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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 18 févr. 2025, n° 23/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Minute N°
N° RG 23/00005 – N° Portalis DBX2-W-B7H-JZOP
E.U.R.L. MG & D
inscrite au RCS d'[Localité 7] n° 844 260 216,
C/
[I] [X],
[B] [X],
S.E.L.A.R.L. SELARL [S] STEPHAN .RCS [Localité 7] N° 844 260 216.
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 FEVRIER 2025
DEMANDEURS
E.U.R.L. MG & D
inscrite au RCS d'[Localité 7] n° 844 260 216
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, représentée par
S.E.L.A.R.L. SELARL [S] STEPHAN .RCS [Localité 7] N° 844 260 216.
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
appelée en cause
et par Maître AUDIBERT, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEURS
M. [I] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître François JEHANNO de la SARL CMFJ AVOCATS, avocats au barreau de NIMES
appelant en cause,
Mme [B] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître François JEHANNO de la SARL CMFJ AVOCATS, avocats au barreau de NIMES
appelante en cause,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Geoffroy TOILLIE, juge du tribunal judiciaire
Greffier :Maureen THERMEA lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 10 Janvier 2023
Date des Débats : 12 novembre 2024
Date du Délibéré : 18 février 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 18 Février 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Un devis était établi en date du 16 mars 2021 par l’EURL MG&D au bénéfice de [B] et [I] [X] pour des travaux de chape et carrelage d’une terrasse pour un montant de 7786,35 euros TTC.
Par assignation du 17 novembre 2022, l’EURL MG&D a cité [I] [X] et [B] [X] devant le tribunal de NIMES aux fins de :
* à titre principal :
— condamner solidairement [I] et [B] [X] à lui verser une somme de 5061,34 euros TTC avec intérêts de droit depuis la première mise en demeure du 14 juillet 2021,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner [I] et [B] [X] à lui verser une somme de 2500 euros pour inexécution contractuelle,
* à titre subsidiaire :
— condamner solidairement [I] et [B] [X] au paiement de 95% du solde de la facture soit une somme de 4808,28 euros TTC avec intérêts de droit depuis la première mise en demeure du 14 juillet 2021,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner [I] et [B] [X] à lui verser une somme de 2500 euros pour inexécution contractuelle,
* en tout état de cause, condamner [I] et [B] [X] à lui verser une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation aux dépens.
L’affaire a été renvoyée lors des audiences des 10 janvier 2023, 14 février 2023, 23 mai 2023 à la demande des parties.
A l’audience du 28 novembre 2023, l’EURL MG&D ne s’est pas présentée. Elle a adressé un courriel au greffe le 27 novembre 2023 à 14h21 qui n’a été communiqué au juge que le 12 décembre 2023.
Dans ce mail, elle souhaite faire un désistement d’action précisant être en procédure de sauvegarde depuis le mois de septembre 2023.
[I] et [B] [X], représentés, ont déposé leur dossier sur l’audience et s’opposent au désistement tenant les demandes reconventionnelles formulées par conclusion qu’ils justifient avoir adressé par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 6 septembre 2023.
Dans leurs dernières conclusions auxquelles il sera référé pour de plus amples motifs, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1, 1219 et 1353 du code civil, il demande au tribunal de :
— condamner [I] et [B] [X] à lui verser une somme de 3850 euros TTC avec intérêts de droit depuis la première mise en demeure du 15 septembre 2021,
— débouter [I] et [B] [X] de ses demandes reconventionnelles,
— condamner [I] et [B] [X] à lui verser une somme de 2150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation aux dépens.
Dans ses dernières conclusions auxquelles il sera référé pour de plus amples motifs, au visa des articles 1353, 1217, 1231-1 et 1240 du code civil, [I] et [B] [X] demandent au tribunal de :
— rejeter l’intégralité des demandes de l’EURL MG&D,
— reconventionnellement, condamner l’EURL MG&D à lui verser une somme de 18 715 euros HT correspondant à l’ensemble des coûts de reprise des travaux,
— préciser qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, la SARL MG&D sera condamnée à payer le montant des sommes retenues par l’huissier au titre de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996,
— en toutes hypothèses, condamner l’EURL MG&D à lui verser une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, dont distraction au profit de la SELARL CMFJ AVOCATS en ce compris les coûts des constats d’huissiers,
— écarter l’exécution provisoire en cas de condamnation de [I] et [B] [X].
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2024.
