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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7 déc. 2021, n° 21/55701 |
|---|---|
| Numéro : | 21/55701 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS, Association RESEAU COHABILIS c/ S.A.S. CLUB NESTER |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
N° RG 21/55701 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUW3 Z
N° : 1/MM
Assignation du : 08 Juillet 2021
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2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 07 décembre 2021
par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier.
DEMANDERESSE
Association RESEAU COHABILIS […]
représentée par Maître Etienne DESHOULIERES de la SAS DESHOULIERES AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #E1654
DEFENDERESSE
S.A.S. CLUB NESTER […]
représentée par Me Eléonore ZAHLEN, avocat au barreau de PARIS – #R0268
DÉBATS
A l’audience du 19 Octobre 2021, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL,1er Vice-président, assistée de Julien GUILLOU, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
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Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 08 juillet 2021, et les motifs y énoncés,
La cohabitation intergénérationnelle solidaire (CIS) consiste à mettre en relation jeunes et seniors en vue de la location ou sous- location d’une chambre meublée et la réalisation éventuelle de menus services.
La loi du 23 novembre 2018 dite loi Elan a créé un cadre juridique au contrat de cohabitation intergénérationnelle solidaire et a exclu de l’application de la loi n°70-9 du 2 janvier 1979 dite loi Hoguet, réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, les associations oeuvrant à la promotion de la CIS.
Une charte nationale relative à la CIS a également été adoptée par arrêté du 13 janvier 2020, définissant les objectifs que doivent partager les personnes âgées, les jeunes et les structures oeuvrant pour la CIS.
En 2020, le premier réseau national d’associations créé en 2011 sous le nom de Réseau CoSI et le Réseau LIS France lancé en 2013 se sont rapprochés pour former le Réseau Cohabilis qui a deux activités distinctes : fédérer les acteurs de la CIS, le réseau fédérant aujourd’hui près de 40 structures et mettre en relation les seniors et les jeunes.
La SAS Club Nester, créée en 2020, a pour activité le développement et l’exploitation d’une plateforme internet www.colette.club permettant la mise en relation de particuliers (les hôtes) souhaitant louer ou sous-louer une partie de leur logement avec des “cohabitants” recherchant une chambre chez l’habitant, désignés ensemble “Utilisateurs”, cette mise en relation pouvant déboucher sur une CIS ou une simple colocation.
Le 18 mai 2021, l’association Réseau Cohabilis a mis en demeure la société Club Nester de cesser l’exercice illégal de l’activité de CIS et la commission d’actes de publicité trompeuse en présentant son service comme licite, lui proposant un accord amiable avec versement notamment d’une indemnité réparatrice.
Par courrier en réponse du 30 mai 2021, la société Club Nester a contesté les griefs qui lui étaient reprochés.
C’est dans ce contexte que, par acte du 8 juillet 2021, l’association Réseau Cohabilis a fait assigner en référé la société Club Nester, sollicitant, au visa des articles 835 du code de procédure civile et 1240 et suivants du code civil, de :
- ordonner à Club Nester SAS, sous astreinte de 1 000 euros à compter de la signification de la décision à intervenir, de cesser de proposer illégalement des services en matière de CIS et notamment de :
*cesser d’agir en qualité d’intermédiaire dans le domaine de la CIS sous la forme d’une société commerciale,
*cesser de procéder à la fixation du prix avec les seniors sans laisser la possibilité aux seniors et aux jeunes de fixer eux-mêmes le montant de la contribution financière modeste,
* cesser de fixer le montant minimum de la contribution financière modeste à 500 euros,
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— ordonner à Club Nester SAS, sous astreinte de 1 000 euros à compter de la signification de la décision à intervenir, de cesser tout acte de publicité trompeuse et notamment de :
*se présenter comme un organisme habilité à proposer des services d’intermédiation dans le domaine de la CIS,
*créer une confusion entre l’intermédiation dans le domaine de la colocation et l’intermédiation dans le domaine de la CIS,
*dissimuler ses intentions commerciales,
- condamner Club Nester SAS à lui verser :
*10 000 euros à titre de provision en réparation de l’atteinte à l’intérêt collectif,
*10 000 euros à titre de provision en réparation de l’atteinte à l’intérêt individuel,
*5 000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens,
- ordonner la publication de la décision à intervenir pendant deux mois sur la page d’accueil du site internet www.colette.club.
