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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 12 mars 2025, n° 23/00560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU DOUZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 23/00560 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GDOA
N°MINUTE : 25/137
Le treize décembre deux mil vingt quatre
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Mickaël MARSY, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Joseph GEILLER, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
M. [U] [T], demandeur, demeurant [Adresse 4], représenté par Me Jean-marc VILLESECHE, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE
D’une part,
Et :
S.A.R.L. [19] [G] [V], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Ludiwine PASSE, avocat au barreau d’ARRAS, substituée par Me Hervé MORAS, avocat au barreau de VALENCIENNES
Avec :
[17], partie intervenante, dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par Mme [D] [C], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
Mme [S] [V] épouse [K], liquidateur de la Sté [23] [G] [V], intervenant volontairement, demeurant [Adresse 1], représentée par Me Ludiwine PASSE, avocat au barreau d’ARRAS, substituée par Me Hervé MORAS, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 12 février 2025 par mise à disposition au greffe, en avoir délibéré conformément à la loi et avoir prorogé le délibéré au 12 mars 2à25, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 février 2020, M. [U] [T], salarié de la SARL [21], embauché en qualité de tourneur-fraiseur, a été victime d’un accident de travail par scie circulaire responsable de l’amputation de l’avant-bras droit sous le coude après échec d’une réimplantation.
Cet accident a été déclaré sans réserve par l’employeur le 28 février 2020 en précisant :
« -activité lors de l’accident : tournage axe sur tour à commande manuelle
— nature de l’accident : en effectuant une opération de polissage
— objet dont le contact a blessé la victime : ses vêtements l’ont happé autour de l’axe
— nature des lésions : avant-bras droit sectionné
— victime transportée au centre hospitalier de [Localité 24] »
Le 30 mai 2021, M. [U] [T] a saisi la [9] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 20 octobre 2021.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a été saisi dès le 29 septembre 2021.
Par jugement du 07 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Valenciennes a :
— ordonné la mise hors de cause de la [9],
— constater l’intervention volontaire de la [10],
— sursis à statuer dans l’attente de la production aux débats de la procédure pénale et ordonné le retrait de l’affaire du rôle.
L’affaire a été réinscrite au rôle et rappelée à l’audience du 21 juin 2024.
Par jugement du 20 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Valenciennes a ordonné la réouverture des débats en raison du changement de liquidateur, précisant que celui-ci intervient volontairement au débat.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 décembre 2024.
***
En cette circonstance par conclusions récapitulatives tenues pour soutenues oralement, M. [U] [T] a demandé au tribunal de :
— constater la faute inexcusable de la SARL [21], prise en la personne de son liquidateur amiable, à l’origine de l’accident du travail qu’il a subi le 27 février 2020 à [Localité 24],
— déclarer la décision à intervenir opposable à la [17] et à la [16],
— fixer la rente d’invalidité à 100% du salaire de référence,
— condamner in solidium la [17], la [16] et la SARL [20] [V] à lui payer la somme de 20.000€ à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice avant dire droit,
— ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer l’ensemble des préjudices qu’il a subi avec pour mission de :
* prendre connaissance des pièces médicales produites en cours d’instance qui seront transmises par le secrétariat de la juridiction,
* examiner [U] [T] et étudier son entier dossier médical,
* prendre connaissance de tous les éléments complémentaires relatifs aux examens, soins et interventions éventuellement remis par les parties dans le cadre de l’expertise, à charge pour l’expert de les inventorier,
* décrier les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant la durée exacte de l’hospitalisation pour chaque période d’hospitalisation, le nom des établissements, les services concernés, la nature des soins,
* recueillir les éléments nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’étude, de formation et sa situation professionnelle antérieurs à l’accident et actuelle,
* recueillir et retranscrire dans leur entier les doléances exprimées par la victime (ou par son entourage si nécessaire) en lui (leur) faisant préciser notamment les conditions, date d’apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur la vie quotidienne,
* dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées,
* procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime. Retranscrire ces constatations dans le rapport.
* prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères),
* en discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain,
* en cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise. En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportée à l’activité exercée,
* fixer la date de consolidation,
* décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun publié par le concours médical, le taux éventuel résultant d’une ou plusieurs atteinte(s) permanente(s) à l’intégrité physique et psychique persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent,
* décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation,
* donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique,
* lorsque la victime fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou de son abandon émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif,
* lorsque la victime fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiquées antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif,
* lorsque la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif,
* se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, nécessaires après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire, d’adaptation du logement et/ou du véhicule, justifier l’imputabilité des soins à l’accident en cause en précisant s’il s’agit de frais occasionnels c’est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant,
* se prononcer sur un éventuel préjudice résultant d’une perte de chance de promotion professionnelle,
* donner son avis sur les besoins éventuels d’assistance par une tierce personne avant consolidation, les quantifier tant dans leur durée que dans leur volume,
* conclure en rappelant la date de l’accident, la date et le lieu de l’examen, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale.
— d’ores et déjà condamner in solidium la SARL [21] pris en la personne de son liquidateur amiable au paiement de la somme de 2.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL [21] aux dépens de l’instance,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
*
Par conclusions tenues pour soutenues oralement, la SARL [21] a demandé au tribunal de :
— juger recevable l’intervention volontaire de Mme [V] ès qualité de liquidateur,
— constater que Mme [V] et la SARL s’en rapportent sur le principe de la faute inexcusable de l’employeur,
— ordonner une expertise médicale conforme au code de la sécurité sociale,
— dire et juger que la mission confiée à l’expert qui sera désigné sera limitée aux seuls postes de préjudice tels que énumérés par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et les arrêts de la Cour de cassation du 04 avril 2012, à savoir :
* les souffrances endurées,
* le préjudice esthétique,
* le préjudice d’agrément,
* le préjudice sexuel,
* assistance tierce personne avant consolidation,
* le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle (qui n’est en aucun cas un préjudice économique ou des pertes de gains professionnelles actuelles et futures, ou une incidence professionnelle selon la nomenclature Dintilhac),
* le déficit fonctionnel temporaire.
— dire et juger que l’expert n’aura pas à se prononcer sur :
* les besoins éventuels de tierce personne après consolidation,
* le préjudice lié aux dépenses de santé actuelles et futures,
* les préjudices extra patrimoniaux évolutifs.
— exclure du champ de la mission la question du préjudice spécifique de « perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle »,
— donner mission à l’expert de procéder à l’évaluation du poste intitulé déficit fonctionnel permanent, lequel comprend les souffrances endurées post consolidation conformément au droit commun,
— plus précisément pour le poste « atteinte à l’intégrité physique et psychique ([7]) constitutive du déficit fonctionnel permanent (DFP), lui donner mission de :
* décrire les séquelles imputables,
* fixer par référence à la dernière édition du « barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun », publié par le Concours Médical, le taux résultant d’une ou plusieurs atteinte(s) permanente(s) à l’intégrité physique et psychique ([7]) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent,
— donner une description des trois composantes de cette AIPP en référence au diagnostic séquellaire retenu,
— juger que l’expert déposera un pré-rapport et laissera aux parties un délai de 4 semaines pour faire valoir leurs éventuelles observations et dires,
— juger que la [15] fera l’avance des indemnités éventuellement allouées au salarié,
— débouter M. [T] de sa demande de condamnation in solidium de l’organisme social et de l’employeur,
— débouter M. [T] de sa demande portant condamnation à payer la somme de 4.135,49 euros à titre de rappel sur la rente invalidité du 22/05/2023 au 21/06/2024,
— surseoir à statuer sur la liquidation du préjudice dans l’attente du rapport d’expertise,
— ordonner le retrait du rôle de l’affaire,
— juger que l’affaire sera réinscrite à la demande du salarié après le dépôt du rapport,
— rejeter la demande de provision de M. [T],
— débouter M. [T] de sa demande au titre de l’article 700 et de sa demande sur les dépens.
*
La [10], dûment représentée, s’en rapporte sur le bienfondé du recours et sollicite du tribunal le bénéfice de son action récursoire envers l’employeur, pour les sommes dont elle fera l’avance à la victime.
