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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 22 janv. 2025, n° 24/01396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01396 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KWEJ
[S] [H]
C/
[C] [K] [Y]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
M. [S] [H]
né le 13 Août 1957 à KONGOLO (CONGO)
Boulevard Prince de Liège 222/5
1070 BRUXELLES
représenté par Maître Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE :
Mme [C] [K] [Y]
née le 25 Septembre 1946 à ROANNE (LOIRE)
13, rue du Micocoulier
30250 FONTANES
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Richard COUTON, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Jean-Jacques PONS, lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 13 novembre 2024
Date du Délibéré : 22 janvier 2025
DÉCISION :
par défaut, en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 22 Janvier 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte sous seings privés en date du 27 octobre 2021, à effet du 1er novembre 2021, Monsieur [S] [H] a donné à bail à Madame [C] [Y] un logement situé sur la commune de FONTANES (30250), 13 rue des Micocouliers, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 973 € 27 € de provisions sur charges.
Des loyers demeurant impayés, en date du 28 novembre 2022, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à sa locataire, pour un montant de 1 000 €, en principal.
A la suite du procès-verbal de reprise sur départ volontaire, en date du 6 décembre 2022, confirmée par attestation de la locataire, un état de lieux sortant, faisant apparaître un certain nombre de dégradations, a été établi, par commissaire de justice, en l’absence de Madame [Y], dûment convoquée, le 19 décembre 2022.
Madame [Y] n’ayant effectué aucun versement, une sommation de payer lui a été signifiée, le 9 juin 2023.
C’est en l’état que Monsieur [S] [H] a assigné Madame [C] [Y], en date du 30 septembre 2024 pour l’audience du 13 novembre 2024, afin de :
— La condamner à payer :
la somme de 2 890,72 € représentant les loyers et charges impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
la somme de 870,35 euros au titre de dommages des réparations locatives assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens en ce compris l’ensemble des frais engagés,
— Ordonner la capitalisation des intérêts.
En demande, Monsieur [S] [H] comparaît représenté et s’en réfère à son assignation.
En défense, Madame [C] [Y] est non comparante, la signification à la personne du destinataire s’avérant impossible, l’acte a été signifié selon les modalités prévues à l’article 659 du Code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 22 janvier 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il sera fait droit à la demande,
Sur la demande de paiement :
Il ressort des termes de l’article 7 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs que :
« Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;
b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L.411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées (…)"
Au vu du contrat de location conclu, en date du 27 octobre 2021, entre Monsieur [H] et Madame [Y], le locataire est obligé de payer le loyer, et il revient au bailleur d’effectuer les procédures nécessaires à son recouvrement, en cas de non-paiement, et notamment, relance amiable, mise en demeure, commandement de payer,
En l’espèce, Monsieur [H] produit les éléments à l’appui de sa demande et notamment une sommation de payer, en date du 9 juin 2023 pour la somme de 1 193,35 € au titre de loyers et charges impayés.
Il produit également une facture en date du 18 mars 2023 au titre des frais de réparation locative, correspondant au constat réalisé à l’état des lieux de sortie, pour un montant de 870,35 €.
En conséquence, Madame [C] [Y] sera condamnée à payer les sommes de 1 193,35 € au titre de loyers et charges impayés et 870,35 € au titre des frais de réparation locative.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens », Madame [Y] sera condamnée à payer la somme de 1 000,00 € à Monsieur [H].
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. », en conséquence, Madame [C] [Y] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [C] [Y] à payer à Monsieur [S] [H] la somme de 1 193,35 € au titre de loyers et charges impayés,
CONDAMNE Madame [C] [Y] à payer à Monsieur [S] [H] la somme de 870,35 € au titre des frais de réparation locative,
Condamne Madame [C] [Y] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTE Monsieur [S] [H] du surplus de ses demandes,
Condamne Madame [C] [Y] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 22 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Juge,
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