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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c14 liquidation rm, 10 juil. 2025, n° 21/00847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER : N° RG 21/00847 – N° Portalis DB2P-W-B7F-D6O6
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
CHAMBRE DE LA FAMILLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
RENDU LE 10 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
Madame [O] [C] [H] [A]
née le 24 Août 1967 à LE PONT DE BEAUVOISIN (38480),
demeurant 3 rue Clément Ader L’Ourasi – 73100 AIX-LES-BAINS
Représentée par Maître Christelle LAVERNE de la SELARL ENOTIKO AVOCATS, avocats postulants au barreau de CHAMBERY et Maître Pascale GOUGAUD de la SELARL PREVOT-SAILLER – GOUGAUD, avocats plaidants au barreau de LYON
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [G] [S]
né le 02 Avril 1966 à LE PONT DE BEAUVOISIN (38480),
demeurant 473 chemin de Roman – 73420 MERY
Représenté par Maître Adeline MOTTET, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Monsieur François GORLIER, Juge aux Affaires Familiales
ASSESSEURS : Madame Laure TALARICO
Madame [D] [X]
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé, de Madame Amélie DEGEORGES, faisant fonction de Greffière.
DEBATS :
Monsieur François GORLIER et Madame Laure TALARICO, Juges chargés du rapport, ont tenu seuls l’audience du 27 mars 2025, au cours de laquelle l’affaire a été débattue et mise en délibéré, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile. Ils en ont rendu compte au Tribunal, composé des magistrats susnommés, lors de leur délibéré. A l’issue des débats, le Président, a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 03 Juillet 2025.
Les conseils des parties ont ensuite été avisés de ce que la date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe était prorogée au 10 juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 26 mai 2006, Madame [O] [A] et Monsieur [J] [S] ont conclu un pacte civil de solidarité [ci-après PACS] qui a été enregistré par le greffier du tribunal d’instance d’AIX-LES-BAINS le même jour.
Par acte du 22 janvier 2015, le greffier du tribunal d’instance de CHAMBÉRY a enregistré la dissolution du PACS à l’initiative de Monsieur [J] [S].
Par acte d’huissier du 19 mai 2021, Madame [O] [A] a fait assigner Monsieur [J] [S] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2023, Madame [O] [A] a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY d’un incident relatif à la prescription de certaines demandes de Monsieur [J] [S].
Par ordonnance du 11 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a :
déclaré irrecevable pour cause de prescription les demandes de Monsieur [J] [S] portant sur des créances au titre du remboursement des prêts, antérieures au 20 septembre 2016 ;déclaré irrecevables pour cause de prescription les demandes de Monsieur [J] [S] portant sur des créances au titre de la taxe foncière et de l’assurance habitation, antérieures au 20 septembre 2016 ;déclaré irrecevables pour cause de prescription les demandes de Monsieur [J] [S] portant sur des créances au titre de la construction de la maison, antérieures au 20 septembre 2016 ;déclaré irrecevable pour cause de prescription la demande en payement formée par Madame [O] [A] à l’encontre de Monsieur [J] [S] au titre d’une indemnité d’occupation entre le mois d’octobre 2015 et le 19 mai 2016 ;rejeté les demandes de Monsieur [J] [S] tendant à ce qu’il soit jugé que les créances de Madame [O] [A] antérieures au 20 septembre 2016 sont prescrites ;dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance principale ;rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit ;renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 26 septembre 2024 pour clôture et fixation, l’ensemble des parties ayant largement conclu au fond ;rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par ordonnance du 28 novembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a prononcé la clôture de la procédure et a fixé la date de l’audience des plaidoiries au 27 mars 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2025, Monsieur [J] [S] a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture datée du 28 novembre 2024.
Par ordonnance du 24 mars 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a :
confirmé l’ordonnance de clôture du 28 novembre 2024 ;renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 27 mars 2025 ;rejeté la demande de rabat de l’ordonnance de clôture.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2025, Madame [O] [A] demande au juge aux affaires familiales :
à titre liminaire, de débouter Monsieur [J] [S] de sa demande de rabat de l’ordonnance de clôture en date du 28 novembre 2024 ;au fond : * d’ordonner les opérations de comptes, liquidation, partage du régime pacsimonial ayant existé entre elle-même et Monsieur [J] [S] et de l’indivision existant entre eux ;
* de commettre pour procéder auxdites opérations liquidatives tel notaire qu’il plaira hormis Maître [M] [K], Notaire de Monsieur [J] [S] ;
* de dire que le notaire commis accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile ;
* de dire que le notaire commis aura la faculté de se faire communiquer tous les documents que celui-ci estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;
* de dire que le notaire commis aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix avec l’accord des parties ou à défaut sur désignation du Juge commis ;
* de dire que le projet de liquidation à soumettre au Juge devra, dans l’hypothèse de désaccord persistant des parties, comporter un état liquidatif alternatif tenant compte s’il y a lieu des thèses des deux parties avec la motivation expresse du notaire commis soumis à des discussions contradictoires des parties sous la forme d’un pré-rapport ;
* de désigner le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY en charge de la présente instance pour surveiller les opérations liquidatives en qualité de Juge commis ;
* préalablement, et pour y parvenir, d’ordonner une expertise immobilière ;
* de désigner à cette fin un expert avec mission de :
o convoquer les parties, ainsi que leurs conseils ;
o consigner leurs explications et se faire remettre tous les documents utiles à sa mission ;
o décrire et évaluer le bien immobilier indivis situé à MÉRY (73420), 473 chemin de Romans, à la date la plus proche du partage ;
o proposer une valeur locative pour ledit bien à l’effet de calculer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [J] [S] ;
* de juger d’ores et déjà que Monsieur [J] [S] est redevable à l’indivision, à compter du 19 mai 2016, d’une indemnité au titre de l’occupation du bien indivis situé MÉRY (73420), 473 chemin de Romans ;
* de déclarer irrecevable la demande de créance de Monsieur [J] [S] au titre des dépenses de construction et d’entretien d’un montant de 67 038,82 euros ;
* de juger prescrites les demandes de Monsieur [J] [S] au titre :
o des taxes foncières et assurance habitation pour les années 2016 à 2019 ;
o de la facture YESSS ÉLECTRIQUE d’un montant de 1 051 euros ;
o de la facture AMARAL MAÇONNERIE d’un montant de 7 054,08 euros ;
o de la facture YESSS ÉLECTRIQUE d’un montant de 420,66 euros ;
o de la facture ÉRIC ENERGY d’un montant de 811,20 euros ;
* de débouter Monsieur [J] [S] de sa demande de créance de 88 778,32 euros au titre du remboursement des prêts ;
* subsidiairement sur ce point, de fixer cette créance à la somme de 72 986,68 euros ;
* de le débouter de sa demande de créance de 6 762,36 euros au titre de l’assurance du prêt ;
* subsidiairement sur ce point, de fixer cette créance à la somme de 6 017,88 euros ;
* de le débouter de sa demande de créance de 123,54 euros au titre des dépenses de construction et d’entretien non prescrites ;
* de le débouter de sa demande de se voir restituer la somme de 82 600 euros au titre des fonds reçus par succession de ses parents ;
* de le débouter de l’ensemble de ses autres demandes ;
* de le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
* de statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses précédentes conclusions, notifiées par voie électronique le 22 novembre 2024, Madame [O] [A] a demandé au juge aux affaires familiales :
