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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 15 sept. 2025, n° 22/10047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
19eme contentieux médical
N° RG 22/10047
N° MINUTE :
Assignation des :
— 25 et 27 Juillet 2022
— 02 Août 2022
— 15 Décembre 2023
CONDAMNE
SC
JUGEMENT
rendu le 15 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [C] [D]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par la SELARL ALTERJURIS AVOCATS agissant par Maître Karine GERONIMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1494
DÉFENDEURS
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Adresse 13]
[Localité 9]
Non représentée
L’Association COSEM
représentée par Maître [Z] [Y], ès qualité de mandataire judiciaire
[Adresse 10]
[Localité 6]
Non représentée
Monsieur [M] [B]
[Adresse 3]
[U] / GRÈCE
Représenté par Maître Youcef RKIKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1179
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
La MACSF
en qualité d’assureur RCP du Centre dentaire [Localité 12] (COSEM)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Décision du 15 Septembre 2025
19ème contentieux médical
RG 22/10047
ET
Le CENTRE DENTAIRE [Localité 12]
établissement de l’assocation COSEM placée en redressement judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentés par Maître Anaïs FRANÇAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0123
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Géraldine CHABONAT, Juge
Assistées de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 16 Juin 2025 tenue en audience publique devant Sarah CASSIUS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 mars 2019, le docteur [P] recevait en consultation au centre dentaire [Localité 12] Monsieur [C] [D] qui est né le [Date naissance 4] 1962 pour des abcès récurrents de la dent n°26 qui devait être extraite.
L’intervention a eu lieu le 25 avril 2019. Cependant, le docteur [B] n’a pas procédé à l’avulsion de la dent malade n°26, mais à l’avulsion d’une dent saine n°17.
Par ordonnance du 10 juillet 2020 le Tribunal Judiciaire de Paris a ordonné une expertise judicaire confiée au Docteur [J].
Cet expert a déposé un premier rapport le 20 janvier 2021 aux termes duquel il était indiqué qu’une nouvelle expertise devra avoir lieu la consolidation n’étant pas acquise.
Décision du 15 Septembre 2025
19ème contentieux médical
RG 22/10047
Le docteur [J] a déposé son rapport définitif le 2 juillet 2022 dans lequel il conclut :
L’extraction de la dent n°17 n’était pas indiquée ainsi les soins n’ont pas été attentifs, diligents et non conformes aux données acquises de la science.
La consolidation a été fixée au 1er août 2021.
L’expert relève que le patient a choisi la réalisation d’un nouvel appareil amovible définitif pour restaurer les dents manquantes au maxillaire supérieur.
Les préjudices ont été évalués comme suit :
Préjudices temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire : Classe I à 10% du 25 avril 2019 au 1er août 2021, date de la consolidation, ce taux prend en compte l’état fonctionnel dégradé dans laquelle se retrouve le patient des suites de l’extraction non indiquée et réalisée par le docteur [B].
— Souffrances endurées : 1/7 prenant en compte les douleurs physiques et psychiques du patient.
— Préjudice esthétique temporaire : non retenu car la dent 17 est une dent postérieure.
— Assistance par tierce personne : sans objet
— Dépenses de santé actuelles : nécessité d’un appareil maxillaire amovible pour 750 euros (pris en charge à 100% par les organismes sociaux)
Préjudices permanents
— Déficit fonctionnel permanent : 0,75% en raison du remplacement par une prothèse mobile.
— Préjudice esthétique permanent : non retenu
— Préjudice d’agrément : non retenu
— Préjudice sexuel : non retenu
— Dépenses de santé futures : renouvellement de l’appareil amovible tous les 10-15 ans.
Par actes délivrés les 25 et 27 juillet 2022 et du 2 août 2022, Monsieur [C] [D] a fait assigner le docteur [M] [B], l’association COORDINATION DES OEUVRES SOCIALES ET MEDICALES (ci -après COSEM) [Localité 12], venant aux droits du CENTRE DENTAIRE [Localité 12], la CPAM de la Seine et Marne devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2022, le docteur Docteur [M] [B] avait saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de nullité de l’assignation et de fin de non-recevoir compte-tenu de l’absence de responsabilité d’un médecin salarié.
