Confirmation 16 novembre 2022
Infirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch., 22 oct. 2020, n° 19/06848 |
|---|---|
| Numéro : | 19/06848 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS 1
4ème chambre 2ème section
N° RG 19/06848
N° […]
JUGEMENT N° MINUTE : rendu le 22 Octobre 2020
Assignation du : 13 Mai 2019
DEMANDERESSE
Madame X Y 7 rue de l’Arrivée 95880 ENGHIEN LES BAINS représentée par Maître Corinne LE RIGOLEUR de la SCP LE RIGOLEUR SITBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0059
DÉFENDERESSES
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE […] représentée par Me Sylvain NIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2032
Compagnie d’assurances AC INSURANCE COMPANY LTD […], GIBRALTAR représentée par Me Charles DE CORBIÈRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0160
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame LAGARDE, Vice-Présidente Madame COTTART-DURAND, Vice-Présidente Madame DETIENNE, Vice-Présidente
assistées de Madeline DEBETTE, Greffier,
Expéditions exécutoires délivrées le:
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Décision du 22 Octobre 2020 4ème chambre 2ème section N° RG 19/06848 – N° […]
DÉBATS
A l’audience du 17 septembre 2020 tenue en audience publique devant Madame LAGARDE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 décembre 2015, Madame X Y assurée auprès de la MACIF a été blessée alors qu’elle a chuté sur une bâche qui était disposée par des peintres de la société AMBIANCE DECO ELISIL CONSEILS qui rénovaient la porte cochère donnant sur la rue.
La société AMBIANCE DECO ELISIL CONSEILS est assurée auprès de la société AC INSURANCE COMPANY LIMITED.
Par ordonnance de référé du 26 décembre 2016, le docteur Z a été désigné en qualité d’expert et a déposé son rapport le 10 novembre 2017.
C’est dans ce contexte que par exploits d’huissier en date des 13 et 14 mai 2019 Madame Y a fait assigner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie Du Val d’Oise et la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED aux fins de voir reconnaître la société AMBIANCE DECO ELISIL CONSEILS responsable de son accident et d’être indemnisée de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2019, auxquelles il est expressément référé, Madame Y demande au tribunal, de:
“Dire Madame X Y recevable et bien fondée en son action directe exercée contre l’assureur au visa de l’article L.124-3 du Code des Assurances. Vu les pièces produites aux débats, Débouter la société MILLENIUM INSURANCE COMPAGNY LIMITED de sa demande d’irrecevabilité au visa des articles 31 et 32 du CPC. Y faisant droit, Vu les dispositions combinées des articles 1384 al 5 du Code Civil et 1384 al 1 du Code Civil, Déclarer la société AMBIANCE DECO ELISIL CONSEILS entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident dont a été victime Madame X Y. Vu le rapport du Docteur AA Z,
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Décision du 22 Octobre 2020 4ème chambre 2ème section N° RG 19/06848 – N° […]
Condamner La Compagnie AC INSURANCE COMPANY LIMITED au paiement des sommes suivantes :
• Postes de préjudices patrimoniaux soumis au recours des organismes sociaux : PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
Les dépenses de santés actuelles 15.915,82 € Soumis au recours des organismes sociaux pour: CPAM 15.915,82 € ; Soit au profit de la
victime 0,00 €
Les frais d’assistance à expertise 1.200,00 € Soit au profit de la
victime 1.200,00 €
Les frais de tierce personne temporaire 2.014,28 € Soumis au recours des organismes sociaux pour : CPAM 0,00 € ; Soit au profit de la
victime 2.014,28 € PREJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS
Les dépenses de santé futures 149,96 € Soumis au recours des organismes sociaux pour : CPAM 149,96 € ; Soit au profit de la
victime 0 Total des préjudices patrimoniaux au profit de la victime 3.214,28 €
• Postes de préjudices extra-patrimoniaux : PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES Déficit fonctionnel temporaire 1.575,00 € Souffrances endurées 12.000,00 € Préjudice esthétique temporaire 1.000,00 € PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS Déficit fonctionnel permanent 15.000,00 € Préjudice esthétique permanent 2.500,00 € Total du préjudice extra-patrimonial 32.075,00 € Total 1 + 2 35.289,28 € Rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de droit par provision en application de l’article 514 du CP. Déclarer commun à la CPAM DU VAL D’OISE le jugement à intervenir en application de l’article 376-1 du Code de la Sécurité Sociale. Condamner La Compagnie AC INSURANCE COMPANY LIMITED aux entiers dépens, comprenant les dépens de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire, dont recouvrement au profit de la SCP LE RIGOLEUR – SITBON en application de l’article 699 du CPC. Condamner La Compagnie AC INSURANCE COMPANY LIMITED au paiement de la somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du CPC, subsidiairement à celle de 4.700,00 € si les frais d’assistance à expertise ne sont pas qualifiés de frais divers.. Débouter la société MILLENIUM INSURANCE COMPAGNY LIMITED de ses entières demandes, fins et conclusions contraires”.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2020, auxquelles il est expressément référé, la société AC INSURANCE COMPANY LIMITED demande au tribunal, de:
“Vu les articles 31 et 32 du CPC, l’article L124-3 du code des assurances, l’article 1384 du Code Civil. Déclarer Mme AB irrecevable en ses demandes. SUBSIDIAIREMENT, Débouter Mme AB de l’intégralité de ses demandes. TRES SUBSIDIAIREMENT, Limiter le quantum des condamnations à l’encontre de AC aux sommes suivantes :
