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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 1er oct. 2025, n° 23/12419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/12419 – N° Portalis 352J-W-B7H-C246M
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Mai 2021
JUGEMENT
rendu le 01er Octobre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [K] [N] en son nom propre et en qualité d’héritier de Madame [W] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [Y] [N] en son nom propre et en qualité d’héritier de Madame [W] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Madame [P] [N] en son nom propre et en qualité d’héritier de Madame [W] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentés par Me Charly AVISSEAU, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #P0285 et par Me Didier BESSON, avocat plaidant au barreau de CHAMBERY, [Adresse 8] – 73000 CHAMBERY
DÉFENDERESSE
Société YEMENIA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 14]
YEMEN
Représentée par Maître Grégory LAVILLE DE LA PLAIGNE du PARTNERSHIPS CLYDE & CO LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0429
Décision du 01 Octobre 2025
[Adresse 1]
N° RG 23/12419 – N° Portalis 352J-W-B7H-C246M
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Présidente de formation,
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Madame Hélène SAPEDE, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 03 Septembre 2025
tenue en audience publique
Madame Hélène SAPEDE a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le [Date décès 4] 2009, l’aéronef A310-300 immatriculé 7O-ADJ, exploité par la compagnie Yemenia Airways, s’est abîmé en mer lors du vol IY 626 de [Localité 15]a (Yemen) à [Localité 12] (Comores), à l’approche de son aéroport de destination, causant la mort de 152 de ses 153 passagers, dont celle de [W] [Z] épouse [T] [R].
Par acte du 28 mai 2021, M. [K] [T] [R], Mme [Y] [T] [R] et Mme [P] [T] [R], époux et enfants de [W] [Z] épouse [T] [R] (ci-après les consorts [T] [R]), ont assigné la société Yemenia Airways devant le tribunal judiciaire de Paris en indemnisation de leurs préjudices.
Par arrêt du 6 juillet 2023, la cour d’appel de Paris, infirmant l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris le 6 juillet 2022, a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Yemenia Airways et dit les consorts [T] [R] recevables en leurs demandes.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 avril 2024, les consorts [T] [R], agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité d’héritiers de [W] [Z], demandent au tribunal de :
— dire la compagnie aérienne Yemenia Yémen Airways responsable du décès de cette-dernière,
— condamner la société Yemenia Yemen Airways à payer :
— à M. [K] [T] [R], avec intérêts à compter du [Date décès 4] 2009 et capitalisation « tous les deux ans » :
— 271.133€ au titre de son préjudice patrimonial ;
— 50.000€ au titre de son préjudice moral ;
— 50.000€ au titre de son préjudice matériel ;
— 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
— à Mme [Y] [T] [R], avec intérêts à compter du [Date décès 4] 2009 et capitalisation « tous les deux ans » :
— 50.269€ au titre de son préjudice patrimonial ;
— 50.000€ au titre de son préjudice moral ;
— 50.000€ au titre de son préjudice matériel ;
— 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
— à Mme [P] [T] [R] avec intérêts à compter du [Date décès 4] 2009 et capitalisation « tous les deux ans » :
— 40.000€ au titre de son préjudice moral ;
— 50.000€ au titre de son préjudice matériel ;
— 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
— à M. [K] [T] [R], Mme [Y] [T] [R], et Mme [P] [T] [R] ès qualités d’héritiers de [W] [Z], la somme de 100.000 € au titre de son préjudice d’angoisse de mort imminente, avec intérêts à compter du [Date décès 4] 2009 et capitalisation « tous les deux ans » ;
— à titre subsidiaire concernant la perte de revenus, la condamner à verser :
— à Mme [Y] [T] [R] la somme de 10.818,50 € au titre de son préjudice patrimonial avec intérêts à compter du [Date décès 4] 2009 et capitalisation « tous les deux ans » ;
— à M. [K] [T] [R] la somme de 172 917,80 € (38 793,20 € + 134 124,60 €) au titre de son préjudice patrimonial, avec intérêts à compter du [Date décès 4] 2009 et capitalisation « tous les deux ans » ;
— condamner la société Yemenia Yémen Airways au droit proportionnel appelé par commissaire de justice tel que prévu aux articles L. 111-8 du code de procédure civile d’exécution et A. 444-32 du code de commerce, et juger que ces sommes porteront intérêts à compter du 30 juin 2009 avec anatocisme tous les deux ans.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font valoir que la société Yemenia Airways est responsable du décès de [W] [Z] et qu’elle doit, conformément à l’article 17 1e de la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international faite à [Localité 11] le 28 mai 1999, être condamnée à les indemniser de leurs entiers préjudices.
