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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 6, 9 mars 2026, n° 24/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/ 141
AFFAIRE : N° RG 24/00088 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3FWA
Jugement Rendu le 09 Mars 2026
DEMANDERESSE :
Madame [J] [G]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mélanie GUARDIOLE VIVIANI, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [B]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Maître Tonin ALRANQ de la SELARL ATA, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
Vu le jugement en date du 24 novembre 2025 ayant ordonné la réouverture des débats à l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie du 12 Janvier 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Mars 2026 ;
Les conseils ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Rédigé par Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 4 janvier 2024, déposé en l’étude, Madame [J] [G] a fait assigner Monsieur [P] [B] en partage de leur indivision devant le juge aux affaires familiales de [Localité 1] et sollicite entendre :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [B] et Madame [G] ;
— dire y avoir lieu au paiement d’une soulte d’un montant de 12625,72 € au titre de l’indivision conventionnelle , au bénéfice de Madame [G] ;
en tout état de cause
— condamner Monsieur [P] [B] à payer à Madame [J] [G] la somme de 12625,72 € au titre de l’indivision conventionnelle ;
— ordonner la déconsignation de la somme de 8187,66€ relative au prix de vente, en l’étude de Me [Z], au bénéfice de Madame [J] [G] ;
— condamner Monsieur [P] [B] à payer à Madame [J] [G] le reliquat de 4438,06 € ;
subsidiairement
— désigner, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision, Me [Z], notaire à [Localité 6], et à défaut d’accord, Monsieur le Président de la chambre des Notaires de l’Hérault avec faculté de délégation en vue d’élaborer un projet de liquidation de l’indivision ;
— désigner le magistrat chargé de suivre et surveiller le bon déroulement des opérations et statuer sur toute demande ;
— dire qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;
— préciser que le notaire convoquera les parties par tous moyens ;
— dire que les parties peuvent se faire assister par le conseil de leur choix,
— autoriser le notaire à faire procéder à toutes recherches utiles auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des parties sans que le secret professionnel puisse être opposé et notamment auprès des créanciers, de l’administration fiscale, des banques et du fichier FICOBA ;
— dire que, en cas d’accord des parties sur la liquidation et du partage de leurs intérêts patrimoniaux, le notaire établira l’acte de partage et en informera le juge ;
— dire qu’en cas de désaccord, le notaire devra établir un procès-verbal de carence ou de difficulté ;
en tout état de cause
— dire que dans I’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devrait être réalisée par un huissier, le montant des sommes retenues par [Huissier en application de l’article 10 du Décret du 8 mars 2001 portant modification du Décret du 12 décembre 1996 n’ 96/1080 (tarif huissier) devra être supporté par le débiteur ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ,
— condamner Monsieur [P] [B] à payer directement à Me [U] la somme de 1684,80 € TTC en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— condamner Monsieur [P] [B] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 juin 2025 et l’affaire fixée à plaider au 22 septembre 2025.
En ses dernières écritures, versées pour l’audience de mise en état du 14 novembre 2024, Monsieur [B] souhaitait entendre :
— juger que les pièces produites aux débats ne permettent pas à la présente juridiction d’apprécier la situation de l’actif indivis ;
— enjoindre à Madame [J] [G] de justifier de la propriété des véhicules de marque Suzuki modèle Swift et Volkswagen modèle Golf ,
— enjoindre à Madame [J] [G] de produire copie du bail d’habitation conclu par le couple en fin d’année 2016 ;
en conséquence, en l’état du dossier
— déclarer Madame [J] [G], demanderesse à la procédure en liquidation et partage de l’indivision, irrecevable en son action et en ses demandes au visa de l’article 1360 du Code de procédure civile ;
— juger que Madame [J] [G] ne rapporte pas la preuve de ses prétentions ;
— débouter Madame [J] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
subsidiairement, si la Juridiction de céans estimait l’action de Madame [J] [G] recevable au visa de l’article 1360 du Code de procédure civile,
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [I] [B] et Madame [J] [G] ;
— débouter Madame [J] [G] de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions ;
— juger qu’il y a lieu à paiement d’une soulte d’un montant de 12619,74 € au titre de l’indivision conventionnelle ;
— condamner Madame [G] à payer à Monsieur [B] la somme de 12119,74 € au titre de l’indivision conventionnelle ;
— ordonner la déconsignation de la somme de 8187,66 € relative au prix de vente du bien immobilier indivis, consignée en l’étude de Maître [Z], au bénéfice de Monsieur [B] ;
— condamner Madame [G] à payer à Monsieur [B] le reliquat de 4432,08 € ;
à titre infiniment subsidiaire
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [I] [B] et Madame [J] [G] ;
— désigner pour y procéder Monsieur le Président de la Chambre des notaires de l’Hérault avec faculté de délégation en vue d’élaborer un projet de liquidation de l’indivision ;
— juger qu’en cas d’accord des parties sur la liquidation et du partage de leurs intérêts patrimoniaux, le Notaire établira l’acte de partage et en informera la Juridiction de céans ;
— débouter Madame [J] [G] de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions, y compris ses demandes de déconsignation du prix de vente du bien immobilier indivis consigné en l’étude de Maitre [Z], et y compris ses demandes de condamnation à paiement de Monsieur [B] au titre de l’indivision conventionnelle et pour résistance abusive ;
en tout état de cause
— condamner Madame [J] [G] à payer à Monsieur [P] [B] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Madame [J] [G] aux entiers dépens.
