrance de l’itératif commandement aux fins de saisie vente, les délais de paiement qu’il sollicite, avec imputation des règlements en priorité sur le capital et de cantonner le montant de la somme due ; qu’il a vendu tous les biens en sa possession afin de s’acquitter de son dû et a consenti des efforts financiers conséquents en s’acquittant de la somme mensuelle de 700 euros, versant ainsi la somme totale de 24 600 euros entre le 19 octobre 2018 et le 31 mai 2022 ; qu’ainsi, la Société Générale et la société EOS France ont perçu la somme totale de 276 578,66 euros, soit la quasi-totalité du principal du prêt qui s’élevait à la somme de 273 824,63 euros ; qu’il y a donc lieu de cantonner au maximum le montant de la somme due à 20 445,97 euros en deniers ou quittances et qu’il propose de verser 23 mensualités d’un montant de 700 euros à compter du jugement à intervenir, le solde intervenant à la 24ème échéance,
— suite au jugement du 14 septembre 2023, il verse aux débats une attestation de la CARPA de [Localité 9] justifiant qu’aucune somme n’a transité, dans ce dossier, par celle-ci ; qu’il a en effet adressé des chèques libellés à l’ordre de la CARPA au conseil du Fonds commun, puis a effectué, tel que cela en est justifié, des virements sur le sous-compte de la CARPA d'[Localité 5] ; que si le décompte produit en pièce n° 25 par le défendeur est bien inférieur aux sommes réclamées jusqu’à présent, celui-ci demeure inexact et erroné, dans la mesure où il n’a pas été tenu compte de la date de transfert des virements sur le sous-compte à la CARPA du conseil de la Société Générale, mais de la date de versement des fonds par la CARPA à cette dernière ou au Fonds commun,
— suite au jugement du 12 juillet 2024, il présente ses observations sur les versements et les dates qui y sont récapitulés,
— en réponse aux dernières conclusions écrites de la défenderesse et à son nouveau décompte produit en pièce n° 32, il souligne qu’il est plus que surprenant que la somme restant due en capital s’élève à 103 559,41 euros, alors que celle-ci était de 88 963,58 euros dans son décompte produit en pièce n° 25, tandis qu’elle est de 146 034,52 euros dans la pièce adverse n° 31 ; que la correction opérée par la société EOS France pour prendre en compte la véritable date de versement conduit à une augmentation du montant des intérêts et de la somme qu’il devrait prétendument; qu’en outre, aux termes du dernier décompte versé en pièce adverse n° 32, des sommes qu’il a versées au cours de l’année 2020 ont disparu pour un montant de 2 800 euros alors qu’elles n’ont jamais été sujettes à la moindre contestation dès lors qu’elles apparaissent sur les précédents décomptes de la société EOS France ; que de plus, la pièce adverse n° 32 ne fait plus état du moindre règlement à compter du mois de juillet 2022 alors que des règlements ont bel et bien eu lieu et ont donné lieu à des remises de chèques ; qu’il ne peut donc être retenu la somme de 7 182,83 euros au titre des intérêts prétendument dus pour la période allant du 10 juillet 2020 au 20 janvier 2021 ; que la Société Générale a ainsi encaissé divers chèques émis sur la CARPA à hauteur de 1 400 euros le 18 août 2020, 4 200 euros le 02 novembre 2020, 2 100 euros le 24 novembre 2020, ainsi que deux fois 700 euros le 12 janvier 2021, soit un total de 9 100 euros ; que le décompte produit en pièce adverse n° 32 mentionne seulement 7 versements pour 2020 pour un montant total de 4 900 euros et qu’en 2021, le premier versement n’apparaît que le 21 janvier 2021 ; que le montant des intérêts fluctue également au gré des divers décomptes produits par le défendeur ; que ce dernier est incapable de chiffrer sérieusement et loyalement la somme lui étant due et que faute pour elle de loyalement déferrer aux injonctions de la juridiction, elle ne pourra qu’être déboutée de ses demandes formulées à son encontre.