Par jugement du 13 février 2024, la réouverture des débats a été ordonnée avec un renvoi à l’audience du 23 avril 2024 aux fins:
— d’apprécier la validité du désistement d’action rédigée par le gérant alors qu’une procédure collective est en cours,
— d’apprécier l’effet de ce désistement, le défendeur ayant formulé des demandes reconventionnelles et les ayant adressées par lettre recommandée avec accusé de réception au gérant avant l’ouverture de la procédure collective
— de débat sur l’interruption de l’instance par l’ouverture d’une procédure collective et le cas échéant, la nécessité de justifier d’une déclaration de créance et de mettre en cause les organes de la procédure collective,
— de débat sur la compétence du tribunal saisi pour statuer sur les demandes d’un montant supérieur à 10 000 euros, notamment s’il a été renoncé à la demande principale.
Par assignation du 7 mai 2024, [I] [X] et [B] [X] ont fait convoquer la SELARL [S] STEPHAN en sa qualité de mandataire judiciaire de l’EURL MG&D.
A l’audience du 12 novembre 2024, dans ses dernières conclusions auxquelles il sera référé pour de plus amples motifs, l’EURL MG&D demande :
— que soient déclarées recevables et bien fondées ses demandes
— que soit jugé irrecevable le désistement d’action rédigé par le gérant alors qu’une procédure de sauvegarde est en cours
— de dire et juger irrecevable la demande reconventionnelle de [I] [X] et [B] [X]
— de débouter [I] [X] et [B] [X]
— à titre principal de condamner solidairement [I] [X] et [B] [X] au paiement du solde de la facture n° FAC-2021/04-004 pour un montant de 5 061,34 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 juillet 2021
— à titre subsidiaire de condamner solidairement [I] [X] et [B] [X] au paiement de 95% du solde de la facture n° FAC-2021/04-004 pour un montant de 4 808,28 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 juillet 2021
— en tout état de cause :
* ordonner la capitalisation des intérêts
* condamner solidairement [I] [X] et [B] [X] au paiement de la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle et tenant à la résistance abusive de ces derniers
* condamner solidairement [I] [X] et [B] [X] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[I] [X] et [B] [X], dans ses dernières conclusions déposées à l’audience auxquelles il sera référé pour de plus amples motifs, demande :
— de juger la demande de désistement irrecevable
— de débouter l’EURL MG&D de ses demandes
— à titre reconventionnel de condamner l’EURL MG&D au paiement de la somme de 10 000 euros au titre du coût des travaux de reprise
— de préciser qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, la société MG&D sera condamnée à payer le montant des sommes retenues par l’huissier chargé de l’exécution forcée au titre de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers), modifié par le décret n° 2001-212 du 8 mars 2001, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner la société MD&D à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SARL CMFJ AVOCATS en ce compris les coûts des constats d’huissiers.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Selon l’article 394 du code de procédure civile : “Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance”.
L’article 395 du même code précise que : “Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste”.
En l’espèce, l’EURL MG&D a adressé un courriel au greffe le 27 novembre 2023 à 14h21 qui n’a été communiqué au juge que le 12 décembre 2023. Dans ce courriel, elle a indiqué se désister de son action précisant être en procédure de sauvegarde depuis le mois de septembre 2023. [I] [X] et [B] [X] ont formulé une demande reconventionnelle et n’ont pas accepté le désistement.
Par conséquent le désistement de l’EURL MG&D ne produit aucun effet.
Sur la demande en paiement du solde de la facture n° FAC-2021/04-004
L’article 1103 du code civil énonce que : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
Selon l’article 1231-1 du même code : “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
L’article 1219 du code civil ajoute qu’une : “ partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave “.
Il en résulte que celui qui invoque l’exception d’inexécution doit prouver la gravité de cette inexécution justifiant une suspension de l’exécution des obligations.
L’article 1792-6 du même code dispose que : “La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage”.
L’article 1er de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 dispose que : “Les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l’article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d’une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l’exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage.
Le maître de l’ouvrage doit consigner entre les mains d’un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée.
Dans le cas où les sommes ayant fait l’objet de la retenue de garantie dépassent la consignation visée à l’alinéa précédent, le maître de l’ouvrage devra compléter celle-ci jusqu’au montant des sommes ainsi retenues.
Toutefois, la retenue de garantie stipulée contractuellement n’est pas pratiquée si l’entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et solidaire émanant d’un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret”.
En l’espèce, [I] [X] et [B] [X] ont signé un devis le 16 mars 2021 pour des travaux portant sur une chape et une pose de carrelage pour un montant de 7 786,35 euros donnant lieu le 20 avril 2021 à une facture n° FAC-2021/04-004 d’un montant de 5 061,34 euros suite au paiement d’un acompte de 2 477,28 euros. Un procès-verbal de réception des travaux a été signé avec des réserves le 21 avril 2021. Il en résulte que les parties sont liées contractuellement par un contrat de réalisation de travaux de manière conforme avec réalisation d’une chape et pose de carreaux ainsi que le paiement du prix.
