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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 15 mai 2025, n° 21/02823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 21/02823 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVVDJ
N° MINUTE :
Requête du :
26 Novembre 2021
JUGEMENT
rendu le 15 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [R] [W] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
Non comparant, représenté par : Me Florence BERNIGARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué à l’audience par Me Mounir AZAMI IDRISSI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[16]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par : M. [U] [Y] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Madame ROUSSEAU, Assesseur
Madame LEMIERE, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT Greffier
DEBATS
A l’audience du 11 Février 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2025 puis prorogé au 15 mai 2025, date à laquelle il a été rendu par mise à disposition au greffe.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
1 Expédition délivrée à Me BERNIGARD par LS le:
Décision du 15 Mai 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 21/02823 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVVDJ
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [W] [B], qui exerce une activité salariée sur le territoire britannique où il réside, est assuré social au Royaume-Uni depuis 2005.
En outre, il a été, en sa qualité de gérant majoritaire de la SARL [18] – dont l’activité est l’import-export, la commercialisation et la distribution de divers produits – , affilié au régime social des indépendants ([14]) entre le 1er janvier 2010 et le 5 juin 2015.
Par un courrier en date du 8 juillet 2015 adressé au [15], Monsieur [R] [W] [B] a sollicité le remboursement intégral des cotisations versées à cet organisme au titre de la période ci-dessus mentionnée, compte tenu de son statut de salarié et d’assuré social dans son pays de résidence, à savoir au [13].
Par un courrier en réponse du 19 août 2015, le [14] a indiqué à Monsieur [R] [W] [B] qu’il devait saisir l’administration sociale britannique, seule autorité compétente pour délivrer un formulaire A1, afin de certifier sa situation au regard de la sécurité sociale.
Par courrier en date du 19 février 2018, le [9], organisme compétent au Royaume-Uni, a délivré un formulaire A1 au bénéfice de Monsieur [R] [W] [B], pour la période du 1er janvier 2010 au 16 février 2020.
Par courrier du 23 février 2018, Monsieur [R] [W] [B] a transmis aux services du [14] le formulaire A1 délivré par l’organisme britannique.
Par un courrier en réponse du même jour, le [14] sollicitait de Monsieur [R] [W] [B] une attestation d’affiliation en qualité de gérant majoritaire de la SARL [18] ainsi qu’une attestation de compte à jour du paiement des cotisations afférentes à cette affiliation, émanant de l’administration sociale britannique, en application des dispositions spécifiques prévues par les règlements européens (R.883/2004 et R.987/2009), ces documents étant nécessaires afin de pouvoir procéder à la radiation de son compte de cotisant au [14].
Par un courrier du 6 avril 2018, le [14] a en outre indiqué à Monsieur [R] [W] [B] qu’en vertu du règlement européen R.883/2004, pour les situations existant à la date du 1er mai 2010, ce qui correspondait précisément à sa propre situation, aucun changement de législation ne pouvait intervenir pendant une période transitoire de 10 ans, soit du 1er mai 2010 au 1er mai 2020, sauf demande expresse de se voir appliquer les nouvelles dispositions, auquel cas ce changement ne pouvait s’opérer qu’à compter du premier jour du mois suivant la demande, à savoir, en ce qui le concerne, à compter du 1er août 2015.
Par décision en date du 8 octobre 2020, l'[17] venant aux droits du [14] a indiqué à Monsieur [R] [W] [B] que son affiliation au régime des travailleurs indépendants était maintenue, en se référant aux deux correspondances précitées du [14], et lui a en outre précisé qu’il avait été informé par l’administration britannique, courant 2019, de l’annulation du formulaire A1 pour la période allant du 1er mai 2010 au 5 juin 2015.
Par un courrier du 10 décembre 2020, Monsieur [R] [W] [B] représenté par son conseil a saisi la Commission de recours amiable de l’URSSAF d’Ile-de-France d’une contestation de cette décision.
Par décision en date du 27 septembre 2021, la Commission de recours amiable de l’URSSAF d’Ile-de-France a rejeté la requête de Monsieur [R] [W] [B].
