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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. civil 2, 20 mai 2025, n° 23/01755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° 25/00108
JUGEMENT du
20 MAI 2025
— -------------------
N° RG 23/01755 – N° Portalis DBYD-W-B7H-DLUQ
S.A.S. EOS FRANCE
C/
[I] [D]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Madame BRIAND Anne-Katell, Juge des Contentieux de la protection de [Localité 7], assistée de BENARD Sandra, greffier ;
DÉBATS : à l’audience publique du 25 Mars 2025 ;
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition le 20 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
— ---------------------------------------------------------------
DEMANDERESSE :
S.A.S. EOS FRANCE, venant aux droits de [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 2]
[Adresse 6]
Représenté par Maître Anne-marie QUESNEL de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocat au barreau de RENNES
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES
*********
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’une offre préalable acceptée par une signature électronique du 11 février 2021, la SA Carrefour Banque a consenti à M. [I] [D] un crédit renouvelable utilisable par fractions dans la limite d’un montant maximum autorisé de 3.800,00 €, auquel est associée une carte bancaire PASS permettant retraits et paiements. Ce contrat est référencé sous le n° 5122 170 904 2100.
Aux termes d’une seconde offre acceptée par une signature électronique du 3 février 2022, elle lui a consenti un prêt personnel d’un montant de 10.000 € remboursable en quatre-vingt-quatre mensualités de 140,40 € hors assurance facultative, au taux débiteur annuel fixe de 4,79 %, ce contrat étant référencé sous le n° 5122 170 904 9002.
Des échéances de remboursement étant demeurées impayées au titre des deux crédits sus-visés, et après mises en demeure de les régulariser par lettres recommandées avec demande d’avis de réception reçue le 3 août 2022 concernant le crédit renouvelable, et le 5 août 2022 concernant le prêt personnel, sous peine du prononcé de la déchéance du terme des contrats, la SA [Adresse 5] s’est prévalue de cette déchéance du terme le 10 septembre 2022, ce qu’elle a notifié à M. [I] [D] par nouvelles lettres recommandées avec demande d’avis de réception reçues le 13 septembre 2022, le mettant en demeure de régler le solde de chacun des crédits en litige.
Par acte sous seing privé du 28 septembre 2022, la SA Carrefour Banque a cédé à la SAS EOS France ses deux créances à l’égard de M. [I] [D].
Les 23 mai 2023 et 30 mai 2023, la SAS EOS France venant aux droits de la SA [Adresse 5] a obtenu du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Malo deux ordonnances enjoignant à M. [I] [D] de lui payer les sommes suivantes :
pour celle du 23 mai 2023 : 9.357,72 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2022, au titre du solde de prêt personnel selon l’offre acceptée le 3 février 2022,
pour celle du 30 mai 2023 : 3.618,88 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2022, au titre du solde de crédit renouvelable selon l’offre acceptée le 11 février 2021.
Ces deux ordonnances ont été signifiées à M. [I] [D] le 14 août 2023, selon des actes de commissaire de justice déposés en étude.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception adressées au greffe le 6 septembre 2023 par son conseil, M. [I] [D] a fait opposition à ces deux ordonnances.
Les instances ont été enregistrées sous les numéros de RG 23/01755 s’agissant du litige portant sur le crédit renouvelable du 11 février 2021, et 23/01759 s’agissant du litige portant sur le prêt personnel du 3 février 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec demande d’avis de réception pour comparaître à l’audience du juge des contentieux de la protection du 23 janvier 2024.
Après plusieurs renvois à leur demande pour l’échange de leurs pièces et moyens, les affaires sont évoquées à l’audience du 25 mars 2025.
Représentée par son conseil, la SAS EOS France s’en réfère à ses conclusions communiquées le 24 février 2025 par lesquelles elle demande à la juridiction de :
débouter M. [I] [D] de l’ensemble de ses demandes,condamner ce dernier à lui payer les sommes de :
4.708,91 € au titre des sommes impayées au titre du crédit renouvelable,9.357,72 € au titre du prêt personnel, outre les intérêts au taux contractuel à compter des mises en demeure,
2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
En réponse à l’argumentation en défense, elle fait valoir que M. [I] [D] n’apporte pas la preuve du caractère frauduleux des opérations qu’il conteste et réalisées sur son compte de crédit renouvelable, ne justifiant par ailleurs d’aucune plainte ni d’aucun courrier à l’établissement de crédit pour l’en prévenir quand bien même il déclare s’en être aperçu dès avril 2022. Elle fait valoir en outre que les fonds ont bien été versés sur le compte du défendeur.