Le procès-verbal de réception des travaux mentionne les réserves suivantes :
— reprise du sol sur 5 zones sous [illisible] voir photos
— reprise joint entre le caniveau et la margelle
— remplacer carreaux 7 unités marquées au feutre rouge
— joint du regard à [illisible]
— vis à fournir et mise en propreté des margelles.
Dans la colonne “Travaux à exécuter” sont mentionnés :
— fourniture ou déduction de 10 m² de dallage en 4 formats sur la facture
— voir pour assurance décennale dallage.
Aucun constat de levée des réserves n’a été signé par [I] [X] et [B] [X] de telle sorte que les réserves n’ont pas été levées. Il se déduit de l’article 1792-6 du code civil que ce procès-verbal impacte uniquement la garantie de parfait achèvement et ne fait pas obstacle en tant que tel à l’invocation d’une exception d’inexécution qui est un moyen de défense issu du régime général des contrats.
Dans son constat du 2 mai 2023, le commissaire de justice a constaté :
— à l’aide d’un mètre une chape entre 4 et 5 cm selon les endroits. Le DTU 26.2 mentionne plusieurs épaisseurs de chape : 3 cm pour les chapes et dalles rapportées adhérentes (7.3.2) et au moins 5 cm sans être localement inférieur à 4 cm pour les chapes et dalles désolidarisées ou flottantes (7.4.5). Les défendeurs n’expliquent pas et ne démontrent pas de quel type de chape il s’agit et ne précisent pas à quel point précis du DTU ils se réfèrent. Cependant il apparaît sur le devis que contractuellement la chape était prévue avec une épaisseur de 7 à 9 cm suivant l’altimétrie du sol. Il en résulte que la chape n’est pas conforme contractuellement.
— une absence de plénitude avec des espaces de 1 cm à 5 mm entre la règle et le sol. Le DTU 26.2 prévoit des tolérances de 5 mm sous la règle de 2 m et de 2 mm sous le réglet de 0,20 m (9.2.1) pour la chape. Or les constatations du commissaire de justice l’ont été sur le sol avec les carreaux et non sur la chape de telle sorte qu’il n’est pas possible de savoir si c’est la planitude de la chape qui est en cause ou celle des carreaux en pierre naturelle et les défendeurs ne produisent aucun document technique sur ce point concernant la pose de carrelage.
— à l’aide d’un niveau, une absence de pente. La présence de flaques à plusieurs endroits est également relevée. Cependant la référence à une pente de 1,5 % n’a pas été trouvée par le tribunal dans le DTU 26.2 en l’absence de précision des défendeurs et le constat du commissaire de justice ne permet pas de savoir si l’absence de pente a été constatée sur toute la surface ou sur certains points seulement. Les photographies dans le constat sont trop petites et d’une définition insuffisante pour y voir quoi que ce soit.
— une absence de mise en propreté des margelles.
— une vis manquante à une trappe.
— des dalles fissurées ou qui sonnent creux et notamment une fissure traversant toute la terrasse. Le document DTU 52.1 produit semble n’être qu’un document de mise à jour partielle qui ne permet d’en extraire aucun élément technique utile.
Ainsi sont démontrés un certain nombre de malfaçons et désordres tant figurant au titre des réserves sur le procès-verbal de réception qu’au titre de réserves apparues postérieurement. En outre une violation des dispositions contractuelles en ce qui concerne l’épaisseur de la chape est constatée.
S’agissant de la gravité, il ressort des éléments produits que l’eau s’écoule difficilement ce qui pose des problèmes d’utilisation de la terrasse et qu’une fissure est apparue sur toute une longueur indiquant un problème structurel. Sont également démontrés des problèmes esthétiques avec de nombreux carreaux fissurés. Il résulte de ses différents désordres une inexécution d’une gravité suffisante pour justifier une exception d’inexécution.
L’article 1er de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 est sans influence sur la question de l’exception d’inexécution étant donné qu’il ne concerne qu’un dispositif de retenue d’une somme à hauteur de 5% de l’acompte à titre de garantie afin de garantir l’exécution des travaux. Il ne s’agit pas d’une limitation d’une indemnisation ou d’une limitation de l’exception d’inexécution.
Etant donné que la chape n’est pas conforme contractuellement, pour respecter les dispositions contractuelles, les travaux nécessaires imposent d’enlever tous les carreaux et de refaire la chape. [I] [X] et [B] [X] produisent deux devis dans lesquels la dépose de la chape coûte entre 5 217,30 euros et 6 925,00 euros. Le montant restant à payer est de 5 061,34 euros.
Au regard de la gravité des désordres, il convient d’accorder une exception d’inexécution pour l’ensemble du solde de la facture.
Par conséquent il y a lieu de débouter l’EURL MG&D de sa demande en paiement de la facture n° FAC-2021/04-004 ainsi que de sa demande de capitalisation des intérêts qui y est liée.