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 26 novembre 2021 au secrétariat du Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [R] [W] [B] représenté par son conseil a saisi cette juridiction d’une contestation de la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable de l’URSSAF Ile-de-France.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 février 2025.
Les parties ont déposé leurs conclusions et leurs pièces lors de cette audience, et ont réitéré oralement les termes de leurs dernières écritures.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 11 février 2025.
Le présent jugement a été mis en délibéré au 10 avril 2025, puis prorogé au 15 mai 2025, date à laquelle il a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
La recevabilité du recours n’est pas contestée.
1) Sur la demande principale de Monsieur [R] [W] [B] tendant à l’annulation de son affiliation au régime de sécurité sociale des indépendants et au remboursement consécutif des cotisations et contributions sociales acquittées au titre de la période s’étant écoulée du 1er janvier 2010 au 5 juin 2015
Il est constant que la situation du requérant doit être successivement déterminée en application du Règlement CE 1408/71 pour la période du 1er janvier 2010 au 30 avril 2010, et en application du Règlement CE 883/2004 pour la période du 1er mai 2010 au 5 juin 2015.
a) Sur la pluriactivité de Monsieur [R] [W] [B] antérieure au 1er mai 2010
Vu les articles L 111-1 et L 111-2-2 du Code de la Sécurité Sociale ;
Vu le règlement (CEE) n°1408/71 en date du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, tel que modifié par le règlement (CE) n°1606/98 en date du 29 juin 1998 ;
En application du règlement européen 1408/71 applicable avant le 1er mai 2010, la personne qui exerce simultanément une activité salariée et une activité non salariée sur le territoire de différents Etats membres est soumise à la fois à la législation de l’Etat membre sur le territoire duquel elle exerce une activité salariée et à la législation de l’Etat membre sur le territoire duquel elle exerce une activité non salariée, cette dernière législation étant déterminée conformément aux dispositions de l’article 14 bis points 2, 3 ou 4, si elle exerce une telle activité (non salariée) sur le territoire de deux ou plusieurs Etats membres.
L’article 14 bis du règlement européen 1408/71 dispose, concernant les règles particulières applicables aux personnes autres que les gens de mer, exerçant une activité non salariée, que :
La règle énoncée à l’article 13 paragraphe 2 point b) est appliquée compte tenu des exceptions et particularités suivantes :
1) a) la personne qui exerce normalement une activité non salariée sur le territoire d’un État membre et qui effectue un travail sur le territoire d’un autre État membre demeure soumise à la législation du premier État membre, à condition que la durée prévisible de ce travail n’excède pas douze mois ;
b) si la durée du travail à effectuer se prolonge en raison de circonstances imprévisibles au-delà de la durée primitivement prévue et vient à excéder douze mois, la législation du premier État demeure applicable jusqu’à l’achèvement de ce travail, à condition que l’autorité compétente de l’État membre sur le territoire duquel l’intéressé s’est rendu pour effectuer ledit travail ou l’organisme désigné par cette autorité ait donné son accord ; cet accord doit être sollicité avant la fin de la période initiale de douze mois. Toutefois, cet accord ne peut être donné pour une période excédant douze mois ;
2) la personne qui exerce normalement une activité non salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres est soumise à la législation de l’État membre sur le territoire duquel elle réside, si elle exerce une partie de son activité sur le territoire de cet État membre. Si elle n’exerce pas d’activité sur le territoire de l’État membre où elle réside, elle est soumise à la législation de l’État membre sur le territoire duquel elle exerce son activité principale. Les critères servant à déterminer l’activité principale sont fixés par le règlement visé à l’article 98 ;
3) la personne qui exerce une activité non salariée dans une entreprise qui a son siège sur le territoire d’un État membre et qui est traversée par la frontière commune à deux États membres est soumise à la législation de l’État membre sur le territoire duquel cette entreprise a son siège ;
En application des dispositions précitées, le lieu d’exercice de l’activité non salariée est le lieu où, concrètement, la personne accomplit les actes liés à cette activité.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [R] [W] [B], au titre de la période litigieuse, résidait au Royaume-Uni et exerçait son activité salariée au Royaume-Uni.
