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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 7 mai 2026, n° 23/01803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/01803 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GAWZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 23/01803 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GAWZ
N° minute : 26/107
Code NAC : 28A
LG/NR/AFB
LE SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEURS
Mme [X] [D]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Vincent DUSART membre de la SCP SPEDER DUSART FIEVET MAILLARD, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
M. [K] [D]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Vincent DUSART membre de la SCP SPEDER DUSART FIEVET MAILLARD, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
DÉFENDEURS
Mme [Y] [D]
née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Sarah DOUCHY de la SCP DELCOURT & DOUCHY, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats postulant, Maître Emmanuelle BUFFET de la SELARL AD ASTREA, avocats au barreau de POITIERS, avocats plaidant
M. [N] [D]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Sarah DOUCHY de la SCP DELCOURT & DOUCHY, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats postulant, Maître Emmanuelle BUFFET de la SELARL AD ASTREA, avocats au barreau de POITIERS, avocats plaidant
* * *
Jugement contradictoire , les parties étant avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Anne Françoise BRASSART, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière.
Débats tenus à l’audience publique du 15 Janvier 2026 devant :
— Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente,
— Madame Justine DELRIEU, Juge,
— Madame Nathalie REGULA, Magistrate à titre temporaire, rédactrice de la présente décision,
assistées de Madame Camille DESENCLOS, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le [Date mariage 1] 1954, Mme [Q] [M] a contracté mariage avec M. [V] [D].
De cette union, sont issus quatre enfants :
[Y] [D], née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 3],[X] [D], née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1],[N] [D], né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 4],[K] [D], né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 2]. Le [Date décès 1] 1976, M. [V] [D] est décédé.
Le [Date décès 2] 2021, Mme [M] est décédée à [Localité 5], laissant pour lui succéder ses quatre enfants.
Aux termes d’un testament du 15 juillet 2021, Mme [X] [D] et M. [K] [D] ont été institués légataires universels de leur mère.
Mme [X] [D] et M. [K] [D] ont mandaté Me [J] [U], notaire à [Localité 3], aux fins d’opérer le partage de la succession de leur mère.
A compter du mois de janvier 2022, Me [U] a adressé par courriers à Mme [Y] [D] et M. [N] [D] une demande de prendre attache auprès d’elle aux fins de règlement de la succession de leur mère.
Compte tenu de l’absence d’accord amiable, M. [K] [D] et Mme [X] [D] ont, par actes de commissaire de justice des 13 et 15 juin 2023, attrait devant le tribunal judiciaire de Valenciennes M. [N] [D] et Mme [Y] [D], aux fins de voir principalement ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [M], évaluer l’immeuble sis à Anzin, fixer l’indemnité d’occupation due par M. [N] [D] au titre de l’occupation de cet immeuble, inclure à l’actif successoral d’une soulte due par M. [N] [D] et condamner M. [N] [D] et Mme [Y] [D] à rapporter les dons manuels dont ils ont bénéficié outre pour M. [N] [D] le rapport de la somme perçue au titre de la location d’un emplacement publicitaire sur l’immeuble de leur mère.
M. [N] [D] et Mme [Y] [D] ont constitué avocat.
Par ordonnance du 15 mai 2025, la juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience du 15 janvier 2026.
Par conclusions numérotées 3 signifiées par RPVA en date du 10 mars 2025 auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, Mme [X] [D] et M. [K] [D] sollicitent désormais de voir, sur le fondement des dispositions des articles 720 et suivants, 815 et suivants, 843 et suivants du code civil, des articles 696, 700 et 1360 et suivants du code de procédure civile :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [Q] [M] et désigner Me [J] [U], notaire exerçant [Adresse 5] à [Localité 3], aux fins de procéder auxdites opérations ;Commettre le juge commissaire de la Première Chambre civile du tribunal pour faire rapport en cas de contestations en application des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;Inviter le notaire à informer le juge commis de toute difficulté et, dans un délai de six mois à compter du jugement, de l’avancement des opérations ;Dire que le notaire aura pour mission de faire un état complet des biens dépendants des successions, tenir compte à la fois des fruits qui auraient pu être perçus par l’un des indivisaires, mais aussi des dépenses engagées par l’un d’eux et justifiées, et des éventuelles dégradations du fait ou de la faute de l’un des indivisaires, régler le passif qui subsisterait, procéder aux comptes entre les parties, dresser un projet d’état liquidatif, de réunir les parties afin de leur en donner connaissance, et de recueillir leur accord dans un acte de partage, ou à défaut, de dresser un procès-verbal de difficultés et/ou de carence qui relatera leurs contestations et prétentions ;Dire que le notaire devra solliciter de la banque [1], communication des relevés de compte portant l’identifiant [XXXXXXXXXX01] pour la période du 1er octobre 2016 au [Date décès 2] 2021, date du décès de Mme [Q] [M] ;Dire qu’il appartiendra au notaire d’évaluer la valeur vénale de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6] ;Dire qu’il appartiendra au notaire de fixer l’indemnité d’occupation due par M. [N] [D] à l’indivision au titre de l’occupation de l’immeuble sis [Adresse 4], à compter du décès de Mme [Q] [M], soit le [Date décès 2] 2021 ;Dire et juger qu’il