Dans ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, l’association Réseau Cohabilis maintient ses prétentions, sollicitant le rejet de l’exception d’incompétence soulevée par la société défenderesse et le débouté de ses prétentions, portant sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 7 000 euros, réclamant encore à titre subsidiaire le renvoi de l’affaire au fond dans le cadre d’une procédure à jour fixe en application de l’article 837 du code de procédure civile.
Concernant l’exception d’incompétence soulevée, l’association Réseau Cohabilis rappelle que si la cessation d’une pratique commerciale trompeuse peut être ordonnée par le juge pénal en application de l’article L.132-8 du code de la consommation, cette compétence n’est pas exclusive et le juge des référés est également compétent pour faire cesser en la matière un trouble manifestement illicite.
Elle affirme avoir un intérêt à agir, contrairement aux allégations de la défenderesse, à la fois pour défendre un intérêt collectif, dès lors qu’elle regroupe près de 40 structures autour de valeurs communes qu’elle vise à garantir, et un intérêt individuel, en tant qu’acteur de la CIS, afin de sanctionner la rupture d’égalité provoquée par les illégalités commises par Club Nester.
L’association demanderesse sollicite par ailleurs qu’il soit mis fin aux troubles manifestement illicites commis par la société Club Nester :
- qui exerce de manière illégale l’activité d’intermédiaire en matière de CIS, exerçant une activité qui relève de la loi Hoguet qui réglemente l’intermédiation en matière immobilière alors qu’elle ne bénéficie ni de l’exemption liée à l’exercice de l’activité de CIS sous forme d’association, exerçant sous forme de société commerciale, ni de l’exception de publication d’annonces par voie de presse, accomplissant d’autres prestations avec une activité de mise en relation active des hôtes et des locataires, avec la proposition de services annexes, se présentant encore comme courtier dans ses conditions générales. Ne disposant pas de la licence d’agent immobilier, la société Club Nester, pourtant soumise à la loi Hoguet, exerce donc illégalement son activité de CIS,
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— qui viole la réglementation sur les prix et les dispositions de l’article L.631-17 du code de la construction et de l’habitation, en fixant préalablement le prix avec le senior, alors que la loi laisse ce prix être fixé d’un commun accord entre le senior et le jeune,
- qui propose des logements “à partir de 500 €/mois” en dépassant le montant de la “contrepartie financière modeste” qui est dans l’esprit de la CIS, qui implique une somme substantiellement inférieure au prix du marché immobilier classique. Elle réclame également la cessation des pratiques commerciales trompeuses de la société Club Nester, lui reprochant d’entretenir une confusion sur la nature de la prestation fournie, colocation ou CIS, alors qu’il s’agit d’une information substantielle, de cacher sa véritable intention commerciale tout en se présentant comme une structure de CIS, alors qu’elle a levé un million d’euros pour le développement de sa plateforme en ligne, son but étant avant tout de générer du profit pour ses actionnaires.
