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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 26 janv. 2026, n° 26/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 26/00133 – N° Portalis DB22-W-B7K-TWAR
N° de Minute : 26/109
M. le PREFET DES YVELINES
c/
[Z] [H]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 26 Janvier 2026
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
— à M. le Préfet des Yvelines
LE : 26 Janvier 2026
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 26 Janvier 2026
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt six et le vingt six Janvier
Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Axelle MATEOS, Greffier, à l’audience du 26 Janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur le PREFET DES YVELINES
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [Z] [H]
[Adresse 4]
[Localité 7]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL
régulièrement convoquée, présente et assistée de Me Erline GUERRIER, avocate au barreau de VERSAILLES,
PARTIES INTERVENANTES
— Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
— CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL
régulièrement avisé, absent
Madame [Z] [H], né le 06 Novembre 1990 à [Localité 8] (Côte d’Ivoire), demeurant [Adresse 5], fait l’objet, depuis le 15 janvier 2026 au CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL, d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Le 21 janvier 2026, Monsieur le PREFET DES YVELINES a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Monsieur le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Madame [Z] [H] était présente, assistée de Me Erline GUERRIER, avocate au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
[Z] [H] a indiqué que le médecin lui avait dit qu’elle allait sortir bientôt parce qu’il n’avait décelé chez elle aucun trouble psychologique ou mental. Elle a relaté que c’était elle qui était victime des comportements de ses voisins. En effet, l’un d’eux l’avait aspergée de gaz lacrymogène parce qu’elle avait poussé la poubelle de ce dernier, qui se trouvait devant sa porte. Par ailleurs, la compagne de ce dernier s’était vexée parce qu’elle s’était retirée du groupe Whastapp auxquelles elles participaient avec d’autres. Elle a précisé que bien qu’elle ait travaillé à la S.N.C.F. et comme hôtesse d’accueil, elle envisageait de partir 6 mois en Côte d’Ivoire, pour prendre du recul avec tout ce qui s’est passé. Elle a affirmé qu’elle prenait correctement son traitement, notamment pour l’apaiser, même si elle était particulièrement calme.
Le père de la patiente, Monsieur [H], a précisé qu’il était revenu de Côte d’Ivoire uniquement pour s’occuper de sa fille parce que le policier avait refusé de prendre la plainte de cette dernière contre le voisin qui l’a aspergée de gaz lacrymogène. Il a indiqué qu’il souhaitait qu’elle quitte l’hôpital pour qu’elle puisse aller en [9] se reposer auprès de la famille et oublier le voisin.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur l’information des tiers
L’article L.3213-9 du code de la santé publique dispose que le représentant de l’État dans le département avise dans les 24 heures de toute admission en soins psychiatriques, de toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure :
1° le procureur de la république ;
2° Le maire de la commune où est implanté l’établissement et le maire de la commune où la personne malade à sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ;
3° la commission départementale des soins psychiatriques ;
4° la famille de la personne qui fait l’objet de soins ;
5° le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé.
Le représentant de l’État dans le département informe sans délai les autorités et les personnes mentionnées ci-dessus, de toute décision de prise en charge du patient sous une autre forme que celle d’une hospitalisation complète.
Il est constant que l’irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure s’il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet, en application des dispositions de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique.
En l’espèce, il ne résulte d’aucune pièce du dossier qu’un membre de la famille de [Z] [H] ait été informé de l’hospitalisation de cette dernière par le Représentant de l’Etat. Toutefois, il apparaît que le père de la patiente a été informé de la situation de sa fille puisqu’il a regagné la France dès qu’il a su qu’elle rencontrait des difficultés et qu’il s’est présenté à notre audience, afin d’apporter son soutien à celle-ci.
Il convient d’en conclure que le conseil de la patiente ne justifie pas du grief subi par sa cliente. L’argument sera rejeté.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 15 janvier 2026, par le Docteur [S] [X], mentionnant avoir constaté une décompensation paranoïde avec obsessions, rituels et troubles du comportement (menaces de mort réitérées), dangerosité pour elle-même et pour autrui. [Z] [H], de son côté, nous a relaté les difficultés de voisinages qu’elle a rencontrées, tout en prenant soin de les minimiser et de ne s’imputer aucune responsabilité fautive. Il résulte en conséquence de ce certificat et des déclarations de la patiente, qu’ont bien été mises en évidence la nécessité des soins, ainsi que la compromission de la sûreté des personnes et l’atteinte grave à l’ordre public.
La procédure est en conséquence régulière et l’argument doit être rejeté.
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 16 janvier 2026, par le Docteur [J] [C] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 18 janvier 2026, par le Docteur [V] [E] ;
Dans un avis motivé établi le 21 janvier 2026, le Docteur [J] [C] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète, précisant que l’adhésion aux soins est passive avec un refus total d’un trouble psychiatrique et que l’hospitalisation est maintenue dans un objectif de prise en charge thérapeutique et d’assurer la sécurité de la patiente et d’autrui.
En effet, à l’audience, [Z] [H] s’est employée à nier tout trouble psychiatrique et à banaliser tout comportement problématique de sa part.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [Z] [H], né le 06 Novembre 1990 à [Localité 8] (Côte d’Ivoire), demeurant [Adresse 5] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués.
Autorisons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [H] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026 par Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée de Axelle MATEOS, Greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
Cour d’appel de [Localité 10]
Tribunal judiciaire de Versailles
Dossier N° RG 26/00133 – N° Portalis DB22-W-B7K-TWAR
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Avis de la présente ordonnance a été donné à M. le procureur de la République le 26 Janvier 2026 à _____ h _____
Le greffier,
Nous, _________________________________________, procureur de la République près le tribunal juiciaire de Versailles, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir M. le premier président de la cour d’appel de Versailles afin de donner un effet suspensif à cette ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______
Le procureur de la République,
Nous, ______________________________________, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______
Le procureur de la République
Nous, _____________________________, greffier, constatons le___________ à ____ h _____,
que M. Le procureur de la République ne s’est pas opposé à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le greffier,
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