appartiendra au notaire d’inclure à l’actif successoral la somme de 11 387,52 euros représentant la soulte due par M. [N] [D] et exigible à la suite du partage de la succession de Mme [T] [D] ;Dire et juger que M. [N] [D] rapportera à la succession la somme de 3 060 euros au titre des chèques émis par Mme [Q] [M] constitutif d’un don manuel ;Dire et juger que Mme [Y] [D] rapportera à la succession la somme de 2 600 euros au titre des chèques émis par Mme [Q] [M] constitutif d’un don manuel ;Dire qu’il appartiendra au notaire de calculer les rapports à succession dus par les héritiers au titre des dons manuels dont ils auraient pu bénéficier du vivant de Mme [M] ;Ordonner le rapport à succession par M. [N] [D] de la somme de 2 400 euros correspondant à l’encaissement des sommes liées à la location de l’emplacement publicitaire sur l’immeuble appartenant à sa mère ;Débouter M. [N] [D] et Mme [Y] [D] de leur demande de désignation de Me [B], notaire, aux fins de procéder aux opérations de compte liquidation partage de la succession ;Débouter M. [N] [D] et Mme [Y] [D] de leur demande de désignation de Me [O] [G], notaire, aux fins de procéder aux opérations de compte liquidation partage de la succession ;Débouter M. [N] [D] et Mme [Y] [D] de leur demande de rapport à succession par Mme [X] [D] de la somme de 10 000 euros au titre des chèques émis par Mme [Q] [M] ;Débouter M. [N] [D] et Mme [Y] [D] de leur demande de rapport à succession par M. [K] [D] de la somme de 11 400 euros au titre des chèques émis par Mme [Q] [M] ;Débouter M. [N] [D] et Mme [Y] [D] de leur demande de rapport à succession par M. [K] [D] de la somme de 5 000 euros au titre de retraits qui auraient été effectués sur le compte de Mme [M] ;Débouter M. [N] [D] et Mme [Y] [D] de leur demande tendant à voir dire er juger que M. [N] [D] détient une créance d’assistance d’un montant de 96 000 euros sur la succession ou a minima de 44 000 euros ;Débouter M. [N] [D] et Mme [Y] [D] de leur demande tendant à voir dire et juger nul le testament reçu le 15 juillet 2021 par Me [J] [U] ;Débouter M. [N] [D] et Mme [Y] [D] de leur demande tendant à voir condamner M. [K] [D] et Mme [X] [D] à leur verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Débouter M. [N] [D] et Mme [Y] [D] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples et contraires ;Condamner M. [N] [D] et Mme [Y] [D] à payer à M. [K] [D] et Mme [X] [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [K] [D] et Mme [X] [D] font valoir qu’ils justifient des démarches amiables aux fins d’effectuer le partage par l’envoi de courriers aux défendeurs. Ils ajoutent que l’inertie de ces derniers met en lumière l’impossibilité en l’état d’un partage amiable.
Ils précisent que le patrimoine à partager se compose d’immeubles, à savoir la résidence de leur mère qui a fait l’objet d’une évaluation par notaire et un second immeuble occupé par leur frère [N]. Ils ajoutent que ce patrimoine comporte également les comptes bancaires de leur mère, outre une soulte dont est redevable leur frère [N] dans le cadre du partage de la succession de Mme [T] [D].
Au soutien de voir désigner Me [U], notaire à [Localité 3], ils indiquent que celle-ci a tenté de procéder au partage amiable et que le testament de Mme [M] a été rédigée par ses soins. Ils précisent que le dernier domicile de leur mère se situe dans le ressort du tribunal judicaire de Valenciennes et que tant M. [K] [D] que M. [N] [D] résident à proximité de Valenciennes. Ils soulignent qu’il est justifié que Me [U] n’est pas restée sourde à la demande du notaire tardivement choisi par les défendeurs.
S’agissant des missions du notaire, ils font valoir préalablement qu’ils abandonnent leur demande relative à la donation rapportable à la succession relative à la jouissance exclusive et gratuite de l’immeuble de leur mère sis à [Localité 6] par leur frère [N]. Ils indiquent ensuite qu’une indemnité d’occupation est due par ce dernier à compter du décès de leur mère, du fait de la jouissance privative et exclusive de cet immeuble dont le notaire devra déterminer la valeur. Ils exposent par ailleurs qu’il est justifié de plusieurs dons manuels au bénéfice des défendeurs par la remise de chèques émanant de leur mère. Ils précisent que pour leur part, ils ont déjà déclaré auprès du notaire les chèques de leur mère dont ils ont été bénéficiaires. Ils soulignent qu’ils contestent avoir perçu certains chèques évoqués par les défendeurs. Ils indiquent par ailleurs que les retraits d’argent du compte de leur mère allégués par les défendeurs sont contestés par eux. A ce titre, ils font valoir que les seuls propos tenus par la mandataire désignée par le juge des tutelles ne permettent pas de démontrer que M. [K] [D] a prélevé des sommes sur le compte de sa mère. Ils précisent sur ce point que leur mère ne disposait pas de carte bancaire et que M. [K] [D] n’avait pas de procuration sur les comptes de sa mère.
Ils indiquent encore que les sommes perçues par leur frère [N], au titre d’un emplacement publicitaire figurant sur l’immeuble d'[Localité 6] doivent être rapportées à la succession. Ils précisent que le défendeur ne démontre pas avoir reversé les loyers perçus à ce titre à leur mère.
Au soutien de voir débouter les défendeurs de leur demande reconventionnelle en créance d’assistance de leur frère [N], ils soutiennent que les défendeurs ne justifient ni d’une telle assistance, ni du quantum de la somme sollicitée. Ils précisent que les actes de la vie courante (courses, repas, ménage) pour leur mère étaient effectués par une auxiliaire de vie et les actes médicaux par un infirmier. Ils soulignent que les attestations produites par les défendeurs résultent de personnes n’ayant aucun lien avec leur mère et n’ayant pu dès lors constater l’assistance revendiquée. Ils précisent a contrario que les voisines de leur mère témoignent que leur frère [N] ne voyait qu’occasionnellement leur mère.
