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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 26 août 2025, n° 24/04648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 24/04648 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWFX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 10 Février 2025
Minute n°25/671
N° RG 24/04648 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWFX
le
CCC : dossier
FE :
— Me RIVRY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT SIX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, ci-après dénommée CEGC.
[Adresse 4]
représentée par Maître Luc RIVRY de la SCP RIVRY-LESEUR-HUBERT, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDEURS
Madame [N] [E]
Monsieur [F] [U] [I]
[Adresse 3]
non représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 17 Juin 2025,
GREFFIERES
Lors des débats : Madame KILICASLAN, Greffière et du délibéré : Madame CAMARO, greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame BASCIAK, Présidente, ayant signé la minute avec Madame CAMARO, Greffière ;
****
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 12 septembre 2020, la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE (ci-après la Caisse d’épargne) a consenti à M. [F] [U] [I] et Mme [N] [E] épouse [U] [I] (ci-après les époux [U] [I]) un prêt « PRIMO + (SANS DIFFERE) n°P000001169G de 324 965,61 euros moyennant un taux annuel de 1,80 % sur une durée de 300 mois afin de financer l’acquisition d’un logement sans travaux situé [Adresse 2].
La société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS (ci-après la CEGC) s’est portée caution solidaire du prêt par un acte du 8 septembre 2020 ainsi que dans le contrat de prêt du 12 septembre 2020 à l’article sur les garanties
Les époux [U] [I] ont cessé de régler les échéances du prêt à compter du 5 février 2024.
Par deux courriers recommandés avec avis de réception et lettre simple du 7 juin 2024, la Caisse d’épargne a mis en demeure les époux [U] [I] de régler la somme de 6918,51 euros au titre des échéances impayées du prêt n° P000001169G du 5 février 2024 au 5 juin 2024, avant le 22 juin 2024, précisant que le défaut de régularisation avant cette date entrainerait la déchéance du terme.
A défaut du règlement, par deux courriers recommandés avec avis de réception et lettre simple du 17 juillet 2024, la Caisse d’épargne a prononcé la déchéance du terme du prêt n°P000001169G et sollicité le règlement de la somme de 317 621,08 euros suivant décompte arrêté au 17 juillet 2024.
A défaut du règlement, par courrier recommandé du 14 août 2024, la Caisse d’épargne a sollicité le remboursement de la créance des époux [U] [I] auprès de la CEGC.
Après avoir informé les époux [U] [I] de son prochain règlement par deux courriers recommandés avec avis de réception du 14 août 2024, la CEGC a versé la somme de 297 025,91 euros à la Caisse d’épargne, le 18 septembre 2024, au titre du prêt n°P000001169G .
Par deux courriers recommandés du 27 septembre 2024, la CEGC a vainement mis en demeure les époux [U] [I] de procéder au paiement de 297 025,91euros.
Par ordonnance du 30 octobre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé la CEGC à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier situé [Adresse 1]) pour un montant de 302 000 euros.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2024, la CEGC a fait assigner les époux [U] [I] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir :
« – Recevoir la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en ses demandes, l’y déclarer bien fondée et y faisant droit ;
— Condamner solidairement les époux [U] [I] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, créancière subrogée dans tous les droits et actions de la CAISSE D‘EPARGNE ile de France :
*la somme en principal de 297 025,91 euros au titre du prêt immobilier « PIMO +(SANS DIFFERE) référencé n°001169G et ce avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2024, date de la mise en demeure.
Rejeter toutes demandes de délai de paiement qui pourraient être formulées par les époux [U] [I] eu égard aux circonstances de l’espèce ;
Condamner solidairement les époux [U] [I] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS une somme de 2500 euros de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner solidairement les époux [U] [I] en tous les dépens lesquels seront recouvrés par la SCP RIVRY LESEUR HUBERT, société d’avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Rappeler que les frais d’inscription d’hypothèque provisoire sont à la charge de Les époux [U] [I] en application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Rappeler en tant que de besoin l’exécution provisoire de la décision à intervenir »
La CEGC fait valoir qu’elle a qualité à agir à l’encontre des époux [U] [I] dès lors que compte tenu de leur défaillance dans le remboursement de sa dette, elle a été contrainte de la rembourser à la Caisse d’épargne en ses lieux et places, en sa qualité de caution. Elle en déduit qu’elle est fondée à lui demander le règlement de cette somme en application de l’article 2305 du code civil.
Elle précise effectuer le recours personnel de la caution prévu par les dispositions de l’article 2305 du code civil et non le recours subrogatoire prévu par l’article 2306 du code civil, de sorte que les époux [U] [I] ne sont pas fondés à lui opposer les exceptions purement personnelles que les débiteurs pourraient faire valoir à l’encontre de l’établissement bancaire, comme la mauvaise foi de ce dernier ou l’inopposabilité de la déchéance du terme prononcé.
Concernant le quantum réclamé, elle indique être fondée à solliciter une indemnisation intégrale comprenant outre la somme acquittée, les intérêts de cette somme au taux légal qui courent de plein droit du jour de la mise en demeure ainsi que les frais exposés par elle, d’un montant de 297 025,91 euros.
Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement au motif que la première échéance impayée est ancienne.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation susvisée pour un plus ample exposé des moyens du demandeur.
Régulièrement assignés, les époux [U] [I] n’ont pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire.
Cependant conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 17 juin 2025 et mise en délibéré au 26 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement formée par la CEGC contre Les époux [U] [I]
Aux termes de l’article 2305 du code civil dans sa version applicable à la date du contrat, la caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En l’espèce la CEGC verse aux débats les éléments suivants afin de démontrer sa créance auprès des époux [U] [I] :
— le contrat du 12 septembre 2020, par lequel la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE (ci-après la Caisse d’épargne) a consenti aux époux [U] [I] un prêt « PRIMO + (SANS DIFFERE) n°P000001169G de 324 965,61 euros moyennant un taux annuel de 1,80 % sur une durée de 300 mois afin de financer l’acquisition d’un logement sans travaux situé [Adresse 1]) ;
— l’engagement de caution solidaire de la CEGC en date du 8 septembre 2020 ;
— les deux courriers recommandés avec avis de réception et lettre simple du 7 juin 2024, par lesquels la Caisse d’épargne a mis en demeure les époux [U] [I] de régler la somme de 6918,51euros au titre des échéances impayées du prêt n° P000001169G du 5 février 2024 au 5 juin 2024, avant le 22 juin 2024, précisant que le défaut de régularisation avant cette date entrainerait la déchéance du terme ;
— les deux courriers recommandés avec avis de réception et lettre simple du 17 juillet 2024, par lesquels la Caisse d’épargne a prononcé la déchéance du terme du prêt n°P000001169G et sollicité le règlement de la somme de 317 621,08 euros suivant décompte arrêté au 17 juillet 2024 ;
— le courrier recommandé du 14 août 2024 par lequel la Caisse d’épargne a sollicité le remboursement de la créance des époux [U] [I] auprès de la CEGC ;
— les deux courriers recommandés du 14 août 2024 informant les époux [U] [I] de son prochain règlement ;
— la quittance subrogatoire par lequel la CEGC a versé la somme de 297 025,91 euros à la Caisse d’épargne, le 18 septembre 2024, au titre du prêt n°P000001169G ;
— les deux courriers recommandés du 27 septembre 2024, par lesquels la CEGC a vainement mis en demeure les époux [U] [I] de procéder au paiement de 297 025,91euros ;
— un décompte de la créance de la CEGC d’un montant de 298 395,77 euros arrêté au 18 septembre 2024 dont 297 025,91 euros au titre du principal et 1369,86 euros au titre des intérêts de retard échus.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la CEGC, caution au titre du prêt n° P000001169G s’est exécutée face à la défaillance des débiteurs les époux [U] [I] en réglant sa créance auprès de la Caisse d’épargne, soit la somme de 297 025,91 euros le 18 septembre 2024.
De même, la caution qui a payé a droit aux intérêts de la somme qu’elle a acquittée entre les mains du créancier, au taux d’intérêt légal à compter de ce paiement, sauf convention contraire conclue par elle avec le débiteur et fixant un taux d’intérêt différent.
Dès lors, la CEGC est fondée à appliquer le taux d’intérêt légal à cette somme à compter de la date de la mise en demeure, soit le 28 septembre 2024.
Il ressort du décompte de créance arrêté au 18 septembre 2024 que la CEGC est titulaire d’une créance d’un montant de 298 395,77 euros arrêté au 18 septembre 2024 dont 297 025,91 euros au titre du principal et 1369,86 euros au titre des intérêts de retard échus.
Ainsi la créance de la CEGC est certaine, liquide et exigible pour la somme de 297 025,91 euros.
En conséquence, il sera fait droit à la demande en paiement de la CEGC et les époux [U] [I] seront solidairement condamnés à lui payer la somme de 297 025, 91 euros en principal au titre du prêt n° P000001169G, outre intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2024.
Sur les demandes accessoires
Les époux [U] [I], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance lesquels seront recouvrés par la SCP RIVRY LESEUR HUBERT, société d’avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que les frais d’inscription d’hypothèque ne constituent pas des dépens de la présente instance et que les frais d’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire demeurent à la charge du débiteur dans les conditions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la CEGC les frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice.
Les époux [U] [I] seront par conséquent condamnés in solidum à verser à la CEGC la somme de 2000 euros en contribution à ses frais irrépétibles d’instance.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :
CONDAMNE M. [F] [U] [I] et Mme [N] [E] épouse [U] [I] solidairement à payer à la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS la somme de 297 025, 91 euros en principal au titre du prêt n° P000001169G, outre intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2024 ;
CONDAMNE in solidum M. [F] [U] [I] et Mme [N] [E] épouse [U] [I] aux dépens qui seront recouvrés par la SCP RIVRY LESEUR HUBERT, société d’avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les frais d’inscription d’hypothèque provisoire sont à la charge de M. [F] [U] [I] et Mme [N] [E] épouse [U] [I] dans les conditions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE in solidum M. [F] [U] [I] et Mme [N] [E] épouse [U] [I] à payer à la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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