Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 16 sept. 2025, n° 25/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00232 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LKPG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [T], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Jean-Marie HEMZELLEC de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203
Madame [L] [M], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-Marie HEMZELLEC de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [I], demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Valérie SEIBERT-SANDT, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C 200
Madame [K] [E], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Valérie SEIBERT-SANDT, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C 200
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 29 JUILLET 2025
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 16 SEPTEMBRE 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant authentique du 25 juillet 2023, Monsieur [H] [T] et Madame [L] [M] ont acquis de Monsieur [S] [I] et de Madame [K] [E] un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8].
Constatant des désordres, Monsieur [H] [T] et Madame [L] [M] ont saisi leur assureur protection juridique qui a fait procéder à une expertise amiable confiée à la société E3 CONSEILS. L’expert a rendu son rapport le 04 décembre 2024.
Par courriers des 11 décembre 2024 et 22 janvier 2025, PACIFICA a mis en demeure les vendeurs d’avoir à procéder au versement d’une somme de 6 790,96 euros en réparation des désordres affectant l’immeuble.
€ € € € € € € € € €
Par actes de commissaire de Justice signifiés en date des 05 et 07 mai 2025, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [H] [T] et Madame [L] [M] ont fait assigner Monsieur [S] [I] et Madame [K] [E] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
— Juger leur demande recevable et bien fondée ;
En conséquence :
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire de l’immeuble et désigner tel expert qu’il plaira au Juge des référés pour y procéder ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Monsieur [S] [I] et Madame [K] [E] ont constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 29 juillet 2025, ils demandent de :
— Constater qu’ils ne s’opposent pas à la mesure d’instruction sollicitée mais entendent formuler toutes les protestations et réserves d’usage ;
— Dire qu’il entrera dans la mission de l’expert d’entendre tout sachant ;
— Réserver le sort des frais irrépétibles et des dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Les demandes tendant à voir constater, donner acte ou dire qui ne relèvent pas d’un droit spécifique au profit de celui qui la présente, n’étant pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, ne donneront pas lieu à mention au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès, la mesure d’instruction s’inscrivant dans la perspective de trouver une solution au litige.
En l’espèce, Monsieur [H] [T] et Madame [L] [M] produisent un rapport ARDF EST du 29 août 2024 dans lequel il a été relevé la présence d’humidité sur les murs de la cave au sous-sol sur la façade sud, un léger affaissement de la conduite et l’absence d’étanchéité des murs de soubassement.
L’expertise réalisée le 1er octobre 2024 par la société GROUPE EXPERTS BATIMENT a permis de constater la présence de multiples fissures sur la partie basse du soubassement en béton banché du sous-sol, la mise en œuvre d’un mortier dans l’une des fissures pour la reboucher, la présence de reprises en béton et ragréage témoignant de travaux effectués au niveau du sous-sol, la présence de fissures sur des cloisons non structurelles, sur le dallage du sous-sol, d’un joint de dilatation entre le terre-plein désolidarisé et les murs porteurs, d’un DELTA MS, d’une bande gravillonnaire périphérique au droit des infiltrations, de fissures partant des angles de la menuiserie située dans la pièce de vie principale ainsi qu’une fissure à l’angle de la menuiserie du sous-sol.
Dans son rapport du 04 décembre 2024, le SARL E3 CONSEILS a relevé « la présence de fissures infiltrantes au niveau de la partie basse du soubassement en béton banché, ainsi que des traces de reprises : présence de mortier dans une fissure, reprise béton du sol » et a conclu que « les pénétrations d’eau sont consécutives à un défaut d’étanchéité du mur semi-enterrée du sous-sol. Ce phénomène est aggravé par la nature supposée des sols environnants ».
Monsieur [H] [T] et Madame [L] [M] justifient ainsi de possibles vices affectant l’immeuble acquis pouvant engager la responsabilité des vendeurs.
La mesure d’expertise sollicitée apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige susceptible d’opposer les parties. Il convient de l’ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Monsieur [H] [T] et Madame [L] [M].
