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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. des réf., 24 févr. 2026, n° 25/00468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
24 Février 2026
N° RG 25/00468 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FXE5
Ord n°
Syndic. de copro. SDC [Adresse 1], S.A.S. SAS 4M2A
c/
[W] [Q], [O] [T]
Le :
Exécutoire à :
Copies conformes à :
la SCP ESTUAIRE AVOCATS
la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES
Régie
Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 24 Février 2026
DEMANDERESSES
Syndic. de copro. [Adresse 1]
représenté par son syndic Madame [V] [Y] dont le siège social est situé [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Manon LEPARMANTIER, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A.S. SAS 4M2A
RCS [Localité 1] 915 189 724 dont le siège social est situé [Adresse 3]
Tous deux rep/assistant : Me Manon LEPARMANTIER, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDEURS
Monsieur [W] [Q]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Pierre GENDRONNEAU de la SCP ESTUAIRE AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
Madame [O] [T]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Emilie MOUSSION de la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane BENMIMOUNE
LE GREFFIER : Julie ORINEL à l’audience, Soline JEANSON lors du délibété
DÉBATS : à l’audience publique du 20 Janvier 2026
ORDONNANCE : Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
La S.A.S 4M2A est copropriétaire d’un ensemble immobilier sis [Adresse 6], cadastré section AT n°[Cadastre 1], géré par Mme [V] [Y], syndic bénévole, demeurant en cette qualité, [Adresse 7].
M. [W] [Q] et Mme [O] [T] sont propriétaires de la parcelle contiguë cadastrée section AT n°[Cadastre 2].
Une haie de bambous est implantée sur la propriété de M. [Q] et de Mme [T] [O] tout le long de la limite séparative avec la parcelle AT n°[Cadastre 1].
Déplorant de nombreux dégâts provoqués par cette haie de bambous sur la copropriété, Mme [Y] a demandé à M. [Q] d’intervenir pour y remédier.
La tentative de conciliation engagée par Mme [Y] a échoué.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaires de justice du 29 octobre 2025 et du 6 novembre 2025, la S.A.S 4M2A et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic bénévole Mme [Y], ont fait assigner M. [Q] et Mme [T] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins de voir principalement ordonner à ces derniers de procéder à l’arrachage des bambous.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 janvier 2026.
Aux termes de leurs conclusions notifiées et soutenues à l’audience, la S.A.S 4M2A et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] demandent au juge des référés de :
ordonner à M. [Q] et Mme [T], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard, pendant une durée de 3 mois de :arracher tous les bambous qui se situent à moins de deux mètres de la ligne séparative entre les parcelles AT n°[Cadastre 1] et AT n°[Cadastre 2], arracher toutes les autres plantations situés à moins d’un demi mètre de la limite séparative et réduire à hauteur de deux mètres de haut toutes les autres plantations situés à moins de deux mètres de la limite séparative,couper les branches des arbres et végétation qui dépassent de la limite séparative et empiètent sur la copropriété « 1 ave de la moussette »,installer une barrière anti-rhizome afin de prévenir tout risque de prolifération des bambous en dehors des distances légales de plantation ;condamner solidairement M. [Q] et Mme [T] à régler au Syndicat des copropriétaires « [Adresse 8] », représentée par son Syndic, et à la S.A.S 4M2A la somme de 3471,60 euros au titre de provision ;condamner solidairement M. [Q] et Mme [T] à régler au Syndicat des copropriétaires « [Adresse 8] », représentée par son Syndic, et à la S.A.S 4M2A une indemnité de 1 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner solidairement M. [Q] et Mme [T] aux entiers dépens qui comprendront le P.V de constat du 11/04/2025 de Maître [B], commissaire de justice ;débouter M. [Q] et Mme [T] de toutes leurs demandes.
Répliquant à l’exception d’incompétence soulevée par les défendeurs, ils font valoir que la compétence du juge des référés est autonome et indépendante de celle des juges du fond soulignant que l’article D.212-19-1 du code de l’organisation judiciaire, invoqué par les défendeurs, n’est applicable qu’au fond et non en référé.
Au soutien de leurs demandes, ils exposent qu’une violation des dispositions des articles 671 et suivants du code de procédure civile est établie et constitue un trouble manifestement illicite puisque la végétation plantée par M. [Q] ne respecte pas les distances prescrites. Ils précisent que la présence de cette végétation présente également un risque de dommage imminent la haie de bambous venant taper contre les ardoises et les tuiles des toitures de nature à engendrer des dégradations comme cela s’est déjà produit au début de l’année 2025. Pour justifier la demande de provision, ils expliquent qu’il existe un faisceau d’indices permettant d’établir que la haie de bambous qui s’étend contre le mur de l’immeuble est la cause des dégradations observées sur la toiture.
