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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 22 oct. 2025, n° 25/01001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 22 OCTOBRE 2025
SURSIS A STATUER
N° RG 25/01001 – N° Portalis DB3R-W-B7J-[Immatriculation 3]
N° de minute :
[D] [J]
c/
ASSOCIATION MEDICO DENTAIRE [Localité 10], Mutuelle MACSF ASSURANCES MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE F [Localité 12]
DEMANDERESSE
Madame [D] [J]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Jérémie NATAF de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K107
DEFENDERESSES
ASSOCIATION MEDICO DENTAIRE [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 5]
MACSF – ASSURANCES MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANCAIS
[Adresse 1]
[Localité 7]
toutes deux représentées par Maître Angélique WENGER de l’AARPI WENGER-FRANCAIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: R0123
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 16 septembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
A compter du 20 septembre 2021, Madame [D] [J] a subi des soins dentaires dispensés par le Docteur [U], dentiste au sein de l’association MEDICO DENTAIRE DE [Localité 10], avant d’être réorientée vers le Docteur [O].
Suite à un signalement de Madame [D] [J] auprès de l'[Localité 8], la société MACSF ASSURANCES MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANÇAIS, assureur de responsabilité civile professionnelle de l’association MEDICO DENTAIRE DE [Localité 10], a ouvert un dossier de sinistre et instruit le dossier.
Une expertise amiable contradictoire a été diligentée par le Docteur [P], à l’issue de laquelle la société MACSF ASSURANCES MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANÇAIS assureur de l’association ASSOCIATION MEDICO DENTAIRE [Localité 10], a fait une offre d’indemnisation provisoire à Madame [D] [J] d’un montant de 2.347 euros.
Insatisfaite de cette offre, Madame [D] [J] a, par actes de commissaire de justice des 22 octobre 2024, fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre l’association ASSOCIATION MEDICO DENTAIRE GENNEVILLIERS et la société MACSF ASSURANCES MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANCAIS, aux fins de :
— Obtenir la désignation d’un expert,
— Condamner le [Adresse 9] et MACSF ASSURANCES a payer a Madame [J] la somme de 1.135,50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par ordonnance du 4 mars 2025, le président du tribunal judiciaire de Nanterre a prononcé la caducité de l’assignation, le demandeur n’étant pas présent à l’audience.
Par ordonnance du 7 avril 2025, le président du tribunal judiciaire de Nanterre a dit y avoir lieu à rapporter la déclaration de caducité et les parties ont été reconvoquées à l’audience des référés 16 septembre 2025.
A l’audience du 16 septembre 2025, Madame [D] [J] a soutenu a soutenu les termes de conclusions qu’il a déposées lors de cette audience, qui reprennent les demandes formulées dans l’assignation, et qui ajoute la prétention nouvelles suivantes :
— débouter la partie adverse en toutes ses demandes.
Madame [D] [J] ne s’est pas opposée à la demande de sursis à statuer présentée par les défendeurs.
L’association ASSOCIATION MEDICO DENTAIRE [Localité 10] et la société MACSF ASSURANCES MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANCAIS ont soutenu des conclusions aux fins de :
Surseoir à statuer dans l’attente de la mise en cause des organismes sociaux dont dépend Madame [J] ;Leur donner acte de leurs protestations et réserves quant à la responsabilité du Centre dentaire, et de ce qu’ils ne s’opposent pas à la demande d’expertise ;Désigner un expert chirurgien-dentiste aux frais avancés de la demanderesse ;Débouter Madame [J] de ses plus amples demandes ;Réserver les dépens.
Elle demande un sursis à statuer, les organismes sociaux n’étant toujours pas dans la cause.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
L’article L376-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que « L’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l’une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt ».
En l’espèce, Madame [D] [J] a bénéficié de soins endodontiques et prothétiques susceptibles de faire l’objet d’une prise en charge par la Sécurité sociale ainsi que par un organisme social complémentaire.
Ainsi que l’indiquent les défendeurs, Madame [D] [J] n’a pas mis en cause les organismes sociaux dont elle dépend.
Or, les défendeurs invoquent que Madame [D] [J] se doit de mettre en cause les organismes sociaux dont elle dépend, conformément aux dispositions de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale.
Madame [D] [J] a accepté la demande des défendeurs tendant à ce qu’il soit sursis à statuer.
Dans ces conditions, il sera ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la mise en cause des organismes sociaux dont dépend Madame [D] [J].
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens et de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Ordonnons un sursis à statuer dans l’attente de la mise en cause des organismes sociaux dont dépend Madame [D] [J],
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
FAIT À [Localité 11], le 22 octobre 2025.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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