Il est également constant que la direction opérationnelle et quotidienne de la société [18] dont Monsieur [R] [W] [B] était le gérant, était confiée à Monsieur [E] [B], le frère du requérant et cogérant de la société, qui vivait et travaillait en France durant la période litigieuse, et qui avait pour unique activité professionnelle ce mandat social de gérant de la SARL [18].
Les parties s’opposent toutefois sur la question de savoir si Monsieur [R] [W] [B] exerçait une partie de son activité non salariée, à savoir celle de gérant de la SARL [18], au Royaume-Uni, ou si au contraire l’ensemble des actes de gérance étaient accomplis en France par le cogérant de la société (Monsieur [E] [B], frère du requérant et résident fiscal français), de telle sorte que Monsieur [R] [W] [B] n’exerçait aucun acte de gérance de cette société à partir de son pays de résidence, le [13].
Monsieur [R] [W] [B] expose qu’il a lui-même exercé une grande partie de ses activités de gérance de la société [18] au Royaume-Uni, puisqu’il était responsable de la négociation avec les fournisseurs étrangers et de la supervision financière de la société (laquelle acquiert des produits auprès de ces fournisseurs étrangers et les importe ensuite pour les redistribuer et les commercialiser en France), mission qu’il assurait à partir du Royaume-Uni où il résidait et où il exerçait en outre son activité salariée professionnelle principale pour le compte de son employeur britannique, la société [3].
Ces dernières affirmations sont parfaitement cohérentes avec l’objet social de la société (activité d’import-export) et ne sont pas spécifiquement contredites par l’URSSAF, de telle sorte que l’on peut considérer que Monsieur [R] [W] [B] a exercé, pour la période du 1er janvier 2010 au 30 avril 2010, a minima une partie de son activité de gérant de la SARL [18] au Royaume-Uni où il résidait de façon stable et où il exerçait par ailleurs son emploi salarié.
Par voie de conséquence, conformément à l’article 14 bis du règlement européen 1408/71, qui dispose que la personne qui exerce normalement une activité non salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres est soumise à la législation de l’État membre sur le territoire duquel elle réside, si elle exerce une partie de son activité sur le territoire de cet État membre, Monsieur [R] [W] [B] doit être assujetti au régime de sécurité sociale britannique au titre de son activité de gérant de la SARL [18] pour la période du 1er janvier 2010 au 30 avril 2010.
En outre, il est constant que d’une part, par courrier en date du 19 février 2018, le [9], organisme compétent au Royaume-Uni, a délivré un formulaire A1 au bénéfice de Monsieur [R] [W] [B], pour la période du 1er janvier 2010 au 16 février 2020, et que d’autre part, à supposer que ce formulaire ait été annulé par l’administration britannique courant 2019 ainsi que l’allègue l’URSSAF, cette annulation ne concernerait en tout état de cause que la période s’étant écoulée du 1er mai 2010 au 5 juin 2015, à l’exception de la période courant du 1er janvier 2010 au 30 avril 2010.
Par ailleurs, il convient de rappeler les règles relatives à la prescription triennale des demandes de remboursement de cotisations indues.
L’article L 243-6 du Code de la Sécurité Sociale dispose que :
I. – La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
Lorsque l’obligation de remboursement desdites cotisations naît d’une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue.
En l’espèce, Monsieur [R] [W] [B] indique que sa demande de remboursement en date du 8 juillet 2015 a été introduite moins de trois ans après l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) en date du 27 septembre 2012 (aff C-137/11, [12]) qu’il verse aux débats (pièce n°14 du requérant), et que, conformément au deuxième alinéa de l’article
L 243-6 du Code de la Sécurité Sociale, il peut être remboursé des cotisations acquittées depuis le 1er janvier de de la troisième année précédant celle où cette décision est intervenue – soit le 1er janvier 2009.