Pour un exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le délibéré fixé au 12 février 2025 a été prorogé au 12 mars suivant.
MOTIFS DE LA DECISON
Sur l’existence de la faute inexcusable
En application de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En application de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L.4121-2 du même code précise que l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 notamment sur le fondement des principes généraux de prévention suivants:
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il résulte de l’application combinée de l’ensemble de ces dispositions que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La charge de la preuve des éléments constitutifs de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime qui prétend à une indemnisation complémentaire.
La chose définitivement jugée au pénal s’imposant au juge civil, l’employeur définitivement condamné pour blessures involontaires commises, dans le cadre du travail, sur la personne de son salarié et dont la faute inexcusable est recherchée, doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel celui-ci était exposé et n’avoir pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, le 27 février 2020, M. [U] [T], employé depuis le mois de novembre 2009 en qualité de tourneur-fraiseur pour le compte de la SARL [22], travaillait sur un tour horizontal et procédait au toilage manuel de pièces métalliques lorsque son bras droit a été happé puis sectionné par la machine-outil.
Les procès-verbaux de l’inspection du travail et de police, dressés dans le cadre de l’enquête pénale diligentée, ont mis en évidence une série de manquements sur la base desquels l’entreprise a été poursuivie et condamnée pour blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail.
Il apparait en effet que le risque lié au toilage n’a pas été évalué par la société, qu’aucune fiche de poste spécifique aux opérations de toilage n’a été rédigée, qu’aucune habilitation au toilage n’a été mise en œuvre dans l’entreprise et qu’aucune formation / information de l’interdiction du toilage manuel n’a été effectuée.
L’inspection du travail a en outre constaté que :
— contrairement à ce qu’a indiqué M. [G] [V], gérant de la société, le règlement intérieur ne prévoyait aucun cas de figure où le port des gants serait interdit,
— M. [U] [T] n’a suivi aucune formation depuis son embauche sur son poste de travail ou sur les opérations de toilage,
— malgré un courrier informant les entreprises du secteur de la métallurgie des dangers de mort et d’amputation créés par le toilage manuel et demandant explicitement si ces opérations étaient pratiquées dans l’entreprise, la société [G] [V] a répondu en date du 05 mars 2018 par la négative, déclarant n’effectuer aucune activité de toilage sur tours horizontaux.
Par jugement du 27 septembre 2023, le Tribunal correctionnel d’Avesnes sur Helpe a condamné M. [G] [V] en son nom propre pour blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail et en qualité de représentant légal de la SARL [23] [G] [V] pour blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail.
Dès lors, l’ensemble de ces éléments ayant conduit à cette condamnation pénale définitive emporte conscience du danger par l’employeur et abstention de celui-ci à prendre les mesures de prévention des risques utiles de sorte que la faute inexcusable, est caractérisée et doit être retenue.
Sur les conséquences indemnitaires à l’égard de la victime
Sur la majoration de rente
Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience – est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
Dans le cadre de son recours, M. [U] [T] relève une erreur opérée par la caisse en ce qu’elle lui aurait versé du 22 mai 2023 au 21 juin 2024, une rente sur la base d’un taux d’IPP de 85% au lieu des 90% notifié. Il sollicite ainsi un rappel de rente invalidité pour cette période et la condamnation in solidium de la société [21] et de la [10] au paiement de ce rappel.
S’agissant d’une question indépendante de la faute inexcusable de l’employeur et de la majoration de la rente qui en découle, la SARL [21] ne saurait être condamnée au paiement de ce rappel, dans l’hypothèse où la caisse aurait effectivement servi la rente de M. [U] [T] sur la base d’un taux erroné.
M. [U] [T] sera ainsi débouté de cette demande.
En revanche, il convient de renvoyer M. [U] [T] à la [10] afin que celle-ci procède à une vérification du calcul de la rente opéré pour la période du 22 mai 2023 au 21 juin 2024, et le cas échéant, à la régularisation du dossier.