En ses dernières conclusions communiquées le 12 mars 2025 Madame [G] réitérait l’intégralité de ses demandes initiales.
L’affaire était mise en délibéré pour prononcé au 24 novembre 2025.
A cette date le tribunal a :
— ordonné la réouverture des débats,
— invité les parties à produire le cas échéant le pacte civil de solidarité conclu entre eux,
— renvoyé les parties à l’audience à juge rapporteur avec dépôt de dossier du 12 janvier 2026.
Madame [G] a versé au débats la déclaration de pacte civil de solidarité demandée et récépissé de son enregistrement.
L’une et l’autre parties n’ont produit aucune nouvelle écriture.
Les parties ont été informées, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 9 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le régime conventionnel
Le Tribunal, insuffisamment informé sur le régime des biens éventuellement détenus des suites de la communauté de vie des litigants, leur a demandé de produire le pacte civil de solidarité dont les écritures réciproques suggéraient l’existence.
Madame [G] a déféré à cette demande et fournit :
— la déclaration conjointe des consorts [G] – [B] signée le 26 juin 2018, suivant modèle Cerfa n° 15725*02,
— récépissé d’enregistrement de ladite déclaration en la commune de de [Localité 7] le même jour (pièces n°° 43 et 44).
Pour autant il n’est pas versé aux débats la convention-type de PACS sous n° de Cerfa 15726*02 que les impétrants sont censés avoir présenté en même temps que leur déclaration devant l’officier d’état civil.
En application des articles 515-5 et suivants du Code civil le régimes d’administration des biens des consorts [G] – [B] est réputé être celui de la séparation de biens.
Sauf plus ample informé les litigants n’ont pas procédé à la dissolution de leur pacte civil de solidarité.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 1360 du Code de procédure civile :
« A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. ».
En l’espèce il est décrit l’indivision subsistant entre Madame [G] et Monsieur [B] comme composée du solde du produit de la vente de la maison, dont ils auraient été propriétaires par moitié, somme de 8167,66 € prétendument consignée entre les mains du notaire [C] [Z], notaire à [Localité 6] (Hérault).
Madame [G] a fait part à Monsieur [B] de son intention de sortir de l’indivision par courrier recommandé du 11 septembre 2021, dont preuve de remise (sa pièce n° 4), et lui proposait en outre partage de la somme détenue chez le notaire à concurrence de 300,83 € pour Monsieur [B] et 5186,83 € pour elle-même, proposition qui n’a pas connu de suite favorable.
Ces éléments sont manifestement insuffisants à constituer une description même sommaire de l’indivision prétendue, sachant que l’on ignore l’adresse du bien prétendument vendu, la part de chacun dans l’indivision prétendue et la date de la vente. Le prétendu décompte du notaire (pièce n° 1 de Madame [G]) ne suffit pas à en faire foi.
Madame [J] [G] est donc irrecevable en son assignation en partage.
Sur les demandes accessoires
Madame [J] [G], succombante, sera condamnée aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable, en considération des développements de ce contentieux, de rejeter toute demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement comme juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE Madame [J] [G] irrecevable en son action ;
CONDAMNE Madame [J] [G] aux dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 09 Mars 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
Copie à Maître Tonin ALRANQ de la SELARL ATA, Me Mélanie GUARDIOLE VIVIANI
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