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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 2e ch. civ., 12 mars 2024, n° 22/03194 |
|---|---|
| Numéro : | 22/03194 |
Texte intégral
NE du répertoire général : N° RG 22/03194 – N° Portalis DBW […] -H7I6
58B Autres demandes en nullité et/ou en remboursement des indemnités formées par l’assureur
JUG EMENT NE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 12 MARS 2024
DEMANDEUR :
CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE ( ci-après “GROUPAMA CENTRE MANCHE “) RCS de Chartres n° 383 853 801 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […] […]
Représentée par Me Frédéric FORVEILLE,membre de l’association X Y ) , avocat postulant au barreau de Caen, vestiaire : 33 As[…]tée de Me EmericDESNOIX, membre de la SELARL CABINETS DESNOIX, avocat plaidant au barreau de Tours
DEFENDEUR :
Monsieur Z AA né le […] à Paris(18ème ) demeurant […]
Représenté par Me Scheherazade FIHMI, avocat au barreau de Caen, vestiaire : 81
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle (à 55% ) numéro 2022/005420 du 29/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Caen)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Hervé Noyon, vice-président, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Béatrice Faucher, greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition ;
DÉBATS à l’audience publique du 18 janvier 2024,
DÉCISION contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024, date indiquée à l’issue des débats.
COPIE EXÉCUTOIRE à Me Scheherazade FIHMI – 81, Me Frédéric FO RVEILLE – 33
1
Faits et procédure M. Z AB a souscrit auprès de la Caisse de réassurance mutuelle agricole du centre Manche (Groupama centre Manche) un contrat d’assurance automobile pour un véhicule de marque Audi et de type TT, immatriculé CA-792-TQ. La prise d’effet du contrat était fixée le 17 février 2019 (pièces 1 et 2).
M. AB a déclaré avoir eu un accident de la circulation le 14 mars 2020. Le 28 mars 2020, il a fait parvenir à son assureur une attestation sur l’honneur selon laquelle il indiquait qu’il ignorait si un dépistage en vue de vérifier s’il avait consommé de l’alcool ou des produits stupéfiants avait été réalisé, à la suite de son accident du 14 mars 2020.
Par la suite, Groupama centre Manche a appris que M. AB avait fait l’objet d’une condamnation par ordonnance pénale du 23 novembre 2020, pour des faits de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique. Il présentait une alcoolémie de 2,2 grammes d’alcool dans le sang, au moment de l’accident (pièce 6).
A la lumière de cette information, Groupama centre Manche a prononcé la déchéance de la garantie à l’encontre de son assuré et a sollicité le remboursement des indemnités et des frais de gestion qu’elle estimait indument versés (pièce 7).
M. AB n’a pas répondu à cette demande.
Par acte d’huissier de justice du 19 mai 2022, Groupama centre Manche a fait assigner M. AB afin d’obtenir, à titre principal, sa condamnation à lui payer la somme de 42 532,47 euros, au titre de la répétition de l’indu.
Maître Forveille a déposé des conclusions récapitulatives n° 2, au soutien des intérêts de Groupama centre Manche, le 1er septembre 2023.
Maître Fihmi a déposé des conclusions récapitulatives, au soutien des intérêts de M. AB, le […].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des prétentions et moyens.
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 25 octobre 2023. Lors de l’audience de plaidoirie le 18 janvier 2024, le dossier a été mis en délibéré au 12 mars 2024.
Motifs du jugement 1. sur la nullité des clauses d’exclusion de garantie Au visa de l’article L. 113-1 du code des assurances, M. AB sollicite que les clauses d’exclusion de garantie invoquées par Groupama centre Manche soient déclarées nulles. Il soutient qu’elles seraient ambiguës, non précises, et que donc, l’assuré n’aurait pas saisi la portée et l’étendue de l’exclusion qui lui est opposée.
Au titre des garanties accordées à son assuré (accidents corporels du conducteur), il était indiqué dans les conditions générales (pièce 2-page 23) que sont exclus, les dommages survenus lorsque l’assuré a, au moment de l’accident, conduit le véhicule assuré avec un taux d’alcool ou a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants…
2
Au titre des garanties accordées à son assuré (dommages tous accidents), il était indiqué dans les conditions générales (pièce 2-page 29) que sont exclus, les dommages survenus alors que le conducteur ou l’accompagnant d’un élève conducteur présente un taux d’alcoolémie ou a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants réprimés par la réglementation en vigueur.
M. AB n’indique pas en quoi ces clauses seraient peu précises.
Au contraire, elles apparaissent très claires. L’assuré peut comprendre aisément qu’il ne sera pas garanti s’il présentait un taux d’alcool réprimé par la loi en vigueur au moment du sinistre.
M. AB sera débouté de son moyen tendant à faire déclarer nulles les clauses d’exclusion de garanties.
2. sur l’absence de lien causal entre l’alcoolémie et l’accident M. AB s’oppose à la demande au motif qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un lien causal entre l’accident et son alcoolémie.
Toutefois, dans le procès-verbal de saisine, les enquêteurs notaient que, selon les déclarations de M. Le Bideau, le véhicule Audi TT faisait un écart important sur sa gauche et allait percuter de face un véhicule de marque Lexus qui arrivait en sens inverse.
Dans son audition du mois de juin 2020, M. AB déclarait : « j’ai percuté un véhicule venant face à moi et je me suis fait percuté (sic) par un véhicule venant derrière moi ».
