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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 19 nov. 2024, n° 24/00769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
19 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00769 – N° Portalis DB22-W-B7I-SDHM
Code NAC : 56F
AFFAIRE : [X] [D] [V] C/ S.A.S. COMOUEST
DEMANDERESSE
Madame [X] [D] [V]
née le 04 Février 1975 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Gabriel DE FROISSARD DE BROISSIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 372
DEFENDERESSE
SOCIETE COMOUEST
Société par actions simplifiée au capital social de 40 000€ immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 493 400 634, ayant son siège social sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son dirigeant domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Grégory VAVASSEUR, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 238, Me Anne-Laure LEBOUTEILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 0373
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Ingrid RESZKA, Greffier, lors des débats, et de Virginie DUMINY, Greffier, lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 03 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis accepté le 19 septembre 2023, madame [X] [D] [V] a confié à la SAS COMOUEST des travaux de réparation de son véhicule SMART immatriculé [Immatriculation 3] pour un montant de 9.479,33 euros TTC.
La SAS COMOUEST lui a adressé un devis modifié daté du 20 novembre 2023, du même montant de travaux, avec la mention suivante « bas de caisse droit pas disponible et sans délais, référence SA4516901425/C63L ».
Madame [D] [V] a, par le biais de son conseil, mis en demeure la société de procéder aux travaux de réparation de son véhicule par lettre recommandée du 6 décembre 2023.
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2024 remis à personne morale, madame [X] [D] [V] a fait assigner la SAS COMOUEST en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
— prononcer la résolution du contrat en date du 19 septembre 2023 aux torts exclusifs de la SAS COMOUEST ;
— ordonner à la SAS COMOUEST de lui restituer le véhicule sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner la SAS COMOUEST à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance résultant de l’inexécution par la SAS COMOUEST de ses obligations au contrat et de la privation de son véhicule SMART ;
— condamner la SAS COMOUEST à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS COMOUEST aux entiers dépens.
A l’audience du 3 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue après un renvoi, madame [X] [D] [V], représentée par son conseil, développe oralement ses conclusions récapitulatives en demande signifiées par RPVA le 30 septembre 2024. Elle maintient sa demande de résolution du contrat, abandonne sa demande de restitution du véhicule sous astreinte puisque le véhicule, réparé, lui a été restitué le 5 juillet 2024 mais demande d’ordonner à la SAS COMOUEST de lui restituer la somme de 8.806,51 euros correspondant au coût des réparation. Elle maintient le surplus de ses demandes.
En substance, elle soutient qu’elle est toujours en droit d’obtenir la résolution du contrat, en application des dispositions du code civil et du code de la consommation, dès lors que la société COMOUEST a tardé à effectuer les réparations sur le véhicule qui lui était confié, la laissant sans information sur le délai dans lequel la prestation serait effectuée et la privant de son véhicule pendant 10 mois. Elle en déduit que la société a commis des fautes manifestes ne souffrant d’aucune contestation sérieuse justifiant ses demandes.
Aux termes de ses conclusions en défense II signifiées par RPVA le 2 octobre 2024, la SAS COMOUEST, représentée par son conseil, demande au juge des référés de:
— déclarer sans objet les demandes de résolution de contrat et de restitution de véhicule formulées par Madame [D] [V] ;
— dire et juger qu’il existe des contestations réelles et sérieuses aux demandes formulées ;
— débouter Madame [D] [V] de l’intégralité de ses demandes ;
— la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir que dès lors que les travaux de réparation ont finalement pu avoir lieu, le bas de caisse qui avait été commandé ayant été reçu, et que madame [D] [V] a récupéré son véhicule sans contester la bonne réalisation des réparations, aucune résolution du contrat avec remboursement des sommes versées au titre de la réparation ne peut être prononcée, sauf à faire bénéficier la demanderesse d’un enrichissement sans cause. Elle fait valoir en tout état de cause l’existence de contestations sérieuses.
