Infirmation partielle 28 septembre 2009
Cassation partielle 14 décembre 2010
Infirmation 26 octobre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 28 sept. 2009, n° 07/07710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 07/07710 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 31 juillet 2007, N° 03/01797 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54F
4e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 28 SEPTEMBRE 2009
R.G. N° 07/07710
AFFAIRE :
Mme BO BP
…
C/
S.D.C. DE LA RESIDENCE LE PARC DE BEAUVILLIERS 11 ALLÉE DES ORMES A XXX
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Juillet 2007 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre :7e
N° RG : 03/01797
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER
SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD
SCP BOMMART MINAULT
SCP DEBRAY-CHEMIN
SCP JUPIN & ALGRIN Me Claire RICARD
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE NEUF,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame BO BP
XXX
XXX
Monsieur O F
XXX
XXX
Madame CJ-CG CL épouse F
XXX
XXX
Madame BI BJ
XXX
XXX
XXX
Monsieur O BF
XXX
XXX
XXX
Monsieur AB AC
XXX
XXX
Monsieur O AI
XXX
XXX
Madame AH AI
XXX
XXX
Madame AF AG
XXX
XXX
Monsieur S A
XXX
XXX
Madame BU A
XXX
XXX
Madame AU AV
XXX
XXX
Madame BY BZ
XXX
XXX
Monsieur AN AP
XXX
XXX
Madame L épouse AP
XXX
XXX
Monsieur AY AZ
XXX
XXX
Madame CG-CH AZ
XXX
XXX
Monsieur BG BH
XXX
XXX
Madame CJ-CG BH
XXX
XXX
Monsieur BA C
XXX
XXX
Madame Z épouse C
XXX
XXX
Monsieur AD AE
XXX
XXX
Madame AW AX
XXX
XXX
Monsieur AL AM
XXX
XXX
Monsieur O J
XXX
XXX
Madame Q R épouse J
XXX
XXX
Madame BI BN
XXX
XXX
Monsieur S T
XXX
XXX
Monsieur U V
XXX
XXX
Madame Q V
XXX
XXX
représentés par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués – N° du dossier 20071419
plaidant par Maître GRAIGNIC avocat au barreau de PARIS
Société KAUFMAN ET AQ AR venant aux droits de la SCI BELVEDERE et de la société SEFITECHNIC
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoués – N° du dossier 0744629
plaidant par Maître PAGES-DE-VARENNE de la SCP ZURFLUH avocat au barreau de PARIS
APPELANTS ET INTIMES
****************
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE LE PARC DE BEAUVILLIERS 11 ALLÉE DES ORMES A XXX représenté par son syndic le Cabinet JMB ACCUEIL IMMOBILIER
Ayant son siège XXX
XXX
lui-même pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représenté par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués – N° du dossier 20071419
plaidant par Maître GRAIGNIC avocat au barreau de PARIS
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS 'MAF'
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Monsieur AN X
XXX
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
représentés par la SCP BOMMART MINAULT, avoués – N° du dossier 00035098
plaidant par Maître Bernard-René PELTIER avocat au barreau de PARIS -A 155-
Société BK BL
Ayant son siège XXX
LA DEFENSE 2
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP JUPIN & ALGRIN, avoués – N° du dossier 0024084
plaidant par Maître FAIVRE avocat au barreau de PARIS -P 05-
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 'S.M. A.B.T.P'
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Entreprise BRISSET
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentées par la SCP JUPIN & ALGRIN, avoués – N° du dossier 0024084
ayant pour avocat Maître SAUPHAR du barreau de PARIS
XXX
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués – N° du dossier 07001114
plaidant par Maître KARILA DE VAN avocat au barreau de VERSAILLES
Société M I
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Claire RICARD, avoué – N° du dossier 270688
plaidant par Maître Georges MORER avocat au barreau de PARIS -K 143-
INTIMES
Maître AJ AK ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société LES PIERREUX DE FRANCE
XXX
XXX
INTIME NON ASSIGNE
*************
Société DEMACO
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
assignation P.V. 659 du code de procédure civile
S.C.P. CE E -Y & PARIS
Ayant son siège 53, rue Sainte CJ
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
assignée en l’étude de l’huissier
Maître O H ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ESTEVES CESARIO FRERES
XXX
XXX
XXX
assigné à domicile
INTIMES DEFAILLANTS
*************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Juin 2009, Monsieur Jean-Pierre MARCUS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre MARCUS, Président,
Madame Q MASSON-DAUM, Conseiller,
Madame CJ LELIEVRE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame CG-AH COLLET
FAITS ET PROCEDURE
La SCI BELVEDERE aux droits de laquelle se trouve la société KAUFMAN ET AQ AR a fait édifier en qualité de maître d’ouvrage les bâtiments A, B et C de la Résidence dénommée ' Le Parc de Beauvilliers’ située 11, Allée des Ormes à VAUCRESSON (Hauts-de-Seine) qu’elle a vendus par lots en l’état futur d’achèvement. Elle a, pour ce faire, souscrit une assurance 'dommages ouvrage’ ainsi qu’une assurance 'constructeur non réalisateur’ (CNR) auprès de la compagnie AXA ASSURANCES devenue AXA FRANCE IARD.
Sont intervenus à l’opération de construction :
— la SCP CE E-Y en qualité de maître d’oeuvre chargé de la conception, assurée auprès de la MAF,
— M. X en qualité de maître d’oeuvre d’exécution des bâtiments A et B, assuré auprès de la MAF,
— la société ESTEVES CESARIO FRERES, aujourd’hui en liquidation judiciaire, chargée du lot gros oeuvre, laquelle était assurée auprès de la SMABTP,
— la société BRISSET titulaire du lot 'VMC-plomberie-chauffage', assurée auprès de la SMABTP,
— la société LES PIERREUX DE FRANCE, titulaire du lot 'revêtement de façade', aujourd’hui en liquidation judiciaire, qui était assurée auprès de la SMABTP,
— la société DECAMO assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD,
— la SA BK BL ( venant aux droits de la société CONTROLE ET PREVENTION, CEP) en qualité de contrôleur technique,
— le M I, BK d’étude chargé de la conception technique du lot ' VMC-chauffage, production d’eau chaude',
— la société SEFITECHNIC aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société KAUFMAN et AQ AR, maître d’oeuvre d’exécution du seul bâtiment C.
La réception a été prononcée pour les bâtiments A et B le 30 juin 1993 et pour le bâtiment C le 25 mars 1996.
Divers désordres étant apparus, concernant notamment le dallage, la rive des balcons, les pierres de façade, les gaines de la VMC et les canalisations encastrées, le syndicat des copropriétaires a obtenu la désignation de M. G en qualité d’expert, par ordonnance de référé du 27 janvier 2000. Les opérations d’expertise ont été rendues communes à l’ensemble des locateurs d’ouvrage et à leurs assureurs par ordonnances de référé des 19 avril, 11 et 18 décembre 2000.
Les désordres déjà dénoncés par le syndicat des copropriétaires affectant aussi des parties privatives ou à usage privatif, trente copropriétaires sont intervenus à la procédure aux côtés du syndicat des copropriétaires pour se voir déclarer communes les opérations d’expertise.