De son côté, le Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société France TITRISATION, ledit fonds venant aux droits de la Société Générale suivant acte de cession de créances en date du 03 août 2022, agissant par la société EOS France, en qualité de représentant-recouvreur en vertu d’une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022, représenté par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions écrites récapitulatives après réouverture des débats et aux pièces qu’il dépose. Il demande ainsi à la juridiction de :
— débouter Monsieur [U] [M] de l’ensemble de ses demandes,
— lui donner acte de son intervention volontaire et fixer le montant de sa créance à la somme de 107 961,57 euros à la date du 13 octobre 2023, avec intérêts de retard au taux contractuel courant jusqu’à complet paiement,
— condamner Monsieur [U] [M] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, le défendeur fait valoir notamment que :
— seule l’absence de décompte est susceptible d’entraîner la nullité de l’acte et que l’erreur commise dans le décompte de créance n’affecte pas la validité de celui-ci, mais peut seulement donner lieu au cantonnement des effets du commandement,
— la Société Générale confirme l’exactitude des versements relatés en pages 7 et 8 du jugement avant dire droit du 12 juillet 2024, de sorte que la créance détenue par cette dernière doit être fixée à la somme principale de 103 559,41 euros, soit la somme totale de 107 961,57 euros compte tenu des intérêts de retard au 13 octobre 2023, ainsi qu’il résulte du nouveau décompte actualisé et versé aux débats en pièce n° 32,
— venant aux droits de la Société Générale, il est bien fondé à se prévaloir de l’autorité de la chose jugée dont bénéficie le jugement rendu le 24 avril 2019 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse ; que Monsieur [U] [M] ne peut donc pas revenir dans la discussion relative à l’exigibilité des intérêts, en ce qui concerne au moins la période antérieure au prononcé du dit jugement ; qu’en outre, le demandeur ayant déjà obtenu des délais de paiement de 24 mois, il ne peut valablement solliciter un délai supplémentaire de 24 mois supérieur aux prévisions de l’article 1343-5 du Code civil ; que de plus, la bonne foi alléguée de Monsieur [U] [M] n’est pas établie, dès lors que la vente de son bien immobilier n’est pas intervenue avant le 1er décembre 2022 et que le paiement du prix est intervenu avec un retard non négligeable suite au prononcé de la déchéance du terme ; qu’enfin, la demande de délai supplémentaire est dépourvue de toute justification relative à la situation personnelle et financière du demandeur,
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, à leurs conclusions écrites sus-visées.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025, prorogé au 07 février 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera donné acte au Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société France TITRISATION, agissant par la société EOS France, en qualité de représentant-recouvreur, de son intervention volontaire non contestée en application de l’article 329 du code de procédure civile.
Sur la demande de nullité de l’itératif commandement aux fins de saisie vente
Aux termes de l’article L. 221-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, “Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.”
L’article R. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
“Le commandement de payer prévu à l’article L. 221-1 contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.”
L’itératif commandement aux fins de saisie vente du 30 novembre 2021 porte sur le paiement de la somme de :
— prêt immobilier : 273 824,63
— dépens : 237,07
— indemnité forfaitaire : 17 916,75
— intérêts acquis du 06.09.2009/11.10.2021 taux 4,91 % l’an : 80 292,29
— frais de procédure : 1 549,59
— émolument proportionnel (art. A444-31 Ccom) : 338,24
— coût de l’acte ttc : 59,51
— soit un total de : 374 218,08.
Ainsi que cela a été rappelé par jugement avant dire droit du 12 juillet 2024, seule l’absence de décompte est susceptible d’entraîner la nullité de l’acte et que l’erreur commise dans le décompte de créance n’affecte pas la validité de celui-ci, mais peut seulement donner lieu au cantonnement des effets du commandement.
L’itératif commandement aux fins de saisie vente dressé le 30 novembre 2021 comporte un décompte des sommes réclamées en principal, intérêts et frais, de sorte que les mentions requises figurent bien à l’acte.
Monsieur [U] [M] sera en conséquence débouté de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’itératif commandement aux fins de saisie vente émis le 30 novembre 2021 par la Société Générale.
Sur les demandes de fixation de la créance et de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.”
Concernant le montant de la créance du défendeur, Monsieur [U] [M] conteste le dernier décompte produit par ce dernier en pièce n° 31, aux motifs que le montant des intérêts et les versements retenus seraient erronés.
