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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, cont., 6 juin 2025, n° 24/00952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° D’INSCRIPTION AU
REPERTOIRE GENERAL : N° RG 24/00952
N° Portalis DBWM-W-B7I-CMQN
N.A.C. : 31B
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
AUDIENCE DU 06 Juin 2025
DEMANDEUR :
S.A. ALCYON FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Maître Virginie LARVOR de la SELARL BELWEST, avocat au barreau de BREST, plaidant, substituée par Me Lawrence RACOT, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant,
DEFENDEUR :
S.E.L.A.R.L. CABINET VETERINAIRE GIORNI-DE BOTTON
RCS [Localité 10] 807 881 339
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE UNIQUE
— =-=-=-=-=-=-=
Président : Chloé FLEURENT, siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : lors des débats et du prononcé : Karine FALGON.
DEBATS :
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 21 mars 2025, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ,
Le Juge a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 23 mai 2025 puis le délibéré a été prorogé au SIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ.
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
La Société Anonyme ALCYON France sise [Adresse 8] (ci-après la société ALCYON) est un fournisseur de matériels et de produits vétérinaires de la Société d’exercice libéral à responsabilité limitée CABINET VETERINAIRE GIORNI-DE BOTTON sis [Adresse 4] (ci-après le Cabinet vétérinaire GIORNI-DE BOTTON).
En l’absence de règlements depuis l’année 2021, la société ALCYON a mis en demeure le Cabinet vétérinaire GIORNI-DE BOTTON par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 décembre 2023, réceptionnée le 21 décembre 2023, de procéder au règlement des sommes dues.
Le Cabinet vétérinaire GIORNI-DE BOTTON a procédé au règlement de la somme de 10.000 euros par virement en date du 19 juillet 2024, puis a effectué deux virements de 5.000 euros et de 6.372,42 euros le 04 octobre 2024.
La société ALCYON a fait assigner le Cabinet vétérinaire GIORNI-DE BOTTON en condamnation en paiement des factures impayées avec capitalisation des intérêts devant le tribunal judiciaire de MONTLUCON suivant acte de commissaire de justice délivré à étude le 26 août 2024.
La clôture de l’instruction est intervenue le 06 novembre 2024 par ordonnance du même jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées à étude le 24 septembre 2024 et le 11 octobre 2024, la société ALCYON sollicite :
La condamnation du Cabinet vétérinaire GIORNI-DE BOTTON à lui payer les sommes suivantes avec intérêts au taux légal compter de la mise en demeure du 18 décembre 2023 : La somme principale de 5.578,41 euros ;Une indemnité forfaitaire de recouvrement de 720 euros ; Des pénalités de retard de 14.397,78 euros ; La somme de 4.042,62 euros au titre de la clause pénale ; La capitalisation des intérêts ; La condamnation du Cabinet vétérinaire GIORNI-DE BOTTON aux dépens ; La condamnation du Cabinet vétérinaire GIORNI-DE BOTTON à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de sa demande en paiement, la société ALCYON, se fondant sur l’article 1153 du code civil, et sur leurs conditions générales de vente, qu’elles indiquent validées par le Cabinet vétérinaire GIORNI-DE BOTTON expose que des factures demeurent impayées, que les pénalités de retard et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement figurent sur l’ensemble de ces factures, précisant que ces pénalités de retard sont dues de plein droit et exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture et que l’indemnité forfaitaire des frais de recouvrement est due également de plein droit. Elle ajoute qu’une clause pénale est prévue aux conditions générales de vente.
Cité à étude le 26 août 2024, le [9] vétérinaire GIORNI-DE BOTTON n’a pas comparu et n’est pas représenté.
MOTIVATION
Sur l’absence du défendeur
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
La décision est réputée contradictoire en application de l’article 473 du même Code, le jugement étant susceptible d’appel.
Sur la demande en paiement de la société ALCYON
Sur le solde des factures
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1153 du même code dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En application de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Aux termes de l’article 1344-1 du code civil, la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.
En l’espèce, la société ALCYON produit au soutien de sa demande les factures suivantes ayant fait l’objet d’un rejet de prélèvement ou demeurées impayées :
Numéro de facture
Montant de la facture
134.937.983
2.752,15 euros
134.937.984
2.105,42 euros
134.937.985
5.886,52 euros
134.937.986
12.636,32 euros
134.937.987
28,80 euros
134.937.988
28,80 euros
134.937.989
14,40 euros
134.937.990
2.995,70 euros
134.961.857
61,84 euros
135.161.357
78,66 euros
135.199.071
108,07 euros
135.245.746
90,89 euros
135.442.269
506,80 euros
135.551.819
70,03 euros
135.809.568
255,37 euros
Soit une somme totale de 27.619,77 euros.
