Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 28 avr. 2025, n° 24/05012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. RENOVAIR GENIE CLIMATIQUE c/ S.C.I. 44 IENA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Me LEFEBVRE
Copie exécutoire délivrée
à : Me PAPAZIAN
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/05012 – N° Portalis 352J-W-B7I-C53NU
N° MINUTE :
2
JUGEMENT
rendu le lundi 28 avril 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. RENOVAIR GENIE CLIMATIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Mariam PAPAZIAN de la SCP HOURBLIN PAPAZIAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J0017
DÉFENDERESSE
S.C.I. 44 IENA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Lionel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0073
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 février 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 avril 2025 par Laurence RUNYO, Juge assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 28 avril 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/05012 – N° Portalis 352J-W-B7I-C53NU
Le 27 mars 2024, la société RENOVAIR GENIE CLIMATIQUE a obtenu une ordonnance portant le numéro 21 24 001996 portant injonction à la SCI 44 IENA d’avoir à lui payer la somme de 6292,56 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance, la somme de 6,09 euros au titre des frais accessoires et la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement outre les dépens.
La somme en principal de 6292,56 euros constituait le montant dû par la SCI 44 IENA au titre de 3 factures émises pour des prestations de réparation et d’entretien d’un climatiseur durant l’année 2022 et 2023 (dernière intervention en janvier 2023) pour un immeuble sis [Adresse 2] à PARIS 75016.
La SCI 44 IENA n’ayant pas réglé cette somme alors pourtant que les prestations facturées ont été dûment effectuées, et malgré des mises en demeure en date du 10 juillet 2023 et du 16 février 2024, elle a demandé par la voie d’une requête en injonction de payer qu’elle soit condamnée à lui payer le montant de ces factures.
L’ordonnance a été signifiée à la SCI 44 IENA le 19 avril 2024 par acte remis à l’Etude d’huissiers.
Le 27 juin 2024, la SCI 44 IENA a formé opposition à cette ordonnance au motif de la non-réalisation des prestations dont il est demandé le paiement.
Elle précise qu’elle a dû faire intervenir la société GENIE CLIMATIQUE TECHNIQUE pour procéder aux réparations pourtant facturées par la société RENOVAIR GENIE CLIMATIQUE.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2025, date à laquelle elle a été plaidée.
Lors de cette audience, la SCI 44 IENA a précisé :
— qu’elle verse au débat des photos prises par la société GENIE CLIMATIQUE TECHNIQUE lesquelles établissent l’absence de toute réparation effectuée par la société RENOVAIR GENIE CLIMATIQUE, les dysfonctionnements étant toujours présents ;
— qu’une intervention a été réalisée le 3 février 2023 pour la reprise d’un désordre identique à celui prétendument réparé par la société RENOVAIR GENIE CLIMATIQUE ;
— qu’en outre la dégradation des installations a été constatée ;
— qu’aucun contrat d’entretien n’a été signé ;
— que dans ces conditions, l’ordonnance doit être infirmée en sa totalité et la société RENOVAIR GENIE CLIMATIQUE doit être déboutée de ses demandes en paiement.
En réplique, la société RENOVAIR GENIE CLIMATIQUE fait valoir :
— qu’elle justifie du remplacement de la pompe ainsi que de l’entretien du système par le nettoyage d’une pièce prétendument effectué postérieurement par la société GENIE CLIMATIQUE TECHNIQUE ;
— que la chaudière était exclue des prestations facturées lesquelles ne concernaient que la partie climatisation ;
— qu’elle justifie également d’une intervention effectuée le 16 janvier 2023 ;
— que les photos de la centralisation montrent toutes les unités en état de fonctionnement ;
— que l’ordonnance doit donc être confirmée dans sa totalité et la SCI 44 IENA doit être condamnée à lui payer en sus la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les dépens.
SUR CE :
En application des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du Code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Par ailleurs, l’article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’opposition est régulière en la forme, ce qui n’est du reste pas contesté. Elle sera par conséquent déclarée recevable.
Sur le fond, le Tribunal relève que la société RENOVAIR GENIE CLIMATIQUE demande le paiement de la somme de 6292,56 euros en principal en règlement de 3 factures : une facture en date du 23 juin 2022 pour une intervention sur la climatisation pour un montant de 3552,56 euros TTC, une facture en date du 30 septembre 2022 au titre d’un contrat d’entretien annuel de la climatisation pour un montant de 1320 euros TTC et une facture en date du 6 janvier 2023 au titre d’une échéance contractuelle pour un montant de 1440 euros TTC.
