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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 7 janv. 2025, n° 24/01221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01221 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPAJ
Jugement du 07 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 JANVIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01221 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPAJ
N° de MINUTE : 25/00011
DEMANDEUR
S.A.S. [17]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134
DEFENDEUR
[14]
[Localité 4]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Novembre 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assistée de Monsieur Charles DELBARRE et Madame Lise LE-THAI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Charles DELBARRE, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE-THAI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Xavier BONTOUX
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01221 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPAJ
Jugement du 07 JANVIER 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [P] [K], salariée de la société par actions simplifée (SAS) [8], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 17 mai 2023.
La déclaration d’accident du travail établie le même jour par l’employeur et adressée à la [10] ([13]) de Seine-et-Marne est ainsi rédigée :
“M. [K] descendait du push pour stopper des voitures. Il a voulu remonter dans le push, qui continuait d’avancer, pour serrer le frein à main, lorsque que son pied gauche s’est retrouvé entre la porte et un deuxième push”.
Le certificat médical initial, rédigé le même jour fait état des constatations suivantes : “plaie délabrante pied gauche, bloc opératoire”.
Par lettre du 29 juin 2023, la [13] a notifié à la société [8] sa décision de le prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 20 décembre 2023, la SAS [8] a saisi la commission médicale de recours amiable ([12]) de la [13] afin de contester la décision de prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [K].
A défaut de réponse, par requête reçue le 29 mai 2024 au greffe, la société [8] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [K].
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenue à l’audience, la société [8], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Juger son recours recevable, A titre principal, juger inopposable l’ensemble des arrêts et soins délivrés à son salarié M. [K] au titre de son accident du travail du 17 mai 2023 en raison de l’absence de transmission du rapport médical au médecin mandaté à cet effet par la société ; A titre subisdiaire, juger inopposable l’ensemble des arrêts et soins délivrés à son salarié M. [K] au titre de son accident du travail du 17 mai 2023, la [13] ne justifiant pas de la continuité de symptôme et de soin sur l’ensemble de la durée d’arrêt de travail; A titre infiniment subsidiaire, ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la [13] au titre de l’accident du 17 mai 2023 déclaré par M. [K].
La société [8] soutient à l’appui de ses prétentions qu’en s’abstenant de communiquer le rapport médical au médecin qu’elle a spécifiquement mandaté à cette fin, le docteur [I], la [12] a manqué à son obligation de respect du principe du contradictoire. Elle fait par ailleurs valoir que la [13] n’ayant pas transmis les arrêts de prolongation consécutifs à l’accident de M. [K] du 17 juin 2022, ces arrêts de travail doivent lui être déclarés inopposables.
Par courriel du 25 octobre 2024, la [13] a sollicité une dispense de comparution à l’audience et le bénéfice de ses conclusions reçues le 4 novembre 2024 au greffe, aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter la société de ses demandes et de lui déclarer opposable l’ensemble des arrêts et soins afférents à l’accident du travail du 17 mai 2023 de M. [K].
Elle soutient que l’absence de transmission des pièces médicales au médecin désigné par l’employeur ne constitue pas une atteinte au principe du contradictoire mais seulement un manquement aux règles de fonctionnement de la [12] qui n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la décision litigieuse à l’égard l’employeur. La [13] fait ensuite valoir que la présomption d’imputabilité au travail de la lésion survenue au temps et au lieu du travail a vocation s’appliquer à tous les arrêts et soins afférents à l’accident du travail du 17 mai 2023 de M. [K]. Elle ajoute que cette présomption n’est pas renversée par la société [8]. Enfin, elle fait valoir qu’en l’absence de conflit d’ordre médical, la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire n’est pas justifiée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale.Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.”
En l’espèce, par courriel du 25 octobre 2024, la [13] a sollicité une dispense de comparution à l’audience et justifie de l’envoi de ses conclusions et pièces à la partie adverse.
Il y a lieu de faire droit à la demande de dispense de comparution et le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
Sur la demande principale d’inopposabilité de l’ensemble des arrêts et soins
Aux termes de l’article L. 142-6 code de la sécurité sociale, “pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article.”
