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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af liquidations, 5 mars 2026, n° 22/03991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUBLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
AF – LIQUIDATIONS
JUGEMENT DU 05 MARS 2026
SM/FN
N° RG 22/03991 – N° Portalis DB2W-W-B7G-LQSK
22G Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Monsieur [K] [Q]
C/
Madame [R] [Y]
DEMANDEUR
Monsieur [K], [V] [Q]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Audrey GOMEZ, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 88
DEFENDERESSE
Madame [R], [X] [Y]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Béatrice LHOMMEAU de la SELARL B.L.G. AVOCAT, avocats au barreau de ROUEN, avocats plaidant, vestiaire : 135
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 09 octobre 2025
JUGE UNIQUE : Frédérique NIBOYET, Vice Présidente
GREFFIERE : Sèverine MOLINIER,
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Frédérique NIBOYET, Vice Présidente
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 novembre 2025 prorogé au 05 mars 2026
Le présent jugement a été signé par Frédérique NIBOYET, Vice Présidente, et par Sèverine MOLINIER, Greffière présente lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [Q] et Mme [R] [Y] se sont mariés le [Date mariage 1] 2007 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 3] (Indre-et-Loire), sans contrat de mariage.
De leur union sont nées deux enfants majeurs.
Par ordonnance de non-conciliation rendue le 12 juillet 2017, le juge aux affaires familiales a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et a fixé les mesures provisoires. Cette ordonnance a notamment attribué à Mme [R] [Q] la jouissance du logement familial à titre gratuit.
Par jugement du 31 mai 2021, le juge aux affaires familiales de [Localité 4] a prononcé le divorce des époux [Q] et [Y] pour altération définitive du lien conjugal et renvoyé les parties à un partage amiable de leurs biens, dit qu’à titre de prestation compensatoire M. [K] [Q] devra payer à Mme [R] [Y] la somme en capital de 60 000 euros.
Par acte du 29 septembre 2022, M. [Q] a assigné Mme [Y] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de ROUEN aux fins de liquidation et partage du régime matrimonial.
Par ordonnance sur incident du 28 septembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen a, vu l’accord des parties sur ce point :
Désigné Monsieur [N] [U], expert judiciaire près de la Cour d’appel de Rouen, aux fins de décrire et évaluer l’immeuble sis [Adresse 3] (Rives en Seine), dans sa valeur vénale et dans sa valeur locative,
Désigné Madame [P] [W], expert judiciaire près de la Cour d’appel d’Orléans, afin de décrire et évaluer l’immeuble de [Adresse 4], situé [Adresse 5] (Indre et Loire), dans sa valeur vénale et dans sa valeur locative.
M. [U] a rendu son rapport d’expertise le 21 mai 2024. Mme [W] a rendu son rapport d’expertise le 7 mai 2024.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé, M. [K] [Q] demande à la juridiction de :
Vu les articles 815 et 840 du Code Civil, 1364 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu le projet d’état liquidatif dressé par Maître [I], Notaire, le 16 mars 2022,
Vu les pièces versées aux débats,
Dire M. [K] [Q] recevable et bien-fondé en sa demande ;Désigner en qualité de notaire liquidateur soit Maître [M] [F], soit Maître [E] [H], soit tout notaire qui sera désigné par la Chambre des Notaires pour procéder conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du Code de Procédure Civile aux opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux ;Délier l’administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel en application des dispositions de l’article 259.3 du Code Civil et de l’article 2013 Bis du Code Général des Impôts ;Autoriser le Notaire à consulter le fichier FICOBA ;Rappeler qu’en cas de défaillance d’un des ex-époux, la procédure des articles 841.1 du Code Civil et 1367 du Code de Procédure Civile est applicable ;Dire qu’il appartiendra au Notaire commis de :convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utilesà l’accomplissement de sa mission .fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacun et la date de transmission de son projet d’état liquidatif .dresser un état liquidatif de la communauté ayant existé entre M. [K]
[Q] et Mme [R] [Y]établir les comptes entre les parties, fixer la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans un délai d’un an à compter de l’acceptation de sa mission ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner Mme [R] [Y] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;La condamner aux entiers dépens.
M. [K] [Q] expose qu’un projet d’état liquidatif a été établi par Maître [I], notaire, le 16 mars 2022 mais rappelle la jurisprudence ne permettant pas son homologation puisque non établi par un notaire commis.