d’ordonner les opérations de comptes, liquidation, partage du régime pacsimonial ayant existé entre elle-même et Monsieur [J] [S] et de l’indivision existant entre eux ;de commettre pour procéder auxdites opérations liquidatives tel notaire qu’il plaira hormis Maître [M] [K], Notaire de Monsieur [J] [S] ;de dire que le notaire commis accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile ;de dire que le notaire commis aura la faculté de se faire communiquer tous les documents que celui-ci estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;de dire que le notaire commis aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix avec l’accord des parties ou à défaut sur désignation du Juge commis ;de dire que le projet de liquidation à soumettre au Juge devra, dans l’hypothèse de désaccord persistant des parties, comporter un état liquidatif alternatif tenant compte s’il y a lieu des thèses des deux parties avec la motivation expresse du notaire commis soumis à des discussions contradictoires des parties sous la forme d’un pré-rapport ;de désigner le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY en charge de la présente instance pour surveiller les opérations liquidatives en qualité de Juge commis ;préalablement, et pour y parvenir, d’ordonner une expertise immobilière ;de désigner à cette fin un expert avec mission de :* convoquer les parties, ainsi que leurs conseils ;
* consigner leurs explications et se faire remettre tous les documents utiles à sa mission ;
* décrire et évaluer le bien immobilier indivis situé à MÉRY (73420), 473 chemin de Romans, à la date la plus proche du partage ;
* proposer une valeur locative pour ledit bien à l’effet de calculer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [J] [S] ;
de juger d’ores et déjà que Monsieur [J] [S] est redevable à l’indivision, à compter du 19 mai 2016, d’une indemnité au titre de l’occupation du bien indivis situé MÉRY (73420), 473 chemin de Romans ;de déclarer irrecevable la demande de créance de Monsieur [J] [S] au titre des dépenses de construction et d’entretien d’un montant de 67 038,82 euros ;de juger prescrites les demandes de Monsieur [J] [S] au titre : * des taxes foncières et assurance habitation pour les années 2016 à 2019 ;
* de la facture YESSS ÉLECTRIQUE d’un montant de 1 051 euros ;
* de la facture AMARAL MAÇONNERIE d’un montant de 7 054,08 euros ;
* de la facture YESSS ÉLECTRIQUE d’un montant de 420,66 euros ;
* de la facture ÉRIC ENERGY d’un montant de 811,20 euros ;
de débouter Monsieur [J] [S] de sa demande de créance de 88 778,32 euros au titre du remboursement des prêts ;subsidiairement sur ce point, de fixer cette créance à la somme de 72 986,68 euros ;de le débouter de sa demande de créance de 6 762,36 euros au titre de l’assurance du prêt ;subsidiairement sur ce point, de fixer cette créance à la somme de 6 017,88 euros ; de le débouter de sa demande de créance de 123,54 euros au titre des dépenses de construction et d’entretien non prescrites ;de le débouter de sa demande de se voir restituer la somme de 82 600 euros au titre des fonds reçus par succession de ses parents ;de le débouter de l’ensemble de ses autres demandes ;de le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;de statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2025, Monsieur [J] [S] demande au juge aux affaires familiales :
à titre préliminaire :* d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 28 novembre 2024 ;
* d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture à la date de l’audience des plaidoiries, afin de respecter le principe du contradictoire et les droits de la défense ;
sur le fond : * d’ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre lui-même et Madame [O] [A] ;
* de juger ses demandes recevables ;
* de juger que pendant la vie commune, il a pris en charge seul la totalité des dépenses de la famille (charges du ménage, échéances de prêt immobilier,…) ;
* de faire sommation à Madame [O] [A] de produire le justificatif du prétendu apport de fonds personnels qu’elle aurait effectué pour l’achat de l’appartement T5 en décembre 2006 ;
* de constater que Madame [O] [A] ne justifie nullement du prétendu apport de fonds personnels qu’elle aurait effectué pour l’achat de l’appartement T5 en décembre 2006 ;
* de la débouter en conséquence de toutes ses prétentions à ce titre ;
* de juger que la contribution de Monsieur [J] [S] a excédé, non seulement sa quotité de proportionnalité inscrite à l’acte d’acquisition immobilière mais encore sa contribution normale à l’aide matérielle réciproque entre partenaires ;
* de juger que l’actif à partager est composé de la maison d’habitation située dans la commune de MÉRY (73420), cadastrée section A n°3777 ;
* de débouter Madame [O] [A] de sa demande d’expertise ;
* de fixer la valeur de ce bien immobilier à la somme de 425 000 euros, qui devra figurer en tant que telle dans les opérations de comptes, liquidation et partage ;
* de juger que le passif indivis arrêté provisoirement au 12 mars 2021 est d’un montant de 68 832,12 euros correspondant au capital restant dû du crédit immobilier qu’il conviendra de réactualiser à la date la plus proche du partage et de faire figurer en tant que tel dans l’acte de partage définitif ;
* de juger que Monsieur [J] [S] doit se voir restituer la somme de 82 600 euros au titre des fonds reçus par succession de ses parents ;
* de juger que cette somme devra figurer en tant que telle dans les opérations de comptes, liquidation et partage ;
* de juger que Monsieur [J] [S] est, en outre, titulaire d’une créance :
o au titre du remboursement des prêts qu’il a effectué seul, à compter du 20 septembre 2016 au 20 octobre 2024 de la somme de 78 190,08 euros à réactualiser à la date la plus proche du partage, se décomposant comme suit :
→ prêt immobilier CRÉDIT AGRICOLE n°00000292477 : 72 234,24 euros à réactualiser à la date la plus proche du partage ;
→ assurance de prêt : 5 955,84 euros à réactualiser à la date la plus proche du partage ;
o au titre des taxes foncières et des cotisations d’assurance habitation réglées depuis le 20 septembre 2016 jusqu’au 20 octobre 2024, la somme totale de 18 371,98 euros, à réactualiser à la date la plus proche du partage se décomposant comme suit :
→ assurance habitation 2016 : 579,80 euros ;
→ taxe foncière 2016 : 1 260 euros ;
→ assurance habitation 2017 : 660,37 euros ;
→ taxe foncière 2017 : 1 264 euros ;
→ assurance habitation 2018 : 698,34 euros ;
→ taxe foncière 2018 : 1 280 euros ;
→ assurance habitation 2019 : 739,22 euros ;
→ taxe foncière 2019 : 1 312 euros ;
→ assurance habitation 2020 : 768,55 euros ;
→ taxe foncière 2020 : 1 329 euros ;
→ assurance habitation 2021 : 699,85 euros ;
→ taxe foncière 2021 : 1 335 euros ;
→ assurance habitation 2022 : 727,15 euros ;
→ taxe foncière 2022 : 1 421 euros ;
→ assurance habitation 2023 : 578,53 euros ;
→ taxe foncière 2023 : 1 526 euros ;
→ assurance habitation 2024 : 607,17 euros ;
→ taxe foncière 2024 : 1 586 euros ;
o au titre des dépenses de construction et d’entretien, pour un montant de 67 038,82 euros et pour la période postérieure au 20 septembre 2016 la somme totale de 9 460,48 euros se décomposant comme suit :
→ facture YESSS ÉLECTRIQUE : 1 051 euros ;
→ facture AMARAL MAÇONNERIE : 7 054,08 euros ;
→ facture YESSS ÉLECTRIQUE : 420,66 euros ;
→ facture ÉRIC ENERGY : 811,20 euros ;
→ facture PROP COLOR : 123,54 euros ;
soit une créance totale de 106 022,54 euros, à réactualiser à la date la plus proche du partage ;
* de juger que l’indemnité d’occupation due par Monsieur [J] [S] à compter du 20 septembre 2016 est de 480 euros par mois, à réactualiser à la date la plus proche du partage ;
* de juger qu’il sera attribué à Monsieur [J] [S] la maison de MÉRY (73420), pour la somme de 425 000 euros ;
* de débouter Madame [O] [A] de ses demandes plus amples ou contraires ;
* à titre subsidiaire, si le tribunal devait faire droit à la demande d’expertise de Madame [O] [A], de juger que l’expert se verra confier une mission particulièrement complète, en lui demandant, en outre, de :
o procéder au calcul des créances dont est titulaire Monsieur [J] [S] à l’encontre de l’indivision ;
o évaluer le montant de l’indemnité d’occupation due depuis le 20 septembre 2016 selon un procédé d’indexation sur les différentes périodes et en appliquant un abattement a minima de 20% sur la valeur locative du bien ;
o proposer des opérations de comptes entre les parties ;
* de juger que les frais d’expertise seront à la charge de Madame [O] [A], demanderesse à la mesure ;
* de la débouter de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
* de désigner tel notaire qu’il plaira ;
* de renvoyer devant le notaire commis aux fins qu’il procède aux opérations de comptes, liquidation et partage et rédige l’acte de partage définitif sur ces bases ;
* de condamner Madame [O] [A] à lui régler la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
* de la condamner aux dépens ;
* de la débouter de ses demandes à ce titre.