Aux fins de justifier du quantum des préjudices invoqués par eux, ils font valoir :
s’agissant de leurs préjudices patrimoniaux :
— que M. [K] [T] [R], conjoint survivant, et Mme [Y] [T] [R], enfant encore mineure au moment de l’accident, ont subi un préjudice de perte de revenu, dont ils sollicitent l’indemnisation sous la forme d’une rente annuelle capitalisée qu’ils évaluent eu égard au revenu du foyer:
— à titre principal, à la somme de 271 133 euros, correspondant à une rente annuelle de 60% des revenus du couple pour l’année 2008 après déduction de ses dépenses personnelles, capitalisée selon l’indice de 22,892 applicable à une femme de 43 ans et, à titre subsidiaire, à la somme de 134 124,60 € après évaluation de la perte pour le foyer en considération des revenus fiscaux des années 2009 et 2011, pour le conjoint survivant ;
— à titre principal, à la somme de 50 269 €, correspondant à 40% des revenus du couple capitalisés de 13 à 20 ans au taux de 6.378 à titre principal et, à titre subsidiaire, à la somme de 10.818,50 € pour la fille mineure ;
— qu’ils subissent tous trois un préjudice matériel qu’ils évaluent à la somme de 50 000 euros correspondant aux frais de déplacement qu’ils exposeront afin de pouvoir se recueillir sur la sépulture de leur proche enterrée aux Comores, en l’absence de proposition de rapatriement du corps alors qu’ils résident en France métropolitaine ;
— qu’ils ont subi, tant en leur nom propre qu’en leur qualité d’héritiers de Mme [Z] [W], un préjudice d’angoisse de mort imminente, rappelant que l’avion ayant fait l’objet d’un décrochage, il est incontestable que la victime -ayant subi des traumatismes majeurs avant son décès- a été consciente de l’imminence de sa mort ;
— s’agissant de leur préjudice extra patrimonial, que M. [K] [T] [R], conjoint survivant, était marié avec [W] [Z] depuis 1983 ; que Mmes [Y] [T] [R] et [P] [T] [R] étaient respectivement âgées de 13 et 25 ans au moment du décès de leur mère ; que les sommes demandées sont également justifiées par la brutalité du décès de la victime, alors âgée de 43 ans.
Enfin concernant le point de départ des intérêts légaux, ils soutiennent que compte tenu de l’ancienneté de l’accident et afin de garantir la juste réparation de ses conséquences, il est équitable d’assortir les indemnités des intérêts légaux à compter de la date de l’accident, étant relevé que 15 ans après le décès de leur proche, ils n’ont toujours perçu aucune indemnisation.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2024, la société Yemenia Airways demande au tribunal de :
à titre principal :
— débouter les consorts [T] [R] de leurs demandes formulées:
— au titre d’un préjudice économique, faute de rapporter la preuve de leurs prétentions ;
— au titre du préjudice matériel du fait des frais de déplacements aux Comores ;
— au titre du préjudice spécifique d’angoisse de mort imminent du de cujus ;
— les débouter de leur demande visant à assortir les condamnations prononcées à son encontre des intérêts légaux à compter de la date de l’accident, soit le [Date décès 4] 2009, avec anatocisme tous les deux ans.
