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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 9 oct. 2025, n° 25/00562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Me Anne-Lise RAMBOZ – 43
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00562 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I6AH Minute n° 25/403
Ordonnance du 09 octobre 2025
MAINELEVEE DE LA MESURE
Nous, Madame Alexandra MOROT, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assisté aux débats le 07 octobre 2025 et au délibéré le 09 octobre 2025 de Madame Karine MARIE, Greffier placé, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE [7] [Adresse 1] [Localité 4]
régulièrement avisée de la date et de l’heure de l’audience
non comparante,
Et
Madame [C] [F]
née le 20 Août 1950 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2] – [Localité 5]
placée sous le régime de l’hospitalisation complète depuis le 03 avril 2025
comparante, assistée de Me Anne-Lise RAMBOZ désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 15 septembre 2025,
Vu notre ordonnance en date du 11 avril 2025 disant n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [C] [F],
Vu les certificats médicaux mensuels en date des 06 mai 2025, 06 juin 2025, 04 juillet 2025, 04 août 2025, 04 septembre 2025 et 03 octobre 2025, les décisions administratives afférentes et leurs notifications,
Vu l’avis motivé en date du 15 seprembre 2025 établi par le Docteur [R] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de DIJON du 15 septembre 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Mme [C] [F], régulièrement avisée de l’audience, a été entendue à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de [7] prévue à cet effet, en audience publique
Me Anne-Lise RAMBOZ, avocat assistant Mme [C] [F], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 09 octobre 2025 à 15h.,
***
1/ Sur la saisine du magistrat
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 -I- du code de la santé publique, «L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le Directeur d’établissement, lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : 3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L. 3211-12 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3° » ;
La saisine est bien intervenue, conformément aux dispositions précitées, dans le délai de quinze jours de l’expiration du délai de six mois ouvert par la précédente décision du Juge des libertés et de la détention, soit avant la date du 26 septembre 2025 incluse.
2/ Sur le contrôle de la légalité de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, des certificats mensuels, des décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil de la patiente, est par conséquent régulière.
3/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques.
Mme [C] [F] a été admise en hospitalisation complète le 03 avril 2025 pour un trouble délirant persistant à l’origine d’une souffrance morale et d’idées suicidaires ainsi que pour des troubles du comportement à domicile ayant entraîné des conflits de voisinage.
Par ordonnance du 11 avril 2025, le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, exerçant un contrôle 12 jours, a constaté la régularité de la procédure soumise à son contrôle et a dit n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Les premiers certificats médicaux mensuels relèvent la persistance d’éléments délirants, en voie d’amendement, et des capacités d’insight amenant une faible adhésion à ses soins.
Toutefois, certaines pièces médicales récentes décrivent peu voire pas les troubles présentés par Mme [C] [F] mais relèvent des difficultés sociales chez la patiente, dont l’appartement est en cours de remise en état depuis près de 6 mois. Les médecins ajoutent que son état clinique est stable et qu’elle ne présente pas de troubles du comportement dans le service. Ainsi le dernier certificat médical dressé le 03 octobre 2025 par le Docteur [R] est rédigé comme suit :
“ Patiente hospitalisée pour des troubles du comportement à domicile dans un contexte délirant.
Dans le service, madame [F] est calme mais persiste un déni des troubles présentés à domicile.
Son appartement est remis en état progressivement.
Des permissions accompagnées, puis seule, sont prévues avant la levée de la mesure et la sortie définitive.
Compte tenu de ces éléments, les soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète doivent être maintenus.”.
Le contenu de l’avis motivé rédigé par le Docteur [R] le 15 septembre 2025 est très similaire.
A l’audience, Mme [C] [F] a indiqué ne pas être placée sous curatelle ou tutelle et ne pas vouloir de mesure de protection. Elle a expliqué être isolée et a semblé dans une forme d’incompréhension vis-à-vis de sa prise en charge psychiatrique. Elle a déploré la disparition d’un certain nombre de ses objets personnels à la suite de l’intervention de la société de nettoyage à son domicile. Interrogée sur son hospitalisation complète, elle a mentionné de très courts échanges avec les médecins psychiatres et a verbalisé l’envie de recouvrer sa liberté alors notamment que son sommeil est particulièrement perturbé au Centre hospitalier de [7]. Elle a demandé la mainlevée de son hospitalisation complète.
Me Anne-Lise RAMBOZ a sollicité la mainlevée de la mesure d’ hospitalisation complète de sa cliente qui ne lui apparaît plus nécessaire et qui ne peut être justifiée par les seules difficultés sociales qu’elle rencontre.
La mise en place de soins psychiatriques sans consentement et leur maintien sur une durée importante, en l’espèce semestrielle, doit demeurer exceptionnelle alors que cette mesure est particulièrement attentatoire aux libertés individuelles. Le contrôle du juge ne porte pas exclusivement sur la régularité procédurale mais également sur le bien fondé et la proportionnalité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement qui apparaît dans le cas présent insuffisamment caractérisée au regard des pièces médicales communiquées. En effet, une fragilité sociale ne peut à elle seule motiver un maintien d’hospitalisation complète, pas plus qu’une remise en état d’un logement depuis plus de 6 mois.
Par suite, il convient d’ordonner la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [C] [F] qui apparaît mal fondée.
4/ Sur le différé de la mesure de mainlevée
L’article L3211-12 III du code de la santé publique prévoit que le magistrat ordonne, s’il y a lieu, la mainlevée de l’hospitalisation complète qui peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider qu’elle prendra effet dans un délai maximal de 24 heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L3211-2-1.
Il ressort des pièces médicales que Mme [C] [F] demeure peu consciente de la nécessité de recevoir les soins et ce, malgré son hospitalisation au long court au Centre hospitalier de [7].
Dans ce contexte, il apparaît opportun de différer la mainlevée de l’hospitalisation complète de 24 heures dans l’hypothèse où le médecin en charge du suivi de Mme [C] [F] souhaiterait la mise en place d’un programme de soins psychiatriques.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandra MOROT, Vice-président, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
ORDONNONS, sous réserve du droit d’appel suspensif appartenant à Monsieur le procureur de la République de DIJON, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [C] [F] qui apparaît mal fondée,
DISONS que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin que, le cas échéant, un programme de soins puisse être établi en application de l’article L3211-2-1 du code de la santé publique,
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de Dijon, [Adresse 6] – [Localité 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à DIJON, le 09 octobre 2025 à 15h.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 09 Octobre 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 09 Octobre 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 09 Octobre 2025
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