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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 31 mars 2025, n° 24/02893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 31 MARS 2025
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/02893 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6S2
N° de MINUTE : 25/00243
Madame [S] [P] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Myriam DOUCET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1374
Monsieur [R] [H]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Myriam DOUCET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1374
DEMANDEURS
C/
Monsieur [O] [N]
domicilié : chez Monsieur [T] [N]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Reda KOHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J149
Madame [D] [M] épouse [N]
domiciliée : chez Monsieur [T] [N]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Reda KOHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J149
S.A.R.L. LEMASSON CONSEIL
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Marie-Odile PEROT-CANNAROZZO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 205
Société ETUDE NOTARIALE [B] [J]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0848
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur François DEROUAULT, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
A l’audience publique du 27 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée des 20 et 21 octobre 2023 reçu par la société Lemasson Conseil, les époux [H], en qualité de vendeurs, ont conclu avec les époux [N], en qualité d’acquéreurs, une promesse synallagmatique de vente portant sur un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 8] (Seine-Saint-Denis), moyennant le prix de 330 000 euros, comportant une clause de condition suspensive d’obtention d’un prêt immobilier et prévoyant une réitération de la vente au plus tard le 19 janvier 2024.
La condition suspensive a été réalisée.
Les époux [N] n’ont pas réitéré la vente devant Maître [B] [J], notaire chargée d’instrumenter la vente.
Par acte d’huissier en date du 12 mars 2024, les époux [H] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny les époux [N] aux fins d’indemnisation de leur préjudice.
Par acte d’huissier en date du 19 avril 2024, les époux [N] ont assigné en intervention forcée la société Lemasson Conseil et l’étude notariale [B] [J].
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2024, les époux [H] demandent au tribunal de :
— rejeter les demandes des époux [N] ;
— condamner les époux [N] à payer la somme de 33 000 euros au titre de l’indemnité forfaitaire et de la clause pénale ;
— condamner les époux [N] à payer la somme de 3 300 euros au titre de la résistance abusive ;
— condamner les époux [N] à payer la somme de 5 429,72 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les époux [N] aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2024, les époux [N] demandent au tribunal de :
— rejeter les demandes des époux [H] ;
— prononcer la nullité du compromis de vente ;
— condamner in solidum les époux [H] et la société Lemasson Conseil à payer la somme de 10 000 euros au titre du manquement précontractuel d’information et pour dol ;
— condamner in solidum les époux [H] et la société Lemasson Conseil à payer la somme de 5 000 euros au titre du manquement à l’obligation de bonne foi ;
— à titre subsidiaire, ordonner la nullité de la clause pénale, et plus subsidiairement, la réputer non écrite, et encore plus subsidiairement la réduire ;
— écarter l’exécution provisoire s’il n’est pas fait droit aux demandes des époux [N] ;
— ordonner à l’étude notariale [B] [J] de restituer aux époux [N] le dépôt de garantie de 20 000 euros qu’elle détient en tant que séquestre ;
— condamner l’étude notariale [B] [J] à restituer la somme de 240 euros indument prélevée au titre des frais de géomètre ;
— condamner l’étude notariale [B] [J] à payer la somme de 5 000 euros au titre de la résistance abusive et de la mauvaise foi contractuelle ;
— condamner l’étude notariale [B] [J] à payer la somme de 5 000 euros au titre des articles 1240 et 1241 ;
— condamner les parties succombantes à payer la somme de 3 000 euros, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2024, l’étude notariale [B] [J] demande au tribunal de :
— donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur l’attribution de la somme de 20 000 euros qu’elle détient en séquestre ;
— débouter les époux [N] de leurs demandes ;
— à titre reconventionnel, condamner les époux [N] à payer la somme de 5 000 euros au titre de la résistance abusive ;
— condamner les époux [N] à payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les époux [N] aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, la société Lemasson Conseil demande au tribunal de :
— débouter les époux [N] de leurs demandes ;
— les condamner à payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 novembre 2024.
L’affaire a été inscrite au rôle de l’audience du 27 janvier 2025, où elle a été appelée.
Sur quoi elle a été mise en délibéré au 31 mars 2025 afin qu’y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en annulation du contrat et la demande en réparation du préjudice consécutif au manquement à l’obligation précontractuelle d’information
Aux termes de l’article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues [en cas de vice de consentement].