Dans ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la société Club Nester sollicite, au visa des articles 4, 5, 31, 81, 768, 835 et 700 du code de procédure civile, L.[…].631-18 du code de la construction et de l’habitation, 5 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, de :
In limine litis,
- se déclarer incompétent pour ordonner la cessation d’une prétendue pratique commerciale trompeuse et renvoyer Réseau Cohabilis à mieux se pourvoir,
- se déclarer incompétent pour prononcer toute sanction fondée sur la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce (loi Hoguet) et renvoyer Réseau Cohabilis à mieux se pourvoir,
A titre principal,
- déclarer irrecevable toute demande de l’association Réseau Cohabilis fondée sur la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce (loi Hoguet) pour défaut d’intérêt à agir,
- dire et juger qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite ni aucune obligation non sérieusement contestable,
- débouter en conséquence l’association Réseau Cohabilis de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que l’association Réseau Cohabilis n’apporte aucune preuve de l’existence et de l’étendue des préjudices qu’elle invoque,
- en conséquence, la débouter de ses demandes de provisions, de condamnation à des astreintes et de publication de la décision,
En tout état de cause,
- condamner l’association Réseau Cohabilis à lui régler la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
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In limine litis, la société Club Nester soulève l’incompétence du président du tribunal judiciaire pour ordonner la cessation d’une prétendue pratique commerciale trompeuse qui constitue un délit pénal au regard des articles L.132-1 et suivants du code de la consommation et ne peut être ordonnée que par le juge d’instrucion ou le tribunal correctionnel et pour connaître de toute demande de sanction pour exercice illégal de la profession d’agent immobilier, qui est une infraction pénale relevant de la compétence des juridictions répressives.
Elle soutient également que l’association Réseau Cohabilis, qui n’exerce pas l’activité d’agent immobilier, n’a aucun intérêt à agir sur ce fondement et est irrecevable à présenter des demandes fondées sur un prétendu exercice illégal de la profession d’agent immobilier, faisant observer qu’en tout état de cause, la demanderesse ne forme aucune demande sur ce fondement.
Elle conteste exercer une activité soumise aux dispositions de la loi Hoguet, se présentant comme un simple site d’annonces immobilières, reconnaît qu’elle ne bénéficie pas de l’exemption prévue à l’article 2 de la loi qui vise uniquement les associations oeuvrant à la promotion de la CIS, soutenant qu’elle se limite à mettre à disposition des “Utilisateurs” sa plateforme sur laquelle les “Hôtes” peuvent publier une annonce, avec quelques services acccessoires de type proposition de modèles de contrat ou d’assurance.
La défenderesse fait encore valoir qu’elle est une société par actions simplifiée ayant adhéré aux principes de l’économie sociale et solidaire, que la loi n’impose pas d’être constitué sous forme d’association sans but lucratif pour intervenir dans le domaine de la CIS, soulignant que la loi Hoguet ne régit pas l’activité d’intermédiation en matière de CIS contrairement aux allégations de la demanderesse mais se contente d’exclure de son champ d’application les associations oeuvrant à la promotion de la CIS, ajoutant que la Charte CIS n’a pas de caractère impératif.
La société Club Nester conteste encore toute violation de la réglementation sur les prix applicable à la CIS, soutenant qu’une fois mis en relation, l’Hôte et le Cohabitant négocient librement entre eux leur contrat et les conditions financières associées, rappelant également que la notion de “contrepartie financière modeste” n’est pas définie par la loi et qu’il n’est pas établi que le prix de 500 euros par mois serait excessif, d’autres acteurs du CIS proposant au demeurant des prix plus élevés. Elle conteste également l’existence de toutes pratiques commerciales trompeuses, réfutant toute confusion entre colocation et CIS et affirmant sa transparence sur son intention commerciale.
La défenderesse s’oppose enfin aux demandes d’indemnités provisionnelles en l’absence de préjudices caractérisés.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures des parties.
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MOTIFS DE LA DECISION
Sur les exceptions d’incompétence soulevées
– incompétence pour ordonner la cessation d’une pratique commerciale trompeuse
L’article L.132-8, alinéa 1, du code de la consommation dispose:
“La cessation de la pratique commerciale trompeuse peut être ordonnée par le juge d’instruction ou par le tribunal saisi des poursuites, soit sur réquisition du ministère public, soit d’office. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l’a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d’avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.”
La société Club Nester soutient que seul le juge pénal est compétent pour faire cesser une pratique commerciale trompeuse.
Toutefois, les dispositions susvisées n’instaurent pas une compétence exclusive du juge pénal pour faire cesser une pratique commerciale trompeuse et n’interdisent pas en tout état de cause l’intervention du juge des référés pour prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite en application des dispositions de l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile.