Dans ses précédentes conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2024, Monsieur [J] [S] a demandé au juge aux affaires familiales :
d’ordonner les opérations de comptes liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre lui-même et Madame [O] [A] ;de juger ses demandes recevables ;de juger que pendant la vie commune, il a pris en charge seul la totalité des dépenses de la famille (charges du ménage, échéances de prêt immobilier,…) ;de faire sommation à Madame [O] [A] de produire le justificatif du prétendu apport de fonds personnels qu’elle aurait effectué pour l’achat de l’appartement T5 en décembre 2006 ;de constater que Madame [O] [A] ne justifie nullement du prétendu apport de fonds personnels qu’elle aurait effectué pour l’achat de l’appartement T5 en décembre 2006 ;de la débouter en conséquence de toutes ses prétentions à ce titre ; de juger que la contribution de Monsieur [J] [S] a excédé, non seulement sa quotité de proportionnalité inscrite à l’acte d’acquisition immobilière mais encore sa contribution normale à l’aide matérielle réciproque entre partenaires ; de juger que l’actif à partager est composé de la maison d’habitation située dans la commune de MÉRY (73420), cadastrée section A n°3777 ;de débouter Madame [O] [A] de sa demande d’expertise ;de fixer la valeur de ce bien immobilier à la somme de 425 000 euros, qui devra figurer en tant que telle dans les opérations de comptes, liquidation et partage ;de juger que le passif indivis arrêté provisoirement au 12 mars 2021 est d’un montant de 68 832,12 euros correspondant au capital restant dû du crédit immobilier qu’il conviendra de réactualiser à la date la plus proche du partage et de faire figurer en tant que tel dans l’acte de partage définitif ; de juger que Monsieur [J] [S] doit se voir restituer la somme de 82 600 euros au titre des fonds reçus par succession de ses parents ;de juger que cette somme devra figurer en tant que telle dans les opérations de comptes, liquidation et partage ;de juger que Monsieur [J] [S] est, en outre, titulaire d’une créance : * au titre du remboursement des prêts qu’il a effectué seul, à compter du 20 septembre 2016 au 20 octobre 2024 de la somme de 88 778,32 euros à réactualiser à la date la plus proche du partage, se décomposant comme suit :
o prêt immobilier CRÉDIT AGRICOLE : 82 015,96 euros à réactualiser à la date la plus proche du partage ;
o assurance de prêt : 6 762,36 euros à réactualiser à la date la plus proche du partage ;
* au titre des taxes foncières et des cotisations d’assurance habitation réglées depuis le 20 septembre 2016 jusqu’au 20 octobre 2024, la somme totale de 18 371,98 euros, à réactualiser à la date la plus proche du partage se décomposant comme suit :
o assurance habitation 2016 : 579,80 euros ;
o taxe foncière 2016 : 1 260 euros ;
o assurance habitation 2017 : 660,37 euros ;
o taxe foncière 2017 : 1 264 euros ;
o assurance habitation 2018 : 698,34 euros ;
o taxe foncière 2018 : 1 280 euros ;
o assurance habitation 2019 : 739,22 euros ;
o taxe foncière 2019 : 1 312 euros ;
o assurance habitation 2020 : 768,55 euros ;
o taxe foncière 2020 : 1 329 euros ;
o assurance habitation 2021 : 699,85 euros ;
o taxe foncière 2021 : 1 335 euros ;
o assurance habitation 2022 : 727,15 euros ;
o taxe foncière 202 : 1 421 euros ;
o assurance habitation 2023 : 578,53 euros ;
o taxe foncière 2023 : 1 526 euros ;
o assurance habitation 2024 : 607,17 euros ;
o taxe foncière 2024 : 1 586 euros ;
o au titre des dépenses de construction et d’entretien, pour un montant de 67 038,82 euros et pour la période postérieure au 20 septembre 2016 la somme totale de 9 460,48 euros se décomposant comme suit :
→ facture YESSS ÉLECTRIQUE : 1 051 euros ;
→ facture AMARAL MAÇONNERIE : 7 054,08 euros ;
→ facture YESSS ÉLECTRIQUE : 420,66 euros ;
→ facture ÉRIC ENERGY : 811,20 euros ;
→ facture PROP COLOR : 123,54 euros ;
soit une créance totale de 116 610,78 euros, à réactualiser à la date la plus proche du partage ;de juger que l’indemnité d’occupation due par Monsieur [J] [S] à compter du 20 septembre 2016 est de 480 euros par mois, à réactualiser à la date la plus proche du partage ;de juger qu’il sera attribué à Monsieur [J] [S] la maison de MÉRY (73420), pour la somme de 425 000 euros ;de débouter Madame [O] [A] de ses demandes plus amples ou contraires ;à titre subsidiaire, si le tribunal devait faire droit à la demande d’expertise de Madame [O] [A], de juger que l’expert se verra confier une mission particulièrement complète, en lui demandant, en outre, de :* procéder au calcul des créances dont est titulaire Monsieur [J] [S] à l’encontre de l’indivision ;
* évaluer le montant de l’indemnité d’occupation due depuis le 20 septembre 2016 selon un procédé d’indexation sur les différentes périodes et en appliquant un abattement a minima de 20% sur la valeur locative du bien ;
* proposer des opérations de comptes entre les parties ;
de juger que les frais d’expertise seront à la charge de Madame [O] [A], demanderesse à la mesure ;de la débouter de ses demandes plus amples ou contraires ;de désigner tel notaire qu’il plaira ;de renvoyer devant le notaire commis aux fins qu’il procède aux opérations de comptes, liquidation et partage et rédige l’acte de partage définitif sur ces bases ;de condamner Madame [O] [A] à lui régler la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;de la condamner aux dépens ;de la débouter de ses demandes à ce titre.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties susmentionnées pour un exposé de leurs moyens de droit et de fait, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance fixant la clôture a été rendue le 28 novembre 2024, l’affaire a été fixée et retenue à l’audience de plaidoiries du 27 mars 2025, et mise en délibéré au 3 juillet 2025, délibéré prorogé au 10 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A) Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture :
Aux termes de l’article 803 du Code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En outre, aux termes de l’article 15 dudit Code, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Enfin, aux termes de l’article 16 dudit Code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, par conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2025, Monsieur [J] [S] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture.
Se fondant sur l’article 16 du Code de procédure civile, il explique que Madame [O] [A] a formulé, dans des conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2024, des demandes complémentaires, qu’elle a également notifié des conclusions sur incident et deux pièces complémentaires, et qu’il a sollicité un délai pour pouvoir répliquer mais que la clôture a été prononcée.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2025, Madame [O] [A] s’oppose à une telle demande, aux motifs que le défendeur ne justifie pas d’une cause grave au sens de l’article 803 du Code de procédure civile, que le juge de la mise en état a déjà rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formulée par Monsieur [J] [S], qu’elle-même n’a formulé aucune demande nouvelle dans ses conclusions notifiées le 2 novembre 2024 mais a répondu aux nouvelles demandes de Monsieur [J] [S] suite à l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY le 11 juin 2024, que les nouvelles demandes de Monsieur [J] [S] sont apparues dans des conclusions notifiées le 7 novembre 2024, et que Monsieur [J] [S] est le seul responsable des délais.
Il ressort du dossier de procédure que les conclusions notifiées par voie électronique par Monsieur [J] [S] le 7 novembre 2024, qui sont ses premières conclusions après le prononcé de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY le 11 juin 2024, comportent des demandes relatives à la fixation de créances au titre de l’assurance de prêt, de la taxe foncière, de l’assurance habitation, de dépenses de construction du bien immobilier indivis, et d’une somme issue de la succession de ses parents, alors que ces demandes n’apparaissent pas dans les précédentes conclusions au fond du défendeur portant le numéro 4 et qui ont été notifiées par voie électronique le 26 septembre 2023.
Il sera relevé que ces demandes, nouvelles, ne sont pas distinguées des autres demandes par un élément typographique particulier.
De plus, il y a lieu de souligner que ces nouvelles demandes ne portent pas, pour la très grande majorité d’entre elles, sur des créances apparues postérieurement à l’ordonnance du 11 juin 2024, telles que les demandes formées au titre de la taxe foncière et de l’assurance habitation pour les années 2016 à 2023.
En outre, la lecture du dossier de plaidoiries permet de constater que ces demandes nouvelles sont apparues après un avis de clôture émis le 26 septembre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY, qui a indiqué que la clôture serait fixée le 28 novembre 2024, de sorte que l’ensemble des parties avaient connaissance du calendrier procédural futur.
Par ailleurs, il apparaît que si Madame [O] [A] a procédé à des ajouts dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2024, ajouts qui sont identifiés par la présence d’une barre verticale sur le côté droit de chaque page concernée, ces ajouts ne visent qu’à contester les nouvelles demandes de Monsieur [J] [S], soit au motif que ces demandes sont irrecevables, soit au motif qu’elles sont mal fondées.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [J] [S], qui, avisé de la clôture prochaine, a ajouté dans son dernier jeu de conclusions avant la clôture des demandes portant sur des créances qui ne peuvent pas être considérées comme des créances nouvelles, ne saurait sérieusement se prévaloir du respect du principe du contradictoire pour justifier sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture, alors que Madame [O] [A], dans des conclusions certes proches de la date de clôture annoncée, n’a fait que contester ces nouvelles demandes sans en formuler de nouvelles.
Ainsi, puisque toutes les prétentions des parties ont pu être discutées, il sera considéré que le principe du contradictoire a été respecté, et qu’il n’existe aucune cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture.
Par conséquent, la demande formulée en ce sens par Monsieur [J] [S] sera rejetée.
Compte tenu du maintien de la clôture au 28 novembre 2024, il convient d’écarter l’ensemble des conclusions et pièces notifiées postérieurement.
A ce titre, il y a lieu de relever que le bordereau annexé aux conclusions de Monsieur [J] [S] notifiées le 18 février 2025 comporte de nouvelles pièces, portant les numéros 248 à 260.
Par conséquent, ces pièces seront écartées des débats.
Enfin, il sera dit que les dernières conclusions portant sur le fond et qui n’ont pas à être écartées des débats sont les dernières conclusions des parties avant la clôture, soit :
pour Madame [O] [A], les conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2024 ;pour Monsieur [J] [S], les conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2024.
B) Sur les demandes tendant à voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage et désigner un notaire commis :
L’article 815 du Code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 1361 du Code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un Notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Enfin, aux termes de l’article 1364 dudit Code, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, Madame [O] [A] et Monsieur [J] [S] sollicitent tous deux le prononcé de l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Il ressort d’une attestation notariée datée du 28 janvier 2009 et émise par Maître [B] [F], Notaire à AIX-LES-BAINS, produite en pièce n°6 par la demanderesse, que les parties ont acquis, « indivisément entre [elles] à concurrence d’une moitié indivise chacun » une parcelle située dans la commune de MÉRY (73420), lieudit « Les Berlioz », cadastrée section A n°3777, de sorte qu’une indivision existe entre les parties et qu’elle comporte comme principal actif le bien immobilier susmentionné.
