Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, 15 févr. 2021, n° 20/00335 |
|---|---|
| Numéro : | 20/00335 |
Texte intégral
TR
PROCÉDURE N°: N° RG 20/00335 -
N° Portalis
DBYP-W-B7E-B7MA
JUGEMENT
N°21/
DU 15 FEVRIER 2021
Come + frosse
+ domier J
à Me Favicon
Conie Q
Me Buffand
le 17/2/21
IBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
2222
AUDIENCE DU 15 FEVRIER 2021
AT DEG ACTES ET MINUTES DU GREFF RÉPUBLIQUE FRANÇAISE UNAL JUDICIAIS DE ROANNE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEUR:
Monsieur X Y demeurant […]
représenté par Me Clara FAVRICHON, avocat au barreau de ROANNE
D’UNE PART
DÉFENDEURS :
Monsieur Z AA demeurant 428, Route du Cimetière – 42110 PONCINS
représenté par Me André BUFFARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
S.A.R.L. KORLEON’BIZ dont le siège social est sis 428, Route du Petit Noël – 42110 PONCINS
représentée par Me André BUFFARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
Mathilde ARMAND, présidente Younes BERNAND, juge assesseur Wilfrid EXPOSITO, juge assesseur
DÉBATS : à l’audience publique du 14 DECEMBRE 2020, sans rapport oral, les avocats absents, ayant déposé au greffe leur dossier,
JUGEMENT prononcé publiquement le 15 FEVRIER 2021, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Mathilde ARMAND, et Christophe ALLOIN,, en application de l’article 450 du code de procédure civile
-1-
EXPOSE DU LITIGE
Il a été constaté le 11 mai 2020, par huissier de justice, la publication sur le site https://www.AB.com, d’un article en date du 8 mai 2020 intitulé AC AD et X AE confinés au Cap-Ferret, énervent leurs voisins ». 1
Selon exploit d’huissier délivré 26 mai 2020, M. Y a fait assigner le directeur de la publication et la société civilement responsable, la société KORLEON’BIZ et M. Z AA en sa qualité de gérant de la société KORLEON’BIZ. Il sollicite du tribunal de:
Condamner in solidum Z AA, en sa qualité de directeur de la publication, et la société KORLEON’BIZ, civilement responsable, à verser à X Y, à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral, la somme de 12 000 €;
- Ordonner à Z AA, en sa qualité de directeur de la publication, et à la société KORLEON’BIZ, civilement responsable, de supprimer l’article poursuivi du site à l’adresse https://www.AB.com;
- Ordonner à Z AA, en sa qualité de directeur de la publication, et à la société KORLEON’BIZ, civilement responsable, la mise en ligne dans les huit jours du prononcé, en haut à droite de la page d’ouverture du site à l’adresse https://www.AB.com du dispositif du jugement à intervenir pendant une durée continue de trente jours sans autre mention ou commentaire que l’indication d’un éventuel appel;
- Condamner in solidum Z AA, en sa qualité de directeur de la publication, et la société KORLEON’BIZ, civilement responsable, à verser à X Y, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, une indemnité de 3 500 €; 1Condamner in solidum Z AA, en sa qualité de directeur de la publication, et la société KORLEON’BIZ, civilement responsable, aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct à Maître Clara FAVRICHON, avocat, dans les termes de l’article 699 du Code de procédure civile ; Dire que les dépens comprendront le coût du procès-verbal du 11 mai 2020 ;
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Dans ses dernières conclusions, il reprend lesdites prétentions.
Dans ses conclusions en défense, les défendeurs sollicitent du tribunal que soit constatée l’irrecevabilité de l’action pour cause de prescription et à titre subsidiaire de déclarer les défendeurs non responsable pour cause de bonne foi, rejeter les demandes et condamner le demandeur à 2500 euros pour procédure abusive, outre 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2020, A l’audience du 14 décembre 2020, les parties ont déposé leur dossier. L’affaire a été mise en délibéré au 15 février 2021.
MOTIVATION
1. Sur la recevabilité de l’action.
Il ressort des dispositions de l’article 65 alinéa 1 de la Loi du 29 juillet 1881 que « l’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévues par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite,
s’il en a été fait '>.