• au titre des frais de tierce personne temporaire ……………….. 1.440 EUR
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Décision du 22 Octobre 2020 4ème chambre 2ème section N° RG 19/06848 – N° […]
• au titre du déficit fonctionnel temporaire ………………………… 1.575 EUR
• au titre des souffrances endurées ………………………………… 8.000 EUR
• au titre du préjudice esthétique temporaire ……………………….. 700 EUR
• au titre du déficit fonctionnel permanent ………………………. 12.000 EUR
• au titre du préjudice esthétique permanent ……………………. 2.000 EUR Débouter la CPAM de ses demandes. EN TOUT ETAT DE CAUSE, Condamner Mme AB au paiement de la somme de 2.000 EUR au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens”.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2020, auxquelles il est expressément référé, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise demande au tribunal, de:
“DIRE que la société AMBIANCE DECO ELISIL CONSEILS est entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident dont a été victime Madame X Y ; CONDAMNER MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise :
• La somme de 15 830, 69 € en remboursement des dépenses de santés prises en charge avant consolidation, avec intérêts de droit à compter de sa première demande en justice, date des présentes ;
• La somme de 149, 96 € en remboursement des dépenses de santés occasionnelles et viagers après consolidation, avec intérêts de droit à compter de sa première demande en justice, date des présentes ;
• La somme de 85, 13 € en remboursement des frais de transport pris en charge, avec intérêts de droit à compter de sa première demande en justice, date des présentes ;
• La somme de 1 091 € au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L 376-1 in fine du Code de la Sécurité Sociale DIRE que les intérêts échus pour une année entière à compter de la décision produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil tel qu’issu de l’ordonnance du 10 février 2016, DIRE ET JUGER que la CPAM du Val d’Oise exerce son recours :
• En ce qui concerne les dépenses de santés prises en charge avant consolidation sur le poste dépenses de santé actuelles (DSA) qui sera fixé à la somme de 15 830, 69 €;
• En ce qui concerne les frais médicaux – pharmaceutiques et d’appareillage pris en charge après consolidation, sur le poste dépenses de santé futures (DSF) qui sera fixé à la somme de 149, 96 € ;
• En ce qui concerne les frais de transport pris en charge, sur le poste frais divers (FD), qui sera fixé à la somme de 85, 13 €. CONDAMNER MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 CPC. CONDAMNER MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Sylvain NIEL en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
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Décision du 22 Octobre 2020 4ème chambre 2ème section N° RG 19/06848 – N° […]
Ordonner l’exécution provisoire de la décision, y compris sur la condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens”.
La clôture a été prononcée le 23 janvier 2020.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité tirée du défaut d’intérêt à agir
La société AC INSURANCE COMPANY LIMITED soutient que Madame Y a été indemnisée par son assureur la MACIF de sorte qu’elle ne saurait être indemnisée deux fois.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d’une prétention et toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que Madame Y est assurée auprès de la MACIF dans le cadre de sa police multirisque habitation et que cette dernière est intervenue au titre de sa protection juridique et non au titre d’une garantie des accidents de la vie, étant observé cependant que les conditions particulières du contrat ne sont pas communiquées. Il en résulte que Madame Y est recevable en ses demandes.
Sur les causes de l’accident et les responsabilités
Madame Y soutient principalement que:
• elle a chuté sur une bâche plastique posée sur le sol par les peintres de la société AMBIANCE DECO ELISIL CONSEIL sur toute la surface du passage permettant l’entrée et la sortie de l’immeuble alors qu’il n’y a ni signalisation, ni dispositif de protection pour les passants et/ou habitants de l’immeuble en question
• la participation active de la bâche plastique au dommage est rapportée du fait de son installation anormale sur toute la surface permettant l’entrée et la sortie de l’immeuble alors que, lorsqu’elle est sortie de son domicile, la bâche n’était pas encore posée.
La société AC fait valoir que:
• les travaux étaient en cours lors de l’accident, les ouvriers étant présents
• rien ne démontre que la bâche était dans une position anormale ou en mauvais état alors qu’elle était « scotchée au sol » et ne présentait pas une gêne particulière.
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En application de l’article 1384 du code civil alinéa premier, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde.
En application de cette disposition, une chose inerte ne peut être l’instrument du dommage si la preuve n’est pas rapportée qu’elle occupait une position anormale ou qu’elle était en mauvais état, notamment qu’elle était glissante.
Aux termes de l’article 1384 alinéa 5, les maîtres et les commettants sont responsables du dommage causé par leur domestique et préposés dans les fonctions pour lesquelles ils les ont employés.
En application de l’article 1315 du code civil, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver”, étant précisé que nul ne peut se constituer de preuve à soi même.