Ainsi que la juridiction l’a relevé dans son jugement avant dire droit du 12 juillet 2024, d’une part, le demandeur ne produit pas un récapitulatif des sommes versées, se bornant à verser aux débats des copies de relevés de compte ou des copies de virements effectués, étant souligné toutefois que des règlements apparaissent dans les pièces produites par le défendeur sans que ceux-ci ne figurent dans les pièces de Monsieur [U] [M] ; que d’autre part, le défendeur ne verse par aux débats l’intégralité des documents produits par la CARPA mentionnant les sommes inscrites au crédit du sous-compte de son conseil à la CARPA. La juridiction avait par ailleurs relevé qu’elle ne disposait pas d’éléments suffisants pour s’assurer que des versements ne seraient pas comptabilisés deux fois, dès lors que les dates ne concordent absolument pas entre les parties.
Dès lors, au vu des éléments partiels produits de part et d’autre, les règlements suivants, que les parties ont toutes deux confirmés, de même que les dates fixées, sont à retenir :
— 500 euros en chèque le 18 septembre 2018 (date de dépôt apparaissant sur le sous- compte CARPA),
— 500 euros en chèque le 11 octobre 2018 (date de dépôt apparaissant sur le sous- compte CARPA),
— 500 euros en chèque le 12 novembre 2018 (date de dépôt apparaissant sur le sous- compte CARPA),
— 700 euros en chèque le 04 juin 2019 (date de dépôt apparaissant sur le sous- compte CARPA),
— 700 euros le 21 juin 2019 (date du virement effectué par Monsieur [U] [M] tel que mentionné sur les documents produits par la CARPA),
— 700 euros en chèque le 25 juin 2019 (date du débit du compte de Monsieur [U] [M]),
— 700 euros le 05 juillet 2019 (date du virement effectué par Monsieur [U] [M] tel que mentionné sur les documents produits par la CARPA),
— 700 euros le 08 août 2019 (date du débit du compte de Monsieur [U] [M]),
— 700 euros le 13 septembre 2019 (date du débit du compte de Monsieur [U] [M]),
— 700 euros le 15 octobre 2019 (date du virement effectué par Monsieur [U] [M] tel que mentionné sur les documents produits par la CARPA),
— 700 euros le 08 novembre 2019 (date du virement effectué par Monsieur [U] [M] tel que mentionné sur les documents produits par la CARPA),
— 700 euros le 05 décembre 2019 (date du débit du compte de Monsieur [U] [M]),
— 700 euros le 08 janvier 2020 (date du débit du compte de Monsieur [U] [M]),
— 700 euros le 15 février 2020 (date du virement effectué par Monsieur [U] [M] tel que mentionné sur les documents produits par la CARPA),
— 700 euros le 05 mars 2020 (date du débit du compte de Monsieur [U] [M]),
— 700 euros le 02 avril 2020 (date du débit du compte de Monsieur [U] [M]),
— 700 euros le 05 mai 2020 (date du débit du compte de Monsieur [U] [M]),
— 700 euros le 05 juin 2020 (date du débit du compte de Monsieur [U] [M]),
— 700 euros le 10 juillet 2020 (date du débit du compte de Monsieur [U] [M]),
— 700 euros le 21 janvier 2021 (date du virement effectué par Monsieur [U] [M] tel que mentionné sur les documents produits par la CARPA),
— 700 euros le 23 février 2021 (date du virement effectué par Monsieur [U] [M] tel que mentionné sur les documents produits par la CARPA),
— 700 euros le 22 avril 2021 (date du débit du compte de Monsieur [U] [M]),
— 800 euros le 09 juillet 2021 (date du virement effectué par Monsieur [U] [M] tel que mentionné sur les documents produits par la CARPA),
— 2 800 euros le 19 novembre 2021 (date du virement effectué par Monsieur [U] [M] tel que mentionné sur les documents produits par la CARPA),
— 700 euros le 22 décembre 2021 (date du virement effectué par Monsieur [U] [M] tel que mentionné sur les documents produits par la CARPA),
— 700 euros le 17 janvier 2022 (date du virement effectué par Monsieur [U] [M] tel que mentionné sur les documents produits par la CARPA),
— 700 euros le 21 février 2022 (date du virement effectué par Monsieur [U] [M] tel que mentionné sur les documents produits par la CARPA),
— 700 euros le 21 mars 2022 (date du débit du compte de Monsieur [U] [M]),
— deux fois 700 euros le 18 mai 2022 (date des virements effectués par Monsieur [U] [M] tel que mentionné sur les documents produits par la CARPA)
— 700 euros le 04 août 2022 (date du virement effectué par Monsieur [U] [M] tel que mentionné sur les documents produits par la CARPA),
— 700 euros le 22 septembre 2022 (date du virement effectué par Monsieur [U] [M] tel que mentionné sur les documents produits par la CARPA),
— 700 euros le 26 octobre 2022 (date du virement effectué par Monsieur [U] [M] tel que mentionné sur les documents produits par la CARPA),
— 700 euros le 20 octobre 2022 (date du virement effectué par Monsieur [U] [M] tel que mentionné sur les documents produits par la CARPA),
— 248 478,66 euros le 02 décembre 2022.