Il convient donc de s’interroger sur la portée de cet arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) en date du 27 septembre 2012, afin de déterminer s’il constitue une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure.
Ce dernier arrêt dispose que le règlement (CEE) n°1408/71 en date du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, tel que modifié par le règlement (CE) n°1606/98 en date du 29 juin 1998, s’oppose à toute réglementation nationale qui permet à un Etat membre de réputer, de manière irréfragable, comme étant exercée sur son territoire, une activité de gestion, à partir d’un autre Etat membre, d’une société soumise à l’impôt dans ce premier Etat.
En l’absence d’observations particulières de l’URSSAF sur ce point, force est de constater que cet arrêt en date du 27 septembre 2012 révèle la non-conformité de la réglementation nationale sur laquelle s’est fondée le [14] puis l’URSSAF d’Ile-de-France, ainsi que la Commission de recours amiable de ce dernier organisme dans sa décision du 27 septembre 2021, à savoir notamment l’article R 241-2 du Code de la Sécurité Sociale disposant que la cotisation d’allocations familiales des travailleurs indépendants est due par toute personne physique exerçant, même à titre accessoire, une activité non salariée, combinée avec les articles L 611-1 et suivants assimilant les gérants majoritaires de SARL dont le siège social est sis en France aux travailleurs indépendants.
L’URSSAF déduit en effet de cette présomption irréfragable que le statut de gérant majoritaire d’une SARL sise en France et soumise à l’imposition française entraîne automatiquement l’assujettissement au régime des travailleurs non salariés, sur le postulat que l’activité de gérant est réputée être exercée sur le territoire français quand bien même le gérant réside et exerce son activité de gérance depuis le territoire d’un autre Etat membre.
En vertu de l’arrêt de la CJUE en date du 27 septembre 2012 (aff C-137/11, [12]), il convient d’écarter l’application au cas de l’espèce de l’article R 241-2 du Code de la Sécurité Sociale ainsi que l’analyse de l’URSSAF précitée, qui sont incompatibles avec l’article 14 bis du règlement européen 1408/71, lequel dispose que la personne qui exerce normalement une activité non salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres est soumise à la législation de l’État membre sur le territoire duquel elle réside, si elle exerce une partie de son activité sur le territoire de cet État membre.
En outre, cet arrêt de la CJUE se trouve en l’espèce parfaitement applicable à la SARL [18], dont le siège social se situe en France et qui est soumise à l’imposition française, et dont une partie des actes de gérance est réalisée depuis le Royaume-Uni où il est établi que le gérant, Monsieur [R] [W] [B], résidait de manière stable au titre de la période considérée.
En dernier lieu, contrairement à l’affirmation de l’URSSAF, aucune règle européenne issue du règlement n°1408/71 ne subordonne le remboursement des cotisations trop perçues en France à la preuve que le travailleur non salarié ait effectué les démarches en vue du paiement des cotisations dans l’Etat dont la législation est applicable ou ait procédé au paiement des dites cotisations.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, conformément à l’alinéa 2 de l’article L 243-6 du Code de la Sécurité Sociale, les cotisations acquittées en 2011 au titre de la période s’étant écoulée du 1er janvier 2010 au 30 avril 2010 pouvaient faire l’objet d’une demande de remboursement le 8 juillet 2015, cette demande n’étant pas atteinte par la prescription.
Il sera donc fait droit à Monsieur [R] [W] [B] de ce premier chef.