Par ses écritures déposées et soutenues à l’audience, M. [Q] prie le juge des référés de :
In limine litis se déclarer incompétent pour statuer au profit de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE ; Déclarer irrecevables la société 4M2A et le syndicat des copropriétaires « [Adresse 9] » en leur demande de provision ; Relever l’existence de contestations sérieuses et renvoyer la société 4M2A et le syndicat des copropriétaires « [Adresse 9] » à mieux se pourvoir ; A titre subsidiaire,
Juger que l’injonction de faire sera limitée à l’arrachage des bambous sur une distance de 2m depuis la limite de propriété et à la réduction les autres plantations présentes dans la bande de 50 cm à 200 cm de la limite à une hauteur de 2 mètres de haut ; Débouter le syndicat des copropriétaires et la société 4M2A de leurs travaux supplémentaires ;Lui Accorder un délai de 3 mois à pour procéder aux travaux à compter de la notification de la décision à intervenir ; Juger que l’éventuelle astreinte assortissant l’injonction ne sera pas supérieure à 10 euros par jour de retard ; Juger que les frais seront partagés par moitié entre M. [Q] et Mme [T].
In limine litis, Monsieur [Q] [W] soulève l’incompétence matérielle du juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire au profit de la chambre de proximité près du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, en application de l’article D212-19-1 du code de l’organisation judiciaire.
Sur le fond, il soutient que les demandes formées se heurtent à des contestations sérieuses, l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite n’étant pas démontrée par les pièces versées aux débats. Si, à titre subsidiaire, il affirme accepter de procéder à l’arrachage des bambous sur une distance de deux mètres depuis la limite de propriété et pour réduire les autres plantations présentes dans la bande de 50 cm à 200 cm à une hauteur de deux mètres de haut, il considère que l’installation d’une barrière anti-rhizome n’est pas justifiée, soulignant que les branches qui dépasseraient sur la propriété voisine ne sont pas identifiées.
Pour conclure au rejet de la demande de provision, il fait valoir qu’il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier les conditions de la responsabilité civile sur le fondement de l’article 1240 du code civil, soulignant qu’il n’est pas démontré que les réparations effectuées soient imputables à la présence des bambous. Il souligne en outre que la société 4M2A ne peut agir pour réclamer le remboursement de cette somme alors que la toiture constitue une partie commune, même si elle en a fait l’avance, et que le syndicat des copropriétaires est tout autant irrecevable à réclamer le paiement d’une somme qu’il n’a pas payée.
Mme [T] sollicite du juge des référés, par ses conclusions notifiées et soutenues à l’audience :
In limine litis, qu’il se déclare incompétent pour statuer au profit de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de SAINT-NAZAIRE ; déclarer irrecevables et mal fondées les demandes présentées par la société 4M2A et le syndicat des copropriétaires ;débouter la société 4M2A et le syndicat des copropriétaires « [Adresse 10] » de l’intégralité de leurs demandes ;A titre subsidiaire,
débouter la société 4M2A et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de leurs réclamations en tant qu’elles sont dirigées à son encontre ;En tout état de cause,
juger que les éventuelles condamnations seront dirigées exclusivement contre M. [Q] ;condamner la société 4M2A et le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Reprenant à son compte les moyens soulevés par M. [Q], Mme [T] précise qu’elle n’a plus la jouissance de la maison depuis la séparation du couple intervenue en 2016 et ne saurait donc être tenue de l’entretien de cette maison, ne serait-ce qu’au titre de la demande en garantie présentée par M. [Q] à son égard. Elle ajoute, pour conclure au rejet de la demande de provision, que le juge des référés est incompétent pour prononcer une condamnation in solidum dès lors qu’il est nécessaire d’apprécier la part de responsabilité de chacun dans la réalisation du préjudice.
Ensuite, la caractérisation d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite est également critiquée, estimant que les pièces produites par les demandeurs n’ont aucune valeur probante. Selon elle, l’existence d’un dommage imminent ne peut être invoqué puisqu’un dommage est survenu en janvier 2025.
A l’audience du 20 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026, date de la présente ordonnance, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence :
En vertu de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Il est constant que le juge des référés, dont l’ensemble des juridictions est doté, est matériellement compétent pour les matières relevant de la compétence au fond de la juridiction.
L’article D. 212-19-1 du code de l’organisation judiciaire (COJ) dispose que « Les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexés au présent code ».