Sur les dépens
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il convient de condamner Monsieur [H] [T] et Madame [L] [M] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à leur avantage sans que le Juge des référés puisse connaître l’issue de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNE une expertise de l’immeuble propriété de Monsieur [H] [T] et Madame [L] [M] et commet pour y procéder :
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 11]
Expert auprès de la Cour d’appel de [Localité 12]
avec pour mission de :
— Se rendre sur place sis [Adresse 3] à [Localité 8] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des vices, non-conformités ou allégations évoqués par les parties demanderesses dans l’assignation et éventuellement dans leurs conclusions ;
— Etablir la chronologie et notamment la (ou les) date(s) de vente du bien immobilier (en précisant les dates de visite préalables, les intermédiaires éventuels intervenus, etc.) ;
— Dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
— Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques : contrat de vente, plans, devis, marchés et autres concernant d’éventuels travaux réalisés dans l’immeuble en relation avec ces vices ou défauts de conformité) ;
— Donner tous éléments concernant la prise de possession de l’immeuble ;
— Examiner l’immeuble, rechercher la réalité des vices et/ou non conformités et allégations des parties demanderesses dans l’assignation ou leurs conclusions ultérieures en produisant des photographies ; en indiquer la nature, l’origine et l’importance ; préciser la cause de chaque vice et dire s’il provient notamment :
d’une usure normale de la chose,d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation du bien immobilier et en préciser, si possible, l’auteur,de travaux qui ont été effectués (non-conformités aux règles de l’art, aux normes ou autres),d’une autre cause ;
— Rechercher la date d’apparition objective du ou des vices, c’est-à-dire leur origine réelle (et non leur découverte), notamment par rapport à la date de conclusion du contrat de vente ;
— Préciser la date à laquelle les acquéreurs ont eu connaissance de ces vices ;
— Indiquer si les acquéreurs pouvaient déceler ces vices lors de la vente, en tenant compte des connaissances de ces derniers, et s’ils pouvaient en apprécier la portée ;
— Fournir tous éléments concernant l’éventuelle connaissance du ou des vices lors de la vente par les vendeurs ;
— Indiquer si les vices sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ou encore à en diminuer l’usage ;
— Dans l’hypothèse où les acquéreurs entendraient demander une restitution d’une partie du prix de vente (et non la résolution totale de la vente ou encore l’allocation de dommages et intérêts), fournir au Tribunal tous éléments d’appréciation de la diminution de la valeur de l’immeuble, vice par vice ;
— Dans l’optique d’une éventuelle demande de dommages et intérêts, préciser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes et les travaux nécessaires pour supprimer le ou les vices ;
— S’agissant des non-conformités et allégation des demandeurs, fournir au Tribunal tous éléments permettant d’en apprécier l’importance au regard de l’usage attendu de l’immeuble et préciser, dans une « note aux parties » intermédiaire, les solutions et travaux nécessaires pour y remédier en faisant référence à des éléments concrets ;
— Laisser aux parties un délai de deux mois pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder ;
— Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre, vice par vice, et non-conformité par non-conformité, ainsi que la durée de ces travaux ;
— Evaluer les moins-values résultant des vices et/ou des non-conformités et allégations non réparables ;
— Evaluer les préjudices de toute nature résultant de ces vices et/ou non-conformités et allégations, en ce compris le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
— Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et si nécessaire documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITE les parties à transmettre à l’Expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
— Leurs écritures : assignation et conclusions ;
— Leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance (« dommages ouvrage », « décennale », responsabilité civile…), éventuels constats d’huissier, rapports d’expertise privé, …. étant précisé que les pièces dématérialisées seront communiquées de manière individualisée, à savoir un fichier par pièce nommé conformément au bordereau) ;
INVITE l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIÈRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’Expert aura pour mission de :
— Dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
— Apprécier de manière globale la nature et le type des vices et/ou des non-conformités, établir la liste exhaustive des réclamations des parties ; établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige ;
— Dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ; établir une chronologie succincte des faits ;
— Fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés ; évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
— Et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS DE SAUVEGARDE :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation du préjudice résultant des vices ou non-conformités et allégations, soit pour prévenir des dommages aux personnes ou aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’Expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise Monsieur [H] [T] et Madame [L] [M] à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à leurs frais avancés, sur le constat dressé par l’Expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l’Expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIT qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu’il déposera au greffe en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties ;
DIT que l’Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
— Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXE à 3 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Monsieur [H] [T] et Madame [L] [M], avant le 16 novembre 2025, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;
INVITE Monsieur [H] [T] et Madame [L] [M] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Monsieur [H] [T] et Madame [L] [M] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
CONDAMNE Monsieur [H] [T] et Madame [L] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le seize septembre deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Erreur matérielle ·
- Enfant ·
- Dispositif ·
- Situation financière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Épouse ·
- Cabinet ·
- Juge ·
- Stade
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Bœuf ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Avocat ·
- Juge
- Faute inexcusable ·
- Machine ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Rente ·
- Formation ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Grange ·
- Avocat ·
- Papier ·
- Au fond ·
- Clôture ·
- Avis ·
- Audience ·
- Procédure ·
- Pièces
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Médecin ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Temps plein ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité professionnelle ·
- Arrêt de travail ·
- Assurance maladie ·
- Adresses ·
- Indemnité
- Ligne ·
- Véhicule ·
- Indemnisation ·
- Faute ·
- Sociétés ·
- Moteur ·
- Europe ·
- Procédure civile ·
- Dépassement ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assurance maternité ·
- Pôle emploi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Grange ·
- Assurance maladie ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Indemnité ·
- Organisation judiciaire
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Canton ·
- Tribunal judiciaire ·
- Satisfactoire ·
- Offre ·
- Commune ·
- Adresses ·
- Congé
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Bretagne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis motivé ·
- Assurance maladie ·
- Région ·
- Médecin ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Partage ·
- Notaire ·
- Indivision conventionnelle ·
- Liquidation ·
- Pacte ·
- Solidarité ·
- Demande ·
- Partie ·
- Dire ·
- Vente
- Caisse d'épargne ·
- Caution ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier ·
- Hypothèque ·
- Garantie ·
- Débiteur ·
- Créance
- Centre commercial ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Expert judiciaire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Valeur ·
- Déshérence ·
- Renouvellement ·
- Piéton
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.