Aux termes de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
— Sur le dol et le manquement à l’obligation précontractuelle d’information sur la capacité d’accueil et l’accessibilité du garage
En l’espèce, au soutien de leur demande en annulation du compromis de vente et en réparation de leur préjudice, les époux [N] font valoir, au visa de l’article 1112-1 et des articles 1137 et suivants du code civil, que le garage du bien litigieux n’est capable d’accueillir qu’une voiture micro-citadine et est inaccessible par leur véhicule familial, alors que, d’une part, l’annonce publiée en ligne mentionnait que trois véhicules pouvaient stationner dans ledit garage, et que ni les vendeurs ni l’agent immobilier n’ont démenti cette information par la suite, laquelle était pour eux déterminante de leur consentement à la vente.
Il sera fait observer que les dispositions de l’article 1112-1 du code civil ne peuvent servir de fondement à l’annulation d’un contrat et que seul le dol visé à l’article 1137 est susceptible de faire prospérer cette demande.
La lecture du compromis de vente révèle que le bien a été décrit comme comportant un « garage double », de telle sorte que les époux [N] ne peuvent prétendre n’avoir pas été informés que le garage du bien vendu était en réalité plus petit que ce que l’annonce en ligne laissait penser en mentionnant une capacité d’accueil de trois véhicules.
La description du garage dans le compromis de vente n’est du reste pas mensongère. En effet, il résulte du procès-verbal de constat par huissier de justice du 20 février 2024 que le garage litigieux peut accueillir deux véhicules de petite taille, pour faire 10,65 mètres de longueur, 3 mètres de largeur et 2,02 mètres de hauteur.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de retenir de dol, ni de faute délictuelle tirée d’un manquement à l’obligation d’information en lien avec la capacité d’accueil du garage.
S’agissant de l’accessibilité du garage par une voiture familiale, le tribunal relève que ni l’annonce en ligne, ni le compromis de vente n’ont précisé la configuration de l’entrée du garage, caractérisée par un accès en pente et une porte d’entrée d’une hauteur de 1,70 mètre, ce qui exclut de pouvoir faire entrer un véhicule trop volumineux. Cependant, l’accessibilité du garage par un véhicule de ce type ne peut être analysée comme une information déterminante du consentement des époux [N] dès lors qu’ils indiquent eux-mêmes avoir signé le compromis de vente sans avoir visité le garage et ne rapportent pas la preuve de s’être enquis de la possibilité d’y faire pénétrer un véhicule encombrant, alors même qu’ils ont pu voir in situ, avant la vente, l’aspect de l’entrée du garage.
Au surplus, il n’est pas établi que les époux [H] avaient connaissance du type de véhicule dont les époux [N] sont propriétaires, de telle sorte qu’il ne peut leur être reproché de s’être intentionnellement abstenus d’attirer l’attention de leurs cocontractants sur la configuration de l’entrée du garage, ce qui rend spécifiquement inopérant le moyen tiré de la réticence dolosive.
Faute pour les époux [N] de rapporter la preuve de ce que l’accessibilité du garage par un véhicule familial revêtait pour eux un caractère déterminant, leurs demandes ne peuvent prospérer, ni sur le fondement du dol, ni sur celui du manquement à l’obligation précontractuelle d’information.
Par suite, la demande en annulation du contrat, fondée exclusivement sur le dol, sera rejetée.
— Sur le manquement à l’obligation précontractuelle d’information sur la présence de champignons lignivores
Les époux [N] soutiennent, sur le fondement de l’article 1112-1 du code civil que les époux [H], ont commis une faute à leur obligation précontractuelle d’information en indiquant n’avoir pas constaté la présence de champignons alors que le diagnostic termites montre qu’un champignon de pourriture molle affecte le grenier au 2e étage.
En l’espèce, il résulte du compromis de vente que « l’acquéreur est informé que les biens objets des présentes ne sont pas situés dans une zone de présence d’un risque de mérule délimitée par arrêté préfectoral. Le vendeur déclare ne pas avoir constaté jusqu’à ce jour la présence dans les biens d’indices révélateurs de la potentialité de la présence de ce champignon (zones de condensation interne, traces d’humidité, moisissures, effritements ou déformations dans le bois, taches de couleur marron, présence de filaments blancs à l’aspect cotonneux) ».
Il n’est pas contestable que le diagnostic termites a révélé la présence, au grenier du 2e étage, d’un champignon de pourriture molle. En revanche, il n’est pas acquis que le diagnostiqueur fasse référence au mérule, de telle sorte que les stipulations précitées ne sont pas contradictoires avec la mention figurant dans le diagnostic.
Partant, aucun manquement à l’obligation précontractuelle d’information n’est caractérisé.