Elle ajoute un avoir n°134.938.098 de 74,69 euros et un avoir n°135.329.735 de 594,25 euros qui doivent se déduire de ladite somme, soit une somme restante de 26.950,83 euros.
La société ACYON indique également que le Cabinet vétérinaire GIORNI-DE BOTTON lui a versé la somme de 10.000 euros par virement en date du 19 juillet 2024 et 5.000 euros puis 6.372,42 euros le 04 octobre 2024, soit la somme de 21.372,42 euros à déduire.
Le Cabinet vétérinaire GIORNI-DE BOTTON ne comparaît pas à l’audience et n’oppose ainsi aucun argument.
Ainsi, le montant restant dû au titre des factures impayées est de 5.578,41 euros.
La société ACYON transmet ses conditions générales de vente aux termes desquelles est exigible une pénalité de 15% constitutive d’une clause pénale.
Cette pénalité sera réduite à l’intérêt au taux légal compte tenu de son caractère excessif et de l’engagement en partie exécuté par le Cabinet vétérinaire GIORNI-DE BOTTON par ses virements du 19 juillet 2024 et du 04 octobre 2024.
Par conséquent, le Cabinet vétérinaire GIORNI-DE BOTTON sera condamné à payer à la société ACYON la somme de 5.578,41 euros, correspondant au total des factures impayés, déduction faite des trois virements réalisés ainsi que des avoirs ; cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter date de mise en demeure soit le 18 décembre 2023.
Sur la demande d’indemnité forfaitaire de recouvrement
L’article L441-10 du code de commerce prévoit, notamment dans son cinquième alinéa (II.), que « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification ».
Et l’article D441-5 du même code vient préciser « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros ».
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, l’ensemble des 15 factures impayées versées par la société ALCYON prévoit une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros « si paiement tardif et conformément aux dispositions de l’article 441-6 du code de commerce » renvoyant ainsi aux conditions générales de vente qui prévoit dans sa partie 7 « l’exigibilité d’une pénalité pour paiement tardif calculée au taux de 1,5% hors taxes, par mois de retard engagé, sur les sommes dues à laquelle s’ajoute une indemnité forfaitaire de 40 euros hors taxes pour frais de recouvrement ».
Concernant la pénalité pour paiement tardif calculée au taux de 1,5% hors taxes par mois de retard engagé sur les sommes dues, dans la mesure où le Cabinet vétérinaire GIORNI-DE BOTTON s’est exécuté en partie, il n’apparaît pas matériellement possible de calculer avec exactitude le montant de ladite pénalité, la demande sera dès lors rejetée.
Par conséquent, le Cabinet vétérinaire GIORNI-DE BOTTON sera condamné à payer à la société ACYON la somme de 600 euros (40 euros x 15 factures) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ; cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur la demande d’anatocisme
L’article 1343-2 du code civil prévoit que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
En l’espèce, la condamnation du Cabinet vétérinaire GIORNI-DE BOTTON à la somme principale fait courir des intérêts au taux légal sur plus d’une année puisque courant depuis la date de mise en demeure soit le 18 décembre 2023.
En conséquence, la capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, le Cabinet vétérinaire GIORNI-DE BOTTON, qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, le Cabinet vétérinaire GIORNI-DE BOTTON, qui supporte les dépens, sera condamné à payer à la société ACYON une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par mise à disposition, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort ;
CONDAMNE la Société d’exercice libéral à responsabilité limitée CABINET VETERINAIRE GIORNI-DE BOTTON sise [Adresse 5] à payer à la Société Anonyme ALCYON France sise [Adresse 7] la somme de 5.578,41 euros au titre du paiement des factures, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2023 ;
CONDAMNE la Société d’exercice libéral à responsabilité limitée CABINET VETERINAIRE GIORNI-DE BOTTON sise [Adresse 5] à payer à la Société Anonyme ALCYON France sise [Adresse 7] la somme de 600 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts des sommes dues par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
REJETTE la demande de pénalité de retard formulée par la Société Anonyme ALCYON France sise [Adresse 7] ;
REJETTE la demande de mise en œuvre de la clause pénale formulée par la Société Anonyme ALCYON France sise [Adresse 7] ;
CONDAMNE la Société d’exercice libéral à responsabilité limitée CABINET VETERINAIRE GIORNI-DE BOTTON sise [Adresse 4] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la Société d’exercice libéral à responsabilité limitée CABINET VETERINAIRE GIORNI-DE BOTTON sise [Adresse 4] à payer à la Société Anonyme ALCYON France sise [Adresse 7] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits la présente décision a été signée par la présidente et sa greffière.
La greffière La présidente
Karine FALGON Chloé FLEURENT
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