b) Sur la pluriactivité de Monsieur [R] [W] [B] entre le 1er mai 2010 et le 5 juin 2015
Vu les articles L 111-1 et L 111-2-2 du Code de la Sécurité Sociale ;
Vu le règlement (CE) n°883/2004 du 29 avril 2004 portant sur la coordination de systèmes de sécurité sociale et son règlement d’application n°987/2009 du 16 septembre 2009 ;
Vu le règlement (UE) n°465/2012 du 22 mai 2012 modifiant les modalités de détermination de la législation applicable pour les pluriactifs visés à l’article 13-1 du règlement (CE) n°883/2004 ;
En l’espèce, il n’est plus contesté par l’URSSAF que Monsieur [R] [W] [B] est un pluriactif au sens de l’article 13 du réglement de base (CE) n°883/2004 du 29 avril 2004, qui réside au Royaume-Uni et qui exerce une activité salariée dans ce pays, de telle sorte que sa situation se trouve régie par l’article 13.3 de ce réglement, disposant que “la personne qui exerce normalement une activité salariée et une activité non salariée dans différents Etats membres est soumise à la législation de l’Etat membre dans lequel elle exerce une activité salariée”.
L’URSSAF considère en premier lieu, malgré l’application du principe de l’unicité du régime applicable à compter du 1er mai 2010, que la date d’application du principe fixé par l’article 13-3 du règlement 883/2004 reste à déterminer en fonction des mesures transitoires de l’article 87 § 8 de ce même règlement, selon lesquelles si une personne se trouve soumise à la législation d’un Etat membre autre que celui à la législation duquel elle était soumise en vertu du titre II du règlement CEE 1408/71, elle continue d’être soumise à cette dernière législation aussi longtemps que la situation qui a prévalu reste inchangée, tout en limitant cette situation transitoire à dix ans à compter de la date d’application du réglement – soit du 1er mai 2010 au 1er mai 2020 -, sauf demande expresse de la personne concernée en vue d’être soumise à la nouvelle législation applicable.
Toutefois ni la Commission de recours amiable dans sa décision du 27 septembre 2021 ni l’URSSAF dans ses dernières conclusions ne remettent en cause, sur ce dernier point, l’arrêt de la CJUE en date du 6 juin 2019 versé aux débats par le requérant (C-33/18, V contre Inasti, pièce n°17 du requérant) qui a expressément jugé que, à partir du 1er mai 2010, date d’application du règlement 883/2004, la personne qui exerce une activité salariée dans un Etat membre et une activité non salariée dans un autre Etat membre, et donc simultanément assujettie aux législations de sécurité sociale de ces deux Etats, n’était pas dans l’obligation, pour être soumise à la législation applicable en vertu du règlement 883/2004, d’introduire une demande expresse en ce sens.
Ainsi, Monsieur [R] [W] [B] ayant été de fait simultanément assujetti aux législations de sécurité sociale du Royaume-Uni pour son activité salariée et de la France pour son activité non salariée au moment de l’entrée en vigueur du règlement 883/2004, les mesures transitoires de l’article 87 § 8 de ce même règlement n’étaient pas applicables.
Ces mesures transitoires n’auraient été applicables que dans l’hypothèse où Monsieur [R] [W] [B], au titre de la période antérieure au 1er mai 2010, n’avait été assujetti qu’à la législation de sécurité sociale française pour l’ensemble de ses activités professionnelles.
Or en tout état de cause, il convient de rappeler que, conformément à l’analyse ci-dessus mentionnée concernant la période s’étant écoulée du 1er janvier 2010 au 30 avril 2010, la seule et unique législation de sécurité sociale applicable à Monsieur [R] [W] [B] au titre de cette dernière période était la législation britannique, et ce au regard de son activité salariée comme de son activité non salariée, de telle sorte que les mesures transitoires de l’article 87 § 8 du règlement 883/2004 ne trouvent aucune application au cas de l’espèce.
L’URSSAF considère en deuxième lieu qu’il ressort de l’article 16 du règlement d’application 987/09 que la personne qui exerce ses activités dans deux ou plusieurs Etats membres en informe l’institution du lieu de résidence, laquelle déterminera la législation applicable.
Elle en déduit que Monsieur [R] [W] [B] n’ayant averti la Sécurité Sociale des indépendants de sa situation que le 8 juillet 2015, et ne justifiant nullement avoir avisé l’organisme britannique, ni encore moins avoir déclaré et cotisé au Royaume-Uni pour ses revenus français de travailleur indépendant, ne peut se prévaloir de l’application des règlements européens pour échapper à son affiliation obligatoire au régime social des indépendants ainsi qu’au paiement des cotisations au titre de la période s’étant écoulée du 1er mai 2010 au 5 juin 2015.
