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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 6 mars 2026, n° 25/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ 1 ] CENTRE ATLANTIQUE C, S.A. [ Adresse 1 ] c/ CPAM de la [ Localité 1 |
Texte intégral
MINUTE N° 26/00080
JUGEMENT DU 06 Mars 2026
N° RG 25/00130 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GXBB
AFFAIRE : S.A. [1] CENTRE ATLANTIQUE C/ CPAM de la [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Mars 2026
DEMANDEUR
S.A. [Adresse 1],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Carole MORET, avocate au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Sébastien MAYOUX, avocat au barreau de TOURS
DÉFENDEUR
CPAM de la [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Madame Sabine GUERIN, munie d’un pouvoir
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 06 Janvier 2026, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 06 Mars 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Laurent REVEILLON, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Catherine LEFEVRE, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Annaelle HERSAND.
LE :
Notification à :
— S.A. [1] CENTRE ATLANTIQUE
— CPAM de la [Localité 1]
Copie à :
— Me Carole MORET
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [A], employée depuis le 19 août 2002 au sein de la SA [Adresse 4] initialement en qualité de secrétaire jusqu’au poste de Directrice opérationnelle, a établi auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la [Localité 1], le 6 mai 2024, une déclaration de maladie professionnelle dans laquelle il était mentionné un « Epuisement généralisé, burn out. Sd dépressif. ».
Dans un certificat médical initial établi le même jour par le Docteur [P] [T], il a été mentionné : « Epuisement généralisé, burn out. Attribué au travail ».
La CPAM de la [Localité 1] a diligenté une enquête administrative.
La concertation médico-administrative en date du 10 juin 2024 a indiqué que la pathologie de Madame [A] était « hors tableau » avec un taux d’incapacité prévisible supérieur ou égal à 25%, et a décidé de transmettre le dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de NOUVELLE-AQUITAINE.
Le 6 décembre 2024, ce dernier a rendu un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame [C] [A].
Par courrier en date du 13 décembre 2024, la CPAM de la [Localité 1] a notifié à la SA [2] la prise en charge de la maladie de Madame [A] du 22 janvier 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier en date du 12 février 2025, l’employeur a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM de la [Localité 1] en contestation de cette décision de prise en charge.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 juin 2025, la SA [Adresse 4] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers d’un recours en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA, enrôlé sous le n°RG 25/00130.
Par décision en date du 12 juin 2025, notifiée le 26 juin suivant, la [3] a rejeté cette contestation.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 août 2025, la SA [Adresse 4] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers d’un recours en contestation de la décision explicite de rejet de la CRA, enrôlé sous le n°RG 25/00217.
Par ordonnance du 22 septembre 2025, le juge de la mise en état a établi un calendrier procédural tout en fixant la date de clôture des échanges au 5 janvier 2026 et la date d’audience des plaidoiries au 6 janvier 2026.
L’affaire a été utilement appelée et retenue à l’audience du 20 janvier 2026.
A l’audience, le Tribunal a ordonné la jonction des dossiers n°RG 25/00130 et 25/00217 sous ce premier numéro.
La SA [2], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
— Lui juger inopposable la décision de prise en charge de la maladie de la CPAM de la [Localité 1] ;
— En tout état de cause, désigner un second CRRMP pour avis ;
— Condamner la CPAM de la [Localité 1] à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de Procédure civile, outre les dépens.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 4 décembre 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la CPAM de la Vienne, valablement représentée, a conclu à titre principal au débouté des demandes de la SA [Adresse 4] et a demandé au tribunal, à titre subsidiaire, de désigner le [4] afin qu’il rende un second avis.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 4 novembre 2025, pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 6 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de transmission de l’avis du [5] à l’employeur
En application de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, la caisse doit transmettre aux parties la décision de prise en charge prise à la suite de l’avis du [5], ce qui n’est pas le cas concernant l’avis de ce comité.
Le moyen soulevé par la requérante est donc inopérant.
Sur le lien direct et essentiel entre la pathologie de l’assuré et son travail habituel
Il résulte des articles L. 461-1 et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie qui n’est pas désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
En l’espèce, le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’un syndrome d’épuisement professionnel, qui ne figure pas dans l’un des tableaux des maladies professionnelles, et qui a donné lieu à un premier avis d’un [5].
Il conviendra donc de désigner le CRRMP d’Occitanie, non encore saisi dans cette affaire, afin de recueillir son avis préalablement à ce qu’il soit statué.
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes de chaque partie, et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et statuant en premier ressort,
DEBOUTE la SA [Adresse 4] de sa demande en inopposabilité fondée sur l’absence de contradictoire ;
DESIGNE le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie afin de donner un second avis sur le caractère professionnel ou non de la pathologie de Madame [C] [A] du 22 janvier 2024 ;
DIT que le Comité Régional de reconnaissance des maladies professionnelles devra notifier sa décision au Pôle social du Tribunal judiciaire de Poitiers ;
SURSOIT A STATUER dans l’attente de l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sur l’ensemble des demandes dont celles relatives aux frais irrépétibles ;
RESERVE les dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, Le Président,
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