Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi cg fond, 18 nov. 2024, n° 24/00293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MIC INSURANCE COMPANY, Société LEADER UNDERWRIT ING, S.C.I. FUCHS REAL ESTATE BROKER |
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI CG FOND
JUGEMENT RENDU LE 18 Novembre 2024
N° RG 24/00293 – N° Portalis DB22-W-B7I-SJKR
DEMANDEUR :
Madame [O] [D]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Delphine LABOREY, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS :
S.C.I. FUCHS REAL ESTATE BROKER
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société LEADER UNDERWRIT ING
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS
EN INTERVENTION VOLONTAIRE :
Société MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. Mansour OTHMANI
Greffier : Mme Rosette SURESH
DEBATS :
Audience publique du : 14 Octobre 2024
DECISION :
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2024 par M. Mansour OTHMANI, Magistrat à titre temporaire, assisté de Mme Rosette SURESH, Greffier
Copie exécutoire à : Me LABOREY, Me PERREAU
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Selon plusieurs devis conclus entre le 17 août 2021 et le 17 février 2022, entre Madame [D] et la société FUCHS REAL ESTATE BROKER, ci-après dénommée FUCHS, cette dernière s’est engagée à réaliser des travaux intérieurs de pose de cuisine, d’isolation, d’un tableau électrique, d’un parquet stratifié, d’un tablier de baignoire, d’un revêtement de sol et la reprise complète du sol de l’entrée, de la cuisine et de la salle de bains;
Ces devis ont été complétés par un dernier en date du 13 juin 2022 pour des travaux de plomberie dans la salle de bain et la cuisine;
Au mois d’octobre 2022, Madame [D] signalait à la société FUCHS une fuite à la douche qui serait bouchée et, au mois de novembre 2022, elle l’informait de ce que la fuite s’était étendue à l’appartement voisin, a fait procéder à une recherche de fuite qui a conclu à un défaut à la douche installée;
Après avoir mis en demeure la société FUCHS, Madame [D] l’a assignée, en même temps que son assureur la société LEADER UNDERWRITING, devant le tribunal de proximité de Poissy par exploit en date du 22 mai 2024, aux fins de la voir condamner à :
— intervenir dans le délai de 15 jours afin de remédier aux désordres et ce sous astreinte,
— communiquer auparavant un calendrier de ces travaux,
— lui remettre l’ensemble des factures réglées,
— à titre subsidiaire, de la condamner à lui payer la somme de 5 311,51 € pour les travaux réparatoires,
— plus subsidiairement, désigner un expert afin d’indiquer els travaux nécessaires à la cessation des désordres,
— en tout état de cause de condamner la société FUCHS à lui payer la somme de 1080 € pour les frais de recherche de fuite, celle de 600 € en réparation du préjudice lié à la défaillance de l’entreprise et celle de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, avec la garantie de son assureur;
A l’audience du 14 octobre 2024, Madame [D], représentée par son avocat, expose qu’elle a payé au total la somme de 10 670,31 euros pour laquelle elle n’a reçu aucune facture, que la fuite perdure et que l’intervention devient plus que nécessaire car le bien a été loué, et maintient l’intégralité de ses demandes;
La société FUCHS ne comparaît pas bien que régulièrement citée à l’Etude de l’huissier de justice;
Seule la société LEADER UNDERWRITING est représentée par son avocat qui demande sa mise hors de cause, n’étant que le courtier d’assurance, et comparaît volontairement pour la compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY; il expose que l’assureur exclut sa garantie en raison de ce que le contrat d’assurance ne couvre pas l’activité de plomberie, demande le débouté de la demanderesse et la condamnation de lal partie succombante à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024, le jugement étant rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il est rappelé que :
— d’une part, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— d’autre part, les demandes tendant à voir constater, y compris lorsqu’elles sont libellées sous la forme de « juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donnent pas lieu à statuer.
Sur les demandes
Il résulte des articles 1792 et suivants du Code Civil une présomption de responsabilité à l’encontre des constructeurs lorsque les dommages portent atteinte à la solidité des éléments d’équipement de l’ouvrage lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. Cette présomption de responsabilité est étendue aux autres éléments d’équipement de l’ouvrage.
En l’espèce, Madame [D] demande d’ordonner à la société FUCHS la reprise des travaux sous astreinte et, subsidiairement, de la condamner à lui payer la somme de 5 311,51€ pour frais des reprises et plus subsidiairement d’ordonner une mesure d’expertise;
La société FUCHS n’est pas représentée; seul l’assureur expose que la demanderesse n’apporte pas la preuve d’une faute contractuelle, ni celle de la matérialité des préjudices allégués ni même le bien fondé du coût des reprises et demande son débouté;
L’origine du problème résulte d’un dégât des eaux qui a fait l’objet d’un constat amiable le 27 décembre 2022 et qui a donné lieu à deux opérations de recherche de fuite: l’une par la société AQUATRACEUR et l’autre par une société HELLO FUITE;
Les rapports de ces deux sociétés parviennent à la même conclusion :
— le raccordement du flexible de la douche est tordu et non conforme,
— le raccordement des PVC des WC est déformé, brûlé et rentré de force sur l’évacuation eaux usés,
— l’eau déborde du bac de douche car l’évacuation n’est pas conforme : pas de pente possible;
— la solution serait de rehausser le bac à douche pour créer une pente acceptable.