En outre, il n’existe aucune raison de refuser à Madame [O] [A] ou à Monsieur [J] [S] la possibilité de quitter cette indivision, et donc de provoquer le partage.
Par conséquent, l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [O] [A] et Monsieur [J] [S] sera ordonnée.
Par ailleurs, compte tenu d’une part du fait que les parties ne proposent aucun état liquidatif dans leurs dernières conclusions respectives, et que des comptes restent donc à faire entre elles, ce qui rend le partage complexe, et d’autre part de la situation géographique du bien immobilier constituant le principal actif de l’indivision, Maître [I] [E], Notaire à MÉRY, sera désigné pour procéder aux opérations susvisées.
Enfin, Madame [O] [A], demanderesse quant à ce partage judiciaire, devra verser à titre provisionnel la somme de 2 000 euros à Maître [I] [E] afin que celui-ci puisse débuter les opérations de compte, liquidation et partage.
C) Sur la demande relative à l’expertise :
Aux termes de l’article 1362 du Code de procédure civile, sans préjudice des dispositions de l’article 145, un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
En outre, aux termes de l’article 829 du Code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité.
En l’espèce, Madame [O] [A] sollicite, préalablement aux opérations de partage, le prononcé d’une expertise judiciaire afin d’évaluer le bien immobilier indivis situé à MÉRY (73420).
Elle ne produit aucune pièce permettant d’établir la valeur actuelle de ce bien immobilier.
Néanmoins, il doit être relevé qu’il est constant que le bien immobilier est occupé par Monsieur [J] [S], qui se trouve donc être en mesure de faire évaluer le bien indivis, contrairement à Madame [O] [A].
Monsieur [J] [S] s’oppose à une telle prétention, et demande de voir fixer la valeur du bien immobilier à hauteur de 425 000 euros.
Il produit en ce sens, en pièce n°13, une étude de marché datée du 16 janvier 2021, réalisée par la société IMMO LIAISON, aux termes de laquelle celle-ci a estimé la valeur du bien immobilier indivis à hauteur de 426 954 euros.
Il apparaît que cette évaluation, réalisée dans un cadre amiable, est ancienne, et se trouve insuffisante pour établir la valeur actuelle dudit bien.
Par ailleurs, Monsieur [J] [S] produit, en pièce n°207, un avis de valeur locative du 23 février 2022, en pièce n°213 un compromis de vente d’une maison située à MÉRY (73420), ce dernier acte étant daté du 27 septembre 2021.
Toutefois, les dates figurant sur ces pièces apparaissent également anciennes.
De plus, l’avis de valeur locative du bien, et la valeur d’un autre bien situé dans la même commune ne paraissent pas pertinent pour estimer la valeur intrinsèque du bien immobilier indivis.
Dès lors, en l’absence de pièce véritablement probante et récente, il apparaît qu’une mesure d’expertise judiciaire est nécessaire afin de déterminer la valeur du principal actif de l’indivision.
Par conséquent, une telle mesure d’expertise sera ordonnée préalablement aux opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant de l’indivision existant entre Madame [O] [A] et Monsieur [J] [S].
S’agissant de la mission dévolue à l’expert, Monsieur [J] [S] demande à titre subsidiaire que celle-ci comporte notamment le calcul des créances dont il est titulaire et une proposition d’opérations de comptes entre les parties.
Toutefois, puisqu’il incombe au Notaire commis de rechercher l’existence d’éventuelles créances des indivisaires sur l’indivision, et d’effectuer les opérations de compte entre les parties, ces derniers éléments ne feront pas partie de la mission d’expertise judiciaire afin de ne pas alourdir celle-ci ni d’allonger les délais de la procédure de partage judiciaire.
Par conséquent, la demande de Monsieur [J] [S] à ce titre sera rejetée.
Enfin, dans un souci d’effectivité de la décision et eu égard au fait que Madame [O] [A] a sollicité le prononcé d’une telle mesure, celle-ci sera tenue de consigner une somme provisionnelle de 1 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai d’un mois, et ce à peine de caducité.
D) Sur les créances vis-à-vis de l’indivision :
1°) Sur la dette de Monsieur [J] [S] vis-à-vis de l’indivision :
Aux termes de l’article 815-9 du Code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Aux termes de l’article 2224 dudit Code, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Enfin, aux termes de l’article 2241 dudit Code, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
En l’espèce, Madame [O] [A] demande de voir juger que Monsieur [J] [S] est redevable à l’indivision, à compter du 19 mai 2016, d’une indemnité au titre de l’occupation du bien immobilier indivis situé à MÉRY (73420).
Elle justifie sa demande par le fait que le défendeur ne conteste pas être redevable d’une telle indemnité à compter du mois d’octobre 2015, que cette indemnité doit être évaluée à l’aune de l’expertise qui sera effectuée, que rien ne justifie l’application d’un abattement de précarité de 20%, que Monsieur [J] [S] ne réside pas à temps plein dans la maison avec les filles des parties, que cet abattement est uniquement un usage, qu’il n’existe aucune précarité en l’espèce puisque l’occupation de Monsieur [J] [S] n’a jamais été troublée ni menacée, que cette indemnité est due à l’indivision et non à Madame [O] [A], et que sa demande porte sur la période débutant au 19 mai 2016 en ce que celle-ci n’est pas prescrite.
Monsieur [J] [S] demande quant à lui que l’indemnité d’occupation dont il est redevable soit fixée à 480 euros par mois, qu’il occupe effectivement le bien indivis avec ses filles depuis le mois d’octobre 2015, que cette indemnité ne peut courir que depuis le 20 septembre 2016, que Madame [O] [A] conteste sans fondement sérieux la valeur locative de 1 200 euros, et qu’il convient d’appliquer un abattement de précarité de 20%.
A titre liminaire, il convient de constater que les parties s’accordent pour retenir que Monsieur [J] [S] jouit privativement du bien immobilier indivis depuis le mois d’octobre 2015, et qu’il est donc redevable d’une indemnité en contrepartie.
Il sera précisé que cette indemnité est due, au regard de l’article 815-9 du Code civil, à l’indivision, et non à Madame [O] [A].
Ceci étant dit, s’agissant du montant de cette indemnité, et en premier lieu de la période donnant lieu à indemnisation, il apparaît que Madame [O] [A] sollicite la fixation du point de départ du cours de cette indemnité au 19 mai 2016.
Monsieur [J] [S] sollicite la fixation de ce point de départ au 20 septembre 2016.
Il convient de relever que l’assignation introduisant la présente instance et qui a été délivrée à Monsieur [J] [S] comporte une prétention selon laquelle Madame [O] [A] demande de voir « d’ores et déjà dire et juger que Monsieur [J] [S] est redevable d’une indemnité au titre de l’occupation du bien indivis sis 473 chemin de Romans 73420 MÉRY ».
Une telle demande, interruptive de prescription au sens de l’article 2241 du Code civil, permet à Madame [O] [A] de solliciter la fixation d’une créance de l’indivision sur Monsieur [J] [S] au titre de l’occupation du bien indivis pour les cinq ans précédant sa demande, soit depuis le 19 mai 2016.
Cette analyse apparaît conforme avec celle du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY qui, dans son ordonnance du 11 juin 2024, a notamment déclaré irrecevable pour cause de prescription la demande en payement formée par Madame [O] [A] à l’encontre de Monsieur [J] [S] au titre d’une indemnité d’occupation entre le mois d’octobre 2015 et le 19 mai 2016.
Par conséquent, il sera dit que Monsieur [J] [S] est débiteur, au profit de l’indivision, d’une indemnité au titre de l’occupation du bien immobilier indivis situé à MÉRY (73420), lieudit « Les Berlioz », cadastré section A n°3777, et ce depuis le 19 mai 2016 jusqu’à la cessation de l’occupation privative, et à défaut jusqu’au partage.
S’agissant du montant mensuel de cette indemnité, Madame [O] [A] ne produit aucune pièce permettant de proposer un calcul.
Néanmoins, il doit être rappelé que celle-ci n’occupe pas le bien indivis, et qu’elle n’est donc pas en mesure de faire procéder à une évaluation de cette indemnité, par exemple par le biais de la valeur locative.
Monsieur [J] [S] produit quant à lui en pièce n°207 un avis de valeur locative de la SARL KALEX’IMO daté du 23 février 2022, aux termes duquel celle-ci retient une valeur locative mensuelle de 1 200 euros.
Toutefois, force est de constater qu’un délai de plus de trois ans s’est écoulé entre la réalisation de cet avis de valeur et le présent jugement, de sorte que cet avis apparaît trop ancien pour apprécier la valeur locative actuelle du bien immobilier indivis.
Enfin, il y a lieu de rappeler qu’une expertise judiciaire a été ordonnée s’agissant du bien immobilier indivis.
Par conséquent, sera ajoutée à la mission de l’expert judiciaire l’estimation de la valeur locative du bien immobilier indivis.
