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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. b, 22 janv. 2025, n° 24/03551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RG : N° RG 24/03551 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GNXN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet B
Minute : 25/68
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [T]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 13] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Profession : Sans emploi
[Adresse 10]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître Isabelle CORMAN, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEFENDERESSE :
Madame [R] [W] [V] [X]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 15]
de nationalité Française
Profession : Sans emploi
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Abdelcrim BABOURI, avocat au barreau de VALENCIENNES
Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 09 Décembre 2024 devant Géraldine VUILLEMIN, Juge auxAffaires Familiales, assistée de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par jugement public, contradictoire, mis à disposition au greffe le jour du jugement, après débats en chambre du conseil, et en premier ressort,
DIT le Juge français compétent et la loi française applicable,
CONSTATE que l’ordonnance d’orientation en divorce a été rendue le 9 décembre 2024,
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce d’entre les époux :
[R] [W] [V] [X]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 14] (59)
et
[U] [T]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 12] [Localité 8] (ALGERIE)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 9] le 15 juin 2019, sans contrat de mariage,
REPORTE les effets du divorce dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 20 juin 2024, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et collaborer définitivement,
DIT que [R] [X] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse,
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, le cas échéant sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 11] ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du Code civil ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
Ainsi fait et prononcé le 22 janvier 2025 la présente décision a été signée par le Juge, etle Greffier
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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