Selon le 15ème point du Tableau IV-II visé par ces dispositions, il est exact que les « Actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies » relèvent de la compétence matérielle des chambres de proximité.
Toutefois, il doit être relever qu’il n’existe aucune chambre de proximité sur le ressort du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, laquelle ne saurait être confondue avec le juge des contentieux de la protection, étant observé que les actions précitées ne relèvent aucunement de la compétence matérielle exclusive du juge des contentieux de la protection.
Partant, le juge des référés du tribunal judiciaire est matériellement compétent de sorte que l’exception d’incompétence ne peut qu’être écartée.
— Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SAS 4M2A à solliciter le paiement d’une provision :
La qualité de copropriétaire de la SAS 4M2A n’est pas contestée de sorte qu’elle est fondée à agir avec le syndicat des copropriétaires à fin de solliciter la réparation d’un dommage ayant affecté la copropriété, dès lors qu’indépendamment du caractère commun de la toiture, il justifie avoir subi, en la personne de son locataire, un préjudice personnel et distinct de celui subi collectivement par la copropriété, représentée par le syndicat des copropriétaires.
— Sur la demande principale :
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés l’imminence d’un dommage, d’un préjudice ou la méconnaissance d’un droit, sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines, un dommage purement éventuel ne pouvant être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés.
L’article 671 du code civil dispose que « Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations. Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur. Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers. »
En vertu de l’article 672 du code civil, « Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales. ».
Il résulte de ces textes qu’il y a lieu de distinguer deux zones ; d’une part, une zone qui s’étend de la ligne séparative à 50 centimètres dans laquelle en principe les plantations sont interdites et, d’autre part, une zone qui s’étend de cinquante centimètres à deux mètres dans laquelle les arbres ne peuvent s’élever à plus de deux mètres.
En outre, si aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, c’est à la condition de ne pas causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Il appartient de la compétence du juge des référés de prescrire les mesures propres à faire cesser l’empiétement de végétation sur une propriété.
Aux termes du procès-verbal de constat établi le 11 avril 2025, versés aux débats par les demandeurs, le commissaire de justice a constaté la présence « d’une haie de bambous et un bouleau [qui] dépassent la hauteur de la toiture de la société requérante ; la hauteur de l’ensemble de cette végétation excède huit mètres de hauteur » et que « cette épaisse haie de bambous s’étend contre le mur de l’immeuble ; des rhizomes de bambous poussent également sur la voie publique ; les câbles électriques sont noyés dans cette végétation ». Il relève également que « Les bambous poussent au ras du mur. Les branches s’étendent sur la toiture en tuiles [de l’immeuble] ; la gouttière est encombrée de débris de bambous ; Sur la seconde partie de l’immeuble édifiée perpendiculairement à la première, le même phénomène de débord de bambous est à noter sur la toiture couverte en ardoises ; le câble électrique assurant l’alimentation de l’immeuble est noyé dans les cannes de bambous ».
Ces éléments, qui ne sont d’ailleurs pas contestés par les défendeurs, démontrent que non seulement la haie de bambous litigieuse ne respecte pas les prescriptions des dispositions précitées, mais surtout qu’elle s’étend sur l’immeuble voisin et tout particulièrement au niveau de la toiture de cet immeuble, qu’elle surplombe, de nature à ce que des débris de bambous se retrouvent dans la gouttière. Par ailleurs, l’épaisseur et la hauteur de la haie de bambous montre que cette situation perdure depuis plusieurs années.
La violation des dispositions des articles 671 et 672 du code civil ainsi que le trouble anormal de voisinage qui en découle caractérisent un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, étant en outre relevé que la hauteur et l’épaisseur de cette haie présente un danger certain dans la mesure où elle recouvre le câble d’alimentation électrique de l’immeuble du demandeur, en contradiction avec les prescriptions d’ENEDIS en la matière.
La caractérisation du trouble manifestement illicite justifie que des mesures propres à le faire cesser soient ordonnées.
En l’occurrence, il est ainsi justifié d’ordonner :
L’arrachage de tous les bambous qui se situent à moins de deux mètres de la ligne séparative entre les parcelles AT298 et AT323 ;L’arrachage toutes les autres plantations situées à moins d’un demi-mètre de la limite séparative et réduire à hauteur de 2 mètres de haut toutes les autres plantations situées à moins de 2 mètres de la limite séparative.
Selon le premier alinéa de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ».
Il sera accordé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance. Passé ce délai, eu égard à l’ancienneté du litige et aux promesses non tenues par M. [Q] de procéder à l’arrachage de la haie de bambous dans les conditions légales, une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, et pour une durée de quatre mois, sera fixée.