2°) Sur les créances de Monsieur [J] [S] vis-à-vis de l’indivision :
Aux termes de l’article 815-13 du Code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
a) Sur les échéances du prêt immobilier :
Il est admis que le règlement d’échéances d’emprunts ayant permis l’acquisition d’un immeuble indivis, lorsqu’il est effectué par un indivisaire au moyen de ses deniers personnels au cours de l’indivision, constitue une dépense nécessaire à la conservation de ce bien et donne lieu à indemnité sur le fondement de l’article 815-13 du Code civil (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 26 janvier 2022, n°20-17.898).
En l’espèce, Monsieur [J] [S] se prévaut d’une créance sur l’indivision à hauteur de 82 015,96 euros au titre du remboursement du prêt immobilier afférent au bien immobilier indivis, et ce pour la période allant du 20 septembre 2016 au 20 octobre 2024.
Madame [O] [A] soutient que l’échéance payée en septembre 2016 ne peut pas donner lieu à créance en raison de la prescription, et ajoute que Monsieur [J] [S] ne produit aucune pièce tendant à établir la réalité du payement de ces échéances de prêt.
A titre liminaire, il convient de rappeler que par ordonnance du 11 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a notamment déclaré irrecevables pour cause de prescription les demandes de Monsieur [J] [S] portant sur des créances au titre du remboursement des prêts, antérieures au 20 septembre 2016.
Ceci étant rappelé, s’agissant de l’année 2016, il ressort de la pièce n°36 de Monsieur [J] [S], constitutive de ses relevés de compte bancaire pour l’année 2016, que s’agissant de l’échéance du mois de septembre, celle-ci a été payée le 10 septembre 2016, de sorte qu’aucune demande ne peut être formée à ce titre en raison de la prescription retenue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY.
Pour les échéances postérieures, la lecture des relevés de compte bancaire de Monsieur [J] [S] en pièces n°36, 38, 40, 42 et 44 laisse apparaître que le défendeur a réglé trois échéances de prêt en 2016, douze en 2017 à 2020 et une en 2021, étant précisé que chaque échéance représente un montant de 752,44 euros.
Monsieur [J] [S] démontre donc avoir payé 52 échéances, soit un montant total de 39 126,88 euros.
S’agissant des échéances postérieures au mois de janvier 2021, il doit être relevé que Monsieur [J] [S] produit des relevés bancaires pour la période allant de 2021 à 2024 en pièces n°251 à 260.
Or de telles pièces, communiquées tardivement, ont été écartées des débats.
En outre, aucune pièce du dossier ne permet d’établir la réalité du payement par Monsieur [J] [S] des échéances de prêt postérieurement au mois de janvier 2021 inclus.
Dès lors, seul le payement de la somme de 39 126,88 apparaît justifié.
Enfin, il sera rappelé que le payement des échéances d’emprunt immobilier constitue une dépense nécessaire à la conservation du bien indivis, de sorte que ce payement ouvre droit à la fixation d’une créance sur l’indivision au profit de l’indivisaire ayant supporté ledit payement.
Par conséquent :
la demande de Monsieur [J] [S] relative à l’échéance d’emprunt du mois de septembre 2016 sera déclarée irrecevable car prescrite ;Monsieur [J] [S] sera déclaré créancier de l’indivision à hauteur de 39 126,88 euros au titre du payement des échéances du prêt immobilier ayant permis l’acquisition du bien indivis situé à MÉRY (73420) pour les échéances allant du mois d’octobre 2016 au mois de janvier 2021 inclus ;la demande de Monsieur [J] [S] relative à la fixation d’une créance à son profit et au détriment de l’indivision au titre du payement des échéances de prêt immobilier pour les échéances postérieures au mois de janvier 2021 sera rejetée.
b) Sur le payement des échéances d’assurance de prêt immobilier :
En l’espèce, Monsieur [J] [S] se prévaut d’une créance sur l’indivision au titre du payement de l’assurance de prêt afférente au bien immobilier susmentionné, et ce à hauteur de 6 762,36 euros.
Madame [O] [A] ne conteste pas le fait qu’une telle dépense permette la conservation du bien immobilier indivis, et que son payement puisse ouvrir droit à une créance sur l’indivision.
Elle formule cependant les mêmes contestations que celles relatives à la demande de Monsieur [J] [S] au titre du prêt immobilier susmentionné.
Les pièces produites et les moyens développés par le défendeur étant les mêmes que ceux étudiés dans le cadre de la créance au titre du payement des échéances de prêt immobilier, il y a tout d’abord lieu de relever que s’agissant de l’échéance du mois de septembre 2016, celle-ci a été payée le 9 septembre 2016 au regard du relevé de compte produit par le défendeur en pièce n°36, de sorte qu’aucune demande ne peut être formulée à ce titre du fait de la prescription.
Pour les échéances postérieures, la lecture des relevés de compte bancaire de Monsieur [J] [S] produits en pièces n°36, 38, 40, 42 et 44 laisse apparaître que le défendeur a réglé trois échéances d’assurance de prêt en 2016, douze en 2017 à 2020 et une en 2021, étant précisé que chaque échéance représente un montant de 62,04 euros.
Monsieur [J] [S] démontre donc avoir payé 52 échéances, soit un montant total de 3 226,08 euros.
S’agissant des échéances postérieures au mois de janvier 2021, il doit être relevé que si Monsieur [J] [S] produit des relevés bancaires pour la période allant de 2021 à 2024 en pièces n°251 à 260, ces pièces ont été écartées des débats, et qu’aucune pièce du dossier ne permet d’établir la réalité du payement par Monsieur [J] [S] des échéances d’assurance de prêt postérieurement au mois de janvier 2021 inclus.
Dès lors, seul le payement de la somme de 3 226,08 apparaît justifié.
Par conséquent :
la demande de Monsieur [J] [S] relative à l’échéance d’assurance d’emprunt du mois de septembre 2016 sera déclarée irrecevable car prescrite ;Monsieur [J] [S] sera déclaré créancier de l’indivision à hauteur de 3 226,08 euros au titre du payement des échéances de l’assurance de prêt immobilier ayant permis l’acquisition du bien indivis situé à MÉRY (73420) pour les échéances allant du mois d’octobre 2016 au mois de janvier 2021 inclus ;la demande de Monsieur [J] [S] relative à la fixation d’une créance à son profit et au détriment de l’indivision au titre du payement des échéances de l’assurance de prêt immobilier pour les échéances postérieures au mois de janvier 2021 sera rejetée.
c) Sur les demandes relatives à la taxe foncière :
Il est admis que l’impôt foncier, qui tend à la conservation de l’immeuble indivis, incombe à l’indivision jusqu’au jour du partage en dépit de l’occupation privative (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 13 janvier 2016, n°14-24.767).
Vu l’article 2224 du Code civil susmentionné ;
En l’espèce, Monsieur [J] [S] se prévaut d’une créance au titre du payement de la taxe foncière relative au bien immobilier indivis, et ce pour les années 2016 à 2024.
Il produit, en pièces n°224 à 228, et 244 à 247, les avis de taxes foncières mentionnant des sommes de 1 260 euros pour l’année 2016, 1 264 euros pour l’année 2017, 1 280 euros pour l’année 2018, 1 312 euros pour l’année 2019, 1 329 euros pour l’année 2020, 1 335 euros pour l’année 2021, 1 421 euros pour l’année 2022, 1 526 euros pour l’année 2023 et 1 586 euros pour l’année 2024.
Madame [O] [A] soulève la prescription partielle de la demande de Monsieur [J] [S], s’agissant des échéances de taxe foncière pour les années 2016 à 2019.
Il ressort du dossier de procédure que la première demande de Monsieur [J] [S] tendant à la reconnaissance à son profit d’une créance sur l’indivision au titre de la taxe foncière pour les années 2016 et suivantes apparaît dans les conclusions qu’il a fait notifier le 7 novembre 2024.
Dès lors, et conformément au raisonnement adopté par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY dans son ordonnance du 11 juin 2024, seules les sommes payées moins de cinq ans avant le 7 novembre 2024 peuvent donner lieu à une créance sur l’indivision, la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil empêchant la fixation de créances pour des sommes payées plus de cinq ans avant la demande.
A ce titre, s’agissant de la taxe foncière, il convient de relever que la date limite de payement par les particuliers se situe toujours avant le 31 octobre ; pour l’année 2019, la date limite de payement a été fixée, au regard de la date mentionnée sur le site internet « https://impots.dispofi.fr/declaration-impots/calendrier-fiscal-2019 », au 21 octobre 2019.
Ainsi, la date d’exigibilité de la taxe foncière pour l’année 2019 est antérieure de plus de cinq ans à la première demande de Monsieur [J] [S] s’agissant d’une créance sur l’indivision au titre de la taxe foncière.
Partant, la demande de créance formulée à ce titre par le défendeur pour les années 2016 à 2019 inclus est prescrite.
Par conséquent, une telle demande sera déclarée irrecevable.
S’agissant de la taxe foncière pour l’année 2020, Monsieur [J] [S] produit, en pièce n°44, ses relevés de compte, qui laissent apparaître qu’il a effectivement payé par virements une somme globale de 1 329 euros pour l’année 2020, ce qui correspond au montant mentionné dans l’avis d’impôt.
Pour les années 2021 à 2024, il y a lieu de relever que Monsieur [J] [S] a certes produit des relevés de compte bancaire, mais que ces relevés, figurant en pièces n°252 à 260, ont été écartés des débats en raison de la tardiveté de leur communication.