L’exception d’incompétence soulevée sera donc écartée.
– incompétence pour sanctionner l’exercice illégal de la profession d’agent immobilier
Si l’exercice illégal de la profession d’agent immobilier constitue une infraction pénale selon l’article 14 de la loi Hoguet, et que le prononcé de sanctions relève de la compétence des juridictions pénales, les parties conviennent en l’espèce que l’association Réseau Cohabilis ne forme aucune demande de sanction sur le fondement de la loi Hoguet, l’association demanderesse précisant qu’elle fonde ses prétentions sur les articles 1240 et suivants du code civil.
L’exception d’incompétence soulevée est inopérante.
Sur l’intérêt à agir
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Sans être utilement contredite, l’association Réseau Cohabilis justifie d’un intérêt à agir, collectif et individuel, dès lors d’une part, qu’elle regroupe des structures intervenant dans le domaine de la CIS et qui poursuivent un intérêt général commun et des valeurs communes dont elle entend assurer la protection, et d’autre part, qu’elle est elle-même acteur de la CIS via son site web et qu’elle dénonce une rupture d’égalité entre les intervenants, étant rappelé que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
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Sur l’existence de troubles manifestement illicites
Selon l’article 835, alinéa 1, du même code, “Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. (…).”
Le dommage imminent s’entend du « dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer » et le trouble manifestement illicite résulte de « toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit ».
Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage, d’un préjudice ou la méconnaissance d’un droit, sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines, qu’un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés ; la constatation de l’imminence du dommage suffit à caractériser l’urgence afin d’en éviter les effets.
L’article 1 de la loi Hoguet du 2 janvier 1970 dispose :er
“ Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux personnes physiques ou morales qui, d’une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d’autrui et relatives à : 1° L’achat, la vente, la recherche, l’échange, la location ou sous- location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé d’immeubles bâtis ou non bâtis ; (…) 7° A l’exclusion des publications par voie de presse, la vente de listes ou de fichiers relatifs à l’achat, la vente, la location ou sous- location.”
L’article 2 de la loi prévoit :
“ Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables : (…) Aux associations oeuvrant à la promotion de la cohabitation intergénérationnelle solidaire définie à l’article L.118-1 du code de l’action sociale et des familles et aux articles L.[…].631- 19 du code de la construction et de l’habitation”.
La cohabitation intergénérationnelle solidaire a été consacrée par la loi Elan n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, instaurant notamment le contrat de cohabitation intergénérationnelle solidaire, elle est définie par l’article 118-1 du code de l’action sociale et des familles, par les articles L.631-17, L.[…].631-19 du code de la construction et de l’habitation et l’arrêté du 13 janvier 2020. S’ajoute une Charte nationale relative à la CIS qui vise à définir les objectifs que doivent partager les personnes âgées, les jeunes et les structures et associations oeuvrant dans ce domaine.
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— sur l’activité illégale de la société Club Nester
Il peut être souligné que contrairement à ce que la demanderesse soutient, la loi Hoguet ne régit pas l’activité d’intermédiation en matière de CIS mais se limite à exclure de son champ d’application qui régit l’exercice de l’activité d’agent immobilier les associations oeuvrant à la promotion de la CIS.
Si la loi Hoguet vise seulement “les associations” et que l’arrêté du 13 janvier 2020 ainsi que la Charte évoquent “les structures ou associations régies par la loi 1901 (indépendantes et sans but lucratif)”, aucune disposition légale n’interdit formellement à une société commerciale d’intervenir dans le domaine de la CIS ou n’impose de recourir nécessairement aux services d’une association pour la mise en oeuvre de ce dispositif, même si celui- ci s’inscrit dans une démarche solidaire de deux générations dont les engagements réciproques reposent sur l’entraide et la réalisation de menus services. En tout état de cause, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’affirmer qu’une société commerciale ne peut intervenir dans le domaine de la CIS, étant relevé que M. X, directeur de Cohabilis, mentionne lui- même dans son étude de juillet 2020 que des libertés d’interprétation ont été laissées par le législateur, notamment sur
“le caractère obligatoire de l’association”.
