Désistement 9 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, 9 avr. 2021, n° 18/07521 |
|---|---|
| Numéro : | 18/07521 |
Texte intégral
Le présent jugement a été signé par Madame X Y, Juge de !'Exécution, et par Madame Valérie BORG, Greffier présent lors du prononcé
N° RG 18/07521 – N° Portalis DB3D-W-B7C-IGN5 1 copie exécutoire à : la SELAS CABINET DREVET 1 expédition à : la SCP BRUNET-DEBAINES / la SCP ACTAZUR délivrées le : 13 AVRIL 2021
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE […]
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2021
FORMATION:
PRÉSIDENT: Madame X Y, Juge de !'Exécution
GREFFIER : Madame Valérie BORG, Greffier
DÉBATS:
A l’audience du 04 Décembre 2020, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Février 2021, prorogé au 09 Avril 2021.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort par Madame X Y.
DEMANDEUR
S.A HOIST FINANCE AB (publ) dont le siège social est […] (SUEDE), immatriculée au RCS de STOCKHOLM sous le n°556012-8489, agissant par le biais de sa succursale en France au […], immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n°843 407 214, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la S.A. BNP P ARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est […], immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542 097 902, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié audit siège, domicile élu : chez SELAS CABINET DREVET Avocats, […] […]
CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE, représenté par Maître Serge DREVET, membre de la SELAS CABINET DREVET, avocats au barreau de […]
DEFENDEUR
Monsieur Z
x
DEBITEUR SAISI, représenté par Maître Jérôme BRUNET-DEBAINES, membre de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocats au barreau de […]
EN PRESENCE DE
LE TRESOR PUBLIC DE GRIMAUD domicilié au […] des Finances […], Avenue de la Cabre d’Or- CS 10310 -83310 GRIMAUD, représenté par le comptable public
(Inscriptions d’hypothèques légales du Trésor prises à son profit le 14 mars 2017, volume 2017 Vn°1513, et le 25 avril 2018, volume 2018 […])
CREANCIER INSCRIT, non comparant
EXPOSE DU LITIGE
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a poursuivi la vente au préjudice de Monsieur Z sur saisie immobilière des biens et droits immobiliers lui appartenant sur la commune de PLAN […].
Elle lui a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière le 26 juillet 2018, publié au Ier Bureau du Service de la Publicité Foncière de […] le 3 septembre 2018, volume 2018 S numéro 101.
Suivant exploit d’huissier en date du 23 octobre 2018, elle a fait assigner Monsieur Z à l’audience d’orientation du juge de l’exécution immobilier de […] du 22 février 2019.
Après plusieurs renvois, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 4 décembre 2020.
Monsieur Z, conformément à ses conlcusions déposées et signifiées le 26 avril 20219, demande au juge de
- à titre principal concernant le prêt 95 330 033
- constater que toute créance née à l’occasion dudit contrat est prescrite,
- déclarer les poursuites irrecevables et,
- ordonner la radiation de l’inscription de saisie et de toute hypothèque contractuelle prise en garantie de la créance par les services de publicité foncière aux frais du poursuivant,
- à titre principal concernant le prêt 95 330 032 et subsidiaire concernant le prêt 95 330 033
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1 i
1
- constater l’absence de mise en demeure préalable pour la déchéance du terme,
- dire la créance non liquide et exigible et se faisant,
- ordonner la reprise du paiement des échéances, tel que prévu au tableau d’amortissement, et l’apurement de la dette relative aux échéances impayées non prescrites, à savoir celles qui auraient dù être échues à compter de juillet 2016 sur une durée de 24 mois, sous réserve de la production d’une créance actualisée par le créancier pour ces échéances échues entre juillet 2016 et juillet 2018,
- à titre surabondant,
- constater l’absence de relevé des encaissements antérieur à la date alléguée de déchéance du terme faisant état d’impayés éventuels du débiteur,
- dire la créance non liquide et exigible et se faisant,
- ordonner la reprise du paiement des échéances, tel que prévu au tableau d’amortissement, et l’apurement de la dette relative aux échéances impayées non prescrites, à savoir celles qui auraient dù être échues à compter de juillet 2016 sur une durée de 24 mois, sous réserve de la production d’une créance actualisée par le créancier pour ces échéances échues entre juillet 2016 et juillet 2018,
- au subsidiaire,
- lui octroyer les plus larges délais de grâce,
- très subsidiairement,
- autoriser la vente amiable du bien objet de la présente procédure au prix minimal de 1 300 000 €
- à titre infiniment subsidiaire,