Pour autant, force est de constater que les avis d’impôt pour les années 2021 à 2024 mentionnent le versement d’acomptes par Monsieur [J] [S], à hauteur de 1 056 euros pour l’année 2021, de 1 064 euros pour l’année 2022, de 1 136 euros pour l’année 2023 et de 1 216 euros pour l’année 2024, ce qui permet d’établir la réalité du payement opéré par Monsieur [J] [S].
Le montant global des sommes payées par Monsieur [J] [S] pour les années 2020 à 2024 s’élève donc à hauteur de 5 801 euros.
Enfin, il sera rappelé que la taxe foncière est une dépense nécessaire à la conservation du bien indivis, et que son payement ouvre droit à une créance sur l’indivision au profit de l’indivisaire ayant effectué ce payement.
Par conséquent, Monsieur [J] [S] sera déclaré créancier de l’indivision à hauteur de 5 801 euros au titre du payement de la taxe foncière afférente au bien immobilier indivis situé à MÉRY (73420), et ce pour les années 2020 à 2024.
d) Sur la demande relative à l’assurance habitation :
Il est admis que l’assurance habitation, qui tend à la conservation de l’immeuble, incombe à l’indivision, en dépit de l’occupation privative (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 20 janvier 2004, n°01-17.124).
En l’espèce, Monsieur [J] [S] demande à être déclaré créancier de l’indivision au titre du payement de l’assurance habitation afférente au bien immobilier indivis situé à MÉRY (73420), et ce pour la période allant de 2016 à 2024.
Madame [O] [A] soulève la prescription s’agissant de la demande relative aux années 2016 à 2019.
De même que pour la demande relative à la taxe foncière, la lecture du dossier de procédure permet de constater que la première demande de Monsieur [J] [S] tendant à la reconnaissance à son profit d’une créance sur l’indivision au titre de l’assurance habitation pour les années 2016 et suivantes apparaît dans les conclusions qu’il a fait notifier le 7 novembre 2024.
Dès lors, et conformément au raisonnement adopté par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY dans son ordonnance du 11 juin 2024, seules les sommes payées moins de cinq ans avant le 7 novembre 2024 peuvent donner lieu à une créance sur l’indivision, la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil empêchant la fixation de créances pour des sommes payées plus de cinq ans avant la demande.
A ce titre, il ressort des avis de renouvellement de l’assurance habitation, produits par le défendeur en pièces n°235 à 243, que Monsieur [J] [S] a opté pour un payement mensualisé.
Ainsi, toutes les sommes payées plus de cinq ans avant le 7 novembre 2024, soit avant le 7 novembre 2019, sont touchées par la prescription.
Par conséquent, la demande de Monsieur [J] [S] tendant à la fixation à son profit d’une créance sur l’indivision au titre de l’assurance habitation afférente au bien immobilier indivis situé à MÉRY (73420) sera déclarée irrecevable pour les sommes payées avant le 7 novembre 2024.
Pour les sommes engagées postérieurement au 7 novembre 2019, Monsieur [J] [S] produit, en pièces n°238 à 243, les avis de renouvellement de l’assurance mentionnant des sommes annuelles de 739,22 euros pour l’année 2019, 768,55 euros pour l’année 2020, 699,85 euros pour l’année 2021, 727,15 euros pour l’année 2022, 578,53 euros pour l’année 2023 et 607,17 euros pour l’année 2024.
La lecture des relevés de compte produits par le défendeur en pièces n°42 et 44 permet de constater que Monsieur [J] [S] a payé une somme de 61,60 euros pour l’année 2019, et une somme globale de 763,65 euros pour l’année 2020.
Ces payements ont donc représenté une somme globale de 825,25 euros.
S’agissant des autres échéances de l’année 2021, et des échéances des années 2022 et 2024, il a été dit précédemment que les relevés de compte de Monsieur [J] [S] ont été écartés des débats.
En outre, aucune pièce ne permet d’établir l’existence d’un quelconque payement de l’assurance habitation par Monsieur [J] [S].
Il convient donc de retenir uniquement la somme de 825,25 euros.
Enfin, il sera rappelé que l’assurance habitation est une dépense nécessaire à la conservation du bien indivis, et que son payement ouvre droit à une créance sur l’indivision au profit de l’indivisaire ayant effectué ce payement.
Par conséquent, Monsieur [J] [S] sera déclaré créancier de l’indivision à hauteur de 825,25 euros au titre du payement de l’assurance habitation afférente au bien immobilier indivis situé à MÉRY (73420), et ce pour les échéances nées postérieurement au 7 novembre 2019 jusqu’à 2024 incluse.
e) Sur les dépenses de construction et d’entretien :
Il est admis que des travaux d’entretien, qui ne constituent pas des dépenses d’amélioration ni de conservation, n’ouvrent pas droit à indemnité au titre de l’article 815-13 du Code civil (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 28 mars 2006, n°04-10.596).
En l’espèce, Monsieur [J] [S] se prévaut d’une créance sur l’indivision de 67 038,82 euros au titre de dépenses de construction et d’entretien, « et pour la période postérieure au 20 septembre 2016 la somme totale de 9 460,48 euros ».
S’agissant tout d’abord de la somme de 67 038,82 euros, il doit être relevé que par ordonnance du 11 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a notamment déclaré irrecevables pour cause de prescription les demandes de Monsieur [J] [S] portant sur des créances au titre de la construction de la maison, antérieures au 20 septembre 2016.
Par conséquent, ce point sera rappelé, et la demande de Monsieur [J] [S] relative à la somme de 67 038,82 euros sera déclarée irrecevable.
Il convient donc d’étudier uniquement la demande de Monsieur [J] [S] relative à la somme de 9 460,48 euros.
A ce titre, le défendeur produit :
en pièce n°203, une facture de la société YESSS ÉLECTRIQUE datée du 15 juin 2018 et concernant un montant de 1 051 euros ;en pièce n°204, une facture de la SARL AMARAL MAÇONNERIE datée du 14 septembre 2018 et concernant un montant de 7 054,08 euros ;en pièce n°205, une facture de la société YESSS ÉLECTRIQUE datée du 11 mars 2019 et concernant un montant de 420,66 euros ;en pièce n°206, une facture de ÉRIC ENERGY datée de 2016 et concernant un montant de 811,20 euros ;en pièce n°228, des bons de commande et une facture de la société PROP COLOR datés de 2020 et concernant un montant global de 123,54 euros.
Force est de constater que la demande de Monsieur [J] [S] tendant à se voir reconnaître créancier de l’indivision apparaît pour la première fois dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2024.
Or, suivant le raisonnement adopté lors de l’étude des créances au titre de la taxe foncière et de l’assurance habitation, il y a lieu de relever que seules les sommes payées après le 7 novembre 2019 peuvent donner lieu à une créance sur l’indivision, les sommes engagées antérieurement étant touchées par la prescription quinquennale.
Ainsi, il apparaît que les quatre premières factures susmentionnées, portant sur une somme globale de 9 336,94 euros, sont toutes antérieures au 7 novembre 2019, et il est constant qu’elles ont également été payées avant cette date.
Par conséquent, la demande formulée à ce titre par Monsieur [J] [S] sera déclarée irrecevable car prescrite.
S’agissant des bons de commande et de la cinquième facture, d’un montant de 123,54 euros, la lecture de ces pièces permet de constater qu’elles portent sur l’achat de pots de peinture.
Or une telle dépense apparaît, en l’absence d’élément contraire produit par Monsieur [J] [S], comme étant constitutive d’une dépense d’entretien du bien indivis, et non comme une dépense de conservation ou d’amélioration.
A ce titre, il y a lieu de rappeler que les dépenses d’entretien n’ouvrent pas droit, au profit de l’indivisaire ayant engagé ces dépenses, à la fixation d’une créance sur l’indivision.
Par conséquent, la demande de Monsieur [J] [S] tendant à la fixation à son profit d’une créance sur l’indivision à hauteur de 123,54 euros au titre des bons de commande et de la facture PROP COLOR sera rejetée.
E) Sur la demande de reprise de Monsieur [J] [S] :
L’article 515-5-2 du Code civil dispose que « demeurent la propriété exclusive de chaque partenaire […] :
5°) les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers reçus par donation ou succession […]».
En outre, aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [J] [S] demande, sur le fondement de l’article 515-5-2 du Code civil, de se voir restituer la somme de 82 600 euros au titre des fonds reçus par succession de ses parents.
Madame [O] [A] s’oppose à cette demande au motif que la notion de reprise provient du droit des régimes matrimoniaux, et que Monsieur [J] [S] ne précise pas qui doit cette somme d’argent, sans justifier que cette dernière ait pu profiter à l’indivision, et constituer une créance.
Monsieur [J] [S] produit en pièce n°200 un relevé de compte daté du 21 février 2007 de la SCP ARMAND – [V], Notaires à SAINT-GENIX-SUR-GUIERS, aux termes duquel il apparaît que le défendeur a perçu :
le 10 juin 2006, une somme de 55 250 euros ;
le 21 juillet 2006, une somme de 23 950 euros ;
le 10 novembre 2006, une somme de 3 400 euros.
