Tribunal Judiciaire de Saint-Malo, Chambre civil 2, 20 mai 2025, n° 23/01755
TJ Saint-Malo 20 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Défaut de paiement des échéances

    La cour a constaté que les preuves fournies par la demanderesse établissent le défaut de paiement des échéances par le débiteur.

  • Accepté
    Défaut de paiement des échéances

    La cour a constaté que les preuves fournies par la demanderesse établissent le défaut de paiement des échéances par le débiteur.

  • Accepté
    Situation financière du débiteur

    La cour a pris en compte la situation financière de Monsieur [I] [D] et a jugé approprié d'accorder des délais de paiement.

  • Rejeté
    Règlement des sommes dues

    La cour a constaté que Monsieur [I] [D] n'a pas réglé en intégralité les sommes dues, justifiant ainsi le rejet de sa demande.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SAS EOS France demande le paiement de sommes dues par M. [I] [D] au titre d'un crédit renouvelable et d'un prêt personnel, suite à des impayés. Les questions juridiques portent sur la recevabilité des oppositions de M. [I] [D] aux ordonnances d'injonction de payer, ainsi que sur la validité des créances contestées. Le tribunal déclare recevables les oppositions, les ordonnances d'injonction de payer sont mises à néant, mais M. [I] [D] est finalement condamné à payer 4.370,26 € pour le crédit renouvelable et 9.357,72 € pour le prêt personnel, avec des modalités de paiement échelonné sur 24 mois. Les autres demandes de M. [I] [D] sont rejetées, y compris celle de radiation de son inscription au FICP.

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Sur la décision

Référence :
TJ Saint-Malo, ch. civil 2, 20 mai 2025, n° 23/01755
Numéro(s) : 23/01755
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 19 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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