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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, cab. jld, 15 févr. 2026, n° 26/00624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Audience civile – Contentieux des étrangers
[Adresse 1] [Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE ET SUR LA REQUÊTE EN CONTESTATION DE LA MESURE
N° RG 26/00623 – N° Portalis DB2W-W-B7K-NTI6
N° RG 26/624 – N° Portalis DB2W-W-B7K-NTI7
Débats et décision à l’audience du 15 Février 2026
Nous, Stéphanie LECUIROT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, statuant dans le cadre des articles L.742-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en matière de maintien des étrangers dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, assistée de Delphine LOUIS, greffier,
Siégeant en audience publique,
Avec l’assistance de [F] [G], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des interprètes de la cour d’appel de Rouen.
***
Vu l’article 66 de la Constitution,
Vu les dispositions des articles L. 741-4 et suivants, L. 742-1 et suivants, L. 743-4 et suivants, L. 744-1 et suivants, L. 751-9 et suivants, L. 754-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu les dispositions des articles R. 742-1 et R. 743-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête de Monsieur [V] [S] né le 04 Mai 1996 à [Localité 2] (ALGERIE) en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative réceptionnée par le greffe de ce tribunal le 12/02/2026 à 16h32 ;
Vu la requête de M. LE PREFET D’INDRE ET LOIRE, reçue au greffe du tribunal le 14 Février 2026 à 9 h 45 et tendant à voir prolonger pour une durée de 26 jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [V] [S] né le 04 Mai 1996 à [Localité 2] (ALGERIE) ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile émargé par l’intéressé ;
Vu l’arrêté préfectoral du 12/09/2024 portant pour l’intéressé obligation de quitter le territoire français, et un arrêté fixant l’Algérie comme pays de renvoi en date du 3/04/2025 notifié le 04/04/2025,
Vu l’arrêté préfectoral du 11 février 2026 de placement en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu les avis donnés par notre greffe au préfet requérant, au procureur de la République de Rouen, à la personne concernée par la présente procédure et à son avocat, Me Safa LAHBIB, avocat commis d’office ;
Après avoir entendu la personne concernée et son avocat en leurs observations,
En l’absence du préfet requérant et du ministère public, non comparants.
***
M [V] [S] a été placé en rétention administrative le 11 février 2026 à la suite de sa levée d’écrou.
Par requête reçue le 14 février 2026 à 9H45, La préfecture d’Indre et Loire a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen d’une demande de prolongation de la rétention administrative pour 26 jours supplémentaires.
L’étranger a saisi le juge d’une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative le 12 février 2026 à 16H32.
Les deux requêtes seront traitées parallèlement.
L’intéressé par le biais de son conseil soulève :
— l’absence de diligences suffisantes.
— l’absence d’examen sérieux de la situation de M [S] au regard de la possibilité d’une assignation à résidence
Le conseil de M [S] sollicite en outre la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
SUR CE,
Sur la recevabilité de la requête
L’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2 du même code.
La requête transmise le 14 février 2026 au greffe du juge en charge du contrôle de la rétention est motivée en fait et en droit, faisant mention des articles fondant la demande et reprenant les éléments saillants de la situation de l’intéressé. Elle était accompagnée de l’ensemble des pièces utiles au contrôle du juge, et notamment les décisions administratives fondant la rétention et la procédure de levée d’écrou la précédant. Elle est signée par M [H] qui justifie d’une délégation de signature pour les demandes de prolongation de rétention administrative .
La requête préfectorale est donc recevable.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
Selon les dispositions de l’article L 741-1 du CESEDA l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L731-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
L’article L612-2 précise que le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’arrêté de placement en rétention administrative doit être signé et motivé en fait et en droit, en prenant en compte la situation personnelle de l’intéressé. Il doit également expliquer les raisons pour lesquelles l’assignation à résidence a été écartée au profit de la rétention administrative qui doit rester une mesure d’exception.