Il s’agit de :
Mme BO BP, M. O F et Mme CJ-CG CL épouse F, Mme BI BJ, M. O BF, M. AB AC, M. O AI, Mme AH AI, Mme AF AG, M. S A, Mme BU A, Mme AU AV, Mme BY BZ, Mme L épouse AP, M. AY AZ, Mme CG-CH AZ, M. BG BH, Mme CJ-CG BH, M. BA C, Mme Z épouse C, M. AD AE, M. AW AX, M. AL AM, M. O J, Mme Q R épouse J, Mme BI BN, M. S T, M. U V, Mme Q V, M. AN AP.
Par ordonnance du 30 avril 2001 le juge des référés a rendu commune à ces copropriétaires intervenants l’ordonnance ayant désigné M. G et il a étendu la mission de ce dernier aux nouveaux désordres visés dans l’assignation.
Les 2, 6, 7 et 13 janvier 2003, le syndicat des copropriétaires et les trente copropriétaires susnommés ont assigné la SCI BELVEDERE, la compagnie AXA FRANCE IARD et les intervenants à l’acte de construire en réparation des diverses malfaçons affectant les trois bâtiments de la résidence.
L’expert a déposé son rapport le 10 janvier 2005.
Par jugement du 31 juillet 2007, le tribunal de grande instance de NANTERRE a :
— révoqué l’ordonnance de clôture du 24 avril 2007 et l’a reportée au 29 mai 2007, a condamné in solidum la société KAUFMAN et AQ AR et la compagnie AXA FRANCE IARD à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 63.000 € HT, outre la TVA applicable, au titre des désordres de nature décennale, avec indexation selon l’évolution de la valeur de l’indice INSEE du coût de la construction depuis le 1er trimestre 2005 jusqu’ au jour du jugement,
— dit que la compagnie AXA FRANCE IARD devra garantir la société KAUFMAN et AQ AR de cette condamnation en sa qualité d’assureur CNR,
— condamné la société KAUFMAN et AQ AR à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 234.940 € HT, outre la TVA applicable, en réparation des dommages intermédiaires, avec indexation,
— dit que la compagnie SMABTP est fondée à refuser sa garantie en ce qui concerne les désordres relatifs à la VMC et à la pierre de façade,
— dit que la compagnie SMABTP doit sa garantie en ce qui concerne les joints périmétriques des balcons à hauteur de 50%, les entrées d’air parasites, le réseau d’évacuation situé près de l’appartement 'JARRY’ et le WC de l’appartement 'GOUBLIN',
— condamné en conséquence la compagnie SMABTP en sa qualité d’assureur des sociétés ESTEVES CESARIO FRERES, BRISSET et LES PIERREUX DE FRANCE à garantir la société KAUFMAN et AQ AR et la compagnie AXA FRANCE IARD à hauteur de la somme de 35.948 € HT, outre la TVA applicable et l’indexation susvisée,
— condamné in solidum la SCP d’arcitecture E-Y, M. X et leur assureur la compagnie MAF à garantir la la société KAUFMAN et AQ AR et la compagnie AXA FRANCE IARD à hauteur de la somme de 9.833 € HT, outre la TVA applicable et l’indexation susvisée, au titre du désordre affectant les joints périmétriques des balcons,
— condamné in solidum la société DECAMO et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD à garantir la société KAUFMAN et AQ AR à hauteur de la somme de 21.035 € HT, outre la TVA applicable et l’indexation susvisée, au titre des carrelages des balcons,
— débouté la société KAUFMAN et AQ AR du surplus de ses demandes,
— mis hors de cause M. I et la société BK BL,
— ordonné l’ exécution provisoire,
— condamné la société KAUFMAN et AQ AR à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société KAUFMAN et AQ AR aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise.
La société KAUFMAN ET AQ AR et la société KAUFMAN ET AQ DEVELOPPEMENT ont relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe enregistrée le 26 octobre 2007. Les trente copropriétaires nommés plus haut ont également relevé appel du jugement par déclaration au greffe enregistrée le 23 juillet 2008 ; les trois procédures d’appel, enrôlées sous les numéros 07/7710, 07/7711 et 08/6127 du répertoire général des affaires de la cour, ont été jointes par ordonnances des 11 mars et 7 octobre 2008.
PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, du 7 novembre 2008, la société KAUFMAN et AQ AR venant aux droits de la SCI BELVEDERE et de la société SEFITECHNIC, appelante, invite à la cour à :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a omis d’intégrer dans les sommes garanties au titre de la responsabilité décennale des constructeurs, celle de 19.666 € HT correspondant à la reprise des désordres en sous-face des balcons,
— condamner en conséquence in solidum la compagnie AXA FRANCE IARD assureur CNR de la SCI BELVEDERE et assureur de la société SEFITECNIC, la SCP CE E-Y, M. X, la compagnie MAF et la compagnie SMABTP en sa qualité d’assureur de la société ESTEVES CESARIO à la garantir de toute condamnation à ce titre,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 168.000 € au titre des dommages intermédiaires, sans faire droit à ses demandes de garantie,
— condamner en conséquence la compagnie AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur CNR de la SCI BELVEDERE, la SCP CE E-Y, M. X, la compagnie MAF et la compagnie SMABTP en sa qualité d’assureur de la société LES PIERREUX DE FRANCE à la garantir de cette condamnation,
— subsidiairement, condamner M. X et son assureur la compagnie MAF, ainsi que la compagnie SMABTP en sa qualité d’assureur de la société LES PIERREUX DE FRANCE à la garantir de cette condamnation,
— condamner la compagnie AXA FRANCE IARD, la société BRISSET chargée du lot VMC, l’assureur de celle-ci, la compagnie SMABTP, le M I, la SCP CE E-Y, M. X, leur assureur la compagnie MAF à la garantir de sa condamnation au paiement de la somme de
7.744 € au profit du syndicat des copropriétaires, au titre de la reprise des désordres concernant la VMC ;
— condamner in solidum la compagnie AXA FRANCE IARD, la compagnie SMABTP en sa qualité d’assureur de la société ESTEVES CESARIO, la SCP CE E-Y, M. X, leur assureur la compagnie MAF à la garantir de sa condamnation au paiement de la somme de 4.500 € au profit du syndicat des copropriétaires, correspondant aux frais de sondage sur le balcon 'A’ ;
— réduire à de plus justes proportions sa condamnation correspondant aux honoraires de la maîtrise d’oeuvre pour la reprise des désordres,
— en tout état de cause, condamner in solidum la compagnie AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur CNR de la SCI BELVEDERE, la SCP CE E-Y, M. X, la compagnie MAF, la société BRISSET et la compagnie SMABTP en sa qualité d’assureur de cette dernière et de la société LES PIERREUX DE FRANCE, à la garantir de toute condamnation à ce titre, ainsi que de toute condamnation prononcée au titre des dépens et sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement en ce qui concerne ses autres dispositions,
— dire le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes relatives à la réparation des désordres affectant les chatières et la ventilation isolée,
— subsidiairement, condamner in solidum la compagnie AXA FRANCE IARD, les architectes, leur assureur et la compagnie SMABTP en sa qualité d’assureur de la société ESTEVES CESARIO, à la garantir de toute condamnation à ce titre,
— débouter l’ensemble des parties de leurs demandes,
— condamner les parties susnommées à lui payer la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions, du 20 octobre 2008, le syndicat des copropriétaires et les trente copropriétaires intervenant à ses côtés, appelants et intimés, demandent à la cour de :
— constater que le syndicat des copropriétaires de la résidence LE PARC DE BEAUVILLIERS vient désormais aux droits des syndicats des immeubles A, B et C de cette résidence,
— déclarer le syndicat des copropriétaires recevable en sa demande d’indemnisation relative aux désordres affectant les bâtiments B et C,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de prise en charge du devis UTB et de la note d’honoraires de M. D, 'sapiteur’ de l’expert judiciaire,