Il produit son contrat de travail en date du 5 juillet 2018 en qualité de chirurgien-dentiste salarié avec un statut de cadre avec le centre dentaire [Localité 12].
En l’absence de réponse du demandeur à l’incident, l’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Par jugement du 31 mai 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’association COSEM (Coordination des œuvres sociales et médicales) et désigné la SELARL AJRS administrateurs judiciaires et la SCP BTSCH et la SELARL AXYME en qualité de mandataires judiciaires.
Par acte en date du 15 décembre 2023, Monsieur [C] [D] a assigné l’association COSEM représentée par Me [Z] [L] en qualité de mandataire judiciaire et son assureur la MACSF devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’intervention forcée dans le cadre de l’instance 22/10047.
Par ordonnance en date du 22 janvier 2024, la jonction des deux procédures a été ordonnée.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 8 juillet 2024, Monsieur [C] [D] demande au tribunal sur le fondement des articles 1217 et 1242 du code civil de :
Condamner le Centre Dentaire à indemniser Monsieur [D] de la façon suivante :
— DFTT 2.484,00 euros
— DFP 1.500,00 euros
— Pretium Doloris : 2.000,00 euros
— Frais futurs 1.812,00 euros
— Préjudice moral et d’agrément 5.000,00 euros
Soit un total de 12.796,00 euros
Fixer la créance de la CPAM à la somme de : mémoire
Condamner le Centre Dentaire à rembourser à Monsieur [D] les sommes exposées pour faire réaliser les travaux de dentisterie à hauteur de 1.532,25 euros,
Condamner le Centre Dentaire à verser à Monsieur [D] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le Centre Dentaire à verser à Monsieur [D] la somme de 2.800 euros correspondant aux frais d’Expertise judiciaire,
Juger que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit,
Condamner le Centre Dentaire aux entiers dépens y compris ceux relatifs à la délivrance de la présente assignation et ceux qui seront nécessaires pour la signification et l’éventuelle exécution forcée, dont distraction sera faite au profit de la SELARL ALTERJURIS AVOCATS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 mars 2024, la MACSF ès qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle du Centre dentaire [Localité 12] (COSEM) demande au tribunal sur le fondement des articles L.1142-1 I du Code de la santé publique et l’article 1231-1 du Code Civil de :
— DECLARER la MACSF recevable et bien fondée en ses écritures ;
— PRONONCER la mise hors de cause du Dr [B], en raison de son statut salarié du Centre dentaire [Localité 12] au moment des faits ;
— DECLARER satisfactoires les offres suivantes, formulées par la MACSF :
. DFTP : 381 euros
. DFP : 1.050 euros
. Souffrances endurées : 1.000 euros
— DEBOUTER Monsieur [D] de ses plus amples demandes ;
— DIRE ET JUGER, à titre subsidiaire, qu’il ne pourra être alloué à Mr [D] une somme supérieure à 1.905 euros au titre du DFTP ;
— REDUIRE à de plus justes proportions la demande formulée par Mr [D] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Bien que constitué, le Docteur [M] [B] n’a pas conclu au fond.
La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de Seine et Marne, l’association COSEM (COORDINATION DES ŒUVRES SOCIALES ET MEDICALES) pris en la personne de son mandataire judiciaire Me [Z] [L], quoique régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat ; susceptible d’appel, la présente décision sera donc réputée contradictoire et sera déclarée commune à la CPAM.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 16 décembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’ACTION EN RESPONSABILITÉ INTENTEE
Sur la responsabilité du médecin (fautes techniques et éthiques)
Il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Tout manquement à cette obligation qui n’est que de moyens, n’engage la responsabilité du praticien que s’il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
Aux termes de l’article R.4127-233 du code de la santé publique, « le chirurgien-dentiste qui a accepté de donner des soins à un patient s’oblige :
1° A lui assurer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science, soit personnellement, soit lorsque sa conscience le lui commande en faisant appel à un autre chirurgien-dentiste ou à un médecin ;
2° A agir toujours avec correction et aménité envers le patient et à se montrer compatissant envers lui ;
3° A se prêter à une tentative de conciliation qui lui serait demandée par le président du conseil départemental en cas de difficultés avec un patient. »
Le chirurgien-dentiste qui a accepté de donner des soins à un patient s’oblige :
1° A lui assurer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science, soit personnellement, soit lorsque sa conscience le lui commande en faisant appel à un autre chirurgien-dentiste ou à un médecin ;
2° A agir toujours avec correction et aménité envers le patient et à se montrer compatissant envers lui ;
3° A se prêter à une tentative de conciliation qui lui serait demandée par le président du conseil départemental en cas de difficultés avec un patient.
