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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, cont. <= 10 000eur, 5 mai 2025, n° 25/00985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00985 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GTFX
[N] [I] [L] / [Y] [V]
MINUTE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
JUGEMENT RENDU LE CINQ MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
Mme [N] [I] [L]
née le 01 Octobre 1997 à CAMEROUN, demeurant [Adresse 1], représentée par Me Mélanie MICHAUX, avocat au barreau de VALENCIENNES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/000230 du 06/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDEUR
M. [Y] [V], demeurant [Adresse 2], non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Pascal. RUSSO, Magistrat à titre temporaire
— Greffier : Anna BACCHIDDU
DÉBATS :
— Date de saisine : 31 Mars 2025
— Date de l’acte de saisine : 13 Mars 2025
— Débats à l’audience publique du : 11 Avril 2025
_____________________________________________________________
Copie délivrée à:
le:
Exécutoire délivré à :
1
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [I] [L] a acquis le 06/09/2024 auprès de Monsieur [Y] [V], un véhicule Peugeot 308, lui appartenant pour le prix de 2400 euros.
Madame [N] [I] [L] devait faire les démarches de mutation de la carte grise.
Ne disposant pas du contrôle technique, lequel ne lui avait pas été remis par le vendeur au moment de la prise de possession du bien, le document daté du 10/02/2024 lui a été adressé ultérieurement, après plusieurs relances.
Il était cependant périmé depuis plus de 6 mois et faisait ressortir une défaillance concernant le kilométrage du véhicule, laquelle n’avait pas été signalé par le vendeur préalablement à la cession.
Madame [N] [I] [L] va faire réaliser un contrôle technique volontaire réalisé le 03/10/2024 qui confirmera la difficulté concernant le kilométrage, et va en outre révélé d’autres défaillances majeures.
Monsieur [Y] [V] qui s’était engagé à reprendre le véhicule n’a donné aucune suite.
Par acte en date du 13/03/2025, il a été cité devant la juridiction de céans.
Madame [N] [I] [L] demande au Tribunal :
A titre principal :
D’annuler la vente.
En conséquence :
Condamner Monsieur [Y] [V] à lui verser la somme de 2400 euros avec intérêts au taux légal à compter du 09/12/2024.
Ordonner à Monsieur [Y] [V] de venir reprendre possession du véhicule.
A titre subsidiaire :
De prononcer la résolution de la vente.
Condamner Monsieur [Y] [V] à lui verser la somme de 2400 euros avec intérêts au taux légal à compter du 09/12/2024.
Ordonner à Monsieur [Y] [V] de venir reprendre possession du véhicule.
En tout état de cause :
De condamner Monsieur [Y] [V] à lui verser les sommes de :
-210 euros en remboursement des frais engagés.
-2000 euros à titre de dommages et intérêts.
-2000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 05/05/2025 par mise à disposition a greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sort du contrat de vente.Selon l’article 1130 du Code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contractée ou aurait contractée à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que le compteur kilométrique avait fait l’objet d’une modification avant la vente, puisque selon les contrôles techniques réalisés en les 10/02/2024, 03/10/2024 et 06/12/2024, les analyses électroniques mettaient en évidence des anomalies de relevés de compteur, le véhicule affichant un kilométrage de 202.000 kilomètres le 28/10/2021, et 218.555 kilomètres le 09/06/2023, alors qu’il n’affichait plus que 203989 kilomètres lors du contrôle technique du 10/02/2024.
Or c’est le contrôle technique du 10/02/2024 qui a été remis par le vendeur à l’acquéreur pour que celle-ci puisse effectuer les modifications des documents administratifs.
A cet égard, la Haute Cour a indiqué que l’acquéreur d’une voiture d’occasion peut demander l’annulation de la vente pour erreur en cas d’inexactitude du kilométrage indiqué, même si celui-ci n’est pas garanti.
Il est indiscutable que le défaut d’information concernant le kilométrage réel du véhicule, a induit Madame [N] [I] [L] à commettre une appréciation erronée sur la valeur du bien, s’agissant d’une qualité substantielle du véhicule, ce qui l’aurait certainement conduite à ne pas contracter.
Son consentement a en conséquence été vicié, et il sera prononcé la nullité du contrat.
Sur les demandes indemnitaires.Selon l’article 1178 du Cod civil, la nullité a pour effet de faire disparaître le contrat comme s’il n’avait jamais existé et des restitutions doivent être réalisées.
a. Sur le prix de vente.
Monsieur [Y] [V] sera condamné à ce titre à verser à Madame [N] [I] [L] la somme de 2400 euros avec intérêts au taux légal à compter du 09/12/2024.
b. Sur les frais.
Madame [N] [I] [L] sollicite le remboursement des contrôles techniques qu’elle a fait réaliser sur le véhicule.
Or les dépenses nécessaires et utiles doivent être remboursées par le vendeur.
En l’espèce, Madame [N] [I] [L] a été contrainte de faire réaliser ces contrôles en vue de l’immatriculation de son véhicule.
En outre Monsieur [Y] [V] s’était engagé à reprendre le véhicule pour la somme de 2700 euros.
Il sera en conséquence déclaré redevable envers Madame [N] [I] [L] de la somme de 210 euros correspondant au cout des diagnostiques.
c . Sur la demande de dommages et intérêts.
Madame [N] [I] [L] fonde cette demande sur les dispositions de l’article 1240 du Code civil.
Il est indéniable que le comportement fautif de Monsieur [Y] [V] qui a dissimulé à l’acquéreur que le véhicule présentait un kilométrage réel différent de celui affiché au compteur a été à l’origine de stress et de tracas administratifs et judiciaires pour Madame [N] [I] [L]. .
Il conviendra de l’indemniser de ce préjudice moral en lui octroyant à cet égard la somme de 500 euros.
Sur l’article 700 du CPC.Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation”.
Monsieur [Y] [V] sera condamné à ce titre au paiement de la somme de 2000 euros.
Sur les dépens..Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Monsieur [Y] [V] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique et en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort.
Prononce la nullité du contrat de vente conclu entre les parties le 06/09/2024 concernant le véhicule Peugeot 308 immatriculé CM-919-Bd et portant le numéro de série VF34H9HZH55306021.
Condamne Monsieur [Y] [V] à payer à Madame [N] [I] [L] la somme de 2400 euros correspondant au prix de vente, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 09/12/2024
Dit que Monsieur [Y] [V] sera tenu de reprendre possession à ses frais du véhicule concerné à l’endroit où il se trouve, à l’adresse qui lui sera communiquée par Madame [N] [I] [L] sur simple demande, et ce sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard qui commencera à courir 10 jours après signification de la présente décision et pour une durée de 90 jours.
Condamne Monsieur [Y] [V] à payer à Madame [N] [I] [L] les sommes de :
-210.00 euros au titre des frais engagés.
-500,00 euros au titre du préjudice moral.
Condamne Monsieur [Y] [V] à payer à Madame [N] [I] [L] la somme de 2200 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne Monsieur [Y] [V] aux dépens de l’instance.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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