— dire que les désordres dont il est demandé réparation entrent dans le cadre des garanties légales dues par les constructeurs au titre des articles 1792 et suivants du code civil,
— en conséquence, condamner in solidum la compagnie AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur 'dommages ouvrage', la société KAUFMAN et AQ AR, la SCP CE E-Y, M. X et la compagnie MAF à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 298.540 € HT au titre des désordres affectant l’ouvrage,
— statuant à nouveau sur le désordre relatif aux chatières en toiture et les honoraires de M. D,
— condamner la société KAUFMAN et AQ AR et la société BRISSET à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.517 € au titre des honoraires de M. D,
— condamner la société KAUFMAN et AQ AR à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7.634 € en réparation des chatières en toiture et des ventilations isolées,
— subsidiairement, dans l’hypothèse où les balcons seraient considérés comme des parties privatives, condamner in solidum la compagnie AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, la société KAUFMAN et AQ AR, la SCP CE E-Y, M. X et la compagnie MAF à payer le montant des réparations des carrelages, joints et sous-faces des balcons directement à chacun des copropriétaires concernés,
— d’actualiser les sommes allouées et les augmenter du taux de TVA applicable,
— de condamner in solidum la compagnie AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, la société KAUFMAN et AQ AR, la SCP CE E-Y, M. X et la compagnie MAF à payer au syndicat des copropriétaires et subsidiairement aux copropriétaires intervenant à ses côtés la somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 21 octobre 2008, la compagnie AXA FRANCE IARD, intimée et appelante incidente, invite la cour à :
— déclarer mal fondé l’appel de la société KAUFMAN et AQ AR
— déclarer irrecevables les demandes d’indemnisation du syndicat des copropriétaires relatives aux désordres affectant les bâtiments B et C,
— subsidiairement, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que les désordres relatifs à la VMC, aux pierres de taille et à leurs joints et aux chatières en toiture ainsi qu’aux ventilations étaient exclus de sa garantie,
— infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— statuant à nouveau, débouter le syndicat des copropriétaires, les copropriétaires et la société KAUFMAN et AQ AR de toutes leurs demandes,
— subsidiairement, condamner la compagnie SMABTP prise en sa qualité d’assureur des sociétés BRISSET, ESTEVES CESARIO FRERES et LES PIERREUX DE FRANCE, le M I, la SCPA E -Y, M. X et l’assureur de ces deux derniers, la compagnie MAF à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— condamner in solidum toute partie succombante à lui payer la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions, du 20 novembre 2008, la SMABTP et la société BRISSET, intimées, demandent à la cour de :
— déclarer les appelants mal fondés en leurs appels principaux ou incidents et les en débouter,
— confirmer la mise hors de cause de la SMABTP en ce qui concerne le désordre relatif aux pierres de façades et à la VMC,
— réformer partiellement le jugement entrepris et dire que la garantie de la SMABTP n’a pas vocation à s’appliquer aux désordres relatifs aux balcons, aux entrées d’air parasites et au désordre relatif au regard du réseau des eaux pluviales près de l’appartement 'JARRY',
— dire que le désordre relatif à l’écoulement des eaux usées de l’appartement 'GOUBLIN’ n’est pas établi et subsidiairement limiter le coût de sa réparation à 1.500 €,
— subsidiairement, faire droit à ses demandes de garantie à l’encontre des maîtres d’oeuvre, de leur assureur et de la compagnie AXA FRANCE IARD,
— condamner tous succombants à leur payer la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions, du 28 novembre 2008, la compagnie MAF et M. X, intimés, invitent la cour à :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la compagnie MAF en sa qualité d’assureur de la SCPA E – Y à garantir la société KAUFMAN et AQ AR et la compagnie AXA FRANCE IARD à hauteur de 9.833 € HT au titre de la reprise des joints périmétriques des balcons,
— statuant à nouveau, mettre la SCPA E -Y et la compagnie MAF hors de cause de ce chef de désordre,
— rejeter toutes demandes formées contre eux,
— subsidiairement, condamner la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société ESTEVES CESARIO à les garantir de toutes condamnations,
— très subsidiairement, limiter la part de responsabilité de M. X à 15%,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,
— débouter le syndicat des copropriétaires et la société KAUFMAN et AQ AR de toutes demandes à son encontre,
— subsidiairement condamner la SMABTP ès qualités d’assureur décennal des sociétés ESTEVES CESARIO, les PIERREUX DE FRANCE, BRISSET et les sociétés I et BRISSET à les relever de toutes condamnations prononcées contre eux,
— débouter la société KAUFMAN et AQ AR de ses demandes concernant la charge des frais d’expertise, les honoraires de maîtrise d’oeuvre et relatives à l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société KAUFMAN et AQ AR à leur payer la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions du 26 novembre 2008 la société BK BL, intimée, demande à la cour de :
— la mettre hors de cause,
— condamner la société KAUFMAN et AQ AR à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, du 27 novembre 2008, le BK d’études I, intimé, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a mis hors de cause,
— à titre subsidiaire, condamner la société BRISSET, la SCPA E -Y et M. X et la SMABTP à le garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées contre lui,
— condamner la société KAUFMAN et AQ AR ou tout succombant à lui payer la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 13 octobre 2008, la compagnie MAF a assigné en appel provoqué Me O H, ès qualités de liquidateur de la société ESTEVES CESARIO, par acte déposé à domicile.
La société KAUFMAN et AQ AR a assigné avec notification de ses conclusions la société DEMACO, par acte délivré le 2 mai 2008, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
La compagnie AXA FRANCE IARD a assigné comme intimés la SCPA E – Y par acte du 8 juillet 2008 déposé en l’étude de l’huissier et Me H ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ESTEVES CESARIO FRERES par acte du 9 juillet 2008 déposé en l’étude de l’huissier.
Le syndicat des copropriétaires et les trente copropriétaires intervenants à ses côtés ont assigné comme intimée la SCPA E -Y et notifié leurs conclusions par acte du 16 octobre 2008 déposé en l’étude de l’huissier.
Le BK d’études I a signifié ses dernières conclusions à la SCPA E – Y par acte du 27 novembre 2008 délivré conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 décembre 2008.
Par arrêt du 16 février 2009, la cour a :
— révoqué l’ordonnance de clôture du 3 décembre 2008,
— ordonné la réouverture des débats et invité les parties ayant formé des demandes contre la SCP CE E-Y et contre la société ESTEVES CESARIO FRERES à fournir toutes explications de droit sur la régularité de la procédure à leur égard,
— renvoyé l’affaire à la mise en état,
— réservé les dépens.
La SMABTP et la société BRISSET ont signifié à nouveau le 20 novembre 2008, leurs précédentes conclusions en date du 10 mars 2009 ; le syndicat des copropriétaires et les trente copropriétaires ont fait de même, signifiant à nouveau le 17 mars 2009 leurs conclusions du 20 octobre 2008.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 avril 2009.