à titre subsidiaire, si le tribunal décidait d’allouer des sommes en indemnisation du préjudice économique et du préjudice d’angoisse de mort imminente de [W] [Z] :
— réduire le montant alloué au titre du préjudice économique à une somme n’excédant pas :
— 13.945,00€ au bénéfice de Mme [Y] [T] [R] ;
— 118.085,00€ au bénéfice de M. [K] [T] [R] ;
— réduire « drastiquement et à plus juste valeur » le montant octroyé au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente de Mme [W] [Z] ;
à titre subsidiaire, si le tribunal assortissait toute condamnation prononcée à son encontre des intérêts au taux légal : juger que le point de départ des intérêts au taux légal sera la date du jugement à intervenir ;
en tout état de cause :
— lui donner acte qu’elle accepte de verser les sommes suivantes au titre de l’indemnisation du préjudice moral :
— 35 000 € pour M. [K] [T] [R], conjoint survivant ;
— 35 000 € pour Mme [Y] [T] [R], enfant de la défunte, mineure au jour de l’accident ;
— 30 000 € pour Mme [P] [T] [R], enfant de la défunte, majeure au jour de l’accident dont il n’est pas prouvé qu’elle vivait au foyer familial ;
— réduire à plus juste valeur le montant alloué au titre de l’article 700 du code de procédure civile « et des dépens ».
Rappelant que les parties s’accordent sur l’application de la convention de [Localité 11] en application de laquelle elle est tenue de réparer intégralement les préjudices subis par les demandeurs, elle fait valoir, sur le quantum des indemnisations sollicitées :
— s’agissant du préjudice économique, à titre principal, que les demandeurs ne produisent pas les éléments nécessaires à son évaluation dans la mesure où aucun avis d’imposition ou bulletins de salaires au titre de l’année 2008 ou des années précédentes n’est produit, et qu’ils doivent donc être déboutés de ce chef ; à titre subsidiaire, si le tribunal devait retenir les pièces adverses n° 10, 11 et 12 comme suffisantes pour justifier des ressources du foyer, qu’il ne saurait être allouée au conjoint survivant et à l’enfant mineur une somme supérieure au montant total de 132 030 euros, en considération des informations contenues dans l’avis d’imposition 2010 pour les revenus, et sur les bulletins de salaires de la défunte entre janvier et mai 2009 ;
— que le préjudice matériel de déplacements futurs invoqué est hypothétique et n’est étayé par aucune pièce, étant relevé que presque 15 ans après l’accident, il n’est justifié d’aucune dépense à ce titre ;
— que le préjudice moral sera justement réparé par l’allocation de 35 000 € à M. [K] [T] [R], 35 000 € à Mme [Y] [T] [R] et 30 000 € à Mme [P] [T] [R], conformément au référentiel Mornet ;
— s’agissant du préjudice spécifique d’angoisse de mort imminente, à titre principal, que celui-ci n’est pas démontré dans la mesure où le décrochage de l’aéronef en pleine nuit a duré moins de quinze secondes, qu’il n’est pas certain que les passagers ont été spécifiquement alertés de la survenance de l’accident et que la cause de décès de [W] [Z] [D] est indéterminée ; à titre subsidiaire, si le tribunal venait à reconnaître la réalité de ce préjudice, que son indemnisation devra être réduite à de plus justes proportions.
Elle soutient enfin que toute condamnation à son encontre au titre d’une créance indemnitaire ne doit produire intérêts qu’à compter du jour où elle est prononcée judiciairement, conformément au principe de réparation intégrale sans perte ni profit.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 17 juin 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction ; les parties ont été avisées le même jour que l’affaire serait plaidée à l’audience du 3 septembre 2025.
Après clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de relever que les parties s’accordent sur le fait que les conditions d’application de la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international (convention de [Localité 11]) du 28 mai 1999, publiée par décret n°2004-578 du 17 juin 2004, sont réunies.
L’article 17.1 de cette convention dispose que le transporteur est responsable du préjudice survenu en cas de mort ou de lésion corporelle subie par un passager, par cela seul que l’accident qui a causé la mort ou la lésion s’est produit à bord de l’aéronef ou au cours de toutes opérations d’embarquement ou de débarquement.
Conformément à l’article 21.1 de cette convention, intitulé « indemnisation en cas de mort ou de lésion subie par le passager », pour les dommages visés au paragraphe 1 de l’article 17 et ne dépassant pas 100 000 droits de tirage spéciaux par passager, le transporteur ne peut exclure ou limiter sa responsabilité.