- réévaluer la mise à prix à la somme de 1 million d’euros,
- en tout état de cause,
-r éduire le montant de la clause pénale à de plus justes proportions,
- condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui payer la somme de 2000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions déposées et signifiées le l l octobre 2019, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a solicité du juge qu’il:
- déboute purement et simplement le débiteur saisi de toutes ses demandes fins et conclusions comme absolument infondées sauf en ce qui concerne la demande de vente amiable dont la possibilité devra être justifiée par des pièces versées aux débats,
- fixe le montant de sa créance, en principal, accessoires, frais et intérêts de la manière suivante
- principal : prêt n° 95 330 032 : 1 387 030,60 € (selon décompte de la créance arrêtée aux 31. 05. 20 l 8 établis sur 9 feuilles et sur lequel figure le taux d’intérêt contractuel de 3, 18 % l’an)
- intérêts contractuels an taux de 3,18 % l’an sur la somme de 1 175 478,88 euros postérieurs au 31. 05. 2018 et jusqu’au jour du complet règlement de la créance : MEMOIRE,
- principal: prêt n° 95 330 032: 1 175 478,88 € (selon décompte de la créance arrêtée aux 31. 05. 20 l 8 établis sur 9 feuilles et sur lequel figure le taux d’intérêt contractuel de 3, 18 % l’an)
- intérêts contractuels au taux de 3,18 % l’an sur la somme de 1 060 652,46 euros postérieurs au 31. 05. 2018 et jusqu’au jour du complet règlement de la créance : MEMOIRE,
- coùt commandement de saisie huissier: 604,97 €
- DP complémentaire : 338,24 €, TOT AL sauf MEMOIRE : 2 563 452,69 €,
3
— dise et juge que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de la vente à intervenir,
- détermine conformément à l’article R. 322-15 du code posture civil d’exécution, les modalités de poursuite de la procédure,
- statue ce que de droit sur la demande de vente amiable qui ne sera accordée que si les conditions prévues par la loi sont réunies,
- ordonne, à défaut, la vente forcée du bien saisi sur la mise à prix figurant au cahier des charges, fixer la date d’adjudication et désigner la SCP BERGE RAMOINO WISS, huissiers de justice à […], qui a établi le procès-verbal descriptif du bien, pour la visite du bien avec au besoin l’assistance de 2 témoins, d’un serrurier de la force publique, aux dates et heures qui seront fixées par le tribunal,
- dise que la décision à intervenir, désignant huissier pour assurer les visites, devra être signifiée 3 jours au moins avant les visites aux occupants du bien saisi,
- condamne Monsieur Z au paiement d’une somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- taxe le montant des frais de poursuite de vente du créancier poursuivant l’état de la procédure et sous réserve d’une réactualisation tenant compte du prix de vente,
- ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites et des divers diagnostics et de leur réactualisation, avec distraction profit de la SELAS cabinet DREVET aux offres de droit.
Par conclusions notifiées par RPV A le 19 octobre 2020, la société HOIST FINANCE AB sollicite du juge qu’il fasse application des dispositions del 'article 1321 et suivants du code civil, la déclare bien fondée en sa demande, dise et juge qu’elle est recevable en son intervention volontaire et qu’en conséquence, elle sera subrogée dans la présente instance aux droits de la société BNP PERSONAL FINANCE.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de recevoir la société HOIST FINANCE AB en son intervention volontaire compte tenu de l’acte de cession de créance à son profit en date du 16 décembre 2019 et de dire qu’elle vient aux droits de la société BNP PAR1BAS PERSONAL FINANCE dans la présente procédure de saisie immobilière.
Aux termes de l’ai1icle R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution« à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties intéressées ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 3 Il-./ et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur 011 en ordonnant la vente forcée ».
La saisie a été diligentée sur le fondement de
- la copie exécutoire d’un acte reçu par Maître Béatrice LONG-LEN!, notaire à […] le 7 mai 2010, contenant prêt (95330032) d’un
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montant de 1 140 000 € d’une durée de 240 mois, garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers publiée le 4 juin 2010 (volume 2010 V n° 3005),
- la copie exécutoire d’un acte reçu par la même à la même date contenant également prêt (95330033) d’un montant de 1 140 000 € et d’une durée de 240 mois, également garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers publiée le 4 juin 2010 (volume 2010 V n° 3006), pour obtenir paiement de la somme totale de 2 563 452,69
€ selon décompte arrêté au 31 mai 2018.