Concernant le bien immobilier sis à [Localité 5], il se réfère au rapport d’expertise établi le 21 mai 2024 par le cabinet [1], qui en a estimé la valeur vénale à 418 000 euros et la valeur locative à 1 110 euros mensuels hors charges. Il précise qu’il s’agit d’un bien classé « remarquable » de la vallée des fruits, d’une surface habitable de 205 m², construit avec des matériaux de qualité et bénéficiant d’une excellente isolation. Il considère toutefois que la valeur retenue est basse, la dégradation du bien depuis 2016 résultant, selon lui, du défaut d’entretien de Mme [R] [Y], qui en a la jouissance exclusive. Il soutient que cette dépréciation devra être prise en compte dans l’évaluation définitive et que Mme [R] [Y] est redevable d’une indemnité d’occupation depuis le 28 juin 2021, date à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif.
S’agissant du bien sis à [Localité 3], il se réfère au rapport d’expertise de Mme [P] [W], en date du 12 mai 2024, évaluant la valeur vénale du bien à
600 000 euros et sa valeur locative à 44 880 euros par an. Il soutient que cette évaluation ne prend pas en compte les travaux importants qu’il a personnellement financés et réalisés depuis la séparation. Il verse aux débats l’ensemble des factures correspondantes et fait valoir que ces améliorations ont apporté une réelle plus-value qui devra être intégrée dans l’évaluation finale. Il précise que le bien est parfaitement entretenu, qu’un jardinier assure l’entretien extérieur pendant son absence et qu’il n’est occupé ni par sa compagne ni par les enfants de celle-ci, contrairement aux allégations de Mme [R] [Y].
M. [K] [Q] souhaite se voir attribuer le bien immobilier de [Localité 3].
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées le 16 octobre 2024, et auxquelles il sera fait renvoi pour plus amples détails, Mme [R] [Y] demande de bien vouloir :
Vu les articles 815, 840 du Code Civil et 1364 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les mesures d’expertise contradictoires,
DÉSIGNER tel Notaire qu’il plaira au Tribunal afin de procéder aux opérations de compte liquidation et partage étant précisé que Maître [F] ou Maître [H] recueille l’accord de Mme [R] [Y] quant à la désignation ;DÉLIER l’administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel en application des dispositions de l’article 259.3 du Code Civil et de l’article 2013 Bis du Code Général des impôts ;AUTORISER le Notaire à consulter le fichier FICOBA ;DIRE qu’il appartiendra au Notaire commis de :Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacun et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ;Dresser un état liquidatif de la communauté ayant existé entre les époux ; Etablir les comptes entre les parties, fixer la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans un délai d’un an à compter de l’acceptation de sa mission ; Fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [K] [Q] et Mme [R] [Y] ;DÉBOUTER M. [K] [Q] de sa demande tendant à voir condamner Mme [R] [Y] au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Mme [R] [Y] fait valoir qu’elle est tout autant désireuse que son ex-époux de voir procéder à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, mais qu’elle ne peut donner son accord sur le projet établi par Maître [C] en raison de divergences substantielles. Elle soutient que le principal désaccord porte sur l’évaluation des immeubles communs.
S’agissant du bien de [Localité 5], elle conteste l’estimation de
500 000 euros proposée initialement par le notaire, rappelant qu’il s’agit d’un bien atypique de 125 m² situé en zone inondable, nécessitant d’importantes rénovations, et dont le terrain n’est pas constructible. Elle estime qu’une évaluation plus réaliste se situerait entre 360 000 et 380 000 euros. Elle observe que le rapport d’expertise du cabinet [1], qui a fixé la valeur à 418 000 euros, demeure encore élevée compte tenu des travaux à prévoir. Elle réfute tout manquement à l’entretien du bien ;
Concernant le bien de [Localité 3], elle soutient que l’évaluation du notaire, fixée à
511 249 euros, était sous-évaluée, et qu’elle a eu raison de solliciter une expertise judiciaire. Le rapport de Mme [W] du 12 mai 2024 fixe la valeur vénale à 600 000 euros et la valeur locative à 44 800 euros par an, soit 3 740 euros mensuels, ce qu’elle estime encore modeste au regard de la situation géographique du bien, proche des axes autoroutiers A85 et A10. Elle relève que l’expert a constaté que le bien est actuellement occupé par la compagne de M. [K] [Q], ce qui confirme, selon elle, la réalité de ses allégations. Elle demande que ce bien soit attribué à M. [K] [Q] et que l’indemnité d’occupation due à son profit soit fixée sur la base de la valeur locative retenue.
Mme [R] [Y] conteste en outre l’évaluation par M. [K] [Q] d’une récompense de 28 000 euros au titre de travaux réalisés sur son bien propre du [Localité 6], acquis avant le mariage.
Elle reproche également à son ex-époux d’avoir liquidé seul un placement HSBC d’un montant de 3 289,50 euros sans son accord le 20 mai 2022 ;
La clôture de la procédure a été prononcée le 23 janvier 2025 et l’audience de plaidoirie fixée au 09 octobre 2025.
