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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 25 nov. 2025, n° 24/09887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/09887 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YXEZ
N° de Minute : 25/00245
JUGEMENT
DU : 25 Novembre 2025
[Y] [G] [S]
C/
[F] [M] [P]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 25 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [Y] [G] [S], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Raphaël EKWALLA-MATHIEU, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Madame [F] [M] [P], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Septembre 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 25 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG n°9887/24 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 29 juin 2022, Madame [F] [M] [P] a donné en location à Madame [Y] [G] [S] et Madame [U] [W] [N] un local à usage d’habitation meublé situé [Adresse 4], à [Localité 6] moyennant un loyer mensuel de 870 euros, un forfait de charges de 125 euros et un dépôt de garantie de 1.990 euros.
Le même jour, les parties ont dressé un état des lieux d’entrée amiable et contradictoire.
Le 31 mai 2023, Madame [F] [M] [P], Madame [Y] [G] [S] et Madame [U] [W] [N] ont dressé un état des lieux de sortie amiable et contradictoire pour le départ des lieux de Madame [Y] [G] [S].
Suivant avis du 6 décembre 2023, la commission départementale de conciliation du Nord s’est déclarée, en l’état des observations des parties et pièces qui lui ont été communiquées, incapable de formuler un avis sur la restitution du dépôt de garantie. Elle a, par ailleurs, constaté que l’état des lieux de sortie était conforme et qu’il avait été signé par la locataire.
Par acte d’huissier délivré le 2 août 2024, Madame [Y] [G] [S] a fait citer Madame [F] [M] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 14 janvier 2025 afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de 461,91 euros en restitution du dépôt de garantie, outre la majoration légale de plein droit à compter du mois d’août 2023, soit la somme de 1.566 euros arrêtée à la date de la première audience, 800 euros en réparation de son préjudice moral et 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et a été utilement évoquée à l’audience du 9 septembre 2025.
A cette audience, Madame [Y] [G] [S] a comparu représentée par son conseil.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles elle se réfère, elle sollicite, sur le fondement des articles 22 et 25-6 de la loi du 6 juillet 1989, des articles 1719 du code civil et de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et du décret du 30 janvier 2002, la condamnation de la bailleresse à lui payer les sommes de :
461,91 euros en restitution du dépôt de garantie, outre la majoration de plein droit à compter d’août 2023 jusqu’à parfaite restitution, soit la somme de 2.175 euros arrêtée au mois de septembre 2025,4.975 euros en réparation du préjudice de jouissance, 800 euros en réparation du préjudice moral, 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Madame [F] [M] [P] a comparu représentée par son conseil.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles elle se réfère, elle demande le rejet des prétentions adverses et, à titre reconventionnel, la condamnation de la locataire à lui payer, sur le fondement de l’article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989, la somme de 497,50 euros au titre du reliquat du loyer de juin 2023 impayé, assortie des intérêts au taux légal, et, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la somme de 2.000 euros pour procédure abusive. Elle demande également sa condamnation à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DISCUSSION
Sur la restitution du dépôt de garantie et les sommes restant dues à la bailleresse :
Il ressort des articles 22 et 25-6 de la loi du 6 juillet 1989 que le contrat de location peut prévoir un dépôt de garantie pour garantir l’exécution des obligations locatives par le locataire dont le montant ne peut être supérieur à deux mois en principal.
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En application de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes, restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.
En application de l’article 7, a), c) et d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En application de l’article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989, la solidarité d’un des colocataires prend fin à la date d’effet du congé régulièrement délivré et lorsqu’un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, elle s’éteint au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois après la date d’effet du congé.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le contrat de location d’un logement meublé conclu entre les parties prévoit un loyer hors charges de 870 euros et un dépôt de garantie de 1.990 euros, c’est-à-dire d’un montant supérieur à deux fois le loyer courant.
Le contrat prévoit, au titre des modalités de paiement, un paiement mensuel du loyer, le 5 de chaque mois, par virement bancaire.
La bailleresse soutient que les locataires n’ont versé que la moitié du dépôt de garantie prévu au contrat, soit la somme de 995 euros dont 497,50 euros par Madame [Y] [G] [S] et 497,50 euros par Madame [U] [W] [N].
Madame [Y] [G] [S] justifie, quant à elle, avoir payé, par chèque n°6848571 en date du 4 juin 2022, la somme de 995 euros. Le chèque a été encaissé le 26 juillet 2022.
En réponse, la bailleresse soutient que Madame [Y] [G] [S] a payé, par ce chèque, la totalité de l’échéance de juillet 2022. Cependant, elle ne verse pas aux débats de compte locatif.
Madame [Y] [G] [S] rétorque que sa colocataire a payé la moitié du dépôt de garantie prévu au contrat par deux chèques de 497,50 euros.
Il résulte de l’ensemble de ses éléments que Madame [Y] [G] [S] justifie d’un paiement antérieur à la prise d’effet du bail, par chèque plutôt que par virement bancaire, dont le montant est supérieur à sa quote-part du loyer et des charges mais équivalent à la moitié du dépôt de garantie. Elle justifie donc du versement de la moitié du dépôt de garantie.
Madame [Y] [G] [S] a limité sa demande en restitution à la somme de 461,91 euros. D’une part, elle explique que la bailleresse a justifié des réparations locatives suivantes :
34 euros pour le nettoyage de la moquette, en l’occurrence la location d’une shampouineuse, 150,18 euros pour des dégradations locatives dans la salle de bain, soit 75,09 euros par colocataire,45 euros pour le remplacement d’un aspirateur, soit 22,50 euros par colocataire.