Il est en revanche certain qu’une société commerciale ne peut se prévaloir de l’exemption de l’article 2 de la loi Hoguet et qu’elle peut être soumise à ses dispositions selon l’activité qu’elle exerce.
C’est en ce sens que l’association demanderesse soutient que la société Club Nester, en intervenant dans le domaine de la CIS, exerce en réalité une activité qui entre dans le champ d’application de la loi Hoguet, et ce de manière illégale, constitutive d’un trouble manifestement illicite, contestant notamment que la défenderesse prétende échapper à l’application de cette loi en invoquant l’exception prévue à l’article 1-7° relative aux publications par voie de presse.
La société Club Nester, qui exploite le site internet Y Club, se présente comme exploitant une plateforme de mise en relation entre des Hôtes et des Cohabitants sur laquelle les Hôtes peuvent publier une annonce de location d’une partie de leur logement et les Cohabitants répondre à ces annonces, précisant qu’elle n’intervient pas dans les relations des Utilisateurs, et fait valoir qu’elle gère simplement une plateforme de publication d’annonces immobilières comme d’autres sociétés qui ne sont pas plus soumises à la loi Hoguet, cette activité relevant de l’exception susvisée.
Il résulte des éléments versés aux débats :
- que selon l’extrait Kbis de la société Club Nester, celle-ci a pour objet le “développement et l’exploitation d’une plateforme internet permettant notamment la mise en relation de particuliers pour la location de logements et concourant ainsi au développement du lien social entre générations et à l’amélioration de la qualité de vie des séniors, la réalisation de prestations de services en lien avec l’activité de la société”, l’article 2 de ses statuts mentionnant que son objet est “la conception, l’édition, le développement de sites internet et mobiles dans tous domaines d’activité permettant notamment la mise en relation entre des propriétaires louant une
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partie de leur logement et personnes physiques à la recherche d’une chambre à louer et également au bénéfice des communautés du monde de l’économie sociale et solidaire”,
- que les conditions générales d’utilisation destinées aux hôtes Y, mises à jour le 2 juin 2021, indiquent que l’application web Y permet une mise en relation entre les Utilisateurs, soit pour une colocation au sens de l’article 8-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, soit pour un contrat de cohabitation intergénérationnelle encadré par la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant sur l’évolution du logement, de l’aménagement et du numérique,
- que l’article 17 de ces CGU précise que Y Club “intervient en qualité de courtier en ce qu’elle met à la disposition des Hôtes des outils et moyens techniques leur permettant d’entrer en relation avec un Cohabitant et aux fins de publier une Annonce sur l’Application”,
- que les conditions générales Hôte ou Cohabitant, à jour au 2 juin 2021, stipulent encore que Y Club intervient uniquement à titre de mise en relation entre les Utilisateurs, que l’Hôte rédige son annonce en renseignant un formulaire mis à sa disposition et est informé dès qu’un Cohabitant est intéressé, que le Cohabitant remplit également un formulaire d’inscription en fournissant des informations obligatoires, que Y Club peut proposer le cas échéant un modèle de contrat directement accessible sur son application, que les Utilisateurs bénéficient d’une assurance dommages matériels et garantie de loyers impayés, qu’en cas de conclusion d’un contrat, le Cohabitant s’engage à payer directement sur l’application le montant de la contrepartie financière mensuelle due à l’Hôte,
- que le constat sur internet du 11 mai 2021 de la plateforme Y révèle que celle-ci propose de venir à domicile de l’Hôte une fois l’inscription formalisée, de lui présenter plusieurs profils de jeunes, de l’aider avec “la paperasse” et d’assurer un suivi après contrat,
- que le constat sur internet du 17 mai 2021 sur le logement intergénérationnel “made in Y” fait état de logements moins chers, “à partir de 500€/mois sans dossier à monter, ni caution à verser” tandis que dans les réponses aux questions, Y précise que son équipe visite et vérifie le logement proposé et qu’elle valide préalablement le montant du loyer proposé,
- que selon les communiqués de presse, la startup met en avant sa capacité à recruter des hôtes et à créer les meilleurs binômes de cohabitants, ce qui passe notamment par un entretien avec le jeune et une visite à domicile avec chaque hôte,
- qu’elle précise ses valeurs ajoutées : “service client 24/7, un suivi aux petite oignons, un cadre rassurant, des paiements sécurisés”.
