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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 30 sept. 2025, n° 25/00204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00204 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GWSF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00204 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GWSF
Code NAC : 70E Nature particulière : 0A
LE TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
La S.C.I. FRANCE POLOGNE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Hervé DELPLANQUE, avocat au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDEURS
M. [D] [K], né le 20 juin 1993 à [Localité 11], et Mme [R] [E], née le 16 avril 1994 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4],
représentés par Me Armand AUDEGOND, avocat au barreau de VALENCIENNES,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 16 septembre 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 11 août 2025, la société civile immobilière (SCI) FRANCE POLOGNE a assigné monsieur [D] [K] et madame [R] [E] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise des empiètements de l’immeuble des défendeurs sur sa propriété.
À l’appui de sa demande, la SCI FRANCE POLOGNE expose qu’elle est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 5], à SAINT [Adresse 8] LES EAUX (59230), voisin d’un immeuble possédé par madame [E] et monsieur [K], et que leurs propriétés étaient séparées par un mur mitoyen.
Elle fait valoir qu’il a été convenu entre madame [E] et monsieur [K] et elle que, dans le cadre d’un projet de réalisation d’une extension par les défendeurs, elle démolisse le mur et que les consorts [H] le reconstruisent; qu’une fois la démolition faite, un litige est apparu entre eux sur la prise en charge de la reconstruction du mur; que, parallèlement, elle a déconstruit des pans de mur à la suite d’une plainte d’empiètement des défendeurs sur leur terrain; qu’elle a constaté l’apparition d’un trou sur son mur à l’occasion des travaux d’extension du bien des consorts [H]; qu’à l’issue des travaux en question, il a été réalisé un bornage amiable; que celui-ci a révélé un empiètement de la constructions de madame [E] et monsieur [U] sur son fonds; qu’une procédure de conciliation a été tentée, sans succès.
Elle considère que, dès lors, une mesure d’instruction concernant l’empiétement, ainsi que l’éventuelle dangerosité des travaux réalisés par les défendeurs, est justifiée.
En réponse, madame [E] et monsieur [U] émettent leurs plus expresses protestations et réserves d’usage au cas où la mesure d’instruction serait ordonnée.
Ils sollicitent que la mission de l’expert s’étende à une surélévation réalisée par la demanderesse de son immeuble.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SCI FRANCE POLOGNE est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 5], à SAINT AMAND LES EAUX (59230), et que madame [E] et monsieur [K] sont propriétaire de l’immeuble voisin, situé [Adresse 6].
Il en ressort également qu’il a été convenu entre madame [E] et monsieur [K] et la SCI FRANCE POLOGNE que, dans le cadre d’un projet de réalisation d’une extension par les défendeurs, la demanderesse démolisse le mur et que les consorts [H] le reconstruisent.
Il en ressort aussi qu’une fois la démolition faite, un litige est apparu entre les parties sur la prise en charge de la reconstruction du mur, ainsi que sur des allégations d’empiètement d’un mur de la SCI FRANCE POLOGNE sur le terrain des défendeurs et sur la responsabilité d’un trou sur le mur de la demanderesse.
Il en ressort, enfin, qu’à la suite d’un bornage réalisé amiablement, il est apparu que des constructions de madame [E] et monsieur [K] empiétaient sur le terrain de la SCI FRANCE POLOGNE et que les défendeurs s’inquiètaient d’éventuelles non-conformités d’une extension que la demanderesse a bâti en limite de propriété.
Au vu des éléments qui précèdent, pris ensemble, il y a lieu de considérer que la SCI FRANCE POLOGNE justifie d’un intérêt légitime à voir organiser une expertise judiciaire contradictoire des empiètements et désordres qu’elle allègue.
En conséquence, l’expertise sollicitée sera ordonnée, aux frais avancés par la SCI FRANCE POLOGNE.
La mission de l’expert comprendra, par ailleurs, l’examen, sur le plan technique, des griefs des parties sur les constructions des parties adverses.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En l’espèce, l’expertise demandée étant décidée dans le seul intérêt de la demanderesse, aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, la SCI FRANCE POLOGNE sera seule tenue aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens et que ceux-ci seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert, M. [N] [B], expert architecte, [Adresse 2] – tél : [XXXXXXXX01] – [Courriel 9], avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Voir et visiter l’immeuble de la société civile immobilière (SCI) FRANCE POLOGNE, situé [Adresse 5], à SAINT AMAND LES EAUX (59230), ainsi que l’immeuble de madame [R] [E] et monsieur [D] [K], situé [Adresse 7],
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
— Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités allégués dans l’assignation de la SCI FRANCE POLOGNE, notamment concernant les dégradations alléguées sur le mur privatif ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en rechercher la ou les causes ;
— Dire si les désordres affectent la solidité de l’immeuble ou le rendent impropre à sa destination;
— Matérialiser la partie de l’immeuble de madame [R] [E] et monsieur [D] [K] qui empiète sur l’immeuble de la SCI FRANCE POLOGNE ;
— Dire si les travaux réalisés par la SCI FRANCE POLOGNE et par monsieur [D] [U] et madame [R] [E] concernant leur immeuble respectif, ont été effectués dans les règles de l’art et conformément aux autorisations administratives accordées ; si non, préciser les manquements constatés ; dire s’il existe un risque pour chacun des travaux à l’encontre de la propriété voisine ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— Après avoir exposé les observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Faire toute observation utile à la solution du litige ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
FIXONS à la somme de 2500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SCI FRANCE POLOGNE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la SCI FRANCE POLOGNE de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert objet de la présente décision sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNONS la SCI FRANCE POLOGNE aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 30 septembre 2025.
Le greffier, Le président,
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