Sur l’indemnisation des préjudices personnels
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il résulte de ces dispositions telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 juin 2010 qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail peut demander à l’employeur la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Tel est le cas notamment, du déficit fonctionnel temporaire, de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, au dernier état de la jurisprudence, du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, le 27 février 2020, le demandeur alors âgé de 47 ans, a été admis en urgence au [Adresse 14] [Localité 27] après avoir été victime d’une amputation de l’avant-bras droit par une scie circulaire au travail.
Il a été pris en charge au bloc opératoire dans la nuit pour une suture du nerf ulnaire et médian, un pontage de l’artère ulnaire proximale sur artère radiale distale. En raison d’une mauvaise évolution locale de la suture et d’une nécrose, une reprise au bloc opératoire sera nécessaire et M. [U] [T] sera finalement amputé du membre supérieur droit.
La consolidation est intervenue le 21 mai 2023, soit plus de trois ans après l’accident, avec un taux d’incapacité permanente de 90%.
Au vu de ces éléments, il convient d’ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire permettant de liquider les préjudices personnels, dans les termes repris au dispositif, étant rappelé que :
— la preuve de l’existence et de l’importance de préjudices excédant les constatations et considérations strictement médicales de l’expert incombe au demandeur.
Tel est le cas, le cas échéant, du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, poste non repris en conséquence dans la mission d’expertise,
— l’expert sera interrogé sur les trois composantes du déficit fonctionnel permanent (atteintes aux fonctions physiologiques, souffrances physiques et morales ainsi que la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence), étant précisé que le barème appliqué qui est différent des barèmes indicatifs d’invalidité AT/MP utilisés pour la fixation du taux d’incapacité de la rente, devra être précisé.
— il appartiendra à M. [U] [T] de faire valoir directement à la reprise des débats les frais exposés, le cas échéant pour être assisté par un médecin à l’expertise.
Il convient, en outre, au vu des pièces médicales produites aux débats de faire droit à la demande de provision à hauteur de 20.000 euros, provision dont l’avance sera également assurée par la [11] sur le même fondement.
Sur l’action récursoire de la [8]
Lorsque l’employeur de la victime est mis en liquidation judiciaire, la créance de la [15] est soumise à la procédure de déclaration et de vérification des créances, conformément aux dispositions des articles L.622-24 et L.622-26 du code de commerce (Civ. 2ème, 14 mars 2013, n°12-13.611), sauf en cas d’action directe contre l’assureur de l’employeur (Cass. Com., 18 juin 2013, n°12-19.709).
En l’espèce, la [17] ne justifie pas avoir déclaré sa créance auprès du mandataire liquidateur de la société SARL [21], ni avoir bénéficié d’un relevé de forclusion à cet égard.
Elle sera donc déboutée de son action récursoire formulée à l’encontre de l’employeur.
Sur les demandes accessoires
La nature mixte du présent jugement justifie de réserver le sort des dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Dit que l’accident du travail de M. [U] [T] est la conséquence de la faute inexcusable de la SARL [21] ;
Ordonne la majoration à son maximum de la rente allouée à M. [U] [T], et dit que cette majoration devra suivre l’évolution de son taux d’incapacité permanente partielle ;
Déboute M. [U] [T] de sa demande de condamnation de la SARL [21] au paiement d’un rappel de rente sur la période du 22 mai 2023 au 21 juin 2024 ;
Renvoie M. [U] [T] à la [10] afin que celle-ci procède à une vérification du calcul de la rente opéré pour la période du 22 mai 2023 au 21 juin 2024, et le cas échéant, à la régularisation du dossier ;
Ordonne, AVANT DIRE DROIT sur les préjudices personnels subis par M. [U] [T], une mesure d’expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [M] [X], [Adresse 3], [Courriel 18] avec pour mission de :
— convoquer par tout moyen permettant d’en justifier :
— M. [U] [T] et son conseil Me Villeseche, ([Courriel 25]) à charge pour celui-ci de communiquer dans les meilleurs délais l’adresse électronique de son client à l’expert,
— la SARL [21] et son conseil Me Passe, ([Courriel 26])
— ainsi que la [13],
— examiner M. [U] [T] et recueillir ses doléances,
— prendre connaissance de son dossier médical et se faire remettre par les parties, à charge pour celles-ci de procéder de manière contradictoire, tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, le greffe du pôle social ne transmettant à l’expert que le présent jugement,
— décrire les seules lésions occasionnées par l’accident dont M. [U] [T] a été victime,