SUR CE LA COUR
Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de la SCP CE E-Y et de la société ESTEVES CESARIO FRERES
Considérant qu’aucune demande ne peut être admise relativement à la SCP CE E-Y, dissoute puis radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le 24 août 2001 ;
Considérant qu’il en est de même en ce qui concerne les demandes dirigées contre Maître H, ès qualités de liquidateur de la société ESTEVES CESARIO FRERES, les opérations de liquidation la concernant cette société ayant été clôturées pour insuffisance d’actif depuis le 27 février, de sorte que la mission de Maître H a pris fin et que celui-ci n’a plus qualité pour la représenter ;
Considérant que les demandes formées à l’encontre de ces deux intimés doivent donc être déclarées irrecevables ;
Considérant toutefois qu’en application de l’article L124-3 du code des assurances, l’action directe à l’encontre des assureurs de ces deux sociétés est recevable ;
Sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires
* sur l’habilitation du syndic à agir
Considérant que la compagnie AXA FRANCE IARD conclut à l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires pour défaut d’habilitation à agir de son syndic concernant les désordres incriminés et les personnes à l’encontre desquelles l’action en réparation doit être diligentée ; qu’elle indique que le seul procès-verbal d’assemblée générale communiqué fait exclusivement mention du bâtiment A ;
Considérant que si, selon les dispositions d’ordre public de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 , le syndic ne peut agir en justice sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale, il résulte des pièces produites que les copropriétaires ont adopté en assemblée générale le 6 mars 2007 la résolution n° 37, selon laquelle l’assemblée générale a pris acte de la suppression du syndicat principal et des trois syndicats secondaires de bâtiments votée en assemblées générales des 26 février 2003 et 15 janvier 2004, et du regroupement des copropriétaires en un syndicat unique ; que compte tenu de cette modification, l’assemblée générale a voté une nouvelle habilitation donnée à son syndic par 'le syndicat des copropriétaires de la Résidence le Parc de Beauvillier', à ester en justice à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD, venant aux droits de la compagnie AXA ASSURANCES (assureur 'dommages ouvrage'), de tous les locateurs d’ouvrage et de leurs assureurs, du BK d’études I, ' aux fins d’obtenir notamment le remboursement des travaux de réfection des parties communes et réparation des préjudices subis dont les frais de conseil et de procédure exposés par le syndicat du fait des désordres suivants…' ; que suit l’énumération de la totalité des désordres dont le syndicat des copropriétaires sollicite la réparation ;
Considérant que l’habilitation donnée au syndic d’agir au nom du syndicat des copropriétaires pouvant faire l’objet d’une régularisation tant qu’aucune décision définitive n’est rendue, il en résulte que l’habilitation donnée au syndic dans les termes de la résolution ci-dessus mentionnée répond aux exigences de l’article 55 du décret susvisé ; que l’exception soulevée doit en conséquence être rejetée ;
* sur l’absence de déclaration de sinistre
Considérant que la compagnie AXA FRANCE IARD soulève l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires en ce qu’elles sont dirigées contre elle ès qualités d’assureur dommages ouvrage sur le fondement des articles L242 -1 et A 243-1 du code des assurances, aux motifs de l’ absence de déclaration de sinistre et de la prescription de l’action ;
Considérant que le syndicat des copropriétaires s’oppose à ce moyen en soutenant avoir effectué des déclarations de sinistre les 11 décembre 1996, 27 février 1997, 8 octobre 1997 (au nombre de deux), 26 février 1998, 19 février 1999, 17 septembre 1999 et 3 novembre 1999, pour dénoncer des infiltrations chez plusieurs copropriétaires (en provenance notamment des balcons), des désordres sur la terrasse de M. A, la présence d’eau sous les dalles de la terrasse, des détériorations des pierres de taille, des traces d’humidité sur la façade extérieure de l’appartement situé au-dessous de celui de M. A, la liaison défectueuse entre la ballustrade et la dalle de la terrasse, ainsi qu’une fissure de cette dalle ;
Mais considérant que les déclarations de sinistre doivent, par application des textes susvisés et de l’annexe II de l’article A 243-1 du code des assurances, être effectuées par l’assuré, soit par écrit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; que le syndicat des copropriétaires, auquel incombe la charge de la preuve de déclarations de sinistre en bonne et due forme, ne démontre pas que la compagnie AXA FRANCE IARD a reçu les cinq premières déclarations de sinistre dont il se prévaut ; qu’en revanche l’existence des quatre suivantes – deux d’entre elles portant la date du 3 novembre 1999- ont été adressées à la compagnie AXA FRANCE IARD par lettre recommandée avec avis de réception, et ne sont pas sérieusement contestables ; qu’il s’en déduit que l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires pour défaut de déclaration préalable de sinistre doit être écartée en ce qui concerne le désordre généralisé relatif aux balcons, celui-ci ayant fait l’objet des dernières déclarations de sinistre, non contestables en raison de leur forme ; que les autres désordres font certes l’objet d’une déclaration récapitulative des sinistres en date du 12 juillet 2000 ; que cependant celle-ci se trouve être postérieure à l’assignation en référé du syndicat des copropriétaires du 22 décembre 1999 aux fins d’expertise ; que faute pour le syndicat des copropriétaires d’établir l’existence de déclarations préalables de sinistres en la forme requise, la mise en oeuvre de la garantie 'dommages ouvrage’ ne lui est plus ouverte pour ces autres désordres ;
Sur les désordres et sur les demandes du syndicat des copropriétaires et des trente copropriétaires
Considérant que l’expert a relevé sept catégories de désordres et fait procéder en outre au chiffrage de travaux de modification des chatieres en toiture et des ventilations isolées ;
Considérant que la société KAUFMAN ET AQ AR ne conteste pas sérieusement la réalité des désordres relevés, ni l’évaluation des travaux de reprise proposée par l’expert ; que pour l’essentiel elle demande à être garantie des condamnations prononcées à son encontre, sans remettre en cause sa propre responsabilité vis à vis du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires ;
1°) Sur les balcons
Considérant qu’il convient de se référer au jugement entrepris en ce qui concerne la description des désordres affectant les balcons, qui constituent des parties communes à usage privatif ; qu’en résumé le carrelage des balcons n’adhère pas au mortier, que celui-ci présente une résistance insuffisante et un défaut de cohésion en raison d’un fort déficit en ciment ; que de l’eau apparaît en sous-face des balcons (ce qui est à l’origine de l’apparition de stalactites et de concrétions) provenant de l’eau de ruissellement s’infiltrant entre la dalle du balcon et la pièce préfabriquée du garde-corps ; que les travaux de reprise portent sur trois postes qui sont la réfection du carrelage (16.450 € HT), la reprise des joints périmétriques (21.035 € HT) et la reprise des sous-faces (19.666 € HT) ;
Considérant que les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la cour adopte, retenu le caractère décennal de ces désordres ; qu’il suffit de rappeler qu’il s’agit d’un désordre généralisé à l’origine d’infiltrations rendant de ce fait l’immeuble impropre à sa destination, contrairement à ce que soutient la SMABTP ; qu’en outre le décollement des carrelages sur des surfaces importantes pour certains balcons les rendent inutilisables et donc impropres à leur destination ;