Au cas présent, le principe de réparation intégrale des préjudices n’est pas contesté ; il sera statué sur le quantum de ceux-ci.
Sur les préjudices patrimoniaux :
Sur la perte de revenus :
M. [K] [T] [R], conjoint survivant, et Mme [Y] [T] [R], enfant mineur lors de l’accident, sollicitent l’indemnisation de leur préjudice patrimonial correspondant à la perte de revenus subie par eux du fait du décès de [W] [Z] épouse [T] [R], alors âgée de 43 ans.
Le préjudice patrimonial subi par l’ensemble de la famille proche du défunt doit être évalué en prenant en compte, comme éléments de référence, le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe, la part de consommation personnelle de celle-ci, et les revenus que continue à percevoir le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant.
Au cas présent, l’accident aérien est survenu le [Date décès 4] 2009.
L’avis d’impôt 2009 sur les revenus de l’année 2008 est partiellement produit par les demandeurs et, s’il évalue le montant de l’impôt à 0 euro, la page mentionnant le montant des revenus déclarés par les époux [T] [R] n’est pas communiquée.
Sont intégralement communiqués :
— les bulletins de salaire de [W] [Z] épouse [T] [R] pour les mois de janvier à mai 2009, desquels il ressort que cette dernière, embauchée en qualité d’agent de service pour la société MGN SURFACE NETTOYAGE dans laquelle elle était entrée le 1er juillet 2008 avec une reprise d’ancienneté au 8 août 2007, avait perçu un revenu cumulé imposable de 4 058.36 euros pour la période courant de décembre 2008 à mai 2009, soit un revenu mensuel moyen de 676,33 euros,
— les avis d’impôt 2010 sur les revenus de l’année 2009 déclarés par M. [T] [R] pour un montant total de 11.679 euros s’agissant de la déclaration commune, à hauteur de 8.036 euros le concernant et 3.643 euros pour [W] [Z] épouse [T] [R], et pour un montant de 8.036 euros s’agissant de sa déclaration individuelle portant sur la période postérieure au décès de son épouse,
— l’avis d’impôt 2011 sur les revenus 2010 perçus par M. [K] [T] [R] mentionnant un revenu imposable de 16.132 euros.
Au vu de ces documents, il peut être retenu :
— un revenu annuel du foyer avant dommage d’un montant de 23.358 euros (3.643x2 + 8.036 + 8.036), [W] [Z] étant décédée le [Date décès 4] 2009,
— une part personnelle de consommation de la victime directe de 4.671 euros correspondant à 20% du revenu du foyer avec un enfant mineur à charge,
— un revenu postérieur de M. [K] [T] [R] de 16.132 euros.
La perte de revenu pour le foyer peut ainsi être estimée à la somme de 2.555 euros (23.358-4.671-16.132).
Il convient ensuite de capitaliser la perte patrimoniale du foyer en multipliant la perte annuelle du foyer par l’euro de rente viagère en tenant compte de l’âge et du sexe de M. [K] [T] [R] avant l’accident compte tenu de la différence d’âge des époux, soit 36,355.
Le préjudice économique global de la famille peut ainsi être évalué à 92.887,025 euros.
Il convient ensuite de calculer le préjudice économique de l’enfant qui était encore mineur lors du décès de [W] [Z] épouse [T] [R] au regard de sa part de consommation dans la famille.
Au cas présent, il peut être retenu une part consommation de 30% pour l’enfant à charge et de 70% pour le conjoint survivant.
Le préjudice annuel de Mme [Y] [T] [R] est donc de 766,50 euros (2.555x30%). Ce préjudice perdure jusqu’à ce qu’elle soit autonome, soit jusque ses 25 ans en l’absence d’élément particulier sur son état de santé produit aux débats.
Le prix de l’euro d’une rente temporaire d’une fille de 13 ans jusque 25 ans est de 11,608, soit un préjudice économique de 8.897,532 euros (766,50x11,608).