— préciser s’il existe un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur l’appréciation des préjudices en résultant,
— indiquer les examens, soins et interventions dont M. [U] [T] a fait l’objet, leur évolution et les traitements appliqués,
— dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des préjudices en lien direct et exclusif avec l’accident, suivants :
les souffrances physiques et morales endurées avant consolidation (en les évaluant sur une échelle de 1 à 7),
les préjudices esthétiques subis avant et après la consolidation (en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7),
le préjudice d’agrément défini comme l’impossibilité ou la limitation pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, à charge pour la demanderesse de rapporter la preuve de cette antériorité,
le préjudice sexuel comprenant l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle : – le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes,
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même (perte de libido, perte du plaisir, perte de la capacité à réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer,
— indiquer les périodes pendant lesquelles M. [U] [T] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire (DFT), dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, en préciser la classe et la durée,
— dire si, pendant la période traumatique c’est à dire avant consolidation, M. [U] [T] a eu recours à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de l’existence, dans quelle proportion et dans quelle quotité horaire et par jour ;
— dire si M. [U] [T] présente, après consolidation, un déficit fonctionnel permanent (DFP) imputable à l’accident se décomposant comme suit :
1 – préciser la nature des atteintes éventuelles aux fonctions physiologiques (réduction du potentiel physique, sensoriel, cognitif, comportemental et / ou psychique) de la victime et se prononcer sur leur importance en fixant le taux de déficit fonctionnel correspondant par référence à un barème indicatif d’évaluation en droit commun, en précisant le barème appliqué,
2 – décrire les douleurs physiques et psychologiques ressenties par la victime après consolidation, préciser si elles justifient une majoration du taux de déficit fonctionnel et dans quelle proportion et, dans le cas contraire, en indiquer la raison,
3 – préciser s’il existe, après consolidation et du fait des séquelles objectivées, une perte de la qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence de la victime au quotidien, les décrire et dire s’ils justifient une majoration du taux de déficit fonctionnel et dans quelle proportion et, dans le cas contraire, en indiquer la raison,
4 – dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a une incidence sur celui-ci et décrire des conséquences de cette situation.
— dire si, à raison de son handicap et des séquelles résultant de l’accident, un aménagement du logement et / ou du véhicule automobile de M. [U] [T] est nécessaire et en préciser l’objet ;
— indiquer si les séquelles présentées par M. [U] [T] sont susceptibles d’entrainer un préjudice d’établissement caractérisé par la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap,
— donner un avis sur l’existence d’un préjudice permanent exceptionnel réparable défini comme un préjudice extra-patrimonial atypique, directement lié au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable,
Dit que l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai d’observations d’un mois à l’issue duquel son rapport définitif incluant réponse aux éventuelles observations devra être transmis, au plus tard pour le 18 août 2025, au greffe du pôle social qui en assurera, à son tour, communication aux parties ;
Dit que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat affecté au pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes ;
Dit que la rémunération de l’expert commis sera avancée par la [12] après taxation par le magistrat affecté au pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes dont le greffe transmettra ensuite la demande de paiement à la caisse primaire ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ou d’office ;
Alloue à M. [U] [T] la somme de 20.000€ à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnel ;
Dit que la [12] fera l’avance des réparations à venir et ne pourra en poursuivre le recouvrement auprès de la SARL [21];
Réserve les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [U] [T] ;
Dit que l’affaire sera rappelée après expertise à l’audience du vendredi 12 septembre 2025 à 9 heures, la notification du présent jugement valant convocation des parties à ladite audience qui se tiendra à l’annexe civile du palais de justice de Valenciennes, [Adresse 6],
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
N° RG 23/00560 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GDOA
N° MINUTE : 25/137
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