Concernant le testament, ils font valoir que les demandeurs ne démontrent pas qu’ils aient pu profiter de la faiblesse de leur mère. Ils exposent que M. [K] [D] était la personne de confiance désignée par l’établissement de santé. Ils ajoutent que c’est également lui qui prenait soin de sa mère comme le justifient les différents témoignages. Ils précisent que leur mère avait déposé une plainte à l’encontre de leur frère [N] au mois de mai 2021. Ils ajoutent enfin que la mesure de sauvegarde de justice n’interdisait pas à leur mère d’effectuer un testament.
Par conclusions récapitulatives et responsives numérotées 3 signifiées par RPVA en date du 5 mai 2025, auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, M. [N] [D] et Mme [Y] [D] sollicitent de voir, sur le fondement des dispositions des articles 843 alinéa 1, 901, 1303 et suivants du code civil et de l’article 1360 du code de procédure civile :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Mme [Q] [M] et désigner Me [B], notaire à [Localité 3], aux fins de procéder auxdites opérations ;Dire qu’il y sera procédé par Me [O] [G], notaire à [Localité 7], ou subsidiairement, désigner Monsieur ou Madame le Président de la Chambre Interdépartementale des notaires du Nord-Pas-de-Calais qu’il convient de commettre avec faculté de délégation ;Commettre le juge commissaire de la Première Chambre civile du tribunal pour faire rapport en cas de contestations en application des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;Dire que le notaire devra solliciter de la banque [1] communication des relevés de compte portant l’identifiant 16275 50000 04 0221 15 95 54 pour la période du 1er octobre 2016 au [Date décès 2] 2021, date du décès de Mme [Q] [M] ;Dire qu’il appartiendra au notaire d’évaluer la valeur vénale de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6] ;Dire et juger qu’il appartiendra au notaire d’inclure à l’actif successoral la somme de 11 387,52 euros représentant la soulte due par M. [N] [D] et exigible à la suite du partage de la succession de Mme [T] [D] ;Dire et juger que Mme [X] [D] rapportera à la succession la somme de 10 000 euros au titre des chèques émis par Mme [Q] [M], constitutifs d’un don manuel ;Dire et juger que M. [K] [D] rapportera à la succession la somme de 11 400 euros au titre des chèques émis par Mme [Q] [M], constitutifs d’un don manuel ;Dire et juger que M. [K] [D] rapportera à la succession la somme de 5 000 euros au titre des retraits en espèces effectuées sur le compte de Mme [M], constitutifs d’un don manuel ;Dire et juger que M. [N] [D] détient une créance d’assistance d’un montant de 96 000 euros sur la succession ou a minima de 44 000 euros qu’il appartiendra au notaire de prendre en compte ;Dire et juger nul le testament reçu le 15 juillet 2021 par Me [J] [U] ;Débouter Mme [X] [D] et M. [K] [D] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires et de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ;Condamner M. [K] [D] et Mme [Y] [D] à payer à M. [N] [D] et Mme [Y] [D] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [N] [D] et Mme [Y] [D] font valoir qu’ils ne s’opposent pas à la demande relative à l’ouverture des opérations de compte, liquide et partage. Ils soulignent ne pas avoir fait preuve d’inertie à la lumière des dates et adresses des courriers adressés à leur encontre. Aux fins de voir désigner Me [G] en charge de ces opérations, ils exposent que les demandeurs ont fait le choix de Me [U] sans solliciter préalablement leur accord. Ils indiquent encore que Me [U] est demeurée silencieuse aux demandes de Me [G].
S’agissant du patrimoine à partager, ils indiquent que le patrimoine de leur mère est essentiellement constitué deux immeubles sis à [Localité 3] et [Localité 6], de comptes bancaires ainsi que d’une soulte dont est redevable M. [N] [D].
Ils font valoir qu’ils prennent acte que les demandeurs ne formulent plus de demande au titre d’une donation rapportable à la succession pour la jouissance de l’immeuble de leur mère sis à [Localité 6] au profit de M. [N] [D].
Concernant les dons manuels, ils indiquent que les demandeurs reconnaissent avoir été bénéficiaires d’un certain nombre de chèques émanant du compte de leur mère. Ils précisent que les demandeurs n’établissent pas de façon certaine avoir déclaré ces montants auprès de leur notaire. Ils soulignent que ce notaire n’a pas répondu à la demande de leur notaire sur ce point. Ils indiquent que les montants établis des chèques au nom de l’ensemble des parties mettent en lumière que les demandeurs ont été bénéficiaires de sommes bien plus conséquentes qu’eux. Ils précisent qu’il n’est pas démontré qu’ils aient été bénéficiaires d’autres chèques que ceux qu’ils reconnaissent.
Ils font ensuite valoir que le courrier de la mandataire désignée par le juge des tutelles met en exergue que leur frère [K] a effectué plusieurs retraits conséquents du compte bancaire de leur mère sur une période restreinte. Ils soulignent que leur mère n’effectuait que des retraits modiques dans le cadre de sa vie courante.
Aux fins de voir rejeter la demande relative au rapport à succession des loyers de l’emplacement publicitaire, ils soutiennent que M. [N] [D] a reversé à sa mère chaque année les loyers perçus à ce titre.
S’agissant de la demande relative à l’indemnité d’occupation à l’encontre de M. [N] [D] pour l’immeuble d'[Localité 6], ils font valoir que cet immeuble nécessite des travaux conséquents.