Cette pièce permet de constater que Monsieur [J] [S] a perçu une somme globale de 82 600 euros au cours de l’année 2006.
Cependant, le défendeur ne produit aucune pièce permettant d’établir que cette somme est sortie de son patrimoine, soit qu’elle ait profité à Madame [O] [A], soit qu’elle ait profité à l’indivision.
En outre, sa demande de reprise apparaît équivoque en ce qu’il est impossible de savoir si elle est dirigée contre l’indivision ou contre Madame [O] [A].
Dès lors dans la mesure où il est impossible de constater que la somme de 82 600 euros a quitté le patrimoine de Monsieur [J] [S], celui-ci ne saurait solliciter une quelconque reprise, ou une restitution de cette somme d’argent.
Au surplus, force est de constater que la perception de la somme de 82 600 euros date de plus de cinq ans après la réforme de la prescription, et que la demande de Monsieur [J] [S], à la supposer bien-fondée, aurait pu être considérée comme prescrite.
Par conséquent, la demande de Monsieur [J] [S], tendant à voir juger qu’il doit se voir restituer la somme de 82 600 euros au titre des fonds perçus par succession de ses parents, sera rejetée.
F) Sur la question de la contribution aux charges de la vie courante :
Aux termes des articles 4 et 5 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En l’espèce, Monsieur [J] [S] demande de voir :
juger que pendant la vie commune, Monsieur [J] [S] a pris en charge seul la totalité des dépenses de la famille (charges du ménage, échéances de prêt immobilier,…) ;faire sommation à Madame [O] [A] de produire le justificatif du prétendu apport de fonds personnels qu’elle aurait effectué pour l’achat de l’appartement T5 en décembre 2006 ;constater que Madame [O] [A] ne justifie nullement du prétendu apport de fonds personnels qu’elle aurait effectué pour l’achat de l’appartement T5 en décembre 2006 ;juger que la contribution de Monsieur [J] [S] a excédé, non seulement sa quotité de proportionnalité inscrite à l’acte d’acquisition immobilière mais encore sa contribution normale à l’aide matérielle réciproque entre partenaires.
Il convient tout d’abord de relever qu’il est constant que la vie commune de Monsieur [J] [S] et de Madame [O] [A] a pris fin avec la dissolution du PACS le 22 janvier 2015 puis avec la séparation de fait en octobre 2015, que les charges de la vie courante ont disparu à cette date, que la présente instance a été introduite par Madame [O] [A] par acte d’huissier du 19 mai 2021, qu’il s’est donc écoulé un délai supérieur à cinq ans entre la disparition de l’obligation de contribuer pour les parties aux charges de la vie courante et les premières demandes de Monsieur [J] [S], et que celui-ci ne produit aucune pièce permettant d’établir que la prescription a été suspendue ou interrompue à cette date, de sorte que toute demande relative à une surcontribution aux charges susmentionnées apparaît manifestement prescrite.
Par ailleurs, et surtout, force est de constater que si Monsieur [J] [S] demande qu’il soit reconnu qu’il a contribué de manière excessive aux charges de la vie courante, le défendeur s’abstient de formuler toute demande de créance à l’encontre de Madame [O] [A].
Ainsi, la seule étude des moyens de Monsieur [J] [S] n’apparaît pas utile en ce que celui-ci ne formule aucune demande.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu de statuer sur les éléments figurant dans le dispositif des dernières conclusions de Monsieur [J] [S] formulées comme suit :
juger que pendant la vie commune, Monsieur [J] [S] a pris en charge seul la totalité des dépenses de la famille (charges du ménage, échéances de prêt immobilier,…) ;faire sommation à Madame [O] [A] de produire le justificatif du prétendu apport de fonds personnels qu’elle aurait effectué pour l’achat de l’appartement T5 en décembre 2006 ;constater que Madame [O] [A] ne justifie nullement du prétendu apport de fonds personnels qu’elle aurait effectué pour l’achat de l’appartement T5 en décembre 2006 ;juger que la contribution de Monsieur [J] [S] a excédé, non seulement sa quotité de proportionnalité inscrite à l’acte d’acquisition immobilière mais encore sa contribution normale à l’aide matérielle réciproque entre partenaires.
G) Sur l’actif et le passif à partager :
En l’espèce, Monsieur [J] [S] demande de voir :
juger que l’actif à partager est composé de la maison d’habitation située dans la commune de MÉRY (73420), cadastrée section A n°3777 ;juger que le passif indivis, arrêté provisoirement au 12 mars 2021 est d’un montant de 68 832,12 euros correspondant au capital restant dû du crédit immobilier qu’il conviendra de réactualiser à la date la plus proche du partage et de faire figurer en tant que tel sans l’acte de partage définitif.
S’agissant de l’actif, il a été dit précédemment que le bien immobilier susmentionné constituait le principal actif à partager.
Il sera également rappelé qu’il apparaît impossible de retenir une valeur de ce bien à 425 000 euros, et qu’une expertise judiciaire a été ordonnée pour en connaître la valeur.
De plus, doivent aussi figurer à l’actif les créances de l’indivision sur les indivisaires, telles que la créance relative à l’indemnité d’occupation due par Monsieur [J] [S].
Par conséquent, il sera dit que l’actif à partager comprend le bien immobilier indivis et les créances de l’indivision sur les indivisaires.
S’agissant du passif, si le solde du prêt immobilier peut effectivement être intégré dans cette masse de bien, il conviendra de retenir le solde effectif à la date la plus proche du partage.
Par conséquent, ce point sera rappelé dans le dispositif du présent jugement.
H) Sur l’attribution du bien immobilier indivis :
Aux termes de l’article 826 du Code civil, l’égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. S’il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu’il est nécessaire. Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d’égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte.
Il est admis qu’à défaut d’entente entre les héritiers majeurs et maîtres de leurs droits, les lots doivent obligatoirement être tirés au sort, les tribunaux ne pouvant en aucun cas procéder par voie d’attribution (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 28 décembre 1962).
En l’espèce, Monsieur [J] [S] demande de se voir attribuer le bien immobilier situé à MÉRY (73420), cadastré section A n°3777.
Madame [O] [A] indique, en page n°28 de ses dernières conclusions, qu’elle ne souhaite pas conserver ce bien, et qu’elle n’est pas opposée à ce que Monsieur [J] [S] conserve ce bien sous réserve du payement d’une soulte.
Par conséquent, il sera constaté que les parties s’accordent pour que le bien immobilier situé à MÉRY (73420), cadastré section A n°3777, soit attribué à Monsieur [J] [S], à charge pour lui de verser une soulte à Madame [O] [A].
Le montant de cette soulte ne pourra être calculé qu’après le calcul du passif à partager, de l’actif net et des droits des parties.
I) Sur les demandes accessoires :
1°) Sur les dépens :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, compte tenu de la nature familiale du litige, du fait que toutes les parties ont intérêt au prononcé de la présente décision, et du fait qu’il n’a pas été intégralement fait droit aux prétentions de l’une d’elles, il sera relevé qu’aucune d’entre elles ne saurait être considérée comme étant gagnante.
Par conséquent, Madame [O] [A] et Monsieur [J] [S] supporteront tous deux la charge des dépens, chacun pour moitié.
2°) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les deux parties ont été condamnées aux dépens, et il apparaît inéquitable que l’une d’elles ait à supporter, outre ses propres frais, les frais exposés par l’adversaire dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, les demandes formulées au titre des frais irrépétibles tant par Madame [O] [A] que par Monsieur [J] [S] seront rejetées.
3°) Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En outre, aux termes de l’article 514-1 dudit Code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Il n’existe donc aucune raison de l’écarter.
