Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 19 nov. 2024, n° 22/09205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
19 Novembre 2024
N° RG 22/09205 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X7O5
N° Minute : 24/161
AFFAIRE
[M] [Z] [V]
C/
[W] [T]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [M] [Z] [V]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Jacqueline BENICHOU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 224
DEFENDEUR
Monsieur [W] [T]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Me Sandra SALVADOR, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 231
En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Septembre 2024 en audience publique devant Cécile BAUDOT, Première Vice-Présidente Adjointe, statuant en Juge Unique, assistée de Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCEDURE
M. [W] [T] et Mme [M] [V] se sont mariés le [Date mariage 3] 2003, sous le régime de la séparation de biens.
Par une ordonnance de non-conciliation du 17 avril 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a notamment autorisé les époux à résider séparément et commis Maître [K] [R], notaire, en application des dispositions de l’article 255-10 du code civil avec la mission d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.
Par arrêt du 19 décembre 2013, la cour d’appel de Versailles a confirmé cette ordonnance.
Par jugement du 1er décembre 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a notamment :
— prononcé le divorce de Mme [V] et M. [T] pour altération définitive du lien conjugal ;
— dit que le jugement prendrait effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à compter du 17 avril 2003, date de l’ordonnance de non conciliation ;
— ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Mme [V] et M. [T].
Par acte du 4 février 2019, Mme [V] a fait assigner M. [T] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation partage de l’indivision entre les parties.
Par jugement du 11 mars 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
— dit que le partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux [G] sera fait en justice ;
— désigné pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage Maître [W] [O], notaire à [Localité 11], conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande de condamnation de M. [T] à payer à Mme [V] la somme de 28 288 euros avec intérêts de droit à compter de la présente assignation, au titre de l’indemnité d’occupation arrêtée au 31 janvier 2019, et la somme de 4000 euros au titre du prix de vente de l’immeuble de [Localité 12] ;
— dit que le notaire désigné tiendra compte, dans l’acte de partage, des indemnités d’occupation dues par M. [W] [T] pour la jouissance privative du bien indivis situé à [Localité 9] et du solde du prix de vente de l’immeuble de [Localité 12] ;
— dit que le notaire désigné est chargé d’évaluer la valeur vénale et locative des bien indivis, pour le cas où les parties ne seraient pas d’accord sur le prix des biens immeubles indivis, si nécessaire en s’adjoignant un expert dans les conditions de l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais avancés par les parties dans le mois de la demande qui sera faite par le notaire.
Maître [O] a dressé un projet d’état liquidatif. Par acte du 23 juin 2022, M. [T] a été mis en demeure de se présenter en l’étude de Maître [O] aux fins de procéder à la signature du projet d’état liquidatif constatant les désaccords persistants entre les parties.
M. [T] ne s’est pas présenté et le projet d’état liquidatif constatant les désaccords entre les parties a été signé le 20 juillet 2022 en l’étude notariale en la seule présence de Mme [V].
L’affaire a été rétablie au rôle du tribunal à la demande du conseil de Mme [V] sous le numéro de RG 22-9205.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 février 2023, Mme [V] demande au juge aux affaires familiales de :
— homologuer le projet liquidatif établi par Maître [O],
En conséquence :
— fixer les droits de Mme [V] à la somme de 468 418 euros,
— fixer les droits de M. [T] à la somme de 1 335 072 euros,
Sauf à parfaire à la date la plus proche du partage.
