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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 11 févr. 2025, n° 23/02019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée à
la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE
la SCP TOURNIER & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 11 Février 2025
1ère Chambre Civile
— ------------
N° RG 23/02019 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J5LL
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
M. [Z] [J]
né le 27 Juillet 1980 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Mme [I] [J] née [B]
née le 15 Mars 1981 à [Localité 5] (30),
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
S.A.R.L. NIMOISE D’ETANCHEITE (SNE),
prise en la personne de son liquidateur de Monsieur [R] [F], domicilié [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
Compagnie d’assurance AXA FRANCE,
prise en la personne de son représentant légal, es qualité d’assureur de la SARL NIMOISE D’ETANCHEITE (SNE), contrat n°2925760604., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 10 Décembre 2024 devant Antoine GIUNTINI, Vice-président, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 23/02019 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J5LL
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [J] sont propriétaires d’une maison d’habitation, qu’ils ont fait construire au cours de l’année 2012 sur la commune de [Localité 6] (30).
Les travaux d’étanchéité de la toiture terrasse ont été confiés à la SARL SNE, alors assurée auprès de la compagnie AXA Assurances.
Les travaux ont été réceptionnés le 14 décembre 2012 et la facture de la SARL SNE entièrement acquittée.
Le 23 juin 2020, deux mois après avoir constaté des infiltrations d’eau au niveau des plafonds du séjour et du garage, les époux [J] ont déclaré un sinistre auprès de leur assureur Swisslife, qui a mandaté une expertise du cabinet Eurexo. Celui-ci a déposé son rapport le 29 mai 2020, confirmant une infiltration par la toiture terrasse et mandaté la société 3ID en recherches des fuites.
Le 1er mars 2021, la compagnie AXA Assurances a missioné le cabinet SARETEC d’une expertise, lequel a conclu à l’absence de responsabilité de la société SNE.
Les différences de conclusions des expertises ont conduit les consorts [J] à saisir le juge des référés qui a ordonné le 6 avril 2022 une expertise judiciaire confiée à M. [M] [V].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 27 novembre 2022.
Par acte de Commissaire de justice du 4 avril 2023, les époux [J] ont assigné la SARL SNE, prise en la personne de son liquidateur amiable, ainsi que la compagnie AXA France, devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 7 novembre 2024, les époux [J] demandent au Tribunal, sur le fondement de l’article 1792 du code civil de :
CONDAMNER solidairement la société SNE et la compagnie AXA France à leur payer :
1/ la somme 4.896 € TTC au titre des travaux de reprise, avec intérêts de droit depuis le 26 novembre 2022 date du rapport d’expertise,
2/ la somme de 8.000€ au titre du préjudice de jouissance,
3/ la somme de 9983,32€ au titre des travaux intérieurs repris suite au sinistre restés à charge depuis le 26 novembre 2022 date du rapport d’expertise,
4/ la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du CPC
Les CONDAMNER solidairement aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire.
Débouter les défendeurs de toutes leurs demandes,
Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de leurs demandes ils mettent en avant l’expertise judiciaire réalisée, confirmant la nature décennale des désordres constatés. Ils font état des 4.896 euros évalués par l’expert au titre des travaux de reprise. Ils soutiennent un préjudice de jouissance estimé à 8.000 € depuis l’apparition des désordres courant 2020. Ils déclarent qu’en enlevant le placo de la chambre d’un enfant ils ont découvert des rails en fer rouillés et des poutres moisies ; que la reprise de ces dégâts leur a couté 12.411,10 euros et qu’ils n’ont été dédommagés que très partiellement par leurs assureurs (1541,34€ par Swisslife et 886,44€ PACIFICA après aggravation du sinistre). Ils sollicitent dès lors le remboursement de la différence soit 9983,32€ (12.411,10€ – 1541,34€ -886,44€).
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, la compagnie AXA Assurances demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, de :
DEBOUTER les demandeurs de toutes leurs demandes.
Subsidiairement :
JUGER que seule pourrait faire l’objet d’une garantie par la Cie AXA la somme de 4 896 € TTC au titre des travaux de reprise ;
DEBOUTER les époux [J], faute d’en justifier, de leurs demandes afférentes aux préjudices de jouissance et aux travaux d’embellissement.
RAMENER à un montant moindre, la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
STATUER ce que de droit sur les dépens.
La compagnie AXA Assurances fait valoir que les requérant sont mal fondés à demander leur indemnisation sur l’article 1231-1 du code civil.
Si la demande devait néanmoins être accueillie, elle acquiesce à la somme de 4.896 euros au titre des travaux de reprise. Elle conteste le préjudice de jouissance qui n’est pas démontré selon elle, en l’absence de restriction qui leur aurait été imposée dans les conditions d’habitabilité de leur demeure.