Le devis n°2021-0258 porte sur des travaux de plomberie réalisés, notamment, à la douche litigieuse;
Après avoir abondamment écrit à la société FUCHS par sms, Madame [D] l’a mise en demeure par courrier du 16 juin 2023, signifié par huissier de justice
Les deux rapports de recherche de fuite, même s’ils ne sont pas contradictoires compte tenu de l’attitude de la société FUCHS qui ne répondait plus à Madame [D], sont néanmoins recevables pour établir la réalité de la malfaçon dont l’existence matérielle est relevée;
Condamner cette société à intervenir, comme le demande Madame [D], n’est pas la solution pragmatique pour résoudre ses problèmes car dans le cas où cette société n’interviendrait pas, cela ne ferait que faire perdurer la fuite et le préjudice subi par la demanderesse ou son locataire;
Par ailleurs, une mesure d’expertise est inutile dans la mesure où le tribunal est éclairé sur l’origine de la malfaçon;
En conséquence, le tribunal condamne la société FUCHS à payer à Madame [D] la somme de 5 311,51 € correspondant aux frais de reprises des malfaçons;
Sur les autres demandes
Madame [D] demande la condamnation de la société FUCHS à lui remettre l’ensemble des factures réalisées et payées;
Il résulte de l’article L.441-9 du code de commerce que tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle fait l’objet d’une facturation. Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services au sens du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts. L’acheteur est tenu de la réclamer. Le vendeur et l’acheteur conservent chacun un exemplaire de toute facture émise dans la limite de durée prévue par les dispositions applicables du code général des impôts. La facture émise sous forme papier est rédigée en double exemplaire. Sous réserve du c du II de l’article 242 nonies A de l’annexe II au code général des impôts, dans sa version en vigueur au 26 avril 2013, la facture mentionne le nom des parties ainsi que leur adresse et leur adresse de facturation si elle est différente, la date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ainsi que toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de services et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de services, à l’exclusion des escomptes non prévus sur la facture. La facture mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d’escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l’application des conditions générales de vente, le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé. La facture mentionne le numéro du bon de commande lorsqu’il a été préalablement établi par l’acheteur. II.-Tout manquement au I est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Le maximum de l’amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et 750 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
En l’espèce, Madame [D] justifie avoir effectué des règlements des devis acceptés, pour un montant de 10 670,31 euros entre le 28 juin 2022 et le 30 octobre 2022;
Le tribunal condamne la société FUCHS à lui remettre les factures correspondant à ces règlements et ce sous astreinte dans les termes du dispositif;
En ce qui concerne la garantie de l’assureur
Madame [D] demande la condamnation in solidum de l’assureur pour les malfaçons commises par la société FUCHS;
Cependant, seule la société FUCHS est l’auteur du dommage et son assureur ne peut être attrait qu’en sa qualité d’intervenant forcé;
C’est donc uniquement en cette qualité que son intervention sera examinée;
Il résulte de la police d’assurance souscrite par la société FUCHS, qu’elle est assurée pour sa responsabilité décennale pour les dommages à des travaux de bâtiment, et pour sa responsabilité civile, pour les conséquences pécuniaires avant et après réception des ouvrages;
En l’espèce, le devis de plomberie et les travaux de plomberie ne sont pas couverts par la police d’assurance qui ne couvre que le secteur du bâtiment (maçonnerie, etc );
Par conséquent, ni la police d’assurance décennale ni la police responsabilité civile n’ont vocation à s’appliquer au présent litige;
Le tribunal déboute Madame [D] de ses demandes dirigées contre la société MIC INSURANCE COMPANY;
Sur les autres demandes
Dans la mesure où la société FUCHS succombe à l’instance, elle sera condamnée aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile;
Il convient de faire droit à la demande de paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à Madame [D] et à la société MIC INSURANCE COMPANY la somme de 1 500 euros à chacune.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
PRONONCE la mise hors de cause de la société LEADER UNDERWRITING;
PREND ACTE de l’intervention volontaire de la société MIC INSURANCE COMPANY;
CONDAMNE la société FUCHS REAL ESTATE BROKER à payer à Madame [O] [D] la somme de 5 311,51 euros;
CONDAMNE la société FUCHS REAL ESTATE BROKER à remettre à Madame [O] [D] les factures correspondant aux règlements de la somme totale de 10 670,31 euros effectués entre le 28 juin 2022 et le 30 octobre 2022, et ce sous astreinte de 100 euros par jour à compter du 15ème jour de la signification du présent jugement et dans la limite de 90 jours;
CONDAMNE la société FUCHS REAL ESTATE BROKER à payer à Madame [O] [D] et à la société MIC INSURANCE COMPANY la somme de 1 500 euros à chacune en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNE la société FUCHS REAL ESTATE BROKER aux dépens.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit.
AINSI FAIT ET JUGE A POISSY LE 18 novembre 2024
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Rosette SURESH Mansour OTHMANI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Etat civil ·
- République ·
- Assesseur ·
- Date ·
- Code civil ·
- Adoption plénière
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assignation à résidence ·
- Personnes ·
- Administration ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance
- Véhicule ·
- Dysfonctionnement ·
- Vente ·
- Carburant ·
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Vice caché ·
- Acheteur ·
- Prix ·
- Marque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Isolant ·
- Écran ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Préjudice ·
- Liquidation judiciaire ·
- Facture ·
- Peinture
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces ·
- Référé ·
- Demande ·
- Fondation ·
- Immeuble
- Métropole ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail
- Expropriation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Indemnité ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Tréfonds ·
- Biens ·
- Adresses ·
- Offre
- Habitat ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Parc ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Adresses ·
- Burn out ·
- Atlantique ·
- Contestation ·
- Tableau
- Compte courant ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remboursement ·
- Chèque ·
- Provision ·
- Part sociale ·
- Référé ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.