Pour remplir Madame [V] de ses droits :
— ordonner la vente aux enchères publiques sur licitation à la Barre du Tribunal Judiciaire de Nanterre et sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé par Maître Benichou, avocat de la requérante :
— des lots 6 et 14 dépendant du bien immobilier en copropriété situé [Adresse 4] à
[Localité 10] (92) figurant au cadastre Section B N° [Cadastre 5] pour 18a60ca sur la mise à
prix de 1 400 000 euros avec faculté de baisse en cas d’enchères désertes
— du Studio lot n° 53 sis au rez-de-chaussée d’un immeuble dénommé « [7]» [Adresse 1] à [Localité 8] dans un immeuble en copropriété cadastré section BK 60,66,67,70,71 sur la mise à prix de 350 000 euros avec faculté de baisse en cas d’enchères désertes
— dire que le prix à provenir de la vente aux enchères publiques sera versé entre les mains de Me [O] pour être réparti entre les parties au prorata des droits respectifs après actualisation
— condamner M. [T] au paiement de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
M. [T] bien que représenté, n’a pas conclu.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2023 et l’affaire été évoquée à l’audience des plaidoiries du 19 septembre 2024 avant d’être mise en délibéré à ce jour pas mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant à l’homologation de l’état liquidatif dressé le 20 juillet 2022
L’article 1368 du code de procédure civile dispose que dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
Vu les articles 1373 et 1375 du code de procédure civile,
En l’espèce, le projet d’état liquidatif établi par Maître [O], notaire, le 20 juillet 2022, a fixé la masse à partager et a formé des propositions de composition des lots.
Il résulte de ce projet d’état liquidatif que M. [W] [T] a droit à la somme de 1 335 072 euros et Mme [M] [V] à celle de 468 418 euros. Il conviendra d’actualiser les sommes eu égard aux intérêts courus.
Aucune contestation n’a été formée lors de la lecture du projet d’état liquidatif par le notaire sur ces données chiffrées ni au cours de la présente instance. Le projet d’état liquidatif préserve en outre les droits de chacune des parties.
Le projet d’état liquidatif sera donc homologué en ce qu’il fixe les droits des parties.
L’absence de M. [W] [T] a empêché la signature de cet acte de partage. Par application des dispositions de l’article 1375 du code de procédure civile, il convient d’homologuer le projet d’état liquidatif établi le 20 juillet 2022 par Maître [O], notaire.
Sur la demande tendant à la licitation des biens indivis afin de remplir Mme [V] de ses droits
Mme [V] sollicite la vente aux enchères des biens indivis afin de se faire remplir de ses droits. M. [T] n’a formulé aucune observation à cet égard.
Cette demande est en contradiction avec la demande tendant à voir homologuer le projet d’état liquidatif qui attribue ces deux biens à M. [T]. Dans la mesure où les biens sont attribués dans le cadre du partage à M. [T], leur vente par licitation ne saurait être ordonnée.
La demande tendant à voir ordonner la licitation des deux biens indivis attribués à M. [T] est rejetée.
Sur la demande au titre des dommages et intérêts
Mme [N] réclame une somme globale de 3 000 euros au titre de la résistance abusive de M. [T].
Mme [N] ne justifie pas de son préjudice, de sorte que sa demande d’indemnisation ne peut qu’être rejetée.
Sur les autres demandes
Les dépens seront employés en frais généraux de partage, ce qui exclut l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner M. [T] à payer Mme [V] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
HOMOLOGUE le projet d’état liquidatif établi le 20 juillet 2022 par Maître [W] [O], notaire, ci-après annexé ;
REJETTE la demande tendant à la licitation des biens immobiliers indivis ;
FAIT masse des dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage ;
DIT qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans le partage à intervenir.
REJETTE la demande de dommages et intérêt de Mme [M] [V] ;
CONDAMNE M. [W] [T] à payer à Mme [M] [V] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Mme Cécile BAUDOT , Première Vice-présidente adjointe et par Mme Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Surendettement ·
- Paiement ·
- Habitat ·
- Charges
- Capital ·
- Finances ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Reconduction ·
- Crédit renouvelable
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Créance ·
- Charges ·
- Immeuble ·
- Vote
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Syndic ·
- Action ·
- Cabinet ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Heure à heure ·
- Instance
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Dette
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Charges ·
- Bail ·
- Délais ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause ·
- Consommation ·
- Finances ·
- Consommateur ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Prêt
- Crédit lyonnais ·
- Associations ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Clause resolutoire ·
- Banque ·
- Paiement ·
- Déchéance du terme ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Aquitaine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Épouse ·
- Véhicule ·
- Distribution ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Plateforme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Partie ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Rôle ·
- Défense ·
- Assignation
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Application ·
- Durée ·
- Magistrat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.