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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 1er avr. 2025, n° 25/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00068 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GSEL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00068 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GSEL
Code NAC : 30B Nature particulière : 0A
LE PREMIER AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
La S.C.I. ARSINVEST 2, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la SCP COURTIN & RUOL, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. HVM exerçant sous l’enseigne V AND B,, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ne comparaissant pas;
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 18 mars 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 28 février 2025, la société civile immobilière (SCI) ARSINVEST 2 a assigné la société à responsabilité limitée (SARL) HVM, exerçant sous l’enseigne V AND B, devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins de voir :
— constatée l’acquisition de la clause résolutoire du bail à construction, signé le 21 octobre 2019 et la liant à la SARL HVM, au 13 février 2025,
— ordonnée l’expulsion de cette dernière ou tout autre occupant de son chef, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— cette dernière condamnée à lui payer la somme de 18 100, 69 euros au titre des loyers et charges impayées,
— cette dernière condamnée à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 5 400 euros, à compter du lendemain de la date de résiliation du contrat, soit le 14 février 2025, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux,
— la SARL HVM condamnée aux dépens, en ce compris le commandement de payer visant la clause résolutoire, et au paiement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SCI ARSINVEST 2 expose qu’elle a donné à bail à la SARL HVM, par acte du 21 octobre 2019, un immeuble à usage commercial, situé [Adresse 4], à [Adresse 6] (59300).
Elle fait valoir que la société en défense s’est montrée défaillante dans l’exécution des paiements de son loyer, de sorte qu’au 1er janvier 2025, la SARL HVM lui été redevable de la somme de 18 100,60 euros au titre des loyers et charges impayées ; qu’elle a fait délivrer, le 13 janvier 2025, un commandement de payer, visant la clause résolutoire du bail, de la somme de 18 303,67 euros ; que le commandement de payer est resté infructueux.
Elle estime que la clause résolutoire doit recevoir une pleine application et justifie de la sorte la saisine du juge des référés et ses demandes.
La SARL HVM n’a pas comparu à l’audience ni été représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, malgré l’absence de la SARL HVM à l’audience, il convient de statuer sur les demandes de la SCI ARSINVEST 2, après avoir vérifié, conformément à l’article précité, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la clause résolutoire et ses conséquences :
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la demanderesse que la société à responsabilité limitée de l’Intendance, a donné à bail, par acte du 21 octobre 2019, à la SARL HVM un immeuble à usage commercial situé [Adresse 4], à [Localité 7], moyennant un loyer annuel de 27 440 euros hors taxes, indexé sur l’indice de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) du coût de la construction, à régler par trimestres, et d’avance le premier jour de chaque mois. Le contrat a expressément prévu une résolution de plein droit en cas de défaut de paiement d’un seul terme du loyer.
Il en ressort également que, par acte du 20 mai 2020, la SARL de l’Intendance a vendu l’immeuble loué à la SCI ARSINVEST 2.
Il en ressort aussi que cette dernière, reprochant à la défenderesse de ne plus régler régulièrement son loyer, a fait délivrer, par acte du le 13 janvier 2025, un commandement payer la somme de 18 303,67 euros au titre de loyers impayés partiellement ou totalement et des frais de procédure, en visant la clause résolutoire.
Il ne ressort, enfin, d’aucune pièce du dossier que la société HVM a acquitté les causes du commandement dans le mois de sa délivrance.
Il s’ensuit que la clause résolutoire du bail trouve à s’appliquer de plein droit.
Par conséquent, il sera constaté que la clause résolutoire est acquise et que le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit, à compter du 13 février 2025.
En outre, il sera ordonné l’expulsion de la SARL HVM, sans astreinte au vu de l’octroi d’une indemnité d’occupation.
Par ailleurs, en l’absence de contestation sérieuse sur le décompte des loyers impayés et au vu du décompte produit par la demanderesse, la défenderesse sera condamnée à verser à la SCI ARSINVEST 2, la somme de 18 100,69 euros, à titre de provision à valoir sur le solde des loyers et charges dus par la SARL HVM.
De plus, il sera fixé une indemnité d’occupation due par la société défenderesse depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à titre provisionnel, pour un montant équivalent à celui du loyer l’année précédant l’acquisition de la clause résolutoire soit 3048,09 euros par mois.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En outre, selon l’article 700 du même code, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la SARL HVM, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
En outre, elle sera condamnée à payer à la SCI ARSINVEST 2, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Louis-Benoît BETERMIEZ, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail signé, par acte du 21 octobre 2019, entre la société civile immobilière (SCI) ARSINVEST 2 et la société à responsabilité limitée (SARL) HVM, à compter du 13 février 2025,
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société à responsabilité limitée (SARL) HVM et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 5] ([Adresse 2]),
CONDAMNONS la société à responsabilité limitée (SARL) HVM à payer à la société civile immobilière (SCI) ARSINVEST 2 la somme provisionnelle de 18 100,69 euros au titre du solde des loyers non-réglés à partir du mois de janvier 2024 jusqu’au 13 février 2025,
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société à responsabilité limitée (SARL) HVM, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant moyen du loyer l’année précédant l’acquisition de la clause résolutoire, soit 3048,09 euros par mois,
CONDAMNONS la société à responsabilité limitée (SARL) HVM aux dépens,
CONDAMNONS la société à responsabilité limitée (SARL) HVM à verser à la société civile immobilière (SCI) ARSINVEST 2 la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 1er avril 2025.
Le greffier, Le président,
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