Par conséquent, il sera dit que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
REJETTE la demande de Monsieur [J] [S] tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY le 28 novembre 2024 ;
ÉCARTE des débats les pièces n°248 à 260 produites par Monsieur [J] [S] après la clôture fixée au 28 novembre 2024 ;
DIT que les dernières conclusions portant sur le fond et qui n’ont pas à être écartées des débats sont les dernières conclusions des parties avant la clôture, soit :
pour Madame [O] [A], les conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2024 ;pour Monsieur [J] [S], les conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2024 ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [O] [A] et Monsieur [J] [S] ;
DÉSIGNE Maître [I] [E], Notaire à MÉRY (73420), demeurant 300 Avenue Charles Montreuil, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [O] [A] et Monsieur [J] [S] ;
COMMET pour surveiller ces opérations le juge chargé du suivi des opérations de liquidation et de partage du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY ;
RAPPELLE que les parties devront remettre au Notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
DIT qu’en cas de difficultés concernant lesdites opérations il reviendra à la partie la plus diligente ou au Notaire d’en saisir le Juge ;
DIT que le Notaire désigné aura pour mission de procéder à la constitution de lots de meubles et de procéder à leur répartition entre les parties le cas échéant par tirage au sort dans les conditions de l’article 1363 du Code de procédure civile ;
DIT que le Notaire désigné aura la possibilité, après avoir mis un indivisaire défaillant en demeure de se faire représenter pour la suite des opérations de partage par acte de commissaire de justice, et après un délai de trois mois, de saisir le juge commis à la surveillance des opérations de compte, liquidation et partage du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY, afin que celui-ci désigne toute personne qualifiée pour représenter cet indivisaire pour la suite desdites opérations et jusqu’à leur réalisation complète ;
RAPPELLE que les opérations de partage se poursuivront selon les dispositions des articles 1364 à 1376 du Code de procédure civile et que le Notaire dispose d’un délai d’un an à compter de sa désignation pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
DIT que le Notaire aura accès, dans le cadre de ses opérations, aux Fichiers FICOBA et FICOVIE sans que puisse lui être opposé le secret bancaire ou professionnel ;
ORDONNE le versement à Maître [I] [E] par Madame [O] [A] de la somme de 2 000 euros à titre de provision sur la rémunération du Notaire ;
RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
DIT qu’il appartiendra au Notaire, en cas de partage amiable, d’informer le Juge commis de la signature de l’acte et de lui en transmettre une copie afin que la procédure soit clôturée ;
DIT qu’à défaut de partage amiable, et en cas de désaccord sur son projet d’état liquidatif, le Notaire commis établira un procès-verbal de difficultés, reprenant les dires respectifs des parties, qui sera transmis au juge commis avec ce projet ;
Préalablement au déroulement des opérations de compte, liquidation et partage,
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE, en qualité d’expert :
Monsieur [N] [Z], expert près la Cour d’appel de CHAMBÉRY, demeurant 18 allée du Lac St André – CS 70005 – LE BOURGET-DU-LAC (73370), Téléphone : 04.79.68.62.62. ;
avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
visiter le bien immobilier situé dans la commune de MÉRY (73420), lieudit « Les Berlioz », cadastré section A n°3777 ;le décrire ;à la date de l’expertise, donner son avis sur : * la valeur vénale globale de ce bien ;
* la valeur locative de ce bien ;
indiquer tous éléments permettant d’apprécier si ce bien peut être facilement partagé ou attribué en nature et sans perte ;donner un avis sur le montant auquel ce bien pourrait être mis à prix en vente sur licitation ;donner tous autres éléments d’information qu’il estimerait utiles ;adresser un pré-rapport aux parties et répondre, point par point, à leurs dires, avant d’établir un rapport définitif ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY, service du contrôle des expertises, dans le délai de SIX MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DIT qu’en cas de besoin l’expert pourra se faire assister de tout sapiteur de son choix et de la force publique afin de mener à bien sa mission ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et RAPPELLE qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du Code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 1 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Madame [O] [A] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, par virement bancaire (IBAN : FR 76 1007 1730 0000 0010 0010 486, CODE BIC : TRPUFRP1), dans le délai maximum de quatre semaines à compter du présent jugement, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
RENVOIE d’ores et déjà les parties devant le Notaire dans le cas où l’expertise sera caduque ou effectuée afin que celui-ci puisse procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, dresser un acte de partage ou saisir le juge commis de toute difficulté ;
RAPPELLE que le délai d’un an laissé au Notaire commis pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage est suspendu pendant le cours de l’expertise judiciaire ;
REJETTE les demandes de Monsieur [J] [S] tendant à voir juger que l’expert se verra confier une mission particulièrement complète, en lui demandant en outre de :
procéder au calcul des créances dont il est titulaire ;proposer des opérations de comptes entre les parties ;
DIT que Monsieur [J] [S] est débiteur, au profit de l’indivision, d’une indemnité au titre de l’occupation du bien immobilier indivis situé à MÉRY (73420), lieudit « Les Berlioz », cadastré section A n°3777, et ce depuis le 19 mai 2016 jusqu’à la cessation de l’occupation privative, et à défaut jusqu’au partage ;
DÉCLARE irrecevable car prescrite la demande de Monsieur [J] [S] relative la fixation d’une créance à son profit sur l’indivision au titre du payement de l’échéance d’emprunt immobilier du mois de septembre 2016 ;
DIT que Monsieur [J] [S] est créancier de l’indivision à hauteur de 39 126,88 euros au titre du payement des échéances du prêt immobilier ayant permis l’acquisition du bien indivis situé à MÉRY (73420) pour les échéances allant du mois d’octobre 2016 au mois de janvier 2021 inclus ;
REJETTE la demande de Monsieur [J] [S] relative à la fixation d’une créance à son profit et au détriment de l’indivision au titre du payement des échéances de prêt immobilier pour les échéances postérieures au mois de janvier 2021 ;
DÉCLARE irrecevable car prescrite la demande de Monsieur [J] [S] relative à l’échéance d’assurance d’emprunt du mois de septembre 2016 ;
DIT que Monsieur [J] [S] est créancier de l’indivision à hauteur de 3 226,08 euros au titre du payement des échéances de l’assurance de prêt immobilier ayant permis l’acquisition du bien indivis situé à MÉRY (73420) pour les échéances allant du mois d’octobre 2016 au mois de janvier 2021 inclus ;
REJETTE la demande de Monsieur [J] [S] relative à la fixation d’une créance à son profit et au détriment de l’indivision au titre du payement des échéances de l’assurance de prêt immobilier pour les échéances postérieures au mois de janvier 2021 ;
DÉCLARE irrecevable car prescrite la demande de Monsieur [J] [S] tendant à se voir déclarer créancier de l’indivision au titre du payement de la taxe foncière afférente au bien immobilier indivis situé à MÉRY (73420), et ce pour les années 2016 à 2019 ;
DIT que Monsieur [J] [S] est créancier de l’indivision à hauteur de 5 801 euros au titre du payement de la taxe foncière afférente au bien immobilier indivis situé à MÉRY (73420), et ce pour les années 2020 à 2024 ;
DÉCLARE irrecevable car prescrite la demande de Monsieur [J] [S] tendant à la fixation à son profit d’une créance sur l’indivision au titre de l’assurance habitation afférente au bien immobilier indivis situé à MÉRY (73420) pour les sommes payées avant le 7 novembre 2019 ;
DIT que Monsieur [J] [S] est créancier de l’indivision à hauteur de 825,25 euros au titre du payement de l’assurance habitation afférente au bien immobilier indivis situé à MÉRY (73420), et ce pour les échéances nées postérieurement au 7 novembre 2019 jusqu’à l’année 2024 incluse ;
RAPPELLE que par ordonnance du 11 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a notamment déclaré irrecevables pour cause de prescription les demandes de Monsieur [J] [S] portant sur des créances au titre de la construction de la maison, antérieures au 20 septembre 2016 ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [J] [S] tendant à la fixation à son profit d’une créance sur l’indivision à hauteur de 67 038,82 euros au titre de dépenses de construction et d’entretien du bien immobilier indivis pour la période antérieure au 20 septembre 2016 ;
DÉCLARE irrecevable car prescrite la demande de Monsieur [J] [S] tendant à la fixation à son profit d’une créance sur l’indivision à hauteur de 9 336,94 euros au titre de dépenses de construction et d’entretien du bien immobilier indivis pour la période postérieure au 20 septembre 2016 ;
REJETTE la demande de Monsieur [J] [S] tendant à la fixation à son profit d’une créance sur l’indivision à hauteur de 123,54 euros au titre des bons de commande et de la facture PROP COLOR ;
REJETTE la demande de Monsieur [J] [S], tendant à voir juger qu’il doit se voir restituer la somme de 82 600 euros au titre des fonds perçus par succession de ses parents ;
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les éléments figurant dans le dispositif des dernières conclusions de Monsieur [J] [S] formulées comme suit :
juger que pendant la vie commune, Monsieur [J] [S] a pris en charge seul la totalité des dépenses de la famille (charges du ménage, échéances de prêt immobilier,…) ;faire sommation à Madame [O] [A] de produire le justificatif du prétendu apport de fonds personnels qu’elle aurait effectué pour l’achat de l’appartement T5 en décembre 2006 ;constater que Madame [O] [A] ne justifie nullement du prétendu apport de fonds personnels qu’elle aurait effectué pour l’achat de l’appartement T5 en décembre 2006 ;juger que la contribution de Monsieur [J] [S] a excédé, non seulement sa quotité de proportionnalité inscrite à l’acte d’acquisition immobilière mais encore sa contribution normale à l’aide matérielle réciproque entre partenaires ;
DIT que l’actif à partager comprend le bien immobilier situé à MÉRY (73420), cadastré section A n°3777, ainsi que les créances de l’indivision sur les indivisaires ;
DIT que le passif comprend le solde du prêt immobilier ;
CONSTATE l’accord des parties pour que le bien immobilier indivis situé à MÉRY (73420), cadastré section A n°3777, soit attribué à Monsieur [J] [S], à charge pour lui de verser une soulte à Madame [O] [A] ;
REJETTE la demande de Madame [O] [A] tendant à la condamnation de Monsieur [J] [S] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande de Monsieur [J] [S] tendant à la condamnation de Madame [O] [A] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [O] [A] et Monsieur [J] [S] aux dépens, chacun pour moitié ;
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé, le 10 juillet 2025, la minute étant signée par Monsieur François GORLIER, Juge aux affaires familiales, et Madame Amélie DEGEORGES, Greffière.
La Greffière, Le Juge aux affaires familiales,
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