Par ailleurs, à supposer établi un tel manquement, il n’en résulte pour les époux [N] aucun préjudice dès lors qu’ayant eu connaissance de l’information litigieuse par la communication du diagnostic termite annexé au compromis de vente, ils ont pu contracter en bénéficiant de l’information qu’ils reprochent aux époux [H] ou à l’agent immobilier d’avoir tue.
Par suite, les époux [N] seront déboutés de leur demande en paiement de la somme de 10 000 euros au titre du manquement précontractuel d’information et pour dol.
Il en sera également de même de leur demande en paiement de la somme de 5 000 euros au titre du manquement à l’obligation de bonne foi, dès lors qu’en réalité, les époux [N] la fondent sur les mêmes moyens, précédemment rejetés.
Sur la validité et l’application de la clause pénale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. L’article L.241-1 du même code prévoit que les clauses abusives sont réputées non écrites.
Aux termes de l’article 1171 du code civil, dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation.
Aux termes de l’article 1231-5 alinéas 1 et 2 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, il résulte du compromis de vente qu’une clause pénale en cas de non-réitération de la vente prévoit que « la date [du 19 janvier 2024 à laquelle la vente doit être réitérée au plus tard] n’est pas extinctive, mais constitutive du point de départ à partir duquel l’une des parties pourra, si toutes les conditions suspensives sont réalisées, obliger l’autre à s’exécuter en lui adressant une lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut de s’être exécutée dans un délai de dix jours suivant la date de première présentation de cette lettre, la partie non défaillante aura le choix entre :
— invoquer la résolution de plein droit des présentes sans qu’il soit besoin de la faire constater judiciairement. La partie défaillante lui versera, à titre d’indemnité forfaitaire et de clause pénale, la somme de 33 000 euros […] ».
Le tribunal observe que les époux [H] ont fait sommation le 31 janvier 2024 aux époux [N] de se présenter en l’étude notariale de Maître [B] [J] aux fins de procéder à la signature de l’acte authentique de vente.
Dès lors qu’il est acquis que les époux [N] n’ont pas réitéré la vente, le compromis de vente a été résolu de plein droit, sans qu’il soit besoin pour le tribunal de se prononcer sur ce point, et les époux [H] sont bien fondés à se prévaloir de la clause pénale – étant précisé que la clause précitée s’analyse bien en une clause pénale, et non en une clause d’indemnité forfaitaire d’immobilisation.
Le contrat n’étant pas conclu entre un professionnel et un consommateur, et n’étant pas non plus un contrat d’adhésion, il n’est régi ni par les dispositions de l’article L.212-1 du code de la consommation, ni par celles de l’article 1171 du code civil, de telle sorte que le moyen tiré du réputé non écrit de la clause pénale est inopérant.
En application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, le tribunal entend toutefois réduire le montant de la clause pénale, eu égard à son caractère manifestement excessif par rapport à la situation économique des défendeurs et à la portée relative du préjudice subi par les époux [H], dont le bien, qui n’est pas leur domicile, n’a été immobilisé qu’un peu plus de trois mois.
Après réduction de la clause pénale, le tribunal condamne les époux [N] à payer aux époux [H] la somme de 4 000 euros.
La clause pénale – même réduite – ayant vocation à réparer forfaitairement le préjudice subi par le créancier du fait de l’inexécution du débiteur, les époux [H], sont mal fondés à réclamer toute indemnisation supplémentaire et seront en conséquence déboutés de leur demande au titre de la résistance abusive.
Sur le sort de la somme séquestrée
Aux termes de l’article 1956 du code civil, le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes, d’une chose contentieuse, entre les mains d’un tiers qui s’oblige à la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l’obtenir.
En l’espèce, il est acquis que les époux [N] ont versé une somme de 20 000 euros à titre d’acompte entre les mains de Maître [B] [J], notaire désignée séquestre.
Le contrat prévoit que « le séquestre ne pourra se dessaisir de la somme qu’il détient qu’en vertu d’un accord amiable signé entre les 2 parties ou d’une décision de justice devenue définitive ».
Au regard de l’économie générale de la décision, il convient de faire droit à la demande en restitution formée par les époux [N], dans la limite de la somme de 16 000 euros, le reliquat devant demeurer entre les mains de la notaire aux fins de garantir le paiement de la clause pénale au bénéfice des époux [H].
Sur la restitution de la somme de 240 euros
Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées
En l’espèce, les époux [N] sollicitent la restitution d’une somme de 240 euros retenue par Maître [B] [J] au titre de frais de géomètre.