A titre reconventionnelle, ils exposent qu’une créance d’assistance existe au bénéfice de M. [N] [D] puisque celui-ci s’est occupé pleinement de sa mère en lui effectuant notamment ses courses, ses repas, son ménage, jusqu’à l’octroi d’aides à la vie courante à compter du mois de mai 2020. Ils précisent que M. [N] [D] a également continué à prendre soin de sa mère lorsqu’elle a pu bénéficier d’aides et qu’il a par ailleurs réalisé des travaux à son domicile de [Localité 3]. Ils ajoutent que les témoignages communiqués justifient de l’implication de M. [N] [D] dans la vie de leur mère. Ils indiquent que le quantum sollicité au titre de la créance d’assistance repose sur la valeur d’un tiers du SMIC.
Aux fins de voir prononcer la nullité du testament, ils font valoir que les demandeurs ont profité de la faiblesse de leur mère, notamment pour bénéficier de fonds issus de ses comptes bancaires en quelques mois. Ils indiquent que la signature portée sur les chèques par leur mère met en exergue la difficulté même pour elle de signer de sa main. Ils indiquent que la mesure de sauvegarde de justice fait suite à la découverte par eux des manœuvres des demandeurs sur les comptes de leur mère. Ils font encore valoir que l’état de santé de leur mère était altéré au moment de la rédaction du testament. Ils précisent sur ce point que le personnel médical avait déjà constaté la fragilité de leur mère en 2020. Ils indiquent ainsi que le consentement de leur mère a été vicié du fait des manœuvres des demandeurs, ce peu important que leur mère était sous sauvegarde de justice et non sous tutelle ou curatelle. Ils soulignent que la mesure de sauvegarde avait été au surplus prononcée dans l’attente de l’instruction du dossier de leur mère devant le juge des tutelles.
A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré le 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LES OPÉRATIONS D’OUVERTURE DES OPÉRATIONS DE COMPTE, LIQUIDATION, PARTAGE
Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Mme [Q] [M] est décédée le [Date décès 2] 2021, laissant pour lui succéder ses quatre enfants.
Les parties s’entendent sur leur volonté de mettre un terme à l’indivision successorale.
Par voie de conséquence, il conviendra d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [Q] [M].
SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET SUR SES MISSIONS
Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
La désignation
En l’espèce, l’ancienneté du décès de Mme [M] et le nombre d’héritiers participent à la complexité des opérations au sens de l’article 1364 du code de procédure civile et justifient que soient désignés un notaire et un juge commis.
Par ailleurs, il est manifeste qu’il existe un conflit ancré entre les parties. La mandataire désignée suivant ordonnance du juge des tutelles le 8 juin 2021 dans le cadre du placement sous sauvegarde de justice de Mme [M], fait d’ailleurs mention dans un courrier à Me [U] de l’existence « de deux clans dans la fratrie : [X] et [K] // [Y] et [N]. (…) Je vous souhaite bon courage pour la suite du dossier car absolument pas facile avec les enfants. »
Dès lors, les circonstances justifient que soient désignés un notaire et un juge commis.
Les demandeurs sollicitent la désignation de Me [U], rédactrice notamment du testament dont la validité est contestée par les défendeurs. Ces derniers souhaitent voir désigner Me [G], notaire à [Localité 7].
L’existence dans le patrimoine à partager de deux immeubles situés à [Localité 3] et [Localité 6] commande de commettre un notaire de la région qui a parfaitement connaissance de par son implantation géographique, du marché immobilier tant en vente qu’en location aux fins de fixer une éventuelle indemnité d’occupation telle que sollicitée.
Un acte rédigé par la notaire faisant l’objet d’une contestation, il y a lieu de désigner un notaire autre que Me [U].
Dès lors, il conviendra de confier le soin au Président de la Chambre des notaires du Nord-Pas-de-Calais de désigner le notaire, autre que Me [J] [U], en charge des opérations de partage, pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage. Un juge sera commis à la surveillance de ces opérations selon les modalités décrites au dispositif.
Les missions confiées au notaire
Sur l’estimation des immeubles ayant appartenu à la défunte
Aux termes de l’article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu des charges les grevant. Cette date est la plus proche du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparait plus favorable à la réalisation de l’égalité.
Mme [M] était propriétaire d’un immeuble sis à [Localité 3] au [Adresse 6]. Cet immeuble constituait la résidence principale de Mme [M].
Il est produit une estimation du bien par une agence immobilière en date du 30 août 2022 fixant un prix de vente oscillant entre 95 000 et 115 000 euros, le conseiller immobilier retenant un prix de 105 000 euros et vendeur.
Les parties s’entendent sur la fixation de cette somme.
Toutefois, il ne fait pas débat pour ce bien immobilier que celui-ci est vide d’occupation depuis le décès de Mme [M] soit depuis le mois d’octobre 2021.
Le caractère ancien de l’évaluation du bien conjugué à l’absence d’occupation du bien depuis plus de 4 années commande de voir ordonner une nouvelle évaluation de la valeur de cet immeuble.
Dès lors, le notaire désigné procèdera à l’évaluation du bien immobilier sis à [Localité 3] au [Adresse 6].
Mme [M] était également propriétaire d’un second bien immobilier à usage d’habitation situé à [Localité 6] au [Adresse 4]. Il n’est pas contesté que ce bien est occupé par M. [N] [D], seul enfant à disposer des clés.
S’agissant de la propriété de la défunte, le notaire désigné procèdera également à l’évaluation de ce bien immobilier.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par M. [N] [D] à l’indivision
Aux termes de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, M. [N] [D] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du décès de Mme [M], soit à compter du [Date décès 2] 2021.