Aux termes de l’article R. 142-8-2 du même code, “Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.”
Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, “lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
[…]
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.”
En droit, au stade du recours préalable, l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent pas l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale. L’absence de notification du rapport visé à l’article R. 142-8-3 précité n’est assorti d’aucune sanction.
Le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire en l’absence de transmission des pièces au médecin désigné par l’employeur par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable ne peut emporter inopposabilité de la prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins.
Par suite, la demande principale de la société [8] doit être rejetée.
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts et soins sans relation avec l’accident et sur la demande d’expertise
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Il appartient alors à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident du travail et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est insuffisante pour écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”.
En application de ces dispositions, il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation des éléments de preuve produits. Il peut à cet égard ordonner une expertise s’il l’estime nécessaire.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01221 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPAJ
Jugement du 07 JANVIER 2025
En l’espèce, la [13] produit l’attestation de paiement des indemnités journalières à M. [K] au titre de son accident du travail du 17 mai 2023 sur la période du 18 mai 2023 au 1er novembre 2023.
Si le certificat médical initial établi le 17 mai 2023 n’est pas assorti d’un arrêt de travail, il ressort de l’attestation de paiement des indemnités journalières que l’assuré s’est vu prescrire un arrêt de travail le jour de son accident du travail. Par conséquent, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail a vocation à s’appliquer à l’ensemble des arrêts et soins prescrits dans les suites de l’accident du travail s’applique jusqu’à la consolidation.
Le docteur [I] désigné par l’employeur n’a pas été rendu destinataire des pièces médicales du dossier ni dans le cadre du recours amiable ni depuis la saisine du tribunal.
Dans les circonstances de l’espèce, en s’abstenant de communiquer toute pièce et de transmettre au médecin désigné par l’employeur le rapport médical du médecin conseil, la [13] ne garantit pas à l’employeur de pouvoir utilement contester la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts en lien avec l’accident.
Il convient dès lors de faire droit à la demande d’expertise.
Sur l’avance des frais d’expertise
En application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile, il appartient au juge de déterminer la partie qui consignera la provision à valoir sur les frais d’expertise.
En l’espèce, la provision sur les frais de l’expertise sera avancée par l’employeur qui formule la demande de désignation d’un expert.
Sur les autres demandes, les dépens et l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe;
Ordonne avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces ;
Désigne pour y procéder :
Docteur [D] [S]
expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 18]
[Adresse 5].
Tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 15]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l’expert de :
Prendre connaissance du dossier médical de M. [P] [K] conservé par le service médical de la [11], et notamment le rapport médical du praticien-conseil ainsi que celui de la commission médicale de recours amiable, s’ils existent, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l’employeur,Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, et notamment le dossier médical de M. [K], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,Entendre tous sachants et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,Dire si tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [K] au titre de l’accident du 17 mai 2023 résulte d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs, et dans l’affirmative, en préciser la nature,En cas de réponse positive à la question précédente, déterminer les arrêts de travail et soins exclusivement imputables à cet état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou à cette cause postérieure totalement étrangère,Faire toute observation utile et nécessaire à la résolution du litige ;
Fixe à la somme de 800 euros (huit cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, au plus tard le 7 février 2025 par la société [8];
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Rappelle qu’en application de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [10] doit transmettre au médecin expert par le biais du service médical l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du premier alinéa de l’article L. 142-10 du même code ayant fondé sa décision ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile à son expertise ;
Rappelle que l’expert doit aviser le praticien-conseil du service médical de la [10] et le médecin mandaté par l’employeur de la date à laquelle il débutera ses opérations d’expertise ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordonnateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter du présent jugement et au plus tard le 7 avril 2025 ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie ainsi qu’au médecin désigné par l’employeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du mardi 13 mai 2025, à 9 heures, salle d’audience G,
Service du Contentieux Social
[Adresse 16]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Dominique RELAV Cédric BRIEND
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