S’agissant du prêt 95330033, Monsieur Zait tout d’abord valoir que la créance avancée par la banque est partiellement prescrite en application de la prescription biennale prévue par l’ancien article 137-2 et désormais prévue par l’article L. 218-2 du code de la consommation. En! 'espèce, le principe de l’application de la prescription biennale des dispositions consuméristes n’est pas contesté tandis qu’il est désmmais de jurisprudence constante que la prescription se divise comme la dette elle-même de sorte que si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité. Monsieur x considère que dans la mesure où elle se prévaut d’une déchéance du terme prononcée le 5 juin 2012 et que son dernier paiement volontaire, s’agissant de ce prêt, est intervenu le 17 juin
2016, la banque était prescrite lorsqu’elle lui a délivré le commandement de payer le 26 juillet 2018. Pour autant, la banque produit un procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 5 août 2015 (pièce 15) dénoncé au débiteur par transmission à l’entité étrangère le 12 août 2015 (pièce 16) ainsi qu’un procès-verbal de saisie-attribution dressé le 10 août 2017 (pièce 19) dénoncé au débiteur par transmission à l’entité étrangère le 18 août
2017 (pièce 20), de sorte que lorsque le commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré le 26 juillet 2018, la créance de la banque n’était pas prescrite. Le défendeur sera donc débouté de sa demande tendant à voir déclarer les poursuites irrecevables sur ce fondement ainsi que que de sa demande subséquente de voir ordonner la radiation de! 'inscription de saisie ainsi que de toute hypothèque contractuelle prise en garantie de la créance par les services de publicité foncière, aux frais de la société poursuivante.
À titre principal pour le prêt 95330032 et à titre subsidiaire pour le prêt 95330033, Monsieur x conteste la validité de la déchéance du terme prononcée par la banque au regard de l’absence de mise en demeure préalable. En l’espèce, il n’est pas contesté que la déchéance du terme était prévue par les dispositions contractuelles, reprises dans les actes notariés (pages 10 et 11 pour le contrat 95330032 et pages 9 et 10 pour le contrat 95330033), en cas de « non-paiement à bonne date d’une somme quelconque due » par l’emprunteur et que ses dispositions n’excluaient nullement de façon expresse une mise en demeure P,réalable. A ce titre, il est produit par la banque (pièces 9 et 10) les courriers de mise en demeure en date du 2 avril 2012 qu’elle a adressés à Monsieur x pour chacun des 2 prêts, par lettres recommandées avec accusé de réception le 11 avril 2012 et revenus avec la mention non réclamée (pièces 11 et 12). Dans ces courriers, il est rappelé le montant
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du solde débiteur pour chacun des 2 prêts, à régulariser dans un délai de 15 jours à compter de la date de première présentation, sous peine de déchéance du terme. Dans ces conditions, il convient de considérer que la déchéance du terme prononcée postérieurement est valable, la banque ne pouvant être tenue pour responsable du manque de diligence de Monsieur x Il en résulte que ce dernier doit être débouté de ses demandes formulées à titre principal concernant le prêt 95330032 et subsidiaire concernant le prêt 95330033 ainsi que de ses demandes formulées à titre surabondant en découlant.
En tout état de cause, Monsieur x sollicite la réduction de l’indemnisation contractuelle prévue en cas de déchéance prononcée pour défaillance de l’emprunteur à hauteur de« 7 % calculée sur le montant du solde rendu exigible ». L’miicle 1152 ancien du Code civil, applicable en l’espèce, permet effectivement au juge de réduire une telle indemnité, qualifiable de clause pénale, dès lors qu’elle apparaît excessive. Il appartient au débiteur de démontrer ce caractère excessif et en l’espèce, Monsieur x le déduit du taux d’intérêts courant sur les sommes dues qui répare par ailleurs déjà Je retard lié à l’exécution du contrat, ainsi que du manque de prudence de la banque qui lui a fait souscrire deux crédits d’un montant identique pour plus de 2 millions d’euros. Toutefois, il convient de retenir quel 'indemnité réclamée est conforme aux dispositions contractuelles, dont rien ne permet de dire qu’elles n’ont pas été librement négociées par les parties, que la défaillance du débiteur est intervenue peu de temps après la souscription des contrats de prêt, de sorte que, en l’absence, au surplus, de majoration du taux d’intérêt, cette indemnité n’apparaît nullement excessive. Monsieur x sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Compte tenu de ce qui précède il sera considéré que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies. Conformément à l’miicle R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que le jugement d’orientation mentionne Je montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, la créance de la société poursuivante sera en 1 'espèce mentionnée, selon le décompte produit en annexe du commandement valant saisie, à la somme de 2 563 452,69 euros, provisoirement anêtée à la date du 31 mai 2018.