Sur la demande de dommages et intérêts de l’EURL MG&D
Selon l’article 1231-1 du code civil : “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
L’article 1240 du même code dispose que : “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
En l’espèce, l’exception d’inexécution ayant été accordée à [I] [X] et [B] [X], l’EURL MG&D n’apporte pas la preuve des éléments permettant d’engager la responsabilité contractuelle ou la responsabilité civile délictuelle de [I] [X] et [B] [X].
Par conséquent il y a lieu de débouter l’EURL MG&D de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts de [I] [X] et [B] [X]
La compétence :
L’article 37 du code de procédure civile dispose que : “Lorsque la compétence dépend du montant de la demande, la juridiction connaît de toutes interventions et demandes reconventionnelles et en compensation inférieures au taux de sa compétence alors même que, réunies aux prétentions du demandeur, elles l’excéderaient”.
En l’espèce, dans leurs dernières conclusions [I] [X] et [B] [X] ont ramené le montant de leur demande de dommages et intérêt à 10 000 euros.
Par conséquent, la somme demandée ne dépasse pas le taux de ressort et la chambre saisie reste compétente.
La responsabilité contractuelle :
Selon l’article 1231-1 du code civil : “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
En l’espèce, comme mentionné ci-dessus la chape ne présente pas l’épaisseur convenue contractuellement et de nombreuses fissures ont été constatée dont une sur toute la longueur de la terrasse. Il en résulte que l’EURL MG&D a manqué à son obligation de résultat de poser une chape conforme aux dispositions contractuelles et de réalisation d’une terrasse conforme.
La forclusion résultant de la procédure collective :
L’article L622-21 du code de commerce dispose notamment que : “I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent”.
L’article L622-24 du même code précise que : “A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat”.
L’article R622-21 du même code énonce que : “Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Le même délai est applicable à l’information prévue par le troisième alinéa de l’article L. 622-24".
L’article R622-24 du même code ajoute que : “Le mandataire judiciaire, dans le délai de quinze jours à compter du jugement d’ouverture, avertit les créanciers connus d’avoir à lui déclarer leurs créances dans le délai mentionné à l’article R. 622-24.
Les cocontractants mentionnés aux articles L. 622-13 et L. 622-14 bénéficient d’un délai d’un mois à compter de la date de la résiliation de plein droit ou de la notification de la décision prononçant la résiliation pour déclarer au passif la créance résultant de cette résiliation. Il en est de même des créanciers d’indemnités et pénalités mentionnées au 2° du III de l’article L. 622-17 en cas de résiliation d’un contrat régulièrement poursuivi”.
En l’espèce, il ressort de l’extrait Kbis que la procédure collective a été ouverte par jugement du 13 septembre 2023. La publication au BODACC a eu lieu le 21 septembre 2023. [I] [X] et [B] [X] justifient d’une déclaration de créance envoyée le 27 septembre 2023 et reçue par le mandataire judiciaire le 29 septembre.
Par conséquent leur demande n’est pas forclose.
Le montant de la réparation :
Les travaux réalisés par l’EURL MG&D ont été facturés à hauteur de 7 786,35 euros. [I] [X] et [B] [X] produisent deux devis pour la dépose de la chape et la construction d’une nouvelle terrasse pour des montants de 11 659,80 euros et 18 715 euros.
Par conséquent il convient de fixer la créance de [I] [X] et [B] [X] à l’encontre de l’EURL MG&D à hauteur de 10 000 euros.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’EURL MG&D est partie perdante au procès. En conséquence il convient de la condamner aux entiers dépens.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, il convient de fixer au passif de l’EURL MG&D au bénéfice de [I] [X] et [B] [X] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 400 au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En outre il y a lieu de débouter l’EURL MG&D de sa demande au titre de ce même article.
S’agissant de la demande au titre de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996, celui-ci étant abrogé depuis le 26 février 2016, il y a lieu de débouter [I] [X] et [B] [X] de cette demande.
Il convient en outre de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le désistement de l’EURL MG&D ne produit aucun effet,
DEBOUTE l’EURL MG&D de sa demande en paiement du solde de la facture n° FAC-2021/04-004,
FIXE au passif de l’EURL MG&D la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au profit de [I] [X] et [B] [X],
DEBOUTE l’EURL MG&D de sa demande de capitalisation des intérêts et de condamnation à des dommages et intérêts,
DEBOUTE [I] [X] et [B] [X] de leur demande au titre de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996,
FIXE au passif de l’EURL MG&D la somme de 1 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de [I] [X] et [B] [X],
DEBOUTE l’EURL MG&D de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’EURL MG&D aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
AINSI PRONONCE LES JOUR, MOIS ET AN SUSMENTIONNES
La greffière Le juge
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