Toutefois, contrairement à l’affirmation de l’URSSAF, aucune règle européenne issue du règlement de base n°883/2004 ou du règlement d’application n°987/2009 ne subordonne le remboursement des cotisations trop perçues en France à la preuve que le travailleur non salarié ait effectué les démarches en vue du paiement des cotisations dans l’Etat dont la législation est applicable ou ait procédé au paiement des dites cotisations.
L’URSSAF considère en troisième lieu que le formulaire A1 qui a été délivré le 19 février 2018 par les autorités britanniques de sécurité sociale ([9]), sur la base de l’article 13.3 du règlement 883/2004 et pour la période du 1er janvier 2010 au 16 février 2020, aurait été retiré par le même organisme pour la période allant du 1er mai 2010 au 5 juin 2015.
Toutefois le formulaire A1 produit aux débats par la partie requérante (pièce n°9), qui a été précisément établi sur le fondement de la pluriactivité, ce qui ressort explicitement de la page 2 du formulaire, a acquis un caractère définitif en l’absence de preuve de retrait ou de décision d’invalidité prononcé par l’Etat membre où il a été établi (à savoir le Royaume-Uni), au sens des dispositions de l’article 5 du règlement d’application n°987/2009.
Malgré les nombreuses sollicitations du conseil du requérant par messages électroniques adressés au cadre référent de l’URSSAF en charge du dossier (pièce n°11 du requérant), l’URSSAF, qui allègue avoir saisi le [6] ([Adresse 5] de sécurité sociale, organisme français compétent en matière de règlements européens de coordination et organisme de liaison pour l’application de tous les accords internationaux de sécurité sociale conclus par la France) d’une difficulté d’application au cas d’espèce, n’en justifie pas.
L’URSSAF ne justifie pas davantage que le formulaire A1 délivré le 19 février 2018 aurait été contesté par le [6] selon la procédure prévue par le règlement d’application n°987/2009, ce qui au demeurant n’est même pas allégué.
Il n’est fait référence, au travers d’un message électronique du conseil du requérant adressé le 8 mars 2019 aux services de l’URSSAF (pièce n°12 du requérant), que d’une information orale de l’URSSAF, transmise par voie téléphonique le jour même (8 mars 2019), selon laquelle le certificat A1 aurait été annulé par les autorités britanniques à la demande du [14].
Cependant, l’URSSAF n’a produit aucune pièce attestant d’un tel retrait ou d’une telle invalidation du formulaire A1 délivré le 19 février 2018 par les autorités britanniques de sécurité sociale ([9]).
Dans ces conditions, il convient de considérer que Monsieur [R] [W] [B], pluriactif au sens de l’article 13.3 du réglement de base (CE) n°883/2004 du 29 avril 2004, devait être assujetti uniquement à la législation de sécurité sociale britannique à l’égard de son activité salariée comme à l’égard de son activité non salariée de gérant de la SARL [18], et ce à compter de la date d’application de ce règlement – à savoir le 1er mai 2010 – jusqu’au 5 juin 2015 – cette dernière date correspondant à la fin de la période faisant l’objet du présent litige au titre de laquelle le requérant a réglé à tort des cotisations et contributions sociales au [14].
Au demeurant, Monsieur [R] [W] [B] étant résident fiscal britannique, ce qui n’est plus contesté dans les dernières conclusions de l’URSSAF, la CSG et la [7] n’étaient pas dues en application de l’article L 136-1 du Code de la Sécuritré Sociale, l’assujettissement à ces contributions étant conditionné à un double critère d’affiliation à un régime obligatoire français d’assurance maladie et de domiciliation fiscale en France s’agissant des revenus d’activité et de remplacement.