Or, il n’a pas été contesté par les parties le jour de l’audience que le contrat d’entretien proposé par la société RENOVAIR GENIE CLIMATIQUE le 9 juin 2022 n’a pas été signé par la SCI 44 IENA de sorte que les montants demandés au titre de ce contrat ne sont pas fondés, un bon d’intervention de la société RENOVAIR GENIE CLIMATIQUE étant versé au débat pour la date du 16 janvier 2023 mais aucune facture ne correspond à cette intervention qui ne peut rentrer dans le cadre du contrat d’entretien faute de signature de ce dernier.
En l’état, le Tribunal constate donc que seule la somme de 3552,56 euros TTC peut être due à la société RENOVAIR GENIE CLIMATIQUE dans le cadre d’une intervention sur la climatisation, la SCI 44 IENA ne versant pas au débat une contestation postérieure à ladite intervention et relative à son efficacité.
Par ailleurs, le devis du 27 février 2022 de la société GENIE CLIMATIQUE TECHNIQUE versé au débat concerne essentiellement un remplacement de chaudière pour la somme de 7228,80 euros TTC, et donc hors climatisation, une seule facture du 30 janvier 2023 concernant la climatisation pour un montant de 800,40 euros TTC, ladite facture concernant une vérification générale des unités de climatisation « sans remplacement de pièces ».
En ce qui concerne les observations de la société GENIE CLIMATIQUE TECHNIQUE concernant une prétendue absence de réalisation des prestations de la société RENOVAIR GENIE CLIMATIQUE, celles-ci ne peuvent être prises en considération alors qu’elles ne répondent pas aux dispositions des articles 200 à 203 du Code de procédure civile.
Au vu de ces éléments, le Tribunal constate que la SCI 44 IENA n’établit pas l’absence de prestations relatives à la facture établie le 23 juin 2022 pour un montant de 3552,56 euros TTC par la société RENOVAIR GENIE CLIMATIQUE.
L’ordonnance sera donc confirmée dans son principe mais modifiée dans son montant, la SCI 44 IENA devant être condamnée à payer à la société RENOVAIR GENIE CLIMATIQUE la somme de 3552,56 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance, la somme de 6,09 euros au titre des frais accessoires et la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement outre les dépens comprenant les frais liés à l’injonction de payer.
Il ne parait pas inéquitable que chacune des parties conserve ses propres frais irrépétibles à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :
Dit recevable mais mal fondée en partie la SCI 44 IENA en son opposition ;
Met à néant l’injonction de payer en date du 27 mars 2024 ;
Dit qu’en application de l’article 1420 du CPC, le présent jugement se substitue à ladite ordonnance.
Statuant à nouveau ;
Condamne la SCI 44 IENA à payer à la société RENOVAIR GENIE CLIMATIQUE la somme de 3552,56 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance, la somme de 6,09 euros au titre des frais accessoires et la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit que la SCI 44 IENA conservera à sa charge les dépens en ce compris ceux liés au dépôt de la requête et à la signification de l’ordonnance.
Ainsi jugé à [Localité 4], le 28 avril 2025.
le greffier le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Pierre ·
- Citation ·
- Référé ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Délai
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Île-de-france ·
- Urssaf ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Frais bancaires ·
- Juge ·
- Charge des frais ·
- Dommages-intérêts
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Établissement ·
- Personnes ·
- Trouble mental ·
- L'etat ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Compteur ·
- Facture ·
- Eaux ·
- Consommation ·
- Opposition ·
- Injonction de payer ·
- Personnes ·
- Titre ·
- Consommateur ·
- Paiement
- Parking ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Résidence ·
- Fond ·
- Partie
- Tracteur ·
- Commune ·
- Service ·
- Valeur ·
- Revente ·
- Restitution ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Réserve de propriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dépense de santé ·
- Extraction ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Responsabilité ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Agrément ·
- Prothése
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Santé publique ·
- Santé
- Congé pour reprise ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Locataire ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Désistement
- Crédit logement ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Juge ·
- Dessaisissement ·
- Donner acte
- Assurances ·
- Associations ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Santé ·
- Sécurité sociale ·
- Référé ·
- Sécurité ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.