Considérant que la société KAUFMAN et AQ AR, en sa qualité de vendeur d’immeuble à construire, doit réparation de ces désordres, sur le fondement de l’article 1646-1 du code civil, au syndicat des copropriétaires, s’agissant de parties communes ainsi que cela résulte du règlement de copropriété (page 37) ; que ces désordres de nature décennale ont fait l’objet d’une déclaration de sinistre à la compagnie AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage comme il a été dit plus haut, de sorte que celle-ci doit sa garantie au syndicat des copropriétaires ;
Considérant que si les désordres relatifs au carrelage et aux joints périmétriques sont imputables à la société DECAMO, assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD, en revanche ceux qui concernent les sous-faces des balcons relèvent d’un défaut de réalisation du becquet saillant situé au-dessus de la plinthe ; qu’en effet l’expert a noté que le passage des eaux de ruissellement entre la dalle et la lisse inférieure en béton a pour cause l’absence de larmier ; que s’agissant du détail d’un ouvrage relevant de la réalisation, aucune faute de conception ne peut être retenue à l’encontre de la SCP CE E-Y, de sorte que la responsabilité de celle-ci ne peut être recherchée ; qu’en revanche, M. X, maître d’oeuvre d’exécution ne démontre pas avoir fait des réserves au sujet de l’absence d’un tel équipement ; qu’il doit être déclaré responsable, in solidum avec la société ESTEVES, des désordres dont la réparation est chiffrée à 19.666 € ; que dans leurs rapports entre eux la part de responsabilité de la société ESTEVES doit être fixée à 70% et celle de M. X à 30% ;
Considérant que la MAF doit sa garantie à M. X au titre de ce désordre, et que la SMABTP doit la sienne à la société ESTEVES ;
Considérant en conséquence que la société KAUFMAN ET AQ AR, la compagnie AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur 'dommages ouvrage', M. X et la MAF, à l’encontre desquels le syndicat des copropriétaires dirige ses demandes, doivent être condamnés in solidum à lui payer au titre de ce désordre la somme globale de 57.151 € HT, outre la TVA applicable, avec indexation sur 'l’indice INSEE du coût de la construction', selon son évolution depuis le mois de février 2005 jusqu’à ce jour ;
Considérant que la société KAUFMAN ET AQ AR, constructeur non réalisateur, à laquelle aucune faute n’est imputable dans la survenance de ce désordre, doit être garantie des condamnations prononcées contre elle, intégralement par son propre assureur de responsabilité décennale, la compagnie AXA FRANCE IARD prise en cette qualité, ainsi que par M. X et la MAF à hauteur de 5.899,80 € et par la SMABTP à hauteur de 13.766,20 € ;
Considérant que la compagnie AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur 'CNR', est fondée à solliciter la garantie des locateurs d’ouvrages par la faute desquels le désordre s’est produit, et de leurs assureurs ; que M. X et la MAF d’une part , la SMABTP d’autre part, doivent être condamnés in solidum à la garantir des condamnations prononcées à son encontre dans la proportion de la part de responsabilité qui leur incombe à chacun ; que M. X et la MAF d’une part, la SMABTP d’autre part devront se garantir réciproquement dans les mêmes conditions ;
2°) Sur les entrées d’air parasites
Considérant que les premiers juges ont retenu le désordre concernant les entrées d’ait parasites et l’ont qualifié de désordre décennal ;
Considérant que la SMABTP, condamnée par les premiers juges à garantir in fine le constructeur non réalisateur, en sa qualité d’assureur décennal de la société ESTEVES, conteste l’existence même de ce désordre, et subsidiairement, son caractère collectif et sa nature décennale ;
Considérant que contrairement à ce que prétend la SMABTP, ce désordre est bien réel, puisque l’expert a constaté des entrées ou passages d’air parasites dans six appartements (pages 36, 38, 39, 43 et 48 du rapport) provenant d’un défaut de calfeutrement au périmètre des baies vitrées ; que c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu la nature décennale de ce désordre, puisque l’isolation défectueuse des appartements touchés par celui-ci les rend impropres à leur destination ;
Considérant que l’expert a évalué à la somme de 19.935 € HT les travaux nécessaires pour remédier à ce désordre ; que cette évaluation, non sérieusement contestée, doit eu égard aux pièces produites être retenue ;
Considérant que le désordre provient d’une réalisation défectueuse imputable à l’entreprise de gros oeuvre, la société ESTEVES ;
Considérant que la société KAUFMAN ET AQ AR doit être condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 19.935 €, outre la TVA, avec indexation selon les modalités déjà précisées ci-dessus ; que la demande du syndicat des copropriétaires envers de la compagnie AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur 'dommages ouvrage’ est irrecevable pour les motifs exposés plus haut ;
Considérant que la société KAUFMAN ET AQ AR doit être intégralement garantie de cette condamnation, laquelle se rapporte à un désordre décennal, par son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur 'CNR', ainsi que par la SMABTP prise en sa qualité d’assureur décennal de la société ESTEVES, qui seront condamnées in solidum ; que la société SMABTP doit être condamnée à garantir intégralement la compagnie AXA FRANCE IARD, le désordre étant entièrement imputable à son assurée ;
3°)Sur le réseau d’évacuation extérieur près de l’appartement 'JARRY'
Considérant que la SMABTP conteste l’existence et la nature décennale de ce désordre ;
Mais considérant que l’expert a relevé en page 36 de son rapport, lors de la visite de l’appartement 'JARRY’ situé au rez-de chaussée, l’absence de regard en pied de descente des eaux pluviales ; que cet absence d’ouvrage a pour conséquence le déversement des eaux pluviales sur la terrasse et dans le jardin des copropriétaires concernés, ce qui au minimum rend la terrasse impropre à sa destination, de sorte que c’est avec pertinence que les premiers juges ont également qualifié ce désordre de décennal et retenu que l’absence d’ouvrage qui se trouve à son origine est imputable à la société ESTEVES en charge du lot gros oeuvre ;
Considérant que le coût des travaux de reprise, retenu à hauteur de 2.800 € HT, n’a pas lieu d’être modifié ;
Considérant que la société KAUFMAN ET AQ AR doit être condamnée à payer cette somme au syndicat des copropriétaires, outre la TVA applicable et avec indexation calculée selon les modalités déjà précisées ci-dessus ; que la demande du syndicat des copropriétaires vis à vis de la compagnie AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur dommages ouvrage est irrecevable pour les motifs exposés plus haut ;
Considérant que la société KAUFMAN ET AQ AR doit être intégralement garantie de cette condamnation, laquelle se rapporte à un 'désordre décennal', par son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur 'CNR', ainsi que par la SMABTP prise en sa qualité 'd’assureur décennal’ de la société ESTEVES, qui doivent être condamnées in solidum à son égard ; que la société SMABTP doit être condamnée à garantir intégralement la compagnie AXA FRANCE IARD, le désordre étant entièrement imputable à son assurée ;
4°)Sur l’évacuation des eaux usées de l’appartement 'GOUBLIN'
Considérant que la SMABTP conteste l’existence de ce désordre et sollicite subsidiairement que soit limité à la somme de 1.500 € le montant des réparations nécessaires pour y remédier ;
Considérant que l’expert a retenu, contrairement à ce que prétend la SMABTP, la réalité de ce désordre, même s’il ne l’a pas constatée, puisque les refoulements dans les WC du copropriétaire concerné ont nécessité la réalisation de travaux aux frais avancés du syndicat des copropriétaires ; que cette réalité n’est pas sérieusement contestable, puisque l’expert a relevé la modification du parcours suivi par l’évacuation et a noté que les travaux effectués pour ce faire ont mis fin au désordre dont il s’agit ; que n’est pas non plus contestable la nature décennale de ce désordre qui rend l’appartement impropre à sa destination ;