M. [N] [D], qui ne conteste pas occuper l’immeuble, mentionne que celui-ci nécessite d’importants travaux et qu’il est notamment toujours chauffé au charbon.
Si un état de vétusté est avéré et que celui-ci est incompatible avec une mise en location, cela ne constitue pour autant pas un motif propre à décharger M. [N] [D] de son obligation d’indemniser l’indivision en raison de son occupation privative du bien indivis.
Par conséquent, le notaire déterminera le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [N] [D] à l’indivision au titre de l’occupation de l’immeuble sis à [Localité 6] au [Adresse 4].
Sur l’intégration à l’actif successoral de la soulte due par M. [N] [D]
M. [N] [D] est redevable d’une soulte d’un montant de 11 387,52 euros à la succession aux termes d’un acte de partage relatif à la succession de Mme [T] [D].
M. [N] [D] reconnait dans ses écritures être redevable de cette somme.
Dès lors, le notaire devra inclure à l’actif successoral la somme de 11 387,52 euros au titre de la soulte due par M. [N] [D], exigible à la suite du partage de la succession de Mme [T] [D].
Sur l’existence de comptes bancaires au nom de la défunte
L’article 4 de l’arrêté du 14 juin 1982 relatif au fichier des comptes bancaires dispose notamment que les notaires chargés d’établir l’actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle ils ont été mandatés en application de l’article L. 151 B du livre des procédures fiscales sont autorisés, dans la limite des dérogations à la règle du secret professionnel prévues par la loi, à demander et à recevoir communication des informations gérées par le fichier des comptes bancaires et assimilés.
Dans le cadre de l’établissement de l’actif successoral, il convient de rappeler que le notaire désigné pourra interroger le FICOBA aux fins de connaître tout établissement bancaire ayant tenu un compte au nom de la défunte, Mme [M].
Il est dès à présent établi que Mme [M] était titulaire des comptes suivants auprès de l’établissement [1] :
Compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX02]Livret A Euro n°[XXXXXXXXXX03]Compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX04]Compte Pivot PEA n°[XXXXXXXXXX05]Compte titres PEA n°[XXXXXXXXXX06] n°[XXXXXXXXXX07]S’agissant de l’interrogation des établissements bancaires, le notaire désigné pourra également, toujours dans le cadre de l’établissement de l’actif successoral, se faire remettre des établissements bancaires et notamment de la société [1], s’agissant de comptes au nom de la défunte, tous relevés de compte, copies de chèques, justificatifs de virements ou de prélèvements, copies de procurations pour la période du 1er octobre 2016 au [Date décès 2] 2021, date du décès de Mme [M].
Les frais qui pourraient être générés par ces recherches seront à la charge de la succession.
SUR LA DEMANDE DE RAPPORT A SUCCESSION DES LOYERS RELATIFS A L’EMPLACEMENT D’UN PANNEAU PUBLICITAIRE SUR L’IMMEUBLE D'[Localité 6]
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile dispose par ailleurs qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il est établi que M. [N] [D] a signé avec la société [2] en date du 14 février 2014 un contrat pour une durée de 6 années, relatif à l’installation d’un panneau publicitaire sur la totalité d’un mur de l’immeuble de Mme [M] situé à [Localité 6] au [Adresse 4]. En contrepartie, la société [2] a versé à M. [N] [D] une redevance annuelle de 400 euros.
M. [N] [D] a signé ce contrat alors même qu’il n’était pas le propriétaire de l’immeuble sur lequel était édifié le panneau publicitaire puisque c’est la mère des parties qui était propriétaire de ce bien.
Si M. [N] [D] soutient qu’il a reversé les redevances perçues chaque année à sa mère, il ne le démontre par aucun élément produit au débat.
Par conséquent, M. [N] [D] sera condamné à restituer à la succession la somme de 2 400 euros, montant correspondant aux redevances perçues au titre de la location de l’emplacement publicitaire sur l’immeuble situé à [Localité 6] (400 euros par an x 6 années).
SUR LES DEMANDES DE RAPPORT A SUCCESSION DES DONS MANUELS
Aux termes de l’article 843 alinéa 1er du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
En l’espèce, les parties communiquent au débat un ensemble de chèques témoignant que les héritiers ont perçu des sommes du compte bancaire de la défunte. Les demandeurs produisent en outre une liste réalisée par leurs soins relative à des chèques émanant du compte de leur mère. L’examen de ces pièces permet de déduire l’existence ci-après de dons.
Au bénéfice de M. [N] [D]
M. [N] [D] a perçu les sommes suivantes :
260 euros suivant un chèque de la [1] du [Date décès 2] 2020 n°9648906,400 euros suivant un chèque de la [1] du 11 novembre 2020 n°9648907,400 euros suivant un chèque de la [1] du 28 février 2021 n°9648922,1 000 euros suivant un chèque de la [1] du 28 février 2021 n°9648923.Si les demandeurs soutiennent que M. [N] [D] a été bénéficiaire d’un second chèque de 1 000 euros à la date du 28 février 2021, la seule liste produite ne permet pas d’établir la réalité de ce règlement. Il appartiendra au notaire, comme indiqué précédemment, d’obtenir toute copie de chèques sur ce point.
Les donations démontrées devront dès lors être rapportées à la succession.
Par conséquent, M. [N] [D] sera condamné à restituer à la succession la somme de 2 060 euros.