Le préjudice économique de M. [K] [T] [R], conjoint survivant, correspond à la différence entre le préjudice économique du foyer et celui de Mme [Y] [T] [R], soit 83.989,493 euros (92.887,025 – 8.897,532).
La société Yemenia Airways sera donc condamnée à payer la somme de 8.897,532 à Mme [Y] [T] [R] et la somme de 83.989,493 euros à M. [K] [T] [R] en indemnisation de leurs préjudices économiques respectifs.
Ces préjudices étant évalués au [Date décès 4] 2009, date de la catastrophe, il convient de reporter le point de départ des intérêts légaux à cette date.
Sur le préjudice matériel et de recueillement :
Il est sollicité par les demandeurs la somme de 50 000 euros en indemnisation de leur préjudice matériel résultant des frais de déplacement à engager pour pouvoir se recueillir sur la sépulture de [W] [Z].
Si le souhait des consorts [T] [R] de vouloir honorer la mémoire de [W] [Z] en se recueillant sur sa sépulture, sise aux Comores alors qu’ils résident en France métropolitaine, est compréhensible, il convient de relever qu’alors que l’accident est intervenu il y a plus de 15 ans, il n’est produit devant la juridiction ni billet d’avion pour les Comores, ni estimation du coût du voyage susceptibles de permettre d’apprécier le préjudice invoqué en son principe et en son quantum. Cette demande sera donc rejetée.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux :
Sur le préjudice d’angoisse de mort imminente :
Il est sollicité par les demandeurs la somme de 100 000 euros au titre du préjudice d’angoisse imminente et de la réduction de l’espérance de vie de [W] [Z], en raison des circonstances de l’accident et de la conscience qu’elle a eu de sa mort imminente.
La société Yemenia Airways conteste, à titre principal, l’existence même de ce préjudice et, à titre subsidiaire, sollicite sa réduction de son indemnisation à de plus justes proportions.
Le préjudice d’angoisse peut être défini, pour les victimes directes, comme le préjudice autonome exceptionnel inhérent à la souffrance supplémentaire distincte et résultant, pour les personnes décédées, de la conscience d’une mort imminente et de l’angoisse existentielle y afférent.
S’agissant des circonstances de l’accident, il ressort des pièces produites et, notamment, du jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence le 10 septembre 2018, saisi de demandes en indemnisation formées par les ayants-droits de dix passagers du même vol, que la chute de l’Airbus A310-32 4 immatriculé 70-ADJ a été démontrée aux termes du rapport d’expertise ordonnée dans le cadre de l’instruction ouverte près le tribunal judiciaire de Bobigny.
Ce jugement fait en outre référence à un premier jugement d’indemnisation rendu le 19 février 2015 par le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence qui mentionnait dans ses motifs que les passagers avaient été confrontés à la dépressurisation brutale et la chute de l’avion ; qu’au vu de l’échange entre les pilotes et les membres de la tour de contrôle, ainsi que des études effectuées à partir des éléments techniques recueillis, l’avion s’était écrasé en mer, le pilote n’ayant pu pratiquer une manœuvre de redressement de l’appareil ; que les analyses du bureau d’enquête et d’analyses pour la sécurité de l’aviation civile ont permis d’établir que l’accident avait consisté en une approche d’atterrissage avortée, une remise des gaz et une reprise de hauteur ayant échoué, une chute vers l’océan d’environ 2 kilomètres puis un impact.
A l’instar de ce qui avait été retenu par les jugements susmentionnés, il ne peut être sérieusement contesté que [W] [Z] épouse [T] [R] a eu conscience, à tout le moins lors de la chute de l’avion, du comportement anormal de l’appareil, et acquis la certitude de son écrasement, quel que soit le temps écoulé entre le décrochage de l’appareil et l’impact ; que l’accident ne s’est pas réalisé en un trait de temps ou avec une immédiateté et une soudaineté qui auraient empêché les passagers de prendre conscience du péril qui les attendait ; qu’il ne peut être sérieusement contesté que [W] [Z] épouse [T] [R] a ainsi vécu la chute de l’avion dans l’angoisse puis la certitude d’une mort inexorable ; qu’à cette souffrance psychique, s’ajoutent des souffrances physiques ante mortem décrites dans le rapport d’autopsie produit aux débats.
