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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 4 nov. 2025, n° 25/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00232 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GX63
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00232 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GX63
Code NAC : 63A Nature particulière : 0A
LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
Mme [E] [S], née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6],
bénéficiant d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025/004326 du 07/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10],
représentée par la SCP TRUSSANT-DOMINGUEZ, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDEURS
Le Docteur [B] [F], domicilié [Adresse 8],
représenté par Me Emmanuelle KRYMKIER-D’ESTIENNE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Charlotte PAMAR, avocat au barreau de VALENCIENNES,
La POLYCLINIQUE VAUBAN, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Jean-François SEGARD, avocat membre de la SELARL SHBK AVOCATS, avocats au barreau de LILLE,
La CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ne comparaissant pas,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 14 octobre 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 04 novembre 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 19 septembre 2025, madame [E] [S] a assigné monsieur le docteur [B] [F], la société par actions simplifiée (SAS) POLYCLINIQUE VAUBAN et la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) du Hainaut devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise médicale de son état médical des suites de sa prise en charge par le docteur [F].
À l’appui de sa demande, madame [S] fait valoir, en substance, qu’alors qu’elle rencontrait des difficultés urinaires, elle a été prise en charge par le docteur [F]; qu’elle a accepté sa proposition d’une cure chirurgicale par TOT ; qu’elle a fait l’objet d’une intervention chirurgicale par le défendeur le 10 janvier 2007, puis d’autres le 20 novembre 2013, le 16 mai 2014, en 2015, le 29 avril et le 21 septembre 2016 et en 2017; qu’elle a présenté une pyélonéphrite aiguë en 2020 traitée par le centre hospitalier de [Localité 10]; qu’elle a finalement été placée en invalidité de catégorie 2 par la CPAM du Hainaut.
Elle estime que les soins diligentés par le docteur [F] à son égard sont susceptibles d’engager sa responsabilité et justifie de la sorte sa demande d’expertise judiciaire.
En réponse, le docteur [F] s’en rapporte à l’appréciation du juge sur la demande d’expertise et émet ses plus expresses protestations et réserves d’usage au cas où la mesure d’instruction serait ordonnée.
Pour sa part, la POLYCLINIQUE VAUBAN fait observer que les médecins exercent à titre libéral en son sein et que sa responsabilité ne peut être engagée qu’en cas de manquement au contrat d’hôtellerie, en cas de faute de son personnel salarié, ou en cas d’infection nosocomiale.
Elle argue que tel n’est pas le cas.
Elle conclut, à titre principal, à sa mise hors de cause et, à titre subsidiaire, à ce que la mission de l’expert soit complétée pour se prononcer sur son éventuelle responsabilité.
La CPAM du Hainaut n’a pas comparu à l’audience ni été représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être demandées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par madame [S] que, alors qu’elle rencontrait des difficultés urinaires, elle a été prise en charge par le docteur [F], urologue.
Il en ressort également que, dans le cadre de cette prise en charge, elle a fait l’objet d’une intervention par bandelette sous urétrale TOT le 10 janvier 2007 ; que les difficultés urinaires de la demanderesse persistant, avec des infections urinaires à répétition, elle a été opérée de nouveau en 2013, en 2014, en 2015, en 2016 et en 2017 par le docteur [F].
Il en ressort enfin que les douleurs vésicales de madame [S] ont persisté et qu’à la suite de nouveaux gestes médicaux en 2021 et 2022, elle a été mise en incapacité de catégorie 2.
Au vu des éléments qui précèdent pris ensemble, pouvant poser la question de la responsabilité du docteur [F] dans sa prise en charge de madame [S], il convient de considérer que celle-ci présente un intérêt légitime à ce que soit organisée une expertise médicale judiciaire et contradictoire de son état des suites de cette prise en charge.
En conséquence, l’expertise médicale sollicitée par madame [S] sera ordonnée.
Sur la demande de mise hors de la cause de la POLYCLINIQUE VAUBAN :
En l’espèce, la POLYCLINIQUE VAUBAN sollicite sa mise hors de cause au motif que le docteur [F] exerce son activité à titre libéral en son sein et qu’il ne lui est pas reproché de manquement au contrat d’hôtellerie, de faute de son personnel salarié ou d’infection nosocomiale.
La POLYCLINIQUE VAUBAN justifie de la situation d’exercice libéral du docteur [F] et il ne résulte d’aucune pièce du dossier ou d’argument de la demanderesse qu’il lui soit reproché un manquement au contrat d’hôtellerie, une faute de son personnel salarié ou une infection nosocomiale.
Il s’ensuit qu’en l’état, aucun élément ne permet de justifier la présence de la POLYCLINIQUE VAUBAN à l’expertise décidée.
En conséquence, il sera ordonné la mise hors de la cause de la défenderesse précitée.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En l’espèce, seule étant ordonnée une mesure d’instruction dans l’intérêt de madame [S], et aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante au stade actuel du litige, la demanderesse sera seule tenue aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS
NOUS, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
METTONS hors de la cause la POLYCLINIQUE VAUBAN,
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert, le docteur [I] [P], domicilié [Adresse 3] – tél : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [Courriel 9] , avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
— Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission,
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
— Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
— Rechercher l’état médical de la demanderesse avant le ou les actes critiqués ;
— Procéder à l’examen clinique de la demanderesse et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués ;
— Rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;
— Rechercher si la patiente a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir l’intervention et si c’est en toute connaissance de cause qu’elle s’est prêté à cette intervention ;
— Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué ;dire si les lésions et séquelles sont imputables relèvent d’une infection; dans cette hypothèse, préciser si celle-ci est de nature nosocomiale ou relève d’une cause extérieure et étrangère à l’hospitalisation ; si l’infection est qualifiée de nosocomiale, si elle pouvait être raisonnablement évitée ;
En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur),
— A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
— Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
— Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
— Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
— Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
— Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
— Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
— Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
— Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait de blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
— Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
— Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
— Indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),
— Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome,
— faire toute observation utile à la solution du litige ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise, y compris ceux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sans que le secret médical ne puisse lui être opposé,
DISONS que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de SIX mois à compter de sa désignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu au versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert, madame [E] [S] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle;
CONDAMNONS madame [E] [S] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 04 novembre 2025.
Le greffier, Le président,
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