Elle soulève en outre que le préjudice de 12.411,10 euros avancé n’est pas justifié. Elle souligne que la lettre d’acceptation sur dommages en date du 8 février 2023 fait état d’un sinistre survenu le 17 novembre 2022, que les sommes proposées sont très différentes de celles retenues par le cabinet Assistence Expertise Bâtiment et qu’aucune des références ne la rattache aux précédentes correspondances. Ils en concluent qu’il s’agit d’un sinistre différent.
* * *
L’assignation n’a pu être remise au liquidateur de la société SNE. Un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
* * *
Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
* * *
La clôture est intervenue le 26 novembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en l’état en date du 3 octobre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience de juge unique du 10 décembre 2024 pour être plaidée.
La décision a été mise en délibéré au 11 février 2022.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il est rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater », « déclarer », « juger » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, mais des moyens invoqués par les parties. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Au sens de l’article 1792 du Code civil, un dommage, même résultant d’un vice du sol, revêt un caractère décennal s’il compromet la solidité de l’ouvrage, ou l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ou rend l’ouvrage impropre à sa destination. Le dommage doit être apparu dans les dix années suivant la réception de l’ouvrage et ne pas avoir été apparent au moment de la réception ni réservé à cette occasion.
Il s’en suit que plusieurs conditions cumulatives sont nécessaires pour appliquer la garantie décennale :
— le désordre doit intervenir dans le cadre d’une opération de construction immobilière et affecter un ouvrage immobilier dans ses éléments constitutifs ou sous certaines conditions dans ses éléments d’équipement,
— le désordre doit ensuite revêtir une certaine gravité, en portant atteinte à la solidité de l’ouvrage ou en le rendant impropre à sa destination, soit en raison de leur ampleur ou de leur nature,
— le désordre doit être caché lors de la réception des travaux.
Sur l’origine et la qualification du désordre
L’expert judiciaire constate dans son rapport :
« - des défauts visuels dans le traitement des évacuations des eaux pluviales (manque de pente, soudures approximatives, finitions alu dégradées). Il s’agit de non-conformité.
— des plis sur les relevées d’étanchéité.
— des ruptures d’enduits au niveau de la souche de cheminée.
— des infiltrations d’eau au niveau de la toiture terrasse lors des essais de mise en eau.
— des défauts d’étanchéité révélés par les tests au gaz traceur réalisés par RESILIANS. »
Il indique que les désordres, apparus 8 ans après la réception sans réserve des travaux par les requérants, « affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage et rendent impropre la maison [J] à sa destination au regard de l’importance et de l’étendue des entrées d’eau constatées. ».
Il s’en suit donc que les désordres invoqués par les consorts [J] remplissent les conditions d’application de la garantie décennale, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté en défense.
Sur les imputabilités
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose seulement l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise la pleine responsabilité de la société SNE, seule entreprise intervenante sur les « 9 points infiltrants de la toiture terrasse. ».
Sur le montant des travaux de reprise
L’expert chiffre à 4.896 euros le coût des travaux de reprise, montant qui n’est pas contesté en défense.
Sur les autres demandes indemnitaires
Il est tout d’abord demandé 8.000 euros au titre du préjudice de jouissance. Cependant les requérants n’établissent pas de restriction qui leur aurait été imposée dans les conditions d’habitabilité de leur demeure. Le préjudice invoqué de jouissance ne reposant que sur les allégations des demandeurs, sans élément justificatif, ils seront déboutés de ce chef de demande.
Il est également demandé la somme de 9983,32€ restés à charge au titre des travaux intérieurs repris suite au sinistre. Néanmoins, là encore ce préjudice demeure purement déclaratif et n’est justifié par aucune pièce produite aux débats. Les époux [J] seront donc déboutés de ce chef de demande.
Sur la garantie de la compagnie AXA Assurances
La compagnie AXA Assurances ne conteste pas sa garantie au profit de la société SNE au titre des travaux de reprise.
Elle sera donc condamnée, in solidum avec la société SNE, à payer aux époux [J] la somme de 4.896 euros à ce titre.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Les intérêts sur les sommes dues, ne courent qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance, l’article 1231-6 du code civil n’étant applicable que dans l’hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent de la loi ou du contrat.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 695.4° du même code précise que les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
La compagnie AXA Assurances et la société SNE, qui succombent à l’instance en supporteront in solidum les dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations
L’équité commande en l’espèce de condamner in solidum la compagnie AXA Assurances et la société SNE à payer aux époux [J] au titre des frais irrépétibles la somme de 2.500 €.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
CONDAMNE in solidum la compagnie AXA Assurances et la S.A.R.L. SNE à payer à M. [Z] [J] et Mme [I] [J] née [B] la somme de 4.896 euros au titre des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE M. [Z] [J] et Mme [I] [J] née [B] de leurs autres demandes d’indemnisation ;
CONDAMNE in solidum la compagnie AXA Assurances et la S.A.R.L. SNE à payer à M. [Z] [J] et Mme [I] [J] née [B] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la Compagnie AXA Assurances et la S.A.R.L. SNE aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par Antoine GIUNTINI, Vice-président et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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