Seul l’étranger qui ne présente pas les garanties de représentation propres à prévenir le risque mentionné à l’article 612-3 peut être placé en rétention.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative reprend les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, et notamment sa situation familiale déclarée, avec la mention qu’il est célibataire, sans enfant, sans domicile fixe, sans profession et sans ressources. L’arrêté reprend également les différentes décisions administratives ayant été prises à l’égard de l’intéressé, mais également ses antécédents judiciaires Le préfet a donc bien pris en compte les éléments de la vie personnelle et familiale de M [S], précision faites que l’absence d’audition préalable au placement en rétention ne saurait être reprochée au préfet d’INDREet Loire dès lors que ce dernier disposait des éléments récoltés lors du précédent placement en rétention datant du 11 avril 2025 et que M [S] a été de nouveau incarcéré très rapidement après le 22 mai 2025.
Le conseil de M [S] reproche au préfet de ne pas avoir examiner sérieusement la situation de M [S] au regard d’une assignation à résidence. M [S] produit notamment des certificats d’hébergement au domicile de sa sœur située à [Localité 3].
Il sera toutefois relevé que dans les deux procédures judiciaires le concernant ayant abouti aux condamnations des 3 janvier 2025 et 26 mai 2025 rendues par le tribunal correctionnel de TOURS, M [S] s’est déclaré sans domicile fixe. Sur la fiche pénale, il apparaît qu’il a déclaré comme adresse [Localité 3] mais sans aucune autre précision. Par conséquent en l’absence d’adresse précise, le prefet ne pouvait pas envisager une assignation à résidence alors même qu’il avait déjà bénéficié d’une première assignation à résidence au cours de laquelle il a commis de nouveaux faits délictueux.
C’est donc à bon droit que le préfet a décidé du placement en rétention administrative de l’intéressé dans un arrêté régulier.
Sur la prolongation de la rétention
Dans le cadre d’une demande de prolongation d’une mesure de rétention administrative, l’administration doit justifier de toute diligence utile. Il appartient au magistrat du siège du tribunal judiciaire en application de l’article L 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ.
Il appartient également au juge judiciaire d’apprécier à chaque stade de la procédure l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce le conseil de M [S] rappelle que ce dernier a effectué une demande d’asile en ALLEMAGNE le 9 février 2024 et qu’il a bénéficié d’un titre de séjour jusqu’au 9 février 2025. Il reproche à la préfecture de ne pas avoir fait de diligences suffisantes auprès des autorités allemandes pour vérifier l’état d’avancement du dossier, de ne pas avoir consulté le fichier EURODAC alors même que ces reproches lui ont été déjà adressées par le juge des libertés et de la détention de RENNES statuant le 11 avril 2025 et ayant ordonné la remise en liberté de M [S].
En l’espèce il sera rappelé que M [V] [S] fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de retour de trois ans pris le 12 septembre 2024 par le préfet du val de Marne notifié le jour même.
Il est mentionné dans la requête préfectorale que M [V] [S] est entré irrégulièrement en France le 1er juillet 2024 après avoir transité par l’Allemagne où il a sollicité son admission au titre de l’asile. La préfecture joint à sa requête la copie d’un permis de séjour pour la mise en œuvre de la procédure d’asile délivré par l’office fédéral Allemand des migrations et des réfugiés valable du 9 août 2024 au 9 février 2025.
Antérieurement, M [V] [S] a été condamné le 3 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Tours pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, violence commise en réunion et violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, faits commis le 31 décembre 2024, à la peine de 4 mois d’emprisonnement, outre une interdiction du territoire français pendant 10 ans.
Monsieur [S] a été libéré en fin de peine le 7 avril 2025 et placé en rétention administrative.
M [V] [S] a fait l’objet d’un arrêté fixant l’Algérie comme pays de renvoi pris par le prefet d’Indre et Loire le 3 avril 2025 régulièrement notifié le 4 avril 2025.
Par décision du 11 avril 2025, le JLD du tribunal de RENNES a dit n’y avoir lieu à prolongation de la retention administrative de l’intéressé en reprochant au prefet de ne pas avoir procéder à un examen approfondi de la situation de l’intéressé en ne mentionnant nullement l’existence de la demande d’asile déposée en Allemagne par M [S] le 9 août 2024, en n’apportant pas d’élément sur son aboutissement et en ne justifiant pas avoir procédé à toutes les recherches utiles visant à déterminer la situation de l’étranger le cas échéant pas une consultation du dispositif EURODAC.
Sur ce point, Il sera tout d’abord relevé que contrairement à la situation devant le JLD de RENNES qui n’avait pas du tout été avisé de la procédure d’asile en cours, la préfecture d’INDRE et LOIRE a produit cette information et a versé aux débats le permis de séjour que l’intéressé avait obtenu après avoir déposé sa demande d’asile.