Il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de qualifier l’activité exercée par la société Club Nester à la lumière des éléments produits aux débats, en affirmant que cette activité relève indiscutablement de la loi Hoguet et que celle-ci ne peut se prévaloir de l’exception de publication d’annonces par voie de presse, alors même que la société Club Nester invoque par ailleurs la qualification retenue par la CJUE concernant l’activité de Airbnb, la CJUE ayant écarté celle d’activité d’intermédiaire en opérations immobilières, soutenant que la caractéristique essentielle de la plateforme qu’elle gère est bien la création d’une liste d’annonces immobilières, qu’elle ne fait pas de démarchage et de recherche personnelle des Utilisateurs, ni ne négocie les conditions du contrat de location, nonobstant les informations
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contenues sur son site web et sa plaquette de présentation et enfin qu’il existe de nombreuses autres sociétés proposant le même type de service qui ne disposent pas plus d’une carte d’agent immobilier.
L’association Réseau Cohabilis reproche encore à la société défenderesse de violer la réglementation sur les prix en matière de CIS au motif qu’elle ne respecterait pas la réglementation sur les prix applicables dans ce domaine, se fondant sur le constat internet du 17 mai 2021 précité, considérant que la contrepartie financière excède le niveau d’une contribution “modeste”.
L’article L.631-17 du code de la construction et de l’habitation dispose :
“ Le contrat de cohabitation intergénérationnelle solidaire est un contrat par lequel une personne de soixante ans et plus, propriétaire ou locataire, s’engage à louer ou sous-louer une partie de son logement à une personne de moins de trente ans moyennant une contrepartie financière modeste. Il est régi par le sous-titre Ier du titre III du livre III du code civil. (…) La durée du contrat et la contrepartie financière sont librement convenues entre les parties.”
S’il est fait état par la société défenderesse sur son site internet d’une validation du loyer mensuel “au préalable avec l’équipe Y, d’un commun accord avec vous [l’hôte]” dans une seule réponse à une question et de l’offre de logements moins chers “à partir de 500€/mois”, ces seuls éléments ne permettent pas de caractériser de manière manifeste la violation alléguée sur la réglementation des prix, alors même que les conditions générales du site stipulent que le contrat est conclu librement par l’hôte et le Cohabitant, étant relevé que deux types de contrat sont possibles, un contrat de colocation ou un contrat de cohabitation intergénérationnelle solidaire.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que la notion de “contrepartie financière modeste” n’est pas définie par la loi, l’article L.131-18 du code de la construction et de l’habitation disposant encore que
“le contrat peut prévoir en complément de la contrepartie financière, la réalisation, sans but lucratif pour aucune des parties, de menus services par la personne de moins de trente ans”, l’existence ou non de ces menus services pouvant avoir un impact sur la contrepartie financière fixée librement entre les parties.
Or il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’interpréter la notion de “contrepartie financière modeste”dont l’association indique qu’elle se situe en moyenne autour de 150 euros par mois, tant au regard des dispositions légales que des prix moyens pratiqués pour la location d’une chambre chez l’habitant sur la base de l’étude de Roomlala de 2017 produite aux débats ou du calculateur officiel du gouvernement pour le plafonnement des loyers, étant observé que d’autres associations proposent en Ile de France sur leur site des chambres pour un tarif moyen de près de 600 euros (Xenia cohabitation), les seniors pouvant être principalement intéressés par le besoin d’un complément de revenu.
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— sur les pratiques commerciales trompeuses
L’article L.121-2 du code de la consommation dispose :
“Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes : (…) 2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants : a) L’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service; (…) f) L’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;”
L’article L.121-3 du même code prévoit :
“Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l’entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu’elle n’indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte.”