En l’espèce, le docteur [J] a dans son rapport définitif en date du 2 juillet 2022 conclut à une non-conformité de la prise en charge du docteur [B] en raison de l’extraction non indiquée de la dent n°17, saine.
Il n’est pas contesté que le docteur [B] est salarié du Centre dentaire [Localité 12] (COSEM).
Par conséquent, c’est la responsabilité du centre dentaire [Localité 12] qui est engagée, et non celle du docteur [B].
Il convient de le mettre hors de cause ainsi que le demande Monsieur [D].
La MACSF, en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle du centre Dentaire [Localité 12], ne conteste pas les termes du rapport d’expertise du docteur [J].
Le Centre Dentaire [Localité 12] (COSEM) ayant été placé en redressement judiciaire par jugement du 31 mai 2023, les instances en cours qui initialement visaient à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ne peuvent tendre qu’à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Par conséquent, il y a lieu de condamner l’assureur responsabilité civile professionnelle du Centre Dentaire [Localité 12], la MACSF, à indemniser Monsieur [C] [D] de ses préjudices imputables à l’extraction de la mauvaise dent le 25 avril 2019.
Sur l’évaluation du préjudice corporel
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [C] [D], né le [Date naissance 4] 1962 et âgé par conséquent de 56 ans lors de l’extraction litigieuse, de 59 ans à la date de consolidation de son état de santé, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé avant consolidation
Aux termes du relevé de créance définitive daté du 19 octobre 2022, le montant définitif des débours de la CPAM de Seine et Marne s’est élevé à :
Frais médicaux : 440,75 euros ;Frais d’appareillage : 1024,25 euros.
Le docteur [J] a retenu au titre des dépenses de santé actuelles : nécessité d’un appareil maxillaire amovible pour 750 euros (pris en charge à 100% par les organismes sociaux).
Monsieur [D] ne formule aucune demande au titre des dépenses de santé actuelles.
— Dépenses de santé futures
Monsieur [D] demande la somme de 1812 euros pour la couronne prothétique de la dent 16 renouvelable tous les 15 ans évaluant le coût à 1200 euros.
La MACSF fait valoir que l’appareil prophétique couvre 7 dents et qu’il ne lui être imputé l’intégralité du coût de remplacement. Elle offre de retenir 70% et observe que l’expert a évalué le coût de renouvellement à 750 euros. Enfin, elle relève que le reste à charge était nul dans le cadre des dépenses de santé actuelles et en conclut qu’il s’agira uniquement de la créance des organismes sociaux.
Le docteur [J] a retenu un renouvellement de l’appareil amovible tous les 10-15 ans.
Aux termes du relevé de créance définitive daté du 19 octobre 2022, le montant définitif des débours de la CPAM de Seine et Marne s’est élevé à :
Frais futurs : 77,13 euros.
Monsieur [D] s’appuie sur le premier rapport d’expertise pour solliciter des frais de santé futurs sur une base de 1200 euros alors que le rapport définitif post-consolidation évalue les frais de prothèse à 750 euros et relève qu’il n’y a pas de reste à charge.
Il n’est ainsi pas justifié d’un reste à charge pour Monsieur [D] dans les frais de renouvellement de son appareil amovible dont il n’est pas contesté qu’il doit être renouvelé.
Par conséquent, sa demande sera rejetée.
— Frais divers
Monsieur [D] fait valoir que le contrat de soins a mal été exécuté par le centre de soins et demande le remboursement intégral des frais dentaires qu’il a acquittés à hauteur de 1532,25 euros.
La MACSF conclut au débouté, faisant valoir que le reste à charge n’est pas démontré et qu’il ne peut être indemnisé de ces frais et demander également la prise en charge des frais de réhabilitation.
