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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 12 mars 2026, n° 25/02950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D,'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 12 Mars 2026
N° RG 25/02950 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QSL6
Grosse délivrée
à Me LACOME
D’ESTALENX
Expédition délivrée
à M., [M]
le
DEMANDERESSES:
SAS RESIDENCES SERVICES GESTION
prise en la personne de son représentant légal en exercice ,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocate au barreau de PARIS substituée par Me Antoine VANDELET, avocat au barreau de NICE
S.A. SEYNA
prise en la personne de son représentant légal en exercice ,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocate au barreau de PARIS substituée par Me Antoine VANDELET, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur, [S], [M]
né le 17 Août 2001 à, [Localité 4] (SEN),
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection: Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 11 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 12 Mars 2026.
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de location en date du 8 mars 2024, la SA RESIDENCES SERVICES GESTION a donné à bail à Monsieur, [S], [M] un logement à usage d’habitation meublé situé, [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 612 euros.
La société SA SEYNA s’est portée caution de Monsieur, [S], [M] au titre de la garantie Garantme.
La société SA SEYNA a réglé à la SA RESIDENCES SERVICES GESTION la somme de 1224 euros au titre de la garantie loyers impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2025, la SA SEYNA et la SA RESIDENCES SERVICES GESTION ont fait assigner Monsieur, [S], [M] devant le juge des contentieux de la protection du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Nice afin de:
— de voir constater l’application de la clause résolutoire et la résiliation du bail
— ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique
— condamner Monsieur, [S], [M] à lui payer:
— la somme de 1336,68 euros arrêtée au mois de mai 2025 échu, au titre des loyers et charges impayés selon la répartition suivante :
— la somme de 112,68 euros à la SA RESIDENCES SERVICES GESTION
— la somme de 1224 euros à la société SEYNA subrogée dans les droits de la société NEXITY STUDEA
— une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du dernier loyer et des charges jusqu’à son départ effectif des lieux,
— outre une somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 11 décembre 2025, la SA SEYNA et la SA RESIDENCES SERVICES GESTION se sont désistées de leur demande d’expulsion locative compte tenu du départ du locataire et ont maintenu leurs autres demandes.
Quoique régulièrement assigné par dépôt de l’acte à l’étude de commissaire de justice en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, Monsieur, [S], [M] n’a pas comparu.
Ja juridiction a été destinataire du Diagnostic Social et Financier.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026, prorogée au 12 mars 2026 compte tenu de la surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION DU BAIL
Sur la recevabilité
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Alpes-Maritimes par la voie électronique le 19 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, le bailleur personne morale a, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) deux mois avant la délivrance de l’assignation, soit le 26 septembre 2024.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois ou six semaines (nouvelle disposition depuis le 29 juillet 2023 ) après un commandement de payer demeuré infructueux » .
En l’espèce, le bail conclu entre les parties, contient une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1836 euros au titre des loyers échus et impayés, visant la clause résolutoire prévue au bail. Ce commandement a été régulièrement notifié à la Ccapex le 26 septembre 2024.
Ce commandement est régulier et ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification, au vu du décompte versé et à défaut d’éléments contraires portés à la connaissance du juge par la partie défenderesse, qui n’a pas comparu.
Il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 26 décembre 2024 et que le bail est résilié depuis cette date.
Il y a lieu de donner acte à la SA RESIDENCES SERVICES GESTION et à la SA SEYNA de leur désistement de la demande d’expulsion locative, Monsieur, [S], [M] ayant quitté les lieux.
II. SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
En l’espèce, la SA RESIDENCES SERVICES GESTION et la SA SEYNA produisent un décompte actualisé au mois de mai 2025, démontrant que Monsieur, [S], [M] reste leur devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 1336,68 euros à la date du 1er mai 2025, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés dont 112,68 euros à la SA RESIDENCES SERVICES GESTION.
En l’espèce, la SA SEYNA qui justifie d’une quittance subrogative en date du 31 octobre 2024 conformément aux dispositions des articles 2309 et 1346-1 du code civil, produit un décompte démontrant que Monsieur, [S], [M] reste lui devoir la somme de 1224€ à la date du 1er mai 2025.
Monsieur, [S], [M] qui n’a pas comparu, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette et n’a pas justifié de sa situation matérielle.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestable, il sera donc condamné à verser à la SA RESIDENCES SERVICES GESTION la somme de 112,68 euros et à la SA SEYNA la somme de 1224 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Monsieur, [S], [M] qui se maintient sans droit ni titre dans les lieux depuis la résiliation du bail sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 27 décembre 2024 et ce jusqu’ à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur, [S], [M] partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA RESIDENCES SERVICES GESTION et de la SA SEYNA les sommes exposées par elles dans la présente instance et non comprise dans les dépens. Il convient donc de condamner Monsieur, [S], [M] à lui verser une somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 8 mars 2024 entre la SA RESIDENCES SERVICES GESTION et Monsieur, [S], [M] portant sur l’appartement à usage d’habitation situé, [Adresse 5] sont réunies à la date du 26 décembre 2024,
CONSTATE que la SA RESIDENCES SERVICES GESTION se désiste de sa demande d’expulsion locative,
CONDAMNE Monsieur, [S], [M] à verser à la SA SEYNA la somme de 1224 euros arrêtée au 1er mai 2025 comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décisions,
CONDAMNE Monsieur, [S], [M] à verser à la SA RESIDENCES SERVICES GESTION la somme de 112,68 euros arrêtée au 1er mai 2025 comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi,
CONDAMNE Monsieur, [S], [M] à verser à la SA RESIDENCES SERVICES GESTION une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à compter du 27 décembre 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés,
CONDAMNE Monsieur, [S], [M] à verser à la SA SEYNA une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur, [S], [M] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture,
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE que la présente décisions est de plein droit exécutoire à titre provisoire;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de Nice
Le greffier, La vice-présidente,
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