Par ailleurs, selon le même raisonnement que celui développé ci-dessus concernant les règles relatives à la prescription triennale des demandes de remboursement de cotisations indues, il convient de considérer que, conformément à l’alinéa 2 de l’article L 243-6 du Code de la Sécurité Sociale, les cotisations acquittées à compter du 20 juillet 2011 jusqu’au 20 août 2015 au titre de la période s’étant écoulée du 1er mai 2010 jusqu’au 5 juin 2015 pouvaient faire l’objet d’une demande de remboursement le 8 juillet 2015, cette demande n’étant pas atteinte par la prescription.
Il sera donc fait droit à Monsieur [R] [W] [B] de ce deuxième chef.
Le quantum des cotisations et contributions indûment versées au [14] au titre de l’ensemble de la période litigieuse -courant du 1er janvier 2010 au 5 juin 2015 -, précisément détaillé dans les tableaux figurant en page 13 de la requête introductive d’instance – est suffisamment justifié et n’est pas contesté par l’URSSAF. Ce quantum s’élève à une somme totale de 191 983 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il sera fait droit à la demande principale de Monsieur [R] [W] [B] dans son intégralité, de telle sorte que l’affiliation de ce dernier au régime français des travailleurs non salariés sera annulée à compter du 1er janvier 2010, et que l'[17] sera condamnée à lui verser la somme totale de 191 983 euros, en remboursement des cotisations et contributions sociales indûment versées au titre de la période s’étant écoulée du 1er janvier 2010 au 5 juin 2015, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter de la première demande de remboursement en date du 8 juillet 2015.
2) Sur la demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice financier et moral
L’article 1240 du Code civil dispose que :
“Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
En l’espèce, Monsieur [R] [W] [B] prétend que l’URSSAF d’Ile-de-France aurait usé de manoeuvres dilatoires afin de faire échec à la demande de remboursement, caractéristiques d’un comportement de mauvaise foi, et en outre de manoeuvres confinant au délit de concussion réprimé par l’article 432-10 du Code pénal aux fins d’obtenir une annulation du certificat de couverture A1 par les autorités britanniques à son insu.
Toutefois, les erreurs de droit commises par l’URSSAF dans le traitement du dossier faisant l’objet du présent litige ne peuvent être assimilées à de tels comportements, et ne sont pas constitutives d’une faute délictuelle susceptible d’entraîner la réparation d’un préjudice financier ou moral au sens de l’article 1240 du Code civil.
Par ailleurs, les allégations du requérant concernant une prétendue mauvaise foi ou de prétendues manœuvres constitutives de concussion sont insuffisamment justifiées.
Monsieur [R] [W] [B] sera donc débouté de ce chef.
3) Sur les autres demandes
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner l’URSSAF [10] à verser à Monsieur [R] [W] [B] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, le requérant ayant dû introduire la présente instance pour faire appliquer son droit à la répétition de l’indu.
L’URSSAF [10], qui succombe à la présente instance, sera condamnée aux dépens, avec distraction au profit de Maître Florence BERNIGARD conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Il sera dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision.
Les parties seront déboutées de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Déclare Monsieur [R] [W] [B] recevable en son recours ;
Annule l’affiliation de Monsieur [R] [W] [B] au régime français des travailleurs non salariés à compter du 1er janvier 2010;
Condamne l'[17] à verser à Monsieur [R] [W] [B] la somme totale de 191 983 euros, en remboursement des cotisations et contributions sociales indûment versées au régime social des indépendants au titre de la période s’étant écoulée du 1er janvier 2010 au 5 juin 2015 ;
Dit que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 8 juillet 2015, date de la demande de remboursement ;
Déboute Monsieur [R] [W] [B] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne l'[17] à verser à Monsieur [R] [W] [B] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne l'[17] aux dépens avec distraction au profit de Maître Florence BERNIGARD conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 11] le 15 Mai 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 21/02823 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVVDJ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [R] [W] [B]
Défendeur : [16]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
13ème page et dernière
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1606/98 du 29 juin 1998
- Règlement (CEE) 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Règlement (CE) 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Règlement (UE) 465/2012 du 22 mai 2012
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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