Ces souffrances justifient l’indemnisation du préjudice d’angoisse de mort imminente de [W] [Z] épouse [T] [R].
Il n’y pas lieu de compenser l’abréviation de cette vie, même dans le cadre d’un accident collectif aérien. La demande indemnitaire ne saurait en effet se rapporter à une perte de chance de survie dans la mesure où les décès des victimes directes sont imputables à l’accident. Dès lors, aucun préjudice résultant de leur propre décès n’a pu naître du vivant de ces victimes et être transmis à ses héritiers.
En conséquence, il sera alloué, en indemnisation du préjudice d’angoisse de [W] [Z] épouse [T] [R], la somme de 50 000 euros aux consorts [T] [R], venant aux droits de [W] [Z], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur le préjudice moral :
Les demandeurs sollicitent l’indemnisation du préjudice moral subi par chacun d’eux en leur qualité de victime indirecte du fait de la souffrance causée par le décès accidentel d’un proche, à hauteur de 50 000 euros pour M. [K] [T] [R], son conjoint survivant et Mme [Y] [T] [R], sa fille encore mineure au jour de l’accident, et de 40 000 euros pour Mme [P] [T] [R], sa fille aînée, majeure au jour des faits.
Le principe d’indemnisation de ce préjudice n’est pas contesté par la société Yemenia Airways, qui sollicite sa réduction à hauteur de 35 000 euros pour M. [K] [T] [R] et Mme [Y] [T] [R] et 30 000 euros pour Mme [P] [T] [R].
Afin d’apprécier le préjudice moral des consorts [T] [R], il convient de prendre en considération la dimension collective de l’accident, la procédure pénale engagée devant le tribunal judiciaire de Bobigny, à laquelle les demandeurs étaient parties, les liens de ces derniers avec [W] [Z] épouse [T] [R], âgée de 43 ans lors de la catastrophe, leur désarroi tenant aux circonstances du décès et aux lésions constatées sur le corps d’allure ante mortem et consécutives à son séjour dans l’eau.
Eu égard à la perte d’un conjoint et d’une mère vécue par les demandeurs, il sera alloué les sommes de 35 000 euros à M. [K] [T] [R], 35 000 euros à Mme [Y] [T] [R] et 30 000 euros à Mme [P] [T] [R], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires :
La capitalisation des intérêts sera ordonnée, tous les deux ans, au vu des demandes formées par les consorts [T] [R].
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
La société Yemenia Airways, qui succombe, sera condamnée aux dépens et à payer la somme de 1.000 à chacun des demandeurs en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE la société Yemenia Airways à payer à M. [K] [T] [R] les sommes de :
— 83.989,493 euros en indemnisation de son préjudice patrimonial, avec intérêts au taux légal à compter du [Date décès 4] 2009,
— 35.000,00 euros en indemnisation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE la société Yemenia Airways à payer à Mme [Y] [T] [R], en indemnisation de ses préjudices personnels, les sommes de :
— 8.897,532 euros au titre de son préjudice patrimonial, avec intérêts au taux légal à compter du [Date décès 4] 2009,
— 35.000,00 euros en indemnisation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE la société Yemenia Airways à payer à Mme [P] [T] [R], en indemnisation de son préjudice personnel, la somme de 30.000,00 euros au titre de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE la société Yemenia Airways à payer à M. [K] [T] [R], Mme [Y] [T] [R] et Mme [P] [T] [R], en leur qualité d’héritiers de [W] [Z] épouse [T] [R], la somme de 50.000,00 euros en indemnisation de son préjudice d’angoisse de mort imminente, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts tous les deux ans,
CONDAMNE la société Yemenia Airways aux dépens,
CONDAMNE la société Yemenia Airways à payer à M. [K] [T] [R], Mme [Y] [T] [R] et Mme [P] [T] [R] la somme de 1.000 euros chacun, soit la somme totale de 3.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
Fait et jugé à [Localité 13] le 01er Octobre 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Marjolaine GUIBERT
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