La notaire prétend avoir d’ores et déjà restitué aux époux [N] et à leur banque l’intégralité des sommes versées par eux, hors le montant de la clause pénale initiale.
Cependant, l’analyse du relevé de compte et des courriers des 9 et 29 février 2024 infirme l’argumentation de Maître [B] [J], qui a retenu cette somme sur le compte des débiteurs, sans justifier de son bien-fondé, et alors même qu’il est admis entre les parties que les époux [N] ne sont pas redevables des émoluments et frais annexes. ainsi qu’il résulte du virement de 1 160 euros fait par l’étude notariale à l’endroit de ces derniers après qu’ils ont signalé qu’avait été indument retenue la somme de 2 400 euros au titre d’une provision sur frais de la moitié des émoluments et frais annexes.
En conséquence, l’étude Notariale [B] [J] sera condamnée à payer la somme de 240 euros aux époux [N].
Sur la responsabilité de l’étude notariale [B] [J]
Le notaire qui commet une faute dans l’exécution de sa mission engage sa responsabilité sur le terrain de la responsabilité délictuelle prévue à l’article 1240 du code civil, aux termes duquel tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, pour fonder leur demande en réparation de leur préjudice moral, les époux [N] reprochent à l’étude notariale [B] [J] :
— d’avoir refusé de rédiger l’acte authentique de vente immobilière en conformité avec le diagnostic technique mentionnant la présence de champignons de pourriture molle ;
— de n’avoir restitué que partiellement les sommes versées par eux ;
— d’avoir fait supporter sur eux des frais de géomètre.
Le premier grief ne peut être valablement apprécié par le tribunal dès lors que le projet d’acte authentique n’est pas produit.
Le deuxième grief est inopérant dès lors qu’il ne peut être reproché à l’étude notariale [B] [J] d’avoir conservé la somme correspondant au montant de la clause pénale initiale. S’il est exact que, dans un premier temps, les fonds restitués aux époux [N] ont été amputés d’une provision sur les émoluments et frais annexes, le tribunal fait remarquer que cette provision a été libérée à leur endroit moins d’un mois après que les époux [N] ont relevé cette anomalie, de telle sorte qu’à supposer que l’erreur de l’étude notariale soit constitutive d’une faute, il n’en résulte pour eux aucun préjudice.
Le troisième grief apparaît valable dès lors que l’étude notariale [B] [J], dont il a été dit supra qu’elle avait indument retranché des fonds restitués aux époux [N] la somme de 240 euros au titre des frais de géomètre sur lesquels elle n’apporte aucune explication, s’est, ce faisant, rendue coupable d’une faute exposant sa responsabilité délictuelle, dont cependant il ne résulte aucun préjudice pour les époux [N], compte tenu du faible montant de la somme précitée.
Partant, la demande indemnitaire des époux [N] à l’égard de l’étude notariale [B] [J] sera rejetée.
Sur la responsabilité délictuelle des époux [N]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins.
En l’espèce, il ne peut être fait grief aux époux [N] d’avoir, de mauvaise foi, refusé de réitérer la vente dès lors que ces derniers ont pu légitimement se méprendre sur l’étendue de leurs droits du fait des dimensions du garage, indépendamment du caractère déterminant de leur consentement.
Dès lors que la faute reprochée aux époux [N] n’est pas caractérisée, il convient de rejeter la demande indemnitaire de l’étude notariale [B] [J].
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge de l’autre partie.
L’article 699 du code de procédure civile prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Les époux [N] seront condamnés aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour ceux qui en ont fait la demande.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Les époux [N] seront condamnés à payer aux époux [H] la somme de 4 000 euros, étant observé qu’il n’est pas justifié de la totalité des frais engagés.
Les époux [N] seront condamnés à payer à la société Lemasson Conseil la somme de 1 500 euros.
Les autres parties seront déboutées de leur demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne les époux [N] à payer aux époux [H] la somme de 4 000 euros au titre de la clause pénale ;
Ordonne la restitution aux époux [N] de la somme séquestrée entre les mains de l’étude notariale Nathalier [J] à hauteur de 16 000 euros ;
Condamne l’étude notariale [B] [J] à restituer aux époux [N] la somme de 240 euros au titre de la restitution de l’indu ;
Condamne les époux [N] à payer aux époux [H] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les époux [N] à payer à la société Lemasson Conseil la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les époux [N] aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour les parties qui en ont fait la demande ;
Rappelle l’exécution provisoire du jugement ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
Le greffier, Le président,
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