Au bénéfice de Mme [Y] [D]
Mme [Y] [D] a perçu les sommes suivantes :
600 euros suivant un chèque de la [1] du 23 novembre 2020 n°9648908,600 euros suivant un chèque de la [1] non daté n°9648773,1 000 euros suivant un chèque de la [1] du 14 février 2021 n°9648775.Si les demandeurs soutiennent également que Mme [Y] [D] a été bénéficiaire d’un autre chèque de 400 euros à la date du 17 janvier 2021, la seule liste produite ne permet pas d’établir la réalité de ce règlement. Il appartiendra au notaire d’obtenir toute copie de chèques sur ce point.
Les donations démontrées devront dès lors être rapportées à la succession.
Par conséquent, Mme [Y] [D] sera condamnée à restituer à la succession la somme de 2 200 euros.
Au bénéfice de Mme [X] [D]
De la liste des chèques déclarés à Me [U] par M. [K] et Mme [X] [D], il résulte que cette dernière reconnait avoir perçu du compte bancaire de Mme [M] les sommes suivantes : 8 100 euros le 18 février 2021, 1 000 euros le 3 décembre 2020, 400 euros le 11 juin 2021, 350 euros le 16 juin 2021, 1 800 euros le 27 mai 2021 soit une somme totale de 11 650 euros.
Il ressort des chèques produits au débat que Mme [X] [D] a perçu les sommes de :
8 200 euros suivant un chèque de la [1] du 18 février 2021 n°9648916 (et non la somme déclarée de 8 100 euros),1 800 euros suivant un chèque de la [1] du 27 mai 2021 n°9648927,Si les défendeurs soutiennent que Mme [X] [D] a été bénéficiaire d’un règlement de 250 euros en mars ou en avril 2021, il n’est pas établi que le chèque de ce montant ait été porté à son crédit. Il appartiendra au notaire d’obtenir toute copie de chèques sur ce point.
Les donations démontrées et reconnues devront dès lors être rapportées à la succession.
Par conséquent, Mme [X] [D] sera condamnée à restituer à la succession la somme de 11 750 euros.
Au bénéfice de M. [K] [D]
Au titre des chèques :
De la liste des chèques déclarés à Me [U] par M. [K] et Mme [X] [D], il résulte que M. [K] [D] reconnait avoir perçu du compte bancaire de Mme [M] les sommes suivantes : 9 200 euros le 18 février 2021, 400 euros le 11 juin 2021, 350 euros le 16 juin 2021, 1 800 euros le 27 mai 2021 soit une somme totale de 11 750 euros.
Il ressort des chèques produits au débat que M. [K] [D] a perçu les sommes de :
9 200 euros suivant un chèque de la [1] du 19 février 2021 n°9648917,1 800 euros suivant un chèque de la [1] du 27 mai 2021 n°9648928,400 euros suivant un chèque de la [1] du 11 juin 2021 n°9648932. Si les défendeurs soutiennent que M. [K] [D] a été bénéficiaire d’un règlement de 250 euros en mars ou en avril 2021, il n’est pas établi que le chèque de ce montant ait été porté à son crédit. Il appartiendra au notaire d’obtenir toute copie de chèques sur ce point.
Les donations démontrées et reconnues devront dès lors être rapportées à la succession.
Par conséquent, M. [K] [D] sera condamné à restituer à la succession la somme de 11 750 euros.
Au titre des retraits :
Les relevés du compte-courant de Mme [M] établissent que les retraits d’argent suivants ont été effectués :
500 euros le 14 avril 2021,1 500 euros le 22 mai 2021,1 500 euros le 27 mai 2021,1 500 euros le 5 juin 2021. Le courrier de Mme [E], mandataire judiciaire à la protection des majeurs fait mention que « les comptes de Madame ([M]) ont été vidés juste avant la mesure de protection. C’est le fils [N] qui en avait fait la demande quand il a vu qu’il commençait à y avoir des dysfonctionnements sur les comptes de sa mère.
Le second fils était présent lors du passage du médecin expert et n’avait pas été informé par son frère de la demande de mesure de protection. A la suite, il a emmené plusieurs fois sa mère à la banque pour qu’elle vide ses comptes. »
Les parties ne contestent pas que l’initiative de placer sous protection Mme [M] s’origine de M. [N] [D]. L’ordonnance de protection de mise sous sauvegarde de justice du 8 juin 2021 a d’ailleurs été notifiée uniquement au fils [N].
De cette ordonnance, il résulte que Mme [M] a été vue par le Docteur [A], médecin expert, le 4 mai 2021.
Des déclarations de la mandataire, il se déduit que M. [K] [D] a été informé de la procédure de mise sous protection de sa mère lors du passage du médecin expert.
Les trois retraits de 1 500 euros ont ainsi eu lieu entre la date de l’expertise et le prononcé de la mesure. Compte tenu du quantum de ces sommes et de la chronologie rapprochée des retraits, il ne s’est pas agi de sommes nécessaires au besoin de la vie courante de Mme [M].
M. [K] [D] communique par ailleurs plusieurs attestations desquelles il ressort qu’il se rendait souvent au domicile de sa mère et qu’il l’accompagnait lors de sortie. L’absence de procuration sur le compte de Mme [M] ne rendait pas impossible le retrait d’argent en présence de sa mère à la banque.
Par conséquent, le contexte particulier dans lequel s’est inscrit la demande de mesure sous protection de Mme [M], la chronologie précise des faits conjugués aux déclarations de la mandataire judiciaire établissent que M. [K] [D] a effectué les trois retraits de 1 500 euros. Il n’est en revanche pas établi que le retrait moindre de 500 euros antérieur à la visite médicale s’origine de M. [K] [D].