Le délibéré a été fixé au 27 novembre 2025 puis prorogé.
La décision a été rendue le 5 mars 2026.
MOTIVATION
1. Sur la demande en liquidation partage
Selon l’article 1360 du code de procédure civile,
“A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.”
Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile,
“Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller les opérations. Le notaire est choisi par les copartageants, et, à défaut d’accord, par le tribunal.”
Et selon l’article 1365 du code de procédure civile,
“ Le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.”
En l’espèce, il convient de relever que les parties ont sollicité des expertises immobilières, lesquelles ont eu lieu, mais restent en désaccord sur les opérations de compte, liquidation et partage, leur intérêt commun étant cependant de régler définitivement leurs intérêts patrimoniaux passés.
Compte tenu de l’échec des opérations amiables, et de la présence de biens immobiliers, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage.
Vu l’accord des parties sur ce point, il sera désigné Maître [F] notaire aux fins de procéder à ces opérations.
Il appartiendra au notaire d’évaluer tout bien immobilier, y compris dans sa valeur locative, le cas échéant en s’aidant des expertises immobilières déjà ordonnées et de tout élément que lui fournirait les parties.
Il appartiendra également au notaire de proposer le montant de toute éventuelle indemnité d’occupation, et de faire les comptes entre les parties.
Il sera rappelé au notaire qu’au delà du désaccord des parties, il devra transmettre au juge commis un projet d’état liquidatif à partir des éléments présentés, afin de permettre au juge le cas échéant de statuer sur les désaccords subsistants ; en cas d’accord trouvé entre les parties, il en informera le juge et lui communiquera ledit état liquidatif aux fins de clôture.
La mission du notaire sera détaillée dans le dispositif de la présente décision, l’objectif étant la réalisation des opérations de liquidation partage, et doit répondre aux exigences du code de procédure civile, lui demandant d’établir un projet d’état liquidatif dans le cadre d’un partage complexe.
Il sera dit que le notaire devra accomplir personnellement sa mission.
Etant rappelé qu’il appartient aux parties de fournir au notaire toute pièce utile afin qu’il puisse établir un projet d’état liquidatif, quand bien même les parties ne seraient pas d’accord avec sa teneur.
Il est rappelé aux parties qu’elles peuvent à tout moment décider d’un partage amiable.
Le notaire informera le tribunal en cas d’état liquidatif signé aux fins de clôture de la procédure et, à défaut, communiquera son projet d’état liquidatif annexé des dires des parties.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Les opérations judiciaires de partage n’ayant pas encore débuté, il n’y a pas lieu en l’état à faire application de l’article 700 CPC, de sorte que la demande à ce titre sera rejetée.
Il sera ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de liquidation compte et partage des intérêts patrimoniaux de M. [Q] et Mme [Y], ex-époux
DESIGNE Maître [M] [F], notaire ([Adresse 6]), pour procéder conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile aux opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux de M. [Q] et Mme [Y], avec faculté de s’adjoindre tout sapiteur conformément à l’article 1365 du code de procédure civile,
DIT que le notaire devra accomplir personnellement sa mission, tout en l’autorisant à consulter tout sapiteur de son choix
DELIE l’administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel en application des dispositions de l’article 259-3 du code civil et de l’article 2013 bis du code général des impôts,
AUTORISE notamment le notaire et l’expert à consulter le fichier FICOBA et le fichier FICOVIE,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable,
DIT qu’il appartiendra au notaire commis de :
— convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacun, et la date de transmission de son projet d’état liquidatif,
évaluer tout bien immobilier, y compris dans sa valeur locative, le cas échéant en s’aidant des expertises immobilières déjà ordonnées,fixer le montant de toute éventuelle indemnité d’occupation, ainsi que les comptes entre les parties.dresser un état liquidatif de l’indivision ayant existé entre M. [Q] et Mme [Y], établir les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties.
RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation et en informer le juge commis, dès signature,
RAPPELLE qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au juge commis, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que son projet d’état liquidatif, (le projet d’état liquidatif du notaire doit en effet toujours être joint même si les parties ne sont pas d’accord avec son contenu)
COMMET tout magistrat chargé du service des liquidations, indivisions et successions près le tribunal judiciaire de Rouen pour surveiller le déroulement des opérations et dresser rapport en cas de difficultés,
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
RAPPELLE qu’à tout moment les parties peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande non présentement satisfaite,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
REJETTE en l’état la demande au titre de l’article 700 CPC,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
La greffière La juge aux affaires familiales
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis
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