En l’espèce, il appartient à Madame Y d’établir les circonstances de sa chute de nature à mettre en jeu la responsabilité de la société AMBIANCE DECO ELISIL CONSEILS.
Les attestations produites aux débats par Madame Y sont rédigées dans les termes suivants:
• Madame AD AE : « Le mercredi 2 décembre 2015, je quittais le 7 rue de l’Arrivée vers 10 heures 30. Deux peintres étaient occupés à rénover la porte cochère qui permet d’accéder à la rue. Le ventail gauche de cette porte était fermé, le ventail droit ouvert, c’est-à-dire repoussé contre le mur du hall d’entrée- sortie. Il existait donc un passage pour accéder au trottoir ; son sol était recouvert d’un rectangle de matière plastique transparente et brillante avec quelques taches de couleurs (peinture ?) . Il était nécessaire de marcher sur cette « protection » pour entrer ou sortir de l’immeuble du 7 rue de l’Arrivée. Ce plastique occupait toute la longueur du passage laissé par l’ouverture-fermeture des ventaux. (sa longueur ne permettait pas de l’éviter). Rien n’indiquait l’existence d’un risque ou le moyen d’éviter ou limiter ce risque ».
• Monsieur AF AG : « (…) Déclare avoir vu le mercredi 2 décembre vers 10 h 30 Madame Y par terre ayant glissé sur la bâche déposée par les ouvriers. Du fait qu’il y avait pas mal de personnes autour d’elle et ayant un rendez-vous j’ai été dans l’obligation de partir ».
• Madame AH AI : « Le mercredi 2 décembre à 10 h 30 en présence de mon conjoint et mes deux enfants, je rentrais d’un rendez-vous médical lorsque j’ai retrouvé Madame Y au sol sur une bâche au niveau du couloir juste après la porte d’entrée automatique, en effet des travaux de rénovation étaient en cours sur la porte. Une dame était également présente je ne connais pas son identité. Lorsqu’elle a vu que je prenais en charge Madame Y, elle est partie. Madame Y était allongée au sol en appui sur ses deux bras et se plaignait de douleurs et d’être sonnée.
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Décision du 22 Octobre 2020 4ème chambre 2ème section N° RG 19/06848 – N° […]
La bâche glissante a entrainé une chute importante et n’importe qui aurait pu glisser malgré qu’elle ait été scotchée. Il n’y avait pas de signalisation par rapport à la bâche ni aux travaux, l’installation venait d’être faite. Madame Y était avec ses petits-enfants. Les secours ont été appelés immédiatement et les enfants ont été pris en charge par la personne présente chez Madame Y. Je suis partie une fois que Madame Y fut emmenée à l’hôpital. »
Madame Y a déposé plainte devant les services de police dans les termes suivants: « Le 2 décembre 2015 entre 10h30 et 11h30, je revenais de mes courses et je regagnais mon domicile. Ce jour là il y avait la présence des ouvriers de la société AMBIANCE DECO. Ils étaient présents pour repeindre le portail. Au sol se trouvait une bâche qui était étendue jusque dans le hall. Arrivés dans le hall j’ai glissé sur la bâche et je suis tombée (…) ».
Il ressort de ces attestations que lors de la chute de Madame Y, les peintres étaient occupés à rénover la porte cochère et avaient disposé sur toute la surface du sol une bâche permettant l’entrée et la sortie.
Pour autant, le fait que la bâche soit posée sur le sol sur toute la surface permettant l’entrée et la sortie ne saurait s’analyser en une position anormale de la chose, l’objet de la bâche étant de protéger le sol tout en permettant aux occupants de l’immeuble d’aller et venir. Il n’est pas démontré davantage que la bâche était en mauvais état ou mal positionnée alors qu’un témoin a précisé qu’elle était scotchée et en tout état de cause tous les témoins l’avaient vue d’autant plus que les ouvriers étaient occupés à rénover la porte. La présence des ouvriers en action et le caractère apparent et visible de la bâche sur l’ensemble de la surface n’exigeaient pas qu’une signalisation spécifique soit mise en place. Enfin, l’attestation de l’unique témoin ayant indiqué que la bâche était glissante est insuffisamment circonstanciée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame Y n’apporte pas la preuve suffisante de ce que la bâche a été l’instrument du dommage, ni davantage de ce que les peintres ont commis une faute de sorte qu’elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
En conséquence, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise sera déboutée de ses demandes en l’absence de tiers responsable.
Sur les demandes accessoires
Madame Y qui succombe sera condamnée aux dépens. Il n’est pas inéquitable que la société AC INSURANCE COMPANY LIMITED conserve la charge de ses frais de procédure de sorte qu’elle sera déboutée à ce titre.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise sera déboutée de sa demande présentée au titre des frais de procédure. Au regard du sens de la décision, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire.
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Décision du 22 Octobre 2020 4ème chambre 2ème section N° RG 19/06848 – N° […]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE les demandes de Madame X Y recevables,
DEBOUTE Madame X Y et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise de leurs demandes,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame X Y aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige.
Fait et jugé à Paris le 22 octobre 2020
Le Greffier Le Président
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