Le défendeur produit, en pièce n° 32, un décompte tenant compte des versements sus-visés et de leur date effective.
Si Monsieur [U] [M] soutient que des versements n’auraient pas été pris en compte, ce dernier ne produit aucun justificatif de règlement supplémentaire qu’il aurait opéré, malgré la demande qui avait été faite en ce sens par la juridiction dans son jugement avant dire droit du 12 juillet 2024. Il sera rappelé en effet qu’il appartient au débiteur de rapporter la preuve des paiements qu’il a effectués en application de l’article 1353 du code civil.
Le demandeur ne produit pas davantage un autre décompte des intérêts de nature à démontrer que les calculs opérés par le défendeur dans sa pièce n° 32 seraient erronés.
En outre, Monsieur [U] [M] ne saurait demander, en dehors de l’octroi de délais de paiement sur la période concernée, que le prix de vente de son bien immobilier d’un montant de 248 478,66 euros s’impute en priorité sur le capital.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que la créance du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V s’élève à la somme de 103 559,41 euros à la date du 02 décembre 2022, la juridiction disposant d’éléments trop partiels au vu des multiples décomptes produits par ledit Fonds pour fixer la créance à une date postérieure.
Monsieur [U] [M], qui s’est déjà vu accorder des délais de paiement de 24 mois pour apurer sa dette par jugement rendu le 04 avril 2019 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, sollicite l’octroi de nouveaux délais de paiement de 24 mois pour apurer sa dette.
L’article 1343-5 du code civil sus-mentionné prévoit que le juge peut dans la limite de deux années reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Le demandeur ayant d’ores et déjà bénéficié d’un délai de grâce de deux années, le juge de l’exécution ne saurait par le biais d’un nouveau délai porter les délais de paiement, en ce qui concerne la même dette, à une durée supérieure à 24 mois alors que les dispositions légales limitent expressément le délai de grâce à 24 mois.
Monsieur [U] [M] sera, en conséquence, débouté de sa demande de délais de paiement, ainsi que par suite, de ses demandes subséquentes tendant à voir juger que les sommes dues à compter de la saisine de la juridiction porteront intérêt au taux légal et que ses versements s’imputeront à compter de la saisine de la juridiction en priorité sur le capital, ce dernier n’invoquant aucun autre fondement juridique au soutien de ces demandes.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [U] [M], partie perdante à titre principal, sera condamné aux dépens de l’instance.
L’équité commande en revanche de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Donne acte au Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société France TITRISATION, agissant par la société EOS France, en qualité de représentant-recouvreur, de son intervention volontaire,
Déboute Monsieur [U] [M] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’itératif commandement aux fins de saisie vente émis le 30 novembre 2021 par la Société Générale,
Dit que la créance du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société France TITRISATION, agissant par la société EOS France, en qualité de représentant-recouvreur, sur Monsieur [U] [M] au titre du solde du prêt conventionné taux fixe solution première acquisition n° 807013647214 s’élève à la somme de 103 559,41 euros à la date du 02 décembre 2022,
Déboute Monsieur [U] [M] de sa demande de délais de paiement, ainsi que de ses demandes subséquentes tendant à voir juger que les sommes dues à compter de la saisine de la juridiction porteront intérêt au taux légal et que ses versements s’imputeront à compter de la saisine de la juridiction en priorité sur le capital,
Déboute le Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société France TITRISATION, agissant par la société EOS France, en qualité de représentant-recouvreur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [U] [M] aux dépens de l’instance,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Prononcé le sept février deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Astrid CLAMOUR, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de l’exécution
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Jacques BERNASCONI
Me Benoit CONTENT
LS+ LR (ccc) le :
à
Monsieur [U] [T] [V] [M]
Société EOS FRANCE,
Société FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V
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