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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 10 mars 2025, n° 24/01978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL AHBL c/ S.A.S. STRADALE IMPORT, S.A. CLAIRSIENNE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 24/01978 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNAJ
3 copies
GROSSE délivrée
le 10/03/2025
à la SARL AHBL AVOCATS
la SELARL LLC AVOCAT
Rendue le DIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 03 Février 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sonia BELLIER, 1ère Vice-présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A. CLAIRSIENNE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Thomas BAZALGETTE de la SARL AHBL AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.S. STRADALE IMPORT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Laura LESTURGEON-CAYLA de la SELARL LLC AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX
I – PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 21 août 2024, la S.A. CLAIRSIENNE a assigné la S.A.S. STRADALE IMPORT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de :
* voir constater la résiliation d’un bail par acquisition de la clause résolutoire ;
* voir ordonner l’expulsion de la S.A.S. STRADALE IMPORT et de tous occupants de son chef, et ce avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
* voir condamner la S.A.S. STRADALE IMPORT à lui payer :
— 10.784,65 euros au titre des loyers et charges impayés au 24 juillet 2024 ;
— une indemnité d’occupation de 1.152 euros par mois outre les charges jusqu’à la libération effective des lieux ;
* la voir condamner à lui payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
La S.A. CLAIRSIENNE expose que, par acte en date du 7 mars 2022, elle a consenti à la S.A.S. STRADALE IMPORT une convention d’occupation précaire pour des locaux situés à [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel de 960 euros TTC.
Des loyers sont restés impayés et par acte du 14 mai 2024, elle a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Régulièrement assignée, la S.A.S. STRADALE IMPORT a constitué avocat, mais n’a pas conclu et ne s’est pas fait représenter à l’audience. Il y a lieu de statuer par décision contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge de référés en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse.
L’article 835 du code de procédure civile permet au juge des référés lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
— que la convention d’occupation liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
— qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié le 14 mai 2024 ;
— que la S.A.S. STRADALE IMPORT ne s’est pas acquittée de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai d’un mois prescrit ;
— que suivant le décompte versé aux débats, la dette locative s’établissait au 31 juillet 2024 à la somme de 10.444,51 euros ;
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la résiliation de la convention est intervenue le 14 juin 2024 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc :
* d’ordonner l’expulsion de la S.A.S. STRADALE IMPORT, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l’assistance éventuelle de la force publique,
* de dire qu’à compter du 14 juin 2024, la S.A.S. STRADALE IMPORT est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation qui sera fixée à une somme équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date,
* de condamner la S.A.S. STRADALE IMPORT à payer à la S.A. CLAIRSIENNE la somme provisionnelle de 10.444,51 euros au titre des loyers et des indemnité d’occupation arriérés arrêtés au 31 juillet 2024, et ce, en application de l’article 835 du code de procédure civile, cette obligation de paiement n’étant pas sérieusement contestable,
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits ; il lui sera alloué 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire et à charge d’appel ;
Constate l’acquisition de la clause résolutoire de la convention liant la S.A. CLAIRSIENNE et la S.A.S. STRADALE IMPORT.
En prononce en conséquence la résiliation à compter du 14 juin 2024.
Dit qu’à compter du 14 juin 2024, la S.A.S. STRADALE IMPORT est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au montant mensuel du loyer en vigueur avant cette date.
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.S. STRADALE IMPORT et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Localité 6], [Adresse 4], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique.
Condamne la S.A.S. STRADALE IMPORT à payer à la S.A. CLAIRSIENNE :
1°) au titre de l’indemnité d’occupation, la somme de 960 euros par mois à compter du 14 juin 2024 ;
2°) au titre des loyers, indemnités d’occupation ou charges, la somme provisionnelle de 10.444,51 euros.
Rejette toutes autres demandes.
Condamne la S.A.S. STRADALE IMPORT aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, et la condamne à payer à la S.A. CLAIRSIENNE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Sonia BELLIER, 1ère Vice-présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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