S’agissant de la demande formée au titre du préjudice de jouissance, à titre de provision, elle souligne que le montant n’est en rien justifié, rappelant qu’aucun délai pour effectuer les travaux n’était mentionné sur le devis de réparation et que madame [D] [V] était informée, au terme du devis complet du 20 novembre 2023, des problèmes de disponibilité de pièce. Elle ajoute que le véhicule était roulant, qu’un autre bas de caisse aurait pu être posé en attendant la livraison attendue et que madame [D] [V] aurait pu récupérer son véhicule dans cette attente, ce qu’elle n’a jamais demandé. Elle fait état du geste commercial qu’elle lui a consenti.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et leurs observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de résolution du contrat et de restitution du coût des réparations
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code dispose :
Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant.
Il est constant qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.
En l’espèce, madame [D] [V] demande la résolution du contrat qu’elle a conclu avec la société COMOUEST au motif qu’aucune contestation sérieuse ne peut s’y opposer au regard du retard apporté à son exécution. Elle sollicite en conséquence le remboursement du coût des réparations, soit la somme de 8.806,51 euros.
Or, s’il est possible au juge des référés de constater l’acquisition d’une clause résolutoire, il n’entre pas dans ses pouvoirs de prononcer la résolution d’un contrat, lequel, en outre, a été exécuté puisque les réparations ont finalement eu lieu entre l’assignation et l’audience, le montant ayant été payé par la demanderesse et le véhicule lui ayant été restitué.
Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de résolution du contrat et sur la demande subséquente de restitution de la somme de 8.806,51 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts provisionnels
S’il est constant que le juge des référés peut accorder des sommes à titre provisionnel à valoir sur des dommages et intérêts, encore faut-il que les conditions d’indemnisation ne souffrent d’aucune contestation sérieuse.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, madame [D] [V] demande l’indemnisation à titre provisionnel de son préjudice de jouissance lié à l’immobilisation de son véhicule dont elle n’a obtenu la restitution que dix mois après l’avoir confié au garage qui devait procéder à sa réparation.
Si le temps apporté à exécuter le devis de réparation est incontestablement long, la société COMOUEST avance, pour en justifier, de motifs qui relèvent de l’appréciation du juge du fond puisqu’elle fait valoir qu’elle n’était tenue à aucun délai au terme du premier devis accepté le 19 septembre 2023 ; qu’en novembre 2023, la cliente a été informée de ce qu’une pièce, le bas de caisse BRABUS, n’était pas disponible, ce qui lui a été rappelé par le biais des conseils respectifs des parties en janvier 2024 ; qu’elle justifie de toutes ses démarches pour chercher le bas de caisse nécessaire aux réparations dans différents garages en Europe ; que madame [D] [V] admet qu’une solution de rechange lui a été proposée et que contrairement à ce qu’elle soutient sans en justifier, cela n’aurait pas rendu le véhicule impossible à assurer.
Ainsi, au regard de ces éléments factuels qui caractérisent une contestation sérieuse, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande de dommages et intérêts provisionnels.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, la demanderesse succombe en ses demandes parce que les réparations du véhicule ont été effectuées entre l’assignation et l’audience. En effet, c’est de manière parfaitement concomitante à la délivrance de l’assignation, le 27 mai 2024, que le conseil de la société a informé le conseil de la demanderesse que la pièce avait été reçue la semaine précédente, que les réparations étaient terminées et que madame [D] [V] pouvait venir récupérer son véhicule le jour même, sous réserve du paiement des réparations.
Au regard de cet élément qui établit que l’action en justice, par le biais d’un conseil obligatoire, était nécessaire au règlement du litige, il a lieu de condamner la société défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa propre demande de ce chef.
La défenderesse sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance ontradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de madame [X] [D] [V] ;
Condamnons la société COMOUEST à payer à madame [X] [D] [V] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejetons la demande formée par la société SAS COMOUEST sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société COMOUEST aux dépens.
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Virginie DUMINY Béatrice LE BIDEAU
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