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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 4, 6 mai 2026, n° 23/04643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE L ARIEGE |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 23/04643 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SLE6
NAC : 60A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 4
JUGEMENT DU 06 Mai 2026
PRESIDENT
Madame LERMIGNY,
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 25 Février 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [W] [O]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Simon ARHEIX, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 340, et par Maître Frédéri GASCARD de la SELARL Cabinet Frédéric GASCARD, avocats au barreau de GRASSE, avocat plaidant,
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, RCS NANTERRE 334 356 672., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Françoise DUVERNEUIL de l’ASSOCIATION VACARIE – DUVERNEUIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 138
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE L ARIEGE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 septembre 2020, M. [W] [O] a été percuté alors qu’il roulait en moto par un véhicule Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 1]. Le véhicule, conduit par Mme [U] [M], était assuré auprès de la SA Axa France Assurance dont le n° de carte verte est 206Y9549104.
M. [O] a, par la suite, subi une expertise médicale amiable à la demande de son assureur, la Mutuelle des motards selon contrat n°651102. L’expert, le docteur [R], a rendu un premier rapport informant que l’état de la victime n’était pas consolidé le 23 février 2021.
Une provision de 1 500 euros a été versée par La mutuelle des motards le 11 mars 2021.
Le docteur [R] a ensuite rendu un second rapport le 14 juin 2021.
M. [O] a ensuite consulté le docteur [H], médecin-expert qui a effectué un certificat médico-légal le 27 juillet 2021.
La mutuelle des motards, titulaire du mandat d’indemnisation, a proposé deux offres le 18 octobre 2021 et le 8 novembre 2021, toutes deux refusées par M. [O].
Le 6 septembre 2023, M. [O] s’est vu notifier une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées reconnaissant sa qualité de travailleur handicapé du 29 août 2023 au 31 juillet 2025.
Suivant actes de commissaire de justice signifiés le 6 et le 9 mai 2022, M. [O] a fait assigner respectivement la SA Axa France Assurance et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Haute-Garonne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, lequel a désigné le docteur [C] [Z] en qualité d’expert judiciaire et a condamné la SA Axa France Assurances à payer à M. [O] 20 000 euros de provision suivant ordonnance du 1er juillet 2022.
Le docteur [Z] a déposé son rapport le 10 avril 2023, établissant une date de consolidation médico légale au 27 juillet 2022.
Suivant actes de commissaire de justice signifiés le 8 et le 13 novembre 2023, M. [O] a fait assigner la SA Axa France Assurance et la CPAM de l’Ariège devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de lui demander de bien vouloir condamner la SA Axa France Assurance à réparer son entier préjudice du fait de l’accident en date du 16 septembre 2020.
La CPAM de l’Ariège n’a pas constitué avocat.
Par courrier du 29 décembre 2023, la CPAM du Tarn a informé le tribunal judiciaire de Toulouse qu’elle n’entendait pas, en application de l’article 15 du décret n°86-15 du 6 janvier 1986, intervenir dans l’instance.
Elle a transmis au tribunal le 18 mars 2026 un décompte des prestations réglées par ses soins à hauteur de 4 040,68 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2024, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 25 février 2026.
A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 6 mai 2026.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 8 juillet 2024, M. [O] demande au tribunal de bien vouloir :
— juger qu’il doit bénéficier de son entier droit à indemnisation ;
— juger qu’il est bien fondé à solliciter la réparation intégrale de son préjudice lié à l’accident dont il a été victime le 16 septembre 2020 ;
— juger que la compagnie la SA Axa France Assurance en qualité d’assureur du véhicule Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à Mme [U] [M], assuré sous le numéro de contrat n°206Y95549104 impliqué dans l’accident, est tenue de réparer son entier préjudice ;
— condamner la SA Axa France Assurance en