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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 18 nov. 2024, n° 24/00867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. AJ HOME, S.A.R.L. VERT JARDIN PACA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 18 Novembre 2024
Président : Madame PICO, Juge
Greffier lors de l’audience : Madame BONALI, Greffière
Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT, Greffière
Débats en audience publique le : 07 Octobre 2024
N° RG 24/00867 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4RQB
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [K]
Né le 10 Mai 1964 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Madame [J] [Z] épouse [K]
Née le 05 Janvier 1972 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
Représentées par Maître Christophe PINEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. AJ HOME
Dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Samuel BENHAMOU de la SELARL FOCUS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. VERT JARDIN PACA
Dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant facture en date du 20 juillet 2020, Monsieur [Y] [K] et Madame [J] [Z] épouse [K] ont acheté auprès de la SARL VERT JARDIN PACA et fait poser par ses soins un gazon synthétique.
Monsieur [Y] [K] et Madame [J] [Z] épouse [K] se sont plaints de la défectuosité dudit gazon.
Aucune solution amiable n’a pu être trouvée.
Par assignation du 18 mars 2024, Monsieur [Y] [K] et Madame [J] [Z] épouse [K] ont fait attraire la SARL VERT JARDIN PACA, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir prononcer sa condamnation sous astreinte à poser un gazon synthétique identique à celui défectueux vendu le 20 juillet 2020, outre la condamnation de la SARL VERT JARDIN PACA au paiement d’une provision de 2 000 euros au titre du préjudice subi.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/867.
Par assignation en date du 04 juin 2024, la SARL VERT JARDIN PACA a appelé dans la cause la SARL AJ HOME.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/2508.
Le 29 juillet 2024 la jonction des deux procédures a été ordonnée par mention au dossier.
A l’audience du 07 octobre 2024, Monsieur [Y] [K] et Madame [J] [Z] épouse [K], par l’intermédiaire de leur conseil, réitère leurs demandes, en faisant valoir assignation à laquelle il convient de se reporter. Monsieur [Y] [K] et Madame [J] [Z] épouse [K] demandent au tribunal de condamner la SARL VERT JARDIN PACA :
— à poser un gazon identique à celui défectueux vendu le 20 juillet 2020 (préparation terrain au sable 0/4 et gazon synthétique AJH 004/45mm, géotextile, pose et fixation), sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— au paiement d’une provision de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— des dépens
La SARL VERT JARDIN PACA, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande de condamner la SARL AJ HOME à la relever et la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle, le rejet des demandes présentées par AJ HOME et sollicite la condamnation de la SARL AJ HOME à lui verser la somme de 2 400 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
La SARL AJ HOME sollicite, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, le rejet des demandes de la SARL VERT JARDIN PACA tendant à obtenir la condamnation de la SARL AJ HOME à la relever et la garantir de toute condamnation. A titre reconventionnel, la SARL AJ HOME demande de condamner la SARL VERT JARDIN PACA à lui verser la somme de 1 766,60 euros outre la condamnation de la SARL VERT JARDIN PACA à lui verser la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Sur la demande de travaux sous astreinte
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il n’est contesté par aucune des parties que le gazon synthétique posé par la SARL VERT JARDIN PACA chez Monsieur [Y] [K] et Madame [J] [Z] épouse [K] est défectueux et qu’il doit être remplacé.
La SARL VERT JARDIN PACA comme la SARL AJ HOME s’accordent sur la pose d’un gazon défectueux et n’invoquent aucun manque d’entretien ou autre faute imputable à Monsieur [Y] [K] et Madame [J] [Z] épouse [K].
La seule contestation porte sur la question de savoir à qui imputer le remplacement du gazon synthétique litigieux, ledit gazon ayant été vendu par la SARL AJ HOME à la SARL VERT JARDIN PACA.
Il ressort des documents versés aux débats que Monsieur [Y] [K] et Madame [J] [Z] épouse [K] ont conclu un contrat avec la SARL VERT JARDIN PACA ayant donné lieu à une facture pour la préparation du terrain, la fourniture d’un gazon synthétique AJH 004/45 mm, d’un géotextile, la pose et la fixation pour un montant global de 8 577,54 euros.
Monsieur [Y] [K] et Madame [J] [Z] épouse [K] n’ont jamais traités avec la SARL AJ HOME et ont eu pour seul interlocuteur la SARL VERT JARDIN PACA.
A ce jour, bien que la défectuosité du gazon ne fasse pas de difficulté, personne n’est intervenu pour remplacer ledit gazon.
Aussi, il convient d’ordonner à la SARL VERT JARDIN PACA, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard passé le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, de procédé au remplacement du gazon défectueux à l’identique, soit de procéder à la préparation du terrain, de fournir un gazon synthétique AJH 004/45 mm, du géotextile de poser et fixer le tout.
Sur la demande de provision présentée par Monsieur [Y] [K] et Madame [J] [Z] épouse [K] :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’octroi de dommages et intérêts suppose la démonstration d’un préjudice, d’une faute et d’un lien de causalité. Monsieur [Y] [K] et Madame [J] [Z] épouse [K] ne démontrent pas l’existence d’un préjudice qu’ils ne font qu’alléguer et ne donne pas plus d’éléments permettant de le chiffrer.
Aussi, la demande n’étant pas justifiée, elle sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de garantie présentée par la SARL VERT JARDIN PACA :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer sur l’appel en garantie qui suppose d’apprécier d’une part les dispositions contractuelles, et d’autre par une faute éventuelle du contractant justifiant la mise en jeu d’une garantie.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur la demande de provision présentée par la SARL AJ HOME :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SARL AJ HOME se contente d’affirmer que la SARL VERT JARDIN PACA n’aurait pas régler les factures qu’elle lui aurait adressé. Les seuls documents produits par la SARL AJ HOME sont émis par elle-même.
La SARL AJ HOME ne démontre pas plus de lien suffisant entre la demande initiale liée à la pose d’un gazon synthétique chez Monsieur [Y] [K] et Madame [J] [Z] épouse [K] et la demande de provision pour des factures sans lien apparent avec cette pose et la défectuosité du gazon acheté par la SARL VERT JARDIN PACA à la SARL AJ HOME et revendu et posé chez Monsieur [Y] [K] et Madame [J] [Z] épouse [K].
La SARL AJ HOME ne démontre pas d’obligation non sérieusement contestable.
En conséquence, la demande de provision sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL VERT JARDIN PACA supportera les dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civil à hauteur de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS à la SARL VERT JARDIN PACA, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard passé le délai de 1 mois suivant la signification de la présente ordonnance, de procédé au remplacement du gazon défectueux à l’identique, installé chez Monsieur [Y] [K] et Madame [J] [Z] épouse [K] conformément à la facture n°14 en date du 20 juillet 2020, soit de procéder à la préparation du terrain au sable 0/4, de fournir un gazon synthétique AJH 004/45 mm, de fournir du géotextile, de poser et fixer le tout ;
REJETONS la demande de provision présentée par Monsieur [Y] [K] et Madame [J] [Z] épouse [K] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de garantie présentée par la SARL VERT JARDIN PACA ;
REJETONS la demande reconventionnelle de de provision présentée par la SARL AJ HOME ;
CONDAMNONS la SARL VERT JARDIN PACA à payer à Monsieur [Y] [K] et Madame [J] [Z] épouse [K] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes ;
CONDAMNONS la SARL VERT JARDIN PACA aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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