D’autre part, elle indique que la somme de 401,50 euros lui a été restituée.
Madame [F] [M] [P] soutient, à titre reconventionnel, que la locataire restait solidairement tenue du paiement du loyer et des charges jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois après la date d’effet de son congé. Elle réclame donc sa quote-part pour l’échéance de juin 2023.
En réponse, Madame [Y] [G] [S] indique qu’elle n’a pas réglé le mois de juin 2023 parce que les parties s’étaient entendues sur le maintien dans les lieux de Madame [U] [W] [N] jusqu’à la fin du mois de juin 2023 sans que Madame [Y] [G] [S] n’ait à payer sa quote-part de loyer.
Il résulte du contrat de location, notamment de sa clause VII intitulée « clause de solidarité », et de l’article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989 que Madame [Y] [G] [S] restait solidairement tenue du paiement du loyer et des charges jusqu’à l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de la date d’effet de son congé, soit jusqu’au 31 novembre 2023.
En conséquence, la bailleresse était bien fondée à retenir la somme de 461,91 euros qui lui est aujourd’hui réclamée.
La locataire sera donc déboutée de sa demande de restitution du dépôt de garantie, augmentée de la majoration légale.
Au contraire, elle sera condamnée à payer à la bailleresse la somme de 35,59 euros au titre du solde de l’échéance de juin 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Madame [Y] [G] [S] sollicite la réparation de son préjudice moral causé par les retenues non justifiées par la bailleresse sur le dépôt de garantie.
Si la bailleresse n’a pas justifié des sommes retenues, conformément aux dispositions précitées, elle n’en demeurait pas moins fondée à retenir sur le montant du dépôt de garantie la somme réclamée aujourd’hui par la locataire. En effet, cette dernière restait solidairement tenue du paiement du loyer et des charges de juin 2023. En conséquence, la locataire sera déboutée de sa demande en réparation de son préjudice moral.
Sur le trouble de jouissance :
L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Les caractéristiques correspondant au logement décent sont définies par décret en Conseil d’Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l’exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
L’article 3 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 dispose que Le logement comporte les éléments d’équipement et de confort suivants :
1. Une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d’alimentation en énergie et d’évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Madame [Y] [G] [S] soutient avoir été privée d’une installation permettant un chauffage normal de juillet 2022 jusqu’en mars 2023. Elle explique que le remplacement des radiateurs des deux chambres et du séjour par la bailleresse en mars 2023 prouve le dysfonctionnement des radiateurs précédents.
La bailleresse indique que le radiateur de la petite chambre fonctionnait faiblement lors de la prise à bail. Elle explique avoir procédé au remplacement des radiateurs des deux chambres et du séjour dans un souci d’harmonisation esthétique et de confort thermique.
L’état des lieux d’entrée fait état d’un chauffage collectif et de travaux de rénovation thermique récents. Les parties se sont accordées pour un changement de radiateur dans la petite chambre. En revanche, elles ne décrivent ni son état ni sa puissance de chauffe.
Au soutien de ses allégations, la locataire produit un courriel du 23 octobre 2022 dans lequel son père s’enquiert de la date des travaux. Il déclare que « l’appartement n’est pas chauffé ».
Ce courriel est insuffisant à établir un manquement de la bailleresse à son obligation de délivrer un logement muni d’une installation permettant un chauffage normal. Au contraire, l’absence de mention sur le radiateur de la grande chambre, du séjour et de la cuisine implique qu’ils fonctionnaient normalement. En outre, le dysfonctionnement total ou partiel du radiateur de la petite chambre n’est pas établi. Enfin, le logement avait fait l’objet d’une rénovation thermique.
De manière surabondante, la bailleresse justifie avoir réalisé un devis le 21 septembre 2022 pour le remplacement des trois radiateurs. Néanmoins, l’entreprise mandatée n’a pas pu réaliser les travaux en raison de la carence des locataires aux dates proposées début janvier 2023.
En conséquence, Madame [Y] [G] [S] sera déboutée de sa demande en réparation de son préjudice de jouissance.
Sur l’abus du droit d’agir du locataire :
La bailleresse soutient, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, que la locataire a abusivement agi en justice pour obtenir la restitution de son dépôt de garantie.
Cependant, la bailleresse a déduit du dépôt de garantie des sommes que Madame [Y] [G] [S] lui restait à devoir, en l’occurrence le loyer de juin 2023, sans en justifier auprès de la locataire dans les deux mois suivants la restitution des clés.
Dans ces circonstances, elle est mal fondée à alléguer d’un abus du droit d’agir en restitution du solde.
Elle sera donc déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
La locataire, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
La locataire sera condamnée à payer à la bailleresse la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure, la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [Y] [G] [S] de ses demandes en condamnation de Madame [F] [M] [P] à lui payer les sommes de :
461,91 euros en restitution du dépôt de garantie, outre la majoration de plein droit,4.975 euros en réparation du préjudice de jouissance, 800 euros en réparation du préjudice moral, 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [Y] [G] [S] à payer à Madame [F] [M] [P] la somme de 35,59 euros au titre du solde de l’échéance de juin 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE Madame [F] [M] [P] de sa demande en condamnation de Madame [Y] [G] [S] à lui payer la somme de 2.000 euros pour procédure abusive ;
CONDAMNE Madame [Y] [G] [S] à payer à Madame [F] [M] [P] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [G] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
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