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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil surendettement, 12 févr. 2026, n° 25/01583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Références : N° RG 25/01583 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76NIK
N° minute : 26/00014
JUGEMENT
DU 12 Février 2026
Copie conforme délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MONTREUIL SUR MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Charles DRAPEAU
GREFFIER (FF) : Nathalie MICKELSEN
SAISINE : 20 novembre 2025
1er APPEL : 22 janvier 2026
DATE DES DEBATS : 22 janvier 2026
JUGEMENT MIS EN DELIBERE AU 12 FEVRIER 2026 par mise à disposition au greffe
Le jugement a été rendu à l’issue de ce délibéré où il a été statué comme il suit:
dans l’affaire entre :
Mme [Q] [T]
née le 26 Juin 1977 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante
et :
HABITAT LOGEMENT IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Jean-louis CAPELLE de la SCP CAPELLE – HABOURDIN – LACHERIE, avocats au barreau de BETHUNE
[1]
Service surendettement – Immeuble [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant
[2]
Chez [3]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante
[4]
Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle surendettement
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 mars 2025, Mme [Q] [T] a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Pas de [Localité 8] d’une demande tendant à examiner sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 15 mai 2025, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Mme [Q] [T].
Lors de sa séance du 16 octobre 2025, la Commission a préconisé les mesures suivantes : rééchelonnement de la totalité des créances sur une durée maximale de 84 mois au taux de 0,00% moyennant une mensualité de remboursement de 191,54 euros, et l’utilisation de l’épargne de la débitrice à hauteur de 1639 euros lors de la quatrième mensualité.
Ces mesures ont été notifiées à Mme [Q] [T] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 octobre 2025.
Mme [Q] [T] a contesté ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 novembre 2025, soutenant que la mensualité prévue le quatrième mois à hauteur de 1817,39 euros (utilisant la totalité de son épargne à hauteur de 1639 euros) est intenable dans la mesure où elle est dorénavant logée chez un bailleur social et doit donc assumer un loyer (elle était hébergée en structure d’accueil précédemment). Elle explique que l’augmentation consécutive de ses charges ne lui permet pas de tenir le plan prévu par la commission, ajoutant par ailleurs que la CAF retient actuellement l’aide personnalisée au logement, lui réclamant la somme de 1780,17 euros (la CAF ayant directement versé cette somme au bailleur [5]).
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 22 janvier 2026.
Mme [Q] [T], accompagnée de Mme [M], assistante sociale au Foyer [Q] et de Culture ([Localité 9]) de [Localité 10], réitère les termes de son recours. Elle précise que son épargne a déjà diminué pour assurer le paiement de son loyer. Elle explique que ses revenus et charges lui permettent de payer une mensualité d’environ 160 euros.
Le bailleur [5], représenté par son conseil, confirme que le montant actualisé de sa créance est de 3728,62 euros, déduction faite d’un versement direct de la CAF le 4 septembre 2025 à hauteur de 1780,17 euros, corroborant les termes de Mme [Q] [T].
Les autres créanciers n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 12 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la recevabilité
En vertu des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
Les mesures imposées ont été formulées le 16 octobre 2025 et notifiées à Mme [Q] [T] le 29 octobre 2025.
Elle a exercé son recours le 12 novembre 2025.
Son recours est donc recevable en la forme.
II – Sur le fond
L’article L.733-11 du code de la consommation prévoit que « lorsque les mesures prévues aux articles L.733-4 et L.733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L.733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L.733-13 ».
Aux termes de l’article L.733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».
— Sur la capacité de remboursement
Mme [Q] [T] perçoit actuellement des ressources mensuelles de 1971 euros, se décomposant comme suit :
151 euros au titre de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ([6] euros au titre de l’allocation spécifique de solidarité ([7] euros au titre des prestations familiales,1470 euros au titre de son salaire.
Elle justifie assumer des charges mensuelles de l’ordre de 1810 euros.
Dès lors, la capacité de remboursement de Mme [Q] [T] sera fixée à la somme de 160 euros, comme indiqué dans le tableau ci-annexé.
L’épargne de la débitrice, à hauteur de 1500 euros le jour de l’audience, lui permettra de faire face à l’absence temporaire d’aide personnalisée au logement. Elle ne sera donc pas utilisée dans le cadre du plan de surendettement, et ce afin de permettre la pérennité et la bonne exécution de ce dernier.
— Sur la fixation et le montant des créances
En application de l’article L.733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
Il sera rappelé que selon l’article R. 713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il résulte de ces articles que les parties se défendent elles-mêmes, qu’elles ont la faculté de se faire assister ou représenter dans certaines conditions, que la procédure est orale et qu’en cours d’instance, toute partie peut adresser un courrier pour faire valoir ses observations. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Ainsi, toute partie qui ne se présente pas à l’audience devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
— Sur la créance de [8] inscrite sous la référence « [9]=B570504-MB loyers impayés »
En l’espèce, il résulte des éléments produits aux débats que cette créance s’élève à la somme de 3728,62 euros, déduction faite d’un versement direct de la CAF auprès du bailleur le 4 septembre 2025 à hauteur de 1780,17 euros.
Il convient donc de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, le montant de la créance de [8] à la somme de 3728,62 euros.
*
* *
Les autres créances n’étant pas contestées, ni dans leur principe, ni dans leur montant, il y a donc lieu de les arrêter aux sommes retenues par la Commission.
— Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Les articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation dressent la liste des mesures que la Commission de surendettement peut imposer aux parties.
Aux termes de l’article L.733-3 du même code, ces mesures ne peuvent excéder 7 années, sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En outre, l’article L.731-2 du même code, prévoit qu’avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, le montant des mensualités affectées au remboursement des dettes peut excéder la quotité saisissable des revenus en vue d’éviter la cession d’un bien immobilier constituant la résidence principale.
Il ressort des éléments du dossier et des débats à l’audience que les ressources mensuelles du débiteur lui permettent de faire face à ses charges de vie courante et au remboursement partiel de ses dettes.
Les dettes feront l’objet d’un plan sur 84 mois suivant échelonnement figurant dans le tableau ci-annexé.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Mme [Q] [T], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L.733-1 du code de la consommation.
A l’issue, en application de l’article L.733-4, 2° du code de la consommation, le solde des créances sera effacé.
Le plan de remboursement devra être scrupuleusement respecté par Mme [Q] [T].
En cas de changement de situation, elle devra saisir la commission de surendettement sans délai.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Mme [Q] [T] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement du Pas de [Localité 8] ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de [8] inscrite sous la référence « B2H=B570504-MB loyers impayés » à la somme de 3728,62 euros ;
ARRÊTE le plan de surendettement suivant, annexé à la présente décision :
1°) Rééchelonne le paiement des dettes de Mme [Q] [T] sur 84 mois maximum ;
2°) Dit que le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
3°) Dit en conséquence, qu’à compter du 5 mars 2026 et au plus tard le 20 de ce mois, Mme [Q] [T] s’acquittera de ses dettes selon les modalités annexées à la présente décision ;
4°) Dit que le solde des créances sera effacé à l’issue ;
RAPPELLE qu’il revient à Mme [Q] [T] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement ;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution y compris une saisie immobilière à l’encontre des biens de Mme [Q] [T] pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [Q] [T], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine, de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande ;
INTERDIT à Mme [Q] [T] pendant la durée du plan précité d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc…) ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [10] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R.722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Mme [Q] [T], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Pas de [Localité 8].
Ainsi jugé et mis à disposition le 12 février 2026.
La greffière, Le juge,
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