Dans son audition du 6 juin 2020, M. Le Bideau a confirmé que « le véhicule Audi TT faisait des embardées gauche droite ».
Il apparaît que le rôle causal de la conduite de M. AB, et donc de son alcoolémie, est démontré.
3. sur le bien-fondé de l’action en répétition de l’indu intentée par Groupama centre Manche Groupama centre Manche sollicite la condamnation de M. AB à lui rembourser la totalité des sommes versées sur le fondement de la répétition de l’indu.
Sur le fondement de la répétition de l’indu, l’assureur est bien fondé à réclamer la totalité des sommes versées à l’assuré alors que les versements sont intervenus à la suite d’une déclaration mensongère de son assuré.
Il apparaît que M. AB a fait une déclaration qu’il savait fausse le 28 mars 2020. Il déclarait à son assureur qu’il ignorait si un prélèvement avait été effectué à la suite de l’accident. Or, il apparaît à la lecture de son audition par les policiers, le 3 juin 2020, qu’il savait qu’un prélèvement sanguin avait été réalisé : « Sur place au CHU de Caen j’ai subi un prélèvement sanguin » (pièce 11).
M. AB a procédé à une déclaration mensongère auprès de son assureur et a perçu de manière indue des sommes versées par Groupama centre Manche.
Groupama centre Manche est en droit de réclamer les indemnités déjà versées, ainsi que les frais de gestion occasionnés par ces opérations.
3
Groupama centre Manche justifie avoir réglé les sommes suivantes :
-15 898 euros, au titre de l’indemnité pour les dommages matériels du véhicule (pièce 5),
-93,20 euros, au titre des frais d’expertise (pièce 8).
Groupama centre Manche justifie avoir réglé la créance de la Caisse primaire d’assurance maladie d’un montant de 9 761,27 euros (pièce 9).
Enfin, Groupama centre Manche justifie avoir versé les sommes suivantes au titre des recours des tiers :
-8 300 euros à la société Allianz, au titre du préjudice matériel de M. Le Bideau (pièce 10),
-8 480 euros à la Macif, au titre des préjudices de M. AC (pièce 10).
Groupama centre Manche justifie avoir versé la somme totale de 42 532,47 euros, au titre du sinistre déclaré par M. AB.
Au vu des pièces produites, M. AB sera condamné à payer à Groupama centre Manche la somme de 42 532,47 euros.
5. sur la demande de réduction de la créance au regard d’une faute alléguée par M. AB M. AB sollicite que la créance de Groupama centre Manche soit réduite en raison de la faute qu’elle aurait commise. Il fonde sa demande sur les dispositions de l’article L. 211-9 du code des assurances.
M. AB soutient qu’il n’a pas reçu d’offre d’indemnisation de son préjudice corporel. Il sollicite en conséquence la réduction de la créance de Groupama centre Manche.
M. AB ne rapporte pas la preuve d’une faute qui aurait été commise par Groupama centre Manche.
M. AB sera débouté de sa demande de réduction de la créance de Groupama centre Manche.
6. sur la demande de délais de paiement M. AB sollicite que des délais de paiement lui soient accordés, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
M. AB justifie du montant de ses revenus de l’année 2021 (pièce 3). Sa déclaration des revenus de l’année 2022, sur les revenus 2021, fait état d’un revenu total de 15 729 euros. M. AB ne communique pas de pièce plus récente sur sa situation personnelle.
Il convient cependant de rappeler que les sommes versées par Groupama centre Manche l’ont été en raison d’une fausse déclaration de M. AB. Ce dernier est de mauvaise foi. Ces sommes ont été versées il y a plus de deux ans. Enfin, Groupama centre Manche a dû agir en justice afin de faire valoir ses droits.
Au vu de cette situation, il sera dit que la somme sera exigible, dans sa totalité, à compter d’un délai de quatre mois, à compter de la signification du présent jugement, afin de laisser à M. AB le temps de s’organiser pour réunir les fonds.
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7. sur la demande formée par Groupama centre Manche au titre du préjudice moral Groupama centre Manche sollicite la condamnation de M. AB à lui payer la somme de 1 000 euros, au titre du préjudice moral.
Il est admis qu’une personne morale puisse solliciter des dommages et intérêts en raison d’un préjudice moral.
Groupama centre Manche rappelle son statut mutualiste. Elle met en avant le temps passé par ses salariés pour gérer ce dossier.
Le préjudice moral est certain mais il sera réduit dans son quantum.
M. AB sera condamné à payer à Groupama centre Manche la somme de 500 euros, au titre du préjudice moral.
8. sur les dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’état.
M. AB sera condamné aux dépens.
M. AB sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. AB sera condamné à payer à Groupama centre Manche la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
9. sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Par ces motifs, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Déboute M. AB de son moyen tendant à faire déclarer nulles les clauses d’exclusion de garanties,
5
Déboute M. AB de sa demande de réduction de la créance de Groupama centre Manche,
Condamne M. AB à payer à Groupama centre Manche la somme de 42 532,47 euros,
Dit que la somme sera exigible, dans sa totalité, à compter d’un délai de quatre mois, à compter de la signification du présent jugement,
Condamne M. AB à payer à Groupama centre Manche la somme de 500 euros, au titre du préjudice moral,
Condamne M. AB aux dépens,
Déboute M. AB de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. AB à payer à Groupama Centre Manche la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire,
Le présent jugement a été signé par M. Noyon, vice-président, et par Mme Faucher, greffière.
La greffière Le vice-président
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