Concernant les pratiques commerciales trompeuses alléguées, compte tenu de ce qui a été précédemment énoncé, l’association demanderesse ne peut pas se prévaloir utilement en référé du fait que la société Club Nester se présente comme un organisme de CIS alors qu’elle ne disposerait pas des qualités pour agir comme intermédiaire dans ce domaine et exercerait son activité illégalement.
N’est pas plus établi, au stade du référé, le caractère manifeste de la fourniture de façon inintelligible et ambigüe d’une information substantielle de par la confusion qui serait entretenue entre la colocation et la cohabitation intergénérationnelle solidaire, l’existence de cette alternative étant proposée clairement dans les conditions générales d’utilisation de Y Club avec les lois respectives visées, et un lien de la page d’accueil renvoyant vers un descriptif de la CIS.
Enfin il convient de relever que Y Club ne se présente pas comme une association à but non lucratif sur son site, que les conditions générales d’utilisation du site indiquent clairement le prix des services offerts et que la société Club Nester revendique être une entreprise de l’économie sociale et solidaire. Partant, la pratique commerciale trompeuse dénoncée, tirée de l’absence de la dissimulation par la défenderesse de sa véritable intention commerciale dans le domaine d’intervention de la CIS telle que dénoncée ne peut caractériser un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835, alinéa.
En conséquence, le caractère manifeste des violations alléguées résultant de l’exercice illégal de l’activité d’intermédiaire en matière de CIS et de pratiques commerciales trompeuses n’étant pas démontré, il n’y a donc pas lieu à référé sur les demandes de mesures tendant à faire cesser les agissements qualifiés d’illégaux en matière de CIS de la société Club Nester et les actes de publicité trompeuse qui lui sont imputés.
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Sur les demandes de provisions
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
La hauteur de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que celui du montant de la dette alléguée.
Dès lors que les fautes imputées à la société Club Nester, qui seraient constitutives d’un trouble manifestement illicite, ne sont pas établies de même que les préjudices allégués, l’obligation à indemnisation de la société défenderesse se heurte à une contestation sérieuse qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur les demandes de provisions de l’association Réseau Cohabilis.
Sur la demande de passerelle
L’article 837 du code de procédure civile dispose :
“A la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction.”
La société Réseau Cohabilis invoque l’urgence de la situation pour solliciter l’application des dispositions de l’article 837, faisant valoir qu’un opérateur commercial bénéficiant d’investissements en capital très importants risque de désorganiser le secteur d’activité non commercial de la CIS et qu’il convient de préserver les valeurs portées par les acteurs non lucratifs de la CIS.
Il n’y a pas lieu de faire application en l’espèce du mécanisme de la “passerelle”, l’urgence alléguée n’étant pas avérée, la demanderesse devant assumer en l’espèce son choix procédural, et il lui appartient le cas échéant de présenter une requête aux fins d’être autorisée à assigner à jour fixe devant le président de la chambre au fond compétente.
Sur les autres demandes
La demande de publication de la décision à intervenir est sans fondement dès lors que les prétentions de l’association Réseau Cohabilis ne sont pas accueillies.
Il sera alloué en équité une indemnité à la société Club Nester fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans les termes du dispositif ci-après.
L’association Réseau Cohabilis supportant la charge des dépens est irrecevable en sa demande de ce chef.
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PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les exceptions d’incompétence soulevées par la société Club Nester,
Disons que l’association Réseau Cohabilis a un intérêt à agir,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de mesures de l’association Réseau Cohabilis tendant à ordonner à la société Club Nester la cessation d’agissements argués d’illégaux ou constitutifs de pratiques commerciales trompeuses,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions de l’association Réseau Cohabilis,
Condamnons l’association Réseau Cohabilis à payer à la société Club Nester la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons l’association Réseau Cohabilis aux dépens de l’instance,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 837 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à Paris le 07 décembre 2021
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Maïté GRISON-PASCAIL
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
- LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
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