M [S] reproche aux services de la préfecture de ne pas avoir procédé à la consultation du fichier EURODAC, pour vérifier s’il est susceptible d’être transféré vers un pays de l’Union européenne. Cependant, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n’est pas juge de la légalité de la décision d’éloignement et/ou de la détermination du pays de retour, qui relève de la seule compétence du juge administratif. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire n’a donc pas le pouvoir d’apprécier si l’administration a pu mettre en oeuvre à bon droit une obligation de quitter le territoire français avec retour vers le pays d’origine plutôt qu’une décision de transfert avec retour vers le pays européen où l’intéressé déclare avoir formé une demande d’asile. En outre il est établi que la requête de M [S] à l’encontre de l’arrêté portant fixation du pays de retour a été rejetée par le juge administratif par décision du 5 juin 2025. En conséquence, le moyen tenant au défaut de consultation du fichier EURODAC est inopérant devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Par ailleurs la préfecture justifie avoir formulé une demande de laissez passer consulaire auprès des autorités algériennes dès le 11 février 2026 à 15H10 par mail.
En l’espèce, l’administration justifie donc de diligences suffisantes avec une saisie des autorités consulaires dans les temps. Il existe à ce stade des perspectives d’exécution de la mesure d’éloignement. La rétention peut donc être légalement prolongée.
S’agissant de la nécessité de la rétention, il apparaît que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes au sens du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France. En effet, l’adresse qu’il donne chez sa sœur à [Localité 3] n’apparait ni stable ni pérenne. S’il est vrai qu’il a respecté sa précédente assignation à résidence jusqu’à son interpellation le 22 mai 2025, il ne pourra qu’être relevé qu’il a commis les nouveaux faits délictueux alors même qu’il se trouvait assigné à résidence et qu’il ne justifie à ce jour d’aucune adresse fiable ni de liens étroits avec sa soeur. Enfin, il ne pourra qu’être rappelé que M [S] a fait l’objet de deux condamnations par le tribunal correctionnel de TOURS :
— le 3 janvier 2025 par le tribunaljudiciaire de Tours pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, violence commise en réunion et violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, faits commis le 31 décembre 2024, à la peine de 4 mois d’emprisonnement, outre une interdiction du territoire français pendant 10 ans.
— le 24 mai 2025 pour violences aggravées par trois circonstances en récidive avec ITT supérieure à 8 jours, rébellion et port d’arme malgré interdiction judiciaire à la peine de 12 mois d’emprisonnement outre une interdiction d’entrer en reltion avec la victime pendan deux ans et une interdiction du territoire français pendant 10 ans.
Aucune alternative à la rétention n’est donc possible à ce stade en l’absence de toute garantie de représentation. La rétention administrative est donc encore parfaitement nécessaire pour permettre son éloignement.
La mesure de rétention administrative sera donc prolongée conformément à la demande de la préfecture.
La demande de M [S] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
Déclarons recevable la requête de la Préfecture ;
Déclarons recevable la requête de [V] [S] ;
Rejetons les moyens soulevés ;
Déclarons la procédure régulière ;
Déclarons l’arrêté de placement en rétention administrative régulier ;
Rejetons la demande du conseil de M [S] au titre des frais irrépétibles.
Autorisons le maintien en rétention de [V] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 15 février 2026 à 9H29 soit jusqu’au 12 mars 2026 à 24h00 ;
NOTIFIONS par télécopie avec récépissé la présente ordonnance aux parties qui, en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; qu’en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ;
Les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et sera transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 1] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales et des autorités administratives : par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rouen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 2] ;
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Rappelons à l’intéressé que, dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin et d’un conseil et qu’il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Copie de la présente ordonnance a été notifiée le 15 Février 2026 :
— au Tribunal administratif par voie électronique
— à Monsieur [V] [S] via le chef du centre de rétention par voie électronique
— à Me Safa LAHBIB par voie électronique
— au préfet requérant par voie électronique
— au Parquet par voie électronique
Fait à Rouen, le 15 Février 2026 à 15 heures 15
Le greffier Le magistrat du siège du tribunal judiciaire
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992. Etendue par arrêté du 9 mars 1993 JORF 19 mars 1993.
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code pénal
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