Considérant que le montant des travaux mis en oeuvre et s’élevant à 3.380 € doit être retenu ; qu’il convient de condamner la société KAUFMAN ET AQ AR à payer au syndicat des copropriétaires cette somme indexée et augmentée de la TVA, que le désordre a pour cause exclusive des travaux défectueux de la part de la société BRISSET, en charge du lot plomberie, sans qu’aucun manquement ne puisse être imputé à la maîtrise d’oeuvre ; qu’en conséquence la société KAUFMAN ET AQ AR doit être garantie de la condamnation prononcée à son encontre par son assureur décennal la compagnie AXA FRANCE IARD, ainsi que par la société BRISSET et la SMABTP prise en sa qualité d’assureur décennal de cette dernière ;
Considérant que la compagnie AXA FRANCE IARD est en droit d’être intégralement garantie de cette condamnation par la société BRISSET et la SMABTP ;
5°) Sur le réseau de ventilation mécanique contrôlée (VMC)
Considérant que le syndicat des copropriétaires et la société KAUFMAN ET AQ AR concluent à l’infirmation du jugement en ce qui concerne ses dispositions relatives au réseau VMC et soutiennent que le désordre affectant la VMC relève de la garantie décennale ; que les constructeurs et leurs assureurs s’ opposent à cette prétention ;
Considérant que seuls les bâtiments A et B, dont le chauffage est assuré par des chaudières individuelles au gaz, raccordées à la VMC sont concernés par ce désordre ;
Considérant qu’il résulte du rapport d’expertise et de celui de M. D, dont l’expert s’est adjoint le concours, que les pieds des colonnes de l’installation de VMC, et les gaines existant au plafond des parkings, face aux longueurs droites, sont démunis de trappes de visite accessibles à partir des parties communes, alors que celles-ci étaient prévues au CCTP du lot 'chauffage VMC’ ; qu’il importe peu de savoir quels motifs ont présidé au choix du système inversé ; qu’il incombait aux concepteurs du système, ainsi qu’au chauffagiste, de permettre à la copropriété d’entretenir périodiquement les gaines de la VMC ; qu’il résulte de la note de M. D que l’obligation de nettoyer de tels conduits résulte du règlement sanitaire départemental type (article 31-6) ; que l’usage le plus répandu est de vérifier l’état interne des conduits tous les ans ; que si leur nettoyage peut n’ être pas nécessaire chaque année, il s’impose au minimum tous les cinq ans, qu’il s’agisse ou non d’un système de ventilation inversé ; que des trappes doivent être conçues dès l’origine ; que bien qu’elles aient été prévues, elles n’ont finalement pas été réalisées, de sorte que depuis la réception des travaux, la copropriété n’a jamais pu faire procéder aux vérifications nécessaires, ni au nettoyage les gaines ; que l’expert a noté que cette situation présentait un danger au titre de la sécurité incendie ; qu’il est préconisé une remise en état d’urgence ;
Considérant que l’expert a précisé que l’absence des trappes de visite en pied des colonnes n’était pas décelable de la part d’un non-professionnel ; qu’elle l’était d’autant moins que la toute les gaines de la VMC dans les parties communes étaient recouvertes d’un flocage coupe-feu réglementaire les masquant ; que ce vice et ses conséquences en matière de sécurité ne se sont révélés dans toute leur ampleur que postérieurement à la réception, de sorte que, contrairement à ce que soutiennent les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs, il constitue un vice caché, qui rend impropre l’installation de VMC à sa destination, puisque son entretien en est actuellement et ce depuis l’origine, rendu impossible ; que l’expert, répondant à un dire, indique que l’entretien ne pourrait être réalisé, dans la configuration actuelle, que dans des conditions anormales nécessitant des démontages et l’emploi d’appareillages 'très inhabituels’ par de rares entreprises hautement spécialisées, moyennant un coût hors d’atteinte pour une copropriété ; qu’imposer de telles contraintes au syndicat des copropriétaires revient à dire que l’entretien des gaines relève de l’impossibilité ; qu’en outre cette installation en cet état porte atteinte à la sécurité des personnes ; qu’à cet égard, il n’a jamais été justifié auprès de l’expert, ni aujourd’hui devant la cour, de l’avis des pompiers, avancé par certaines des parties pour justifier la solution retenue ;
Considérant que contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, le vice affectant l’installation de la VMC relève de la garantie décennale des constructeurs ;
Considérant que l’expert préconise la mise en place de 44 trappes de visite ; qu’il convient, faute de contestation sérieuse à ce sujet, de retenir le devis 'BRISSET’ à hauteur de 7.744 € HT ;
Considérant que la société KAUFMAN et AQ AR, et M. X, maître d’oeuvre d’exécution, doivent être déclarés, sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 et suivants du code civil, responsables in solidum de ce désordre vis à vis du syndicat des copropriétaires qui ne forme par ailleurs aucune demande ni vis à vis de la société BRISSET locateur d’ouvrage impliqué dans ce désordre, ni à l’encontre du M I ; qu’il a été précédemment vu que la demande du syndicat des copropriétaires, dirigée contre la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur dommages ouvrage, est irrecevable en ce qui concerne ce désordre ;
Considérant en conséquence que la société KAUFMAN ET AQ BT, M. X et la MAF prise en sa qualité d’assureur de ce dernier doivent être condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7.744 € indexée, outre la TVA ;
Considérant que la société KAUFMAN ET AQ AR vient aux droits de la société SEFITECHNIC qui n’est intervenue en tant que maître d’oeuvre d’exécution que pour le bâtiment C, non concerné par le désordre ; qu’aucune part de responsabilité ne lui est donc imputable en cette qualité, pas plus qu’en celle de maître de l’ouvrage ;
Considérant que le défaut de mise en oeuvre des trappes est, en premier lieu, imputable à la société BRISSET, en charge de l’installation de chauffage, qui a commis une faute en ne procédant pas à la réalisation d’un accès aux gaines ; qu’il l’est également à M. X, maître d’oeuvre d’exécution, qui contrairement à ce que ce qu’il soutient n’était pas déchargé de toute surveillance de l’exécution du lot chauffage ; qu’en effet, le contrat de maîtrise d’oeuvre les liant au maître de l’ouvrage prévoyait en son article 2.06.1 que si le maître de l’ouvrage pouvait proposer au maître d’oeuvre la collaboration de bureaux d’études et d’ingénieurs spécialisés dans différents domaines de l’ingénierie, le 'maître d’oeuvre conserve la prédominance sur ces différents spécialistes ; qu’à ce titre il lui appartient d’assureur la cohérence des études des ingénieurs spécialisés avec les exigences du projet et la réglementation en vigueur’ ; que de plus M. X n’a émis aucune observation à la réception pour
laquelle il avait mission d’assister le maître de l’ouvrage, alors qu’en tant que professionnel il aurait dû vérifier, sous le flocage, l’existence des trappes de visite, parce que le défaut d’accès aux gaines empêchant l’entretien de l’installation mettait en jeu la sécurité des personnes et était contraire à la réglementation ; qu’une part de responsabilité incombe également au BK d’études techniques I qui avait reçu une mission de maîtrise d’oeuvre spécifique pour ce lot technique et a manqué à ses obligations au titre de cette mission, pour les mêmes motifs ;
Considérant que la responsabilité de ce désordre doit être partagée, pourcentage de responsabilité applicable à la société BRISSET étant fixé à 50%, celui concernant M. X à 20% et celui du M I à 30% ; qu’il en résulte, en ce qui concerne les appels en garantie, que la société KAUFMAN ET AQ AR doit être intégralement garantie des condamnations prononcées contre elle par son assureur en responsabilité décennale, la compagnie AXA FRANCE IARD, ainsi que par la société BRISSET et son assureur la SMABTP, par M. X et la MAF et par le M I ;