En l’espèce, les faits susceptibles de fonder l’action civile ressortent comme avoir été commis le 8 mai 2020, date de la rédaction de l’article litigieux. Toutefois, l’assignation a été délivrée le 26 mai 2020 par le demandeur et le tribunal a procédé à l’enrôlement le 9 juin 2020. En outre, le 23 juin 2020 le demandeur a adressé au défendeur des pièces visées dans l’exploit d’instance et le 28 août 2020 des conclusions interruptives de prescription. Or, il est acquis que doit être considéré comme un acte interruptif de prescription tout acte de procédure par lequel le demandeur manifeste à son adversaire l’intention de continuer l’action engagée, même si cet acte n’est pas porté à la connaissance de la partie adverse. En l’espèce, M. Y a clairement manifesté son intention de poursuivre l’instance engagée caractérisant l’interruption du délai de prescription le 28 août 2020. En conséquence, l’action doit être déclarée recevable.
2. Sur la réparation du préjudice résultant de la diffamation.
L’article 29 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881 prévoit que « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés ».
En l’espèce, il ressort de l’article litigieux qu’il est fait état de ce que M. Y et son épouse auraient quitté Paris en avril 2020 pour se rendre au Cap Ferret. Par cette assertion, l’auteur souligne que le couple
-2-
Y-COTILLARD aurait enfreint les règles relatives au confinement en vigueur sur le territoire national en avril 2020. Cette affirmation laisse insinuer que le demandeur aurait commis une infraction pénale fondée sur les dispositions contraventionnelles applicables en cas de violation des règles sanitaires. Les défendeurs font valoir la bonne foi dans la publication de l’article en considérant qu’ils ont poursuivi un but légitime, étranger à toute animosité personnelle, qu’ils ont fait preuve de prudence dans l’expression et qu’ils disposaient d’une base factuelle suffisante. Or, il importe, pour invoquer la justification de la bonne foi, que l’intéressé agisse de manière à fournir des informations exactes et dignes de crédit, supposant une démarche de responsabilité journalistique fonder’sur des bases factuelles précises et vérifiées. En l’espèce, les défendeurs ont procédé à une reprise d’une article publié par un autre média, sans fournir la preuve d’une quelconque prudence ou vérification factuelle. Ils ne rapportent pas la preuve permettant de fonder une quelconque justification au titre de la bonne foi. Il en résulte que les allégations portées dans l’article litigieux caractérisent manifestement des faits diffamatoires au préjudice de M. Y.
Concernant la réparation du préjudice, le demandeur sollicite 12 000 euros au titre du préjudice moral, outre le retrait de l’article litigieux et la publication de la décision judiciaire. Il ressort que le fait d’imputer à M. Y X des faits constitutifs d’une infraction pénale est de nature à porter un préjudice substantiel d’ordre moral. Il convient en conséquence de condamner les défendeurs à payer la somme de 1000 euros au tire de la réparation du préjudice subi, outre une publication de la décision pour son seul dispositif sur le site https://www.AB.com pour une durée de trente jours, et le retrait de l’article litigieux du site en cause.
3. Sur les dépens:
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». Aux termes de l’article 699 du code de procédure civile, «< les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision '>.
En l’espèce, il est sollicité par le demandeur la condamnation du défendeur aux entiers dépens, outre le coût du procès-verbal du 11 mai 2020. Ces frais de constat d’huissier exposés par la partie demanderesse doivent être inclus dans les dépens en ce qu’ils interviennent dans un lien étroit et nécessaire avec l’instance diligentée.
En conséquence, Z AA, en sa qualité de directeur de la publication, et la société KORLEON’BIZ, civilement responsable, sont condamnés, in solidum, à payer les entiers dépens, outre les frais exposés pour le procès-verbal du 11 mai 2020.
4. Sur l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes. considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En conséquence, M. Z AA, en sa qualité de directeur de la publication, et la société KORLEON’BIZ, civilement responsable, sont condamnés, in solidum, à verser à X Y, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, une indemnité de 2 500 €.
6. Sur l’exécution provisoire.
L’article 514 du Code de procédure civile indique que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement »>. erDepuis le 1 janvier 2020, les décisions de première instance sont exécutoires de droit. En l’espèce, aucune disposition légale n’en dispose autrement et la nature de l’affaire n’implique pas d’écarter l’exécution provisoire de droit.