En l’espèce, si Monsieur [D] produit le récapitulatif d’actes réalisés par le docteur [B] au centre dentaire [Localité 12] dans lequel la part du patient s’élève à (805,75 euros + 726,50 euros), il n’est pas justifié la part éventuellement prise en charge par sa mutuelle alors que pour les soins de 2021 il justifie que la mutuelle a pris en charge une partie des soins.
Par conséquent, sa demande sera rejetée.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
Monsieur [D] sollicite un taux journalier à 30 euros par jour, calculant 828 jours.
La MACSF offre 23 euros par jour, retenant également 828 jours.
En l’espèce, le docteur [J] a retenu un déficit fonctionnel temporaire : Classe I à 10% du 25 avril 2019 au 1er août 2021, date de la consolidation, ce taux prend en compte l’état fonctionnel dégradé dans lequel se retrouve le patient des suites de l’extraction non indiquée et réalisée par le docteur [B].
Sur la base d’une indemnisation de 30 euros par jour pour un déficit total, adapté à la situation décrite, il sera alloué la somme suivante :
30 euros x 828 jours x 10 % = 2484 euros.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Monsieur [D] sollicite la somme de 2000 euros. La MACSF offre la somme de 1000 euros.
En l’espèce, le docteur [J] a évalué les souffrances endurées à 1/7 prenant en compte les douleurs physiques et psychiques du patient.
Eu égard à cette évaluation mais également à la localisation des douleurs de Monsieur [D], il convient d’allouer la somme de 2000 euros à ce titre.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d’existence.
Monsieur [D] sollicite la somme de 1500 euros. La MACSF offre la somme de 1050 euros.
En l’espèce, le docteur [J] a retenu Déficit fonctionnel permanent : 0,75% en raison du remplacement par une prothèse mobile.
La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 0,75 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées (dent retirée compensée par prothèse mobile) et étant âgée de 59 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 1050 euros.
— Préjudice moral et d’agrément
Monsieur [D] sollicite la somme de 5000 euros écrivant que cet incident lui a laissé un état traumatique important.
La MACSF conclut au rejet de cette demande faisant valoir qu’aucun préjudice d’agrément n’a été retenu et que le préjudice moral est indemnisé au titre des souffrances endurées puis au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, Monsieur [D] ne caractérise pas un préjudice moral distinct qui n’aurait pas été indemnisé au titre des souffrances endurées puis du déficit fonctionnel permanent.
Il n’allègue pas d’une activité spécifique dont il aurait été privé ou limité en raison de l’extraction de la dent 17, ne démontrant pas l’existence d’un préjudice d’agrément.
Il ne sera donc pas fait droit à sa demande.
Sur les demandes accessoires
* Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La MACSF et le COSEM, qui succombent en la présente instance, seront condamnés aux dépens.
En outre, ils devront supporter les frais irrépétibles engagés par Monsieur [C] [D] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 2500 euros.
Les intérêts des sommes allouées courront à compter du jugement en vertu de l’article 1231-7 du code civil.
* Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
Vu le jugement du 31 mai 2023 du tribunal de commerce de Paris ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’association COSEM (Coordination des œuvres sociales et médicales) ;
MET HORS DE CAUSE le docteur [M] [B] ;
DIT que le médecin salarié du centre dentaire [Localité 12] COSEM a commis une faute au sens des dispositions des articles L.1110-5, L.1142-1-I, R.4127-32, R.4127,33, R.4127-233 du code de la santé publique ;
CONDAMNE la MACSF en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle du COSEM Centre Dentaire [Localité 12] à payer à Monsieur [C] [D] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire: 2484 euros ;
— souffrances endurées: 2000 euros ;
— déficit fonctionnel permanent: 1050 euros ;
— article 700 du code de procédure civile: 2500 euros ;
REJETTE les demandes de Monsieur [C] [D] au titre du « préjudice moral et d’agrément », au titre des frais divers et au titre des dépenses de santé futures ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de Seine et Marne ;
CONDAMNE la MACSF en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle du COSEM Centre Dentaire [Localité 12] aux dépens comprenant les frais d’expertise ;
DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 15 Septembre 2025.
La Greffière La Présidente
Erell GUILLOUËT Sarah CASSIUS
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