Considérant que la compagnie AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur décennal de la société KAUFMAN ET AQ AR doit être elle-même intégralement garantie des condamnations prononcées contre elle, par la société BRISSET et son assureur en responsabilité décennale la SMABTP, par M. X et la MAF, ainsi que par le M I ;
Considérant que la société BRISSET et la SMABTP doivent être garantis in solidum, à hauteur de 50% par M. X, la MAF et le M I ;
Considérant que M. X et la MAF doivent être garantis des condamnations dont ils font l’objet, à hauteur de 80% par la société BRISSET et la SMABTP d’une part et par le M I d’autre part ;
Considérant que le M I doit être garanti à hauteur de 70% des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société KAUFMAN ET AQ AR et de la compagnie AXA FRANCE IARD par la société BRISSET et la SMABTP, d’une part, et par M. X et la MAF d’autre part, chacun dans la proportion de sa propre part de responsabilité telle que ci-dessus fixée ;
6°) Sur les pierres de taille
Considérant que l’expert n’a retenu de désordres qu’en ce qui concerne les façades ouest et sud des bâtiments A et B ; que ceux-ci sont constitués, d’une part par la dégradation des joints réalisés entre les pierres de façades, d’autre part, par l’érosion des joints faisant la liaison entre les pierres d’appui des fenêtres ou portes-fenêtres et les pierres en élévation, et aussi par la dégradation de quelques pierres devenues poreuses et saturées d’eau ;
Considérant que la société KAUFMAN et AQ AR conclut à l’infirmation du jugement en ce que les premiers juges ont qualifié ces désordres de désordres intermédiaires relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs et non de la garantie décennale ; que le syndicat des copropriétaires conclut de même et sollicite subsidiairement la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société KAUFMAN ET AQ AR à réparation sur le fondement de l’article 1147 du code civil ;
Considérant toutefois que les premiers juges ont à juste titre retenu que la dégradation des joints de façade, du reste localisée, n’a selon les constatations de l’expert provoqué aucune infiltration ni autre désordre dans les appartements des copropriétaires ; que le danger de chute de matériaux ne s’est pas révélé et n’est pas établi, de sorte que l’immeuble n’est pas rendu impropre à sa destination ; que pas davantage la solidité de l’immeuble n’a été compromise dans le délai d’épreuve de 10 ans, expiré depuis 2003, la réception des bâtiments A et B ayant eu lieu en 1993 ; que les désordres constatés n’ont donc jamais atteint le degré de gravité décennale requis à l’intérieur de ce délai ; que les premiers juges ont exactement déduit de leurs constatations que ces désordres relevaient de la responsabilité contractuelle de droit commun de la société KAUFMAN ET AQ AR tenue à une obligation de résultat vis à vis des acquéreurs ; que sa condamnation envers le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 186.030 € HT, outre l’indexation et la TVA, doit être confirmée ;
Considérant que ni la compagnie AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur CNR, ni la SMABTP qui n’assure que la garantie décennale de la société les PIERREUX DE FRANCE, responsable de la réalisation défectueuse des joints, aujourd’hui en liquidation judiciaire, ne peuvent être condamnées à garantir la société KAUFMAN ET AQ AR de la condamnation obtenue par le syndicat des copropriétaires ;
Considérant que cette dernière ne démontre pas en quoi le désordre serait imputable à une faute soit de la SCP CE E-Y, soit de M. X ; que ce dernier, maître d’oeuvre d’exécution, ne peut être rendu responsable du défaut de dosage et de consistance des joints mis en oeuvre par l’entrepreneur, sa mission de surveillance des travaux ne requérant pas sa présence constante sur le chantier en cours ; que le défaut de dosage n’était pas décelable lors de la réception ; qu’il en résulte que la société KAUFMAN ET AQ AR doit être déboutée de ses appels en garantie en ce qui concerne ce poste de réparation ;
7°) Sur les chatières et les ventilations isolées
Considérant que le syndicat des copropriétaires, débouté de sa demande relative aux chatières et ventilations isolées par la décision entreprise, conclut à l’infirmation du jugement sur ce point et forme une demande à ce titre à hauteur de 7.634 € HT ;
Considérant que contrairement à ce que soutient la société KAUFMAN ET AQ AR, l 'expert a relevé que la sous-face de l’auvent de la terrasse de l’appartement 'AI’ présentait des gouttes d’eau ; que la dépose du couvre-joint de faîtage a mis en évidence l’existence d’un passage d’eau ; qu’un désordre a donc bien fait l’objet d’un constat de sa part ;
Considérant cependant que la société KAUFMAN ET AQ AR soulève utilement que l’examen de ce désordre, non visé par l’assignation du syndicat des copropriétaires, n’entrait pas dans la mission de l’expert ; que de plus le syndic n’a reçu aucune habilitation pour former une demande de réparation à ce titre ; que la demande de réparation de ce désordre, à supposer que celui-ci relève de la garantie décennale des constructeurs, présentée pour la première fois dans des conclusions signifiées le 13 septembre 2005 est en tout état de cause prescrite, ainsi que le soutient la société KAUFMAN ET AQ AR ; qu’il convient en conséquence pour ces nouveaux motifs, de confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires ;
8°) Sur les autres demandes du syndicat des copropriétaires
* Sur les honoraires de M. D
Considérant que le syndicat des copropriétaires demande la condamnation de la société KAUFMAN ET AQ AR et de la société BRISSET à lui payer les honoraires de B, 'sapiteur thermicien', d’un montant de 1.517 € ;
Considérant cependant que les honoraires de ce technicien sont inclus dans les frais d’expertise, eux-mêmes inclus dans les dépens de première instance, sur le sort desquels il sera statué ci-après ; que la demande du syndicat des copropriétaires, telle qu’ainsi présentée, doit être rejetée ;
* Sur les frais de sondage du balcon de l’appartement 'A'
Considérant qu’il est constant que les opérations d’expertise ont nécessité de procéder à un sondage destructif du carrelage du balcon de l’appartement de M. A ; que les frais de sondage et de réfection du balcon ont été facturés pour un montant de 4.500 € HT ; que leur charge doit être supportée par les parties condamnées au titre des désordres relatifs aux balcons, c’est à dire par la société KAUFMAN ET AQ AR, la compagnie AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur dommages ouvrage, M. X et la MAF ; qu’il doit être fait droit aux appels en garantie ainsi qu’il a été dit pour ce désordre ;
* Sur les honoraires de maîtrise d’oeuvre
Considérant que la maîtrise d’oeuvre du suivi des travaux de reprise a été évaluée par l’expert à la somme de 35.000 € ; qu’eu égard au montant global des travaux de reprise, elle doit être réduite à 30.000 € HT ; que la société KAUFMAN ET AQ AR doit être condamnée à son paiement envers le syndicat des copropriétaires ; que la charge finale de cette condamnation doit être partagée par moitié entre d’une part la société KAUFMAN ET AQ AR, sur laquelle seule repose la charge de la réfection des joints des pierres de taille et le remplacement de certaines de celles-ci, et d’autre part les locateurs d’ouvrage dont la responsabilité a été retenue au titre des autres désordres ; que la société KAUFMAN ET AQ AR doit donc être garantie de cette condamnation à hauteur de 15.000 € par M. X et la MAF d’une part,
la société BRISSET et la SMABTP d’autre part , la compagnie AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société DECAMO, de troisième part et le M I de quatrième part, chacun gardant à sa charge la somme de 3.750 € ;
