Tribunal Judiciaire d'Évry, 3e chambre, 16 novembre 2020, n° 17/06692
TJ Évry 16 novembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité de plein droit de l'agence de voyage

    La cour a jugé que l'agence de voyage n'était pas responsable car la victime avait un rôle actif dans l'accident et que la responsabilité de l'agence ne s'étendait pas aux activités où les participants ont un rôle actif.

  • Accepté
    Faute de la victime

    La cour a estimé que la faute d'imprudence de la victime était la cause exclusive de l'accident, exonérant ainsi l'agence de toute responsabilité.

  • Rejeté
    Absence de faute de l'organisateur de croisière

    La cour a jugé que la société COSTA CROCIERE n'avait pas commis de faute et que la responsabilité de plein droit ne s'appliquait pas dans ce cas.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais engagés

    La cour a rejeté la demande de la CPAM, considérant que les frais n'étaient pas justifiés dans le cadre de la responsabilité des défenderesses.

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Sur la décision

Référence :
TJ Évry, 3e ch., 16 nov. 2020, n° 17/06692
Numéro : 17/06692

Sur les parties

Texte intégral

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