Monsieur Z sollicite l’octroi des plus larges délais de paiement. C’est à juste titre que la banque s’y oppose, faisant valoir qu’il a, de fait, déjà bénéficié de larges délais de paiement depuis la déchéance du terme des prêts. Au surplus, il ne justifie nullement de sa situation actuelle de sorte que sa demande apparaît infondée et sera donc rejetée.
Monsieur Z sollicite, de façon très subsidiaire, l’autorisation de procéder à la vente amiable des biens saisis. Il ne produit, à l’appui de sa demande, aucun élément de nature à démontrer sa volonté de vendre. Par ailleurs, alors que la déchéance du terme date maintenant de presque 9 ans et que le commandement de payer valant saisie a été
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délivré depuis plus de 2 ans et demi, il n’a manifestement rien entrepris en ce sens pour régler sa dette. Dans ces conditions, sa demande de vente amiable sera rejetée. La vente forcée du bien sera ordonnée selon les modalités fixées par le dispositif ci-après.
Enfin, Monsieur Z sollicite la modification de la mise à prix fixée par le poursuivant à la somme de 650 000 €. L’atiicle L. 322-6 du code des procédures civiles d’exécution permet effectivement au débiteur, « en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix » de saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché. Z Par ailleurs, il précise lui-même, aux termes de ses écritures, qu’il a contracté les prêts dont le recouvrement est l’objet de la présente procédure de saisie immobilière, non seulement pour acquérir un bien immobilier de prestige en France mais aussi pour le rénover. Dans ces conditions et dans la mesure où aucun élément ne permet de détenniner la valeur vénale de l’immeuble saisi, il y a lieu de rejeter la demande d’augmentation de la mise en prix, laquelle apparaît infondée.
Au vu de l’état de frais et des justificatifs produits, les frais de poursuite seront provisoirement taxés à la somme de 7034,23 euros et seront directement versés par l’acquéreur à l’avocat du créancier poursuivant, en sus du prix de vente. Les émoluments de l’avocat poursuivant, calculés conformément au tarif en vigueur, seront également payables par l’acheteur en sus du prix de vente.
Compte tenu des spécificités en la matière, il n’y a pas lieu de faire application de l’atiicle 700 au profit du poursuivant et Monsieur Z qui succombe en ses demandes et contestations, sera débouté de sa demande sur ce fondement.
Monsieur Z sera condamné à supporter les dépens qui excéderont les frais définitivement taxés, avec distraction au profit de la SELAS cabinet DREVET;
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de […] statuant en audience v11b/iq11e, en matière de saisie immobilière, par décision réputée contradictoire et en premier ressort;
Reçoit la société HOIST FINANCE AB en son intervention volontaire et dit qu’elle vient aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dans le cadre de la présente procédure de saisie immobilière ;
Déboute Monsieur Z de l’ensemble de ses contestations et demandes ;
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Dit que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies;
Constate que la société HOIST FINANCE AB poursuit la saisie immobilière au préjudice de Z pour une créance liquide et exigible, d’un montant de 2 563 452,69 € arrêté au 31 mai 2018 sans préjudice des intérêts postérieurs jusqu’à parfait paiement;
Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis ;
Dit qu’il sera procédé à ladite vente forcée le vendredi 09 Juillet 2021 à 09 heures 30
Désigne la SCP ACT AZUR - BERGE RAMOINO WISS, huissiers de justice à […], qui a établi le procès verbal de description des biens et droit immobiliers saisis, pour assurer la visite des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier, selon les modalités qu’elle lui appartiendra de déterminer en accord avec le créancier poursuivant ;
Dit que l’huissier de justice instrumentaire pourra se faire assister lors de la visite d’un ou plusieurs professio,mels agréés, chargés d’établir et de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ;
Taxe provisoirement les frais de poursuite à la somme de 7034,23 € T.T.C. et dit que ces frais seront directement versés par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
Dit que les émoluments de l’ avocat poursuivant calculés conformément au tarif en vigueur seront payables par l’acheteur en sus de son prix comme les frais de poursuite ;
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ZZZZZZZxx
Ainsi jugé et pro11011cé a11 trib1111alj11diciaire de […] le 9 avril 2021.
LE PRESIDENT
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