Considérant que le BK BL doit être mis hors de cause ; qu’il convient de confirmer le jugement sur ce point ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Considérant que les dispositions du jugement relatives aux dépens doivent être précisées en ce que les frais d’expertise comprennent les honoraires du technicien dont l’expert s’est adjoint le concours ;
Considérant que la société KAUFMAN ET AQ AR, principale partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel ;
Que les premiers juges ont fait une équitable appréciation des demandes présentées devant eux sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que l’équité commande d’allouer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 € au titre des frais de procédure non compris dans les dépens d’appel ;
Considérant que la société KAUFMAN ET AQ AR doit être garantie des condamnations ci-dessus prononcées contre elle à hauteur de moitié, par M. X et la MAF d’une part, la société BRISSET et la SMABTP d’autre part, la compagnie AXA FRANCE IARD de troisième part et le M I de quatrième part, lesquels se partageront ces condamnations entre eux par parts égales ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Statuant par défaut,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— mis hors de cause la société BK BL,
— débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes relatives à la réparation des chatières et ventilations isolées, et aux honoraires de M. D,
— statué sur les dépens et sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus et y ajoutant ;
Déclare irrecevables les demandes dirigées à l’encontre de la SCP CE E-Y, mais recevables celles présentées contre leurs assureurs respectifs ;
Déclare recevable l’action du syndicat des copropriétaires par rapport à la question de l’habilitation du syndic ;
Déclare irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, à l’exception de celle relative à la réparation des désordres affectant les balcons ;
Condamne in solidum la société KAUFMAN ET AQ AR, la compagnie AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur dommages ouvrage, M X et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 61.651 € HT au titre des travaux de reprise des balcons et des frais de sondage du balcon 'A', outre la TVA et l’indexation calculée sur l’évolution de 'l’indice INSEE du coût de la construction’ depuis le mois de février 2005 jusqu’à cet arrêt ;
Condamne la compagnie AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur CNR, à garantir intégralement la société KAUFMAN ET AQ de cette condamnation ;
Condamne M. X et la MAF à garantir la société KAUFMAN ET AQ AR à hauteur de 5.899,80 € ;
Condamne la SMABTP, assureur de la société ESTEVES CESARIO FRERES, à la garantir à hauteur de 13.766,20 € ;
Dit que M. X et la MAF d’une part, la SMABTP d’autre part se garantiront réciproquement dans les mêmes conditions et les y condamne en tant que de besoin ;
Condamne M. X et la MAF à garantir la compagnie AXA FRANCE IARD à hauteur de la somme de 5.899,80 € ;
Condamne la SMABTP à garantir la compagnie AXA FRANCE IARD de cette condamnation à hauteur de la somme de 13.766,20 € ;
Dit que M. X et la MAF d’une part et la SMABTP d’autre part se garantiront réciproquement à hauteur des sommes ci-dessus indiquées et les y condamne en tant que de besoin ;
Condamne la société KAUFMAN ET AQ AR à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 19.935 € au titre de la reprise des désordres relatifs aux entrées d’air, outre la TVA, et l’indexation calculée selon les modalités déjà précisées ci-dessus ;
Condamne in solidum la compagnie AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur 'CNR’ et la SMABTP prise en sa qualité d’assureur décennal de la société ESTEVES, à garantir la société KAUFMAN ET AQ AR de la condamnation qui précède ;
Condamne la SMABTP à garantir intégralement la compagnie AXA FRANCE IARD de cette condamnation ;
Condamne la société KAUFMAN ET AQ AR à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.800 €, outre la TVA applicable, et outre l’indexation qui sera calculée selon les modalités déjà précisées ci-dessus, au titre du désordre relatif au réseau d’évacuation extérieur de l’appartement 'JARRY’ ;
Condamne in solidum la compagnie AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur 'CNR’ et la SMABTP prise en sa qualité d’assureur décennal de la société ESTEVES, à garantir la société KAUFMAN ET AQ AR de la condamnation qui précède ;
Condamne la SMABTP à garantir intégralement la compagnie AXA FRANCE IARD de cette condamnation ;
Condamne la société KAUFMAN ET AQ AR à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.380 €, outre la TVA applicable, et outre l’indexation qui sera calculée selon les modalités déjà précisées ci-dessus, au titre du désordre relatif à l’évacuation des eaux usées de l’appartement 'GOUBLIN’ ;
Condamne in solidum la compagnie AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur 'CNR’ et la SMABTP prise en sa qualité d’assureur décennal de la société BRISSET, à garantir la société KAUFMAN ET AQ AR de la condamnation qui précède ;
Condamne la SMABTP à garantir intégralement la compagnie AXA FRANCE IARD de cette condamnation ;
Condamne in solidum la société KAUFMAN ET AQ AR, M. X et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7.744 €, outre la TVA applicable, et outre l’indexation qui sera calculée selon les modalités déjà précisées ci-dessus, au titre du désordre relatif à la VMC ;
Dit que la responsabilité de ce désordre est imputée à hauteur de 50% à la société BRISSET, 30% au M I et 20% à M. X ;
Condamne in solidum la compagnie AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur CNR, la société BRISSET et la SMABTP, M. X et la MAF et le M I à garantir la société KAUFMAN ET AQ AR de cette condamnation ;
Condamne in solidum la société BRISSET et la SMABTP, M. X et la MAF et le M I à garantir la compagnie AXA FRANCE IARD de cette condamnation ;
Condamne in solidum M. X, la MAF et le M I à garantir la société BRISSET et la SMABTP à hauteur de 50% ;
Condamne in solidum la société BRISSET et la SMABTP d’une part et le M I d’autre part à garantir M. X et la MAF à hauteur de 80% ;
Condamne in solidum la société BRISSET et la SMABTP d’une part, M. X et la MAF d’autre part à garantir le M I à hauteur de 70% des condamnations prononcées à son encontre ;
Condamne la société KAUFMAN ET AQ AR à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 186.030 € outre la TVA et l’indexation, au titre du désordre affectant les pierres de taille ;
Condamne la société KAUFMAN ET AQ AR à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 30.000 € HT, outre la TVA et l’indexation, au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Condamne M. X et la MAF d’une part, la société BRISSET et la SMABTP d’autre part,la compagnie AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société DECAMO de troisième part et le M I de quatrième part, à la garantir de cette condamnation à hauteur de 15.000 €, chacun des susnommés gardant à sa charge la somme de 3.750 € ;
Dit que les dépens de première instance comprennent les frais d’expertise y compris les honoraires de M. D ;
Condamne la société KAUFMAN ET AQ AR aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Condamne la société KAUFMAN ET AQ AR à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X et la MAF d’une part, la société BRISSET et la SMABTP d’autre part, la compagnie AXA FRANCE IARD de troisième part et le M I de quatrième part, à garantir la société KAUFMAN ET AQ AR, à hauteur de moitié, des condamnations prononcées contre elle au titre des dépens d’appel et sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean-Pierre MARCUS, Président et par Madame COLLET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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