Dès lors, M. [K] [D] sera condamné à restituer à la succession la somme de 4 500 euros correspondant aux retraits des fonds.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE D’UNE CRÉANCE D’ASSISTANCE AU BÉNÉFICE DE M. [N] [D]
Aux termes de l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
Le devoir moral d’un enfant envers ses parents n’exclut pas qu’il puisse obtenir une indemnité pour l’aide et l’assistance apportées dans la mesure où, ayant excédé les exigences de la piété filiale, les prestations librement fournies ont réalisé à la fois un appauvrissement pour l’enfant et un enrichissement corrélatif du parent.
En l’espèce, M. [N] [D] soutient s’être occupé de sa mère depuis plus de 20 ans en se chargeant de ses courses, ses repas, son ménage, du chauffage et en effectuant des travaux à son domicile.
Les témoignages de M. [S], M. [I], Mme [W] mettent en lumière que M. [N] [D] était présent pour sa mère et lui préparait notamment ses repas, ses médicaments. Il n’est pas précisé la période à laquelle font référence les témoins. La sœur de Mme [M] atteste que cette dernière lui aurait relaté que son fils [N] s’occupait bien d’elle chaque jour pour ses courses, ses repas, l’entretien de la maison.
Il est cependant justifié que Mme [M] a bénéficié d’une aide à la vie quotidienne à compter du mois de mai 2020. Il n’est ainsi pas contesté que du personnel extérieur assistait Mme [M].
Le courrier de la société [3] du 7 novembre 2023 met également en exergue que le plan d’aide mis en place avait été révisé aux fins d’augmenter l’aide à raison de 21 heures hebdomadaires de geste aux corps et 9 heures d’aide à la vie courante comprenant une aide aux courses. Cette évaluation a été réalisée au domicile de Mme [M] en présence de M. [K] [D] et non de M. [N] [D], ce qui apparait contradictoire si c’est ce dernier qui s’assurait jusqu’alors du quotidien de Mme [M].
Par ailleurs, lorsque Mme [M] avait été hospitalisée le 13 mars 2020, il est justifié que la personne à prévenir était M. [K] [D] et non M. [N] [D]. Il est également produit des attestations qui relèvent a contrario que c’est M. [K] [D] qui prenait soin quotidiennement de sa mère de sorte que les seules attestations produites par M. [N] [D] ne suffisent pas à établir sa présence permanente aux côtés de sa mère.
Par une appréciation souveraine des seules pièces produites, M. [N] [D] ne démontre pas que l’aide qu’il a pu apporter à sa mère soit allée au-delà de son devoir moral d’assistance et que cette aide ait généré un appauvrissement pour lui.
Par conséquent, M. [N] [D] sera débouté de sa demande à ce titre.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE NULLITÉ DU TESTAMENT DU 15 JUILLET 2021
Aux termes de l’article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
L’article 901 du même code prévoit par ailleurs que pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
En l’espèce, Mme [M], alors âgée de 87 ans, a, suivant acte authentique du 15 juillet 2021, institué pour légataires universels pour l’ensemble de ses biens meubles et immeubles M. [K] [D] et Mme [X] [D]. Ce testament a été réalisé au siège de l’étude de Me [U] de sorte que Mme [M] était nécessairement accompagnée d’un tiers pour se rendre à l’étude puisqu’il est reconnu qu’elle ne conduisait pas et qu’elle avait des difficultés à se déplacer.
Cet acte fait notamment mention que « ce testament a été dactylographié par Maître [J] [U] l’un des notaires soussignés, tel qu’il lui a été dicté par le testateur ; puis le notaire l’a lu au testateur qui a déclaré le comprendre parfaitement, et reconnaître qu’il exprime parfaitement et intégralement ses volontés et ses propos, le tout en la présence réelle, simultanée et non interrompue de Maître [Z] [R]. » Cette dernière est notaire à [Localité 8].
Mme [M] est décédée le [Date décès 2] 2021. Depuis le mois de mai 2020, Mme [M] bénéficiait comme vu précédemment d’une aide extérieure quotidienne.
Deux mois avant le testament contesté, Mme [M] a été examinée par le Docteur [A], médecin expert. S’il n’est pas produit le certificat médical du médecin expert, c’est sur le fondement des conclusions de ce médecin que le juge des tutelles a décidé de la mise sous sauvegarde de justice de Mme [M] « durant la période d’instruction du dossier » et qu’il a, vu l’urgence, ordonné l’exécution provisoire de sa décision.
Si la personne placée sous sauvegarde de justice peut effectuer un testament, la mise sous sauvegarde témoigne à l’évidence d’un état de fragilité de la personne placée sous protection. En l’espèce, il s’est agi de nommer un mandataire judiciaire pour gérer les comptes de Mme [M], percevoir sa pension, faire seul fonctionner les comptes de la majeure protégée.
Il est par ailleurs établi que l’ensemble des enfants de Mme [M] a perçu plusieurs chèques pour des sommes conséquentes. Des retraits d’argent ont été faits par M. [K] [D] du compte de sa mère à une période contemporaine de la rédaction du testament (mai et juin 2021).
S’agissant de l’état de santé de Mme [M], un extrait de compte-rendu du Centre Hospitalier lorsque Mme [M] était alors âgée de 86 ans, soit une année avant la rédaction du testament, fait mention notamment de :
« une patiente fragile, absence d’épisode de confusion péri-opératoire, mais possibles troubles cognitifs sous-jacents. Intérêt d’un bilan à distance en hôpital de jour de gériatrie (…). Sur le plan nutritionnel, (…) dénutrition sévère (…). Sur le plan social, patiente réticente à la mise en place d’aides. Intérêt de réévaluation projet de vie en fonction de la reprise de l’autonomie.