S’il n’est pas contesté que M. [Q] exerce une jouissance privative de l’immeuble, il n’en demeure pas moins que celui-ci se trouve toujours en indivision, de sorte que Mme [T] demeure responsable vis-à-vis des tiers, des troubles causés par l’immeuble dont elle est propriétaire et que le syndicat des copropriétaires est fondé à solliciter la remise en état à l’encontre de l’ensemble des indivisaires, à charge pour Mme [T], le cas échéant, d’exercer un recours à l’encontre du co-indivisaire.
Dans ces conditions l’injonction de faire sera prononcée à l’encontre de M. [Q] et de Mme [T], en leur qualité d’indivisaire.
En revanche, à l’exception de la haie de bambous, les pièces versées ne démontrent pas que d’autres branches dépasseraient la limite séparative de la propriété voisine, de sorte qu’il n’y a pas lieu à faire droit à cette demande.
De même, en l’état des éléments versés, il n’est pas justifié que des racines de la haie de bambous litigieuse aient envahi la propriété voisine de sorte qu’ordonner la mise en place d’une barrière anti-rhizome apparaît excessive au regard du trouble caractérisé.
Sur la demande de provision :
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par la juridiction de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
En outre, il doit être rappelé que la juridiction des référés ne peut pas interpréter un contrat sans trancher une contestation sérieuse. Cependant, il est bien évident que le juge des référés est tenu d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis et qu’il ne tranche alors évidemment pas à cette occasion de contestation sérieuse.
Enfin, l’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Les demandeurs sollicitent l’allocation d’une provision correspondant à la facture dont la SAS 4M2A s’est acquittée pour la réparation de la toiture afin de faire cesser une fuite d’eau, chez l’un des locataires, imputant ce désordre à l’existence et la prolifération de la haie de bambous appartenant à M. [Q] et Mme [T].
Ils estiment que ces derniers sont tenus d’une obligation de réparation sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Il est acquis qu’une obligation de réparer sur le fondement de ces dispositions suppose la réunion d’une faute, d’un lien de causalité et d’un préjudice.
Or, force est de constater qu’aucun des éléments versés aux débats ne permet de démontrer l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre la présence des bambous et les désordres constatés sur la toiture de l’immeuble voisin. En effet, aucun document n’attestant de l’état de la toiture antérieurement à la présence des bambous de sorte qu’il n’est pas possible, avec l’évidence requise en matière de référé, de caractériser l’existence d’un lien de causalité certain, l’appréciation des éléments de l’ensemble des éléments de preuve relevant du juge du fond.
Partant, la charge de cette preuve reposant sur les demandeurs et la preuve d’une obligation de réparer n’étant pas établie, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision.
— Sur la demande de garantie :
En l’espèce M. [Q] demande à être garanti par Mme [T] de tous les frais de travaux et éventuelles condamnation mises à sa charge.
Toutefois, il ressort des motifs qui précèdent que la remise en état a été ordonnée à l’encontre des deux indivisaires de sorte qu’au stade du référé il n’y a pas lieu à prononcer une garantie, étant relevé que M. [Q] ne précise aucunement le fondement de cette demande.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
— Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède, M. [Q] [W] supportera les dépens de la présente instance.
Il convient toutefois de rappeler que le coût d’un procès-verbal de constat ne constitue pas un dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile, de sorte qu’il ne peut être fait droit à cette demande.
L’équité commande de condamner M. [Q] à payer aux demandeurs une somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [T] sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Rejetons l’exception d’incompétence matérielle ;
Rejetons la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SAS 4M2A ;
Enjoignons à M. [W] [Q] et à Mme [O] [T] de procéder ou de faire procéder, dans un délai de 2 mois, à compter de la signification de l’ordonnance, à :
L’arrachage de tous les bambous qui se situent à moins de deux mètres de la ligne séparative entre les parcelles cadastrées section AT n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] ;L’arrachage de toutes les autres plantations situées à moins d’un demi-mètre de la limite séparative et réduire à hauteur de 2 mètres de haut toutes les autres plantations situées à moins de 2 mètres de la limite séparative entre ces mêmes parcelles ;
Disons que passé ce délai, cette injonction sera assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, durant 4 mois ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par le syndicat des copropriétaires « [Adresse 1] » et la S.A.S 4M2A ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de garantie formée par M. [W] [Q];
Condamnons M. [W] [Q] à payer au Syndicat des copropriétaires « [Adresse 1] » et la S.A.S 4M2A la somme de 1 000 euros (mille euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons Monsieur [W] [Q] aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Soline JEANSON Stéphane BENMIMOUNE
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