Ensuite, elle observe que M. [I] [D] ne fait valoir aucune contestation concernant le prêt personnel qui lui a été par ailleurs consenti.
Enfin, elle s’oppose à sa demande reconventionnelle tendant à la radiation de son inscription au fichier national des incident de remboursement des crédits aux particuliers (ci-après dénommé FICP), s’agissant d’une obligation légale pesant sur le prêteur dès lors que des incidents de remboursement d’un crédit sont constatés.
Représenté par son conseil, M. [I] [D] s’en réfère à ses conclusions du 17 février 2025 prises pour chacune des instances et par lesquelles il demande à la juridiction de :
juger recevable et bien fondée son opposition formée à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 30 mai 2023, et en conséquence, mettre à néant celle-ci,
à titre principal, juger n’y avoir lieu à le condamner au profit de la SAS EOS France et débouter cette dernière de toutes ses demandes,
à titre subsidiaire, lui accorder des délais de grâce dans les limites légales et limiter les taux d’intérêts au taux légal,
en tout état de cause,
condamner la SAS EOS France au paiement d’une somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens,
la condamner à solliciter la radiation de M. [I] [D] du FICP sous astreinte de 25 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision.
Au sein de ses conclusions prises dans l’instance n°23/01759 propre au prêt personnel, il ajoute une demande subsidiaire de condamnation de la SAS EOS France à prendre en charge l’intégralité des conséquences de la déchéance du terme comme provenant de sa seule faute.
A l’appui de ses prétentions, M. [I] [D] fait valoir n’être pas à l’origine de trois opérations réalisées sur son compte bancaire les 28 et 29 avril 2022 pour un montant total de 3.545,43 €, qu’il qualifie de frauduleuses et dont il se serait rendu compte “dès avril 2022".
Soutenant que la banque n’apporte pas la preuve d’un paiement sécurisé intervenu de son fait, et prétendant que les sommes issues du crédit renouvelable ont été versées sur le compte d’un tiers, non sur son compte du Crédit Agricole dont il avait transmis le RIB à la SA [Adresse 5], il fait valoir que la demanderesse n’établit aucune fraude ou négligence commise par lui lors de l’utilisation frauduleuse par ce tiers de son moyen de paiement, de sorte qu’elle doit être condamnée à prendre en charge l’intégralité de la dette, sur le fondement des articles L.133-19 et L.133-23 du code monétaire et financier.
Concernant le prêt personnel, M. [I] [D] soutient que la banque a commis une faute à l’origine du blocage de ses comptes et que s’il entend rembourser ce prêt de 10.000 €, il s’oppose au paiement “des sommes supplémentaires occasionnées par la faute de la banque”.
A l’appui de sa demande subsidiaire de délais de grâce, M. [I] [D] fait valoir qu’étant en retraite, ses ressources ne lui permettent pas de faire face aux montants réclamés, que l’octroi d’un crédit renouvelable à une personne en fin de carrière est fautif, comme le sont les taux d’intérêts pratiqués.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur une jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, alors que le conseil de la SAS EOS France a déposé un seul jeu de conclusions pour les deux instances, et que l’argumentation en défense est similaire pour s’opposer aux demandes en paiement au titre des deux crédits en litige, il est de l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros de RG 23/01755 et 23/01759.
2 – Sur la recevabilité des oppositions
En vertu des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée au greffe par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée, et dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce les deux ordonnances d’injonction de payer rendues les 23 mai 2023 et 30 mai 2023 à l’encontre de M. [I] [D] lui ont été signifiées le 14 août 2023 par actes de commissaire de justice déposés à l’étude.
Les oppositions ayant été régularisées par lettres recommandées avec demande d’avis de réception adressées au greffe le 6 septembre 2023, elles sont recevables et ont pour effet de mettre à néant les ordonnances sus-visées.
3 – Sur les demandes en paiement
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le paiement du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés, sommes portant elles-mêmes intérêts au taux contractuel jusqu’à la date du règlement effectif, outre une indemnité égale à 8 % du capital restant dû, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil.
L’article L.312-38 du même code précise qu’aucune indemnité, ni aucuns frais autres que ceux ainsi mentionnés ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance.