Au total, patiente de 86 ans, hospitalisée pour : (…) 3) nombreux critères de fragilité gériatrique, 4) anémie. »
L’altération mentale dont la preuve doit être rapportée doit exister au moment précis où l’acte attaqué a été fait. Le juge peut cependant prononcer la nullité d’un testament pour insanité d’esprit de son auteur en se fondant sur l’état habituel du testateur à l’époque où le testament a été rédigé, sauf au bénéficiaire de la libéralité à établir que le rédacteur du testament était exceptionnellement dans un intervalle de lucidité au moment de la confection de l’acte.
Si les relations tendues entre les parties, enfants de la défunte, ne permettent pas de démontrer que Mme [M] n’avait pas les capacités pour rédiger le testament litigieux à 87 ans, il s’évince du contexte de la signature du testament – mesure d’urgence de mise sous sauvegarde pour la gestion des comptes – et de l’état de santé de Mme [M] depuis plusieurs mois que cette dernière avait ses facultés intellectuelles altérées. Cette altération a nécessairement entraîné la suppression de la faculté de discernement.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer l’annulation du testament du 15 juillet 2021.
SUR LES DÉPENS ET SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉ DURE CIVILE
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, compte-tenu du caractère familial du litige, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage de succession de Mme [M].
S’agissant d’un conflit familial, il conviendra de débouter les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose notamment que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, en application des dispositions légales précitées, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
L’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et se justifie par l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [Q] [M] décédée le [Date décès 2] 2021 à [Localité 5];
DÉSIGNE Monsieur le Président de la Chambre interdépartementale des Notaires du Nord-Pas-De-Calais aux fins de commettre tout notaire de son choix, autre que Maître [J] [U], pour procéder aux opérations de compte, liquidation, partage ;
DIT que le notaire procèdera à l’évaluation des immeubles à usage d’habitation ayant appartenu à Madame [Q] [M] situés à [Localité 3] au [Adresse 6] et à [Localité 6] au [Adresse 4] ;
DIT que le notaire procèdera à la fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [N] [D] à l’indivision au titre de l’occupation par ses soins de l’immeuble situé à [Localité 6] au [Adresse 4], à compter du [Date décès 2] 2021, date de décès de Madame [Q] [M] ;
DIT qu’il appartiendra au notaire d’inclure à l’actif successoral la somme de 11 387,52 euros au titre de la soulte due par Monsieur [N] [D], exigible à la suite du partage de la succession de Madame [T] [D] ;
DIT que le notaire pourra, dans le cadre de l’établissement de l’actif successoral, interroger :
Le FICOBA aux fins de connaître tout établissement bancaire ayant tenu un compte au nom de la défunte,L’établissement [1], aux fins de se voir communiquer, s’agissant de comptes au nom de Madame [Q] [M], tous relevés de compte, copies de chèques, justificatifs de virements ou de prélèvements, copies de procurations, pour la période du 1er octobre 2016 au [Date décès 2] 2021, date du décès de Madame [Q] [M] ;
DIT que les frais qui pourraient être générés par ces recherches auprès des établissements bancaires seront à la charge de la succession de Madame [Q] [M] ;
DIT que le notaire pourra obtenir communication des parties de toutes pièces permettant de l’éclairer sur l’actif net successoral et l’existence d’éventuelles donations ;
Dès à présent,
CONDAMNE Monsieur [N] [D] à restituer à la succession de Madame [Q] [M] la somme de 2 400 euros correspondant aux redevances perçues par lui au titre de la location de l’emplacement publicitaire sur l’immeuble situé à [Localité 6] au [Adresse 4] ;
CONDAMNE Monsieur [N] [D] à restituer à la succession de Madame [Q] [M] la somme de 2 060 euros correspondant aux dons manuels perçus au titre des chèques ;
CONDAMNE Madame [Y] [D] à restituer à la succession de Madame [Q] [M] la somme de 2 200 euros correspondant aux dons manuels perçus au titre des chèques ;
CONDAMNE Madame [X] [D] à restituer à la succession de Madame [Q] [M] la somme de 11 750 euros correspondant aux dons manuels perçus au titre des chèques ;
CONDAMNE Monsieur [K] [D] à restituer à la succession de Madame [Q] [M] la somme de 11 750 euros correspondant aux dons manuels perçus au titre des chèques ;
CONDAMNE Monsieur [K] [D] à restituer à la succession de Madame [Q] [M] la somme de 4 500 euros correspondant aux retraits effectués sur le compte-courant de Madame [Q] [M] ;
COMMET le juge commissaire de la Première Chambre civile, pour surveiller ces opérations et faire rapport en cas de contestations, en application des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;
INVITE le notaire à informer le juge commissaire de toute difficulté et, dans un délai de six mois à compter de ce jugement, de l’avancement des opérations ;
DIT que le notaire devra dresser un état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, en application des dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier doit transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
DIT qu’en cas de difficultés, le notaire commis en réfèrera immédiatement le juge commissaire ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [D] de sa demande relative à l’existence d’une créance d’assistance ;
PRONONCE l’annulation du testament de Madame [Q] [M] du 15 juillet 2021 ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage de succession de Madame [Q] [M] ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
ORDONNE le retrait du rôle, étant précisé que les parties pourront solliciter le rétablissement, soit en cas de difficulté, soit en cas de demande d’homologation du partage.
Ainsi jugé et prononcé à Valenciennes, le 7 mai 2026.
La Greffière, La Présidente,
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