-3-
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Roanne, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’action intentée par M. X Y;
Dit que le site à l’adresse https://www.AB.com a porté atteinte à l’honneur et à la considération de X Y et commis à son encontre une diffamation publique envers un particulier telle que prévue par les dispositions de l’article 29, alinéa 1, et réprimée par l’article 32, alinéa 1, de la loi sur la presse du 29 juillet 1881, et par l’article 93-3 de la loi sur la communication audiovisuelle du 29 juillet 1982, du fait de ces allégations : < Le couple star n’a pas attendu le déconfinement pour quitter Paris et rejoindre leur villa du Cap Ferret. Alors que les Français avancent à grands pas vers le déconfinement, prévu le 11 mai prochain. Certains avaient anticipé leur projet, de manière un peu plus précoce. C’est le cas du réalisateur X AE et de l’actrice AG AD, qui ont quitté la capitale en avril, pour le Cap Ferret '>; Condamne in solidum Z AA, en sa qualité de directeur de la publication, et la société KORLEON’BIZ, civilement responsable, à verser à X Y, à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral, la somme de 1000 €;
Ordonne à Z AA, en sa qualité de directeur de la publication, et à la société KORLEON’BIZ, civilement responsable, de supprimer l’article poursuivi du site à l’adresse https://www.AB.com;
Ordonne à Z AA, en sa qualité de directeur de la publication, et à la société KORLEON’BIZ, civilement responsable, la mise en ligne dans les huit jours du prononcé, en haut à droite de la page d’ouverture du site à l’adresse https://www.AB.com du dispositif du jugement à intervenir pendant une durée continue de trente jours sans autre mention ou commentaire que l’indication d’un éventuel appel;
Déboute Z AA et la société KORLEON’BIZ de toutes leurs demandes ;
Condamne in solidum Z AA, en sa qualité de directeur de la publication, et la société KORLEON’BIZ, civilement responsable, à verser à X Y, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, une indemnité de 2 500 €;
Condamne in solidum Z AA, en sa qualité de directeur de la publication, et la société KORLEON’BIZ, civilement responsable, aux entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal du 11 mai 2020, avec droit de recouvrement direct à Maître Clara FAVRICHON, avocat, dans les termes de
l’article 699 du Code de procédure civile ;
Dit que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit;
Le greffier La présidente
République Française mande et ordonne à tou Nasolais de Justice, sur ce requis, de mettre la presente décision à
Aly procureurs Généraux et eur procureurs de la République près
Alous Commandante et Officiers de la Force Publique de préter
in constiquerice, les Tab unoux Judiciaires d’y tenir la main POUR GROSSE CERTIFISE CONFORME A LA MINUTE ET qu’ils so seront également requis.
Le directeur des services depreffe judiciaires
NOUS. main forte
PAR DOUVREE
E
* R
I A I
C
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Architecte ·
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Assureur ·
- Construction ·
- Procédure ·
- Siège social ·
- Ordonnance ·
- Ingénierie
- Astreinte ·
- Site ·
- Drapeau ·
- Internaute ·
- Exécution ·
- Bande ·
- Logo ·
- Sociétés ·
- Juge ·
- Lien hypertexte
- Véhicule ·
- Fausse déclaration ·
- Assurances ·
- Déchéance ·
- Vol ·
- Titre ·
- Carburant ·
- Sinistre ·
- Plainte ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Action ·
- Astreinte ·
- Attestation ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt maladie ·
- Titre ·
- Arrêt de travail
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assistant ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Injonction ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Procédure civile
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Ouvrage ·
- Logement ·
- Qualités ·
- In solidum ·
- Responsabilité ·
- Eaux ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Agrume ·
- Centre de documentation ·
- Sociétés ·
- Parfum ·
- Collection ·
- Exploitation ·
- Droits d'auteur ·
- In solidum ·
- Saisie contrefaçon ·
- Broderie
- Médiation ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Ingénierie ·
- Architecte ·
- Construction ·
- Assureur ·
- Procédure ·
- Juge ·
- Siège social
- Divorce ·
- Enfant ·
- Résidence habituelle ·
- Loi applicable ·
- Tanzanie ·
- Mariage ·
- Vacances ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Responsabilité parentale ·
- Obligation alimentaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Manche ·
- Véhicule ·
- Clause d 'exclusion ·
- Pièces ·
- Titre ·
- Alcool ·
- Préjudice moral ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Préjudice
- Congrès ·
- Écologie ·
- Sanction ·
- Recours ·
- Exclusion ·
- Europe ·
- Règlement intérieur ·
- Île-de-france ·
- Dommage imminent ·
- Statut
- Sociétés ·
- Centre de documentation ·
- Sport ·
- Organisation ·
- Collection ·
- Associations ·
- Marque verbale ·
- Marque antérieure ·
- Marque renommée ·
- Document
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.