* Sur la demande au titre du crédit renouvelable selon l’offre acceptée le 11 février 2021
A l’appui de sa demande en paiement, la SAS EOS France verse notamment l’offre de crédit renouvelable acceptée le 11 février 2021 par M. [I] [D], l’historique des mouvements sur le compte de crédit renouvelable, la lettre de mise en demeure invitant l’emprunteur à régulariser les échéances impayées avant le prononcé d’une déchéance du terme et la lettre de déchéance du terme du 10 septembre 2022.
M. [I] [D] conteste non l’ouverture de ce compte de crédit renouvelable mais les opérations spécifiées “utilisations” sur l’historique des mouvements aux dates des 28 et 29 avril 2022 pour un montant total de 3.543,43 €, qu’il qualifie de frauduleuses comme ayant été réalisées par un tiers.
Précédemment, à l’arrêté du compte du 20 avril 2022, le total dû par lui était de 0,00 €. Postérieurement le 31 mai 2022, un achat comptant de 789,69 € est revenu impayé, opération non contestée par M. [I] [D] qui a également fait un règlement par chèque comptabilisé le 13 juillet 2022 avant le prononcé de la déchéance du terme.
Il résulte de l’article L.133-23 du code monétaire et financier que lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
Ces dispositions sont reprises à l’article 16.2 de la convention de crédit renouvelable, figurant aux conditions générales des services de paiement délivrés par [Adresse 5] au titulaire d’une ouverture de crédit renouvelable, applicables aux relations contractuelles entre la SA Carrefour Banque et M. [I] [D] qui y a adhéré en procédant à la demande d’obtention d’une carte PASS “Mastercard Premium”.
Toutefois, l’article L.133-24 du même code prévoit que l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement.
Le contrat stipule quant à lui, en son article 18.1, que le titulaire de la carte PASS est tenue d’informer sans délai [Adresse 5] aux fins de blocage de sa carte dès qu’il a connaissance de la perte ou du vol de la carte, de son détournement ou de toute utilisation frauduleuse de la carte ou des données liées à son utilisation.
En l’espèce, la SAS EOS France soulève à bon droit l’absence d’information par M. [I] [D] à l’émetteur, des opérations qu’il prétend frauduleuses, ne versant aucune pièce pour établir y avoir procédé et ne justifiant pas davantage d’un dépôt de plainte alors même qu’il déclare les avoir constatées dès avril 2022, soit à une époque contemporaine de leur réalisation. Telle information apparaît seulement dans son courrier d’opposition du 5 septembre 2023 adressé au tribunal, de sorte qu’on peut considérer que la SAS EOS France venant aux droits de la SA [Adresse 5] en a eu connaissance seulement le 30 octobre 2023 à réception de la convocation à l’audience à laquelle était jointe l’opposition, au delà du délai de treize mois sus-visé.
Dans ces conditions, le moyen soulevé en défense ne peut être accueilli.
A défaut d’autres moyens, il résulte du décompte fourni par la société demanderesse qu’elle réclame la somme de 4.369,26 € en principal, après annulation de 9,20 € d’indemnités de retard non payées sur un principal de 4.378,46 €, outre 339,21 € au titre de l’indemnité légale de 8 %.
En application de l’article 1231-5 du code civil, et au vu du taux d’intérêt contractuel pratiqué, il y a lieu de réduire cette indemnité à la somme de 1 €.
La SAS EOS France ne sollicitant pas dans le dispositif de ses conclusions, l’application du taux d’intérêt contractuel, il y a lieu en conséquence de condamner M. [I] [D], au titre du solde du crédit renouvelable, à lui payer la somme de 4.370,26 €, avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2022, date de réception de la mise en demeure en lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
* Sur la demande au titre du prêt personnel selon l’offre acceptée le 3 février 2022
A l’appui de sa demande en paiement, la SAS EOS France verse notamment l’offre de prêt personnel acceptée le 3 février 2022 par M. [I] [D], le tableau d’amortissement du prêt, l’historique des règlements, la lettre de mise en demeure invitant l’emprunteur à régulariser les échéances impayées avant le prononcé d’une déchéance du terme et la lettre de déchéance du terme du 10 septembre 2022.
Elle sollicite la condamnation de M. [I] [D] à lui payer la somme de 9.357,72 €, soit le montant en principal retenu au sein de l’ordonnance d’injonction de payer du 23 mai 2023, mais cette fois avec intérêt au taux contractuel à compter de la mise en demeure.
En défense, M. [I] [D] expose qu’il entend rembourser ce crédit à la consommation de 10.000 €, à l’exclusion toutefois des “sommes supplémentaires” occasionnées par la faute de la banque à l’origine du blocage de ses comptes.
M. [I] [D] ne précise ni ne fait la preuve d’une faute de la SA [Adresse 5] ayant entraîné, selon lui, un blocage de ses comptes.
Dès lors, au vu de la demande et sans pouvoir statuer ultra petita, il y a lieu de le condamner au paiement de la somme de 9.357,72 € avec intérêts au taux contractuel de 4,79 % l’an, à compter du 13 septembre 2022, date de réception de la mise en demeure en lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au titre du prêt personnel en litige.
4 – Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, M. [I] [D] sollicite de pouvoir s’acquitter de sa dette sur une durée correspondant au maximum légal soit sur deux années, sans plus de précision.
Pour établir sa situation personnelle, M. [I] [D] verse seulement un brevet de pension dont il ressort une liquidation de ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2022, sans indication de montant. Au vu des bulletins de salaire communiqués par la société demanderesse, il apparaît qu’ayant été employé par la mairie de [Localité 7], il percevait un traitement net mensuel de l’ordre de 2.000 € par mois (cumul net fiscal de 25.398,80 € en 2021). La fiche de dialogue sur les ressources et charges, renseignée le 3 février 2022, mentionne un loyer mensuel (ou mensualité de crédit immobilier) de 380 €.
Eu égard à ces seuls éléments dans le débat, et la SAS EOS France n’ayant pas fait d’observations sur cette demande de délais de paiement, il y sera fait droit en permettant à M. [I] [D] de régler sa dette en vingt-quatre mensualités de 300 €, la dernière mensualité étant augmentée du solde de la dette.
Afin de faciliter son apurement, il y a lieu de prévoir que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal.
5 – Sur la demande de radiation de l’inscription au FICP
Aux termes de l’article L752-1 du code de la consommation, les entreprises mentionnées au premier alinéa de l’article L. 751-2 du même code, dont les établissements de crédits et sociétés de financement, sont tenues de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés dans les conditions précisées par l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au FICP.
Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l’ensemble des entreprises ayant accès au fichier.
Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l’entreprise à l’origine de l’inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d’enregistrement par la Banque de France de l’incident ayant entraîné la déclaration.
En l’espèce, M. [I] [D] ne prétend ni ne justifie avoir réglé en intégralité les sommes dues à la SAS EOS France en règlement des crédits à la consommation en litige, de sorte que sa demande tendant à obtenir la radiation des informations le concernant inscrites au FICP doit être rejetée.
6 – Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [I] [D], partie perdante, doit supporter les dépens, en ce compris les frais des procédures d’injonction de payer et de l’instance sur opposition. Sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de l’organisme financier les frais non compris dans les dépens que celui-ci a dû exposer pour faire valoir ses intérêts en justice. Sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit, sans qu’il n’y ait lieu de l’écarter, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 23/01755 et 23/01759,
En la forme,
DÉCLARE recevables les oppositions formées par M. [I] [D] à l’encontre des ordonnances d’injonction de payer n° 23-298 du 23 mai 2023, et 23-299 du 30 mai 2023, rendues par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Malo, lesquelles sont mises à néant,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [I] [D] à payer à la SAS EOS France venant aux droits de la SA [Adresse 5] la somme de 4.370,26 €, avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2022, en remboursement du crédit renouvelable consenti selon l’offre acceptée le 11 février 2021,
CONDAMNE M. [I] [D] à payer à la SAS EOS France venant aux droits de la SA [Adresse 5] la somme de 9.357,72 € avec intérêts au taux contractuel de 4,79 % l’an à compter du 13 septembre 2022, en remboursement du prêt personnel consenti selon l’offre acceptée le 3 février 2022,
AUTORISE M. [I] [D] à s’acquitter de sa dette en vingt-quatre mensualités de 300 €, la dernière mensualité étant augmentée du solde de la dette, la première de ces mensualités devant être payée dans le mois de la signification ou de l’acquiescement au présent jugement, et les mensualités suivantes le 10 de chaque mois,
ORDONNE que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance et quinze jours après une mise en demeure en lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, M. [I] [D] perdant le bénéfice des délais accordés,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1343-5 du code civil, les délais de paiement ainsi accordés ont pour effet de suspendre les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent également d’être dues pendant le cours des délais de paiement,
REJETTE le surplus des demandes de la SAS EOS France venant aux droits de la SA [Adresse 5], y compris celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes de M. [I] [D], dont celle de radiation de son inscription au fichier national d’incident de remboursement des crédits aux particuliers,
MET les dépens à la charge de M. [I] [D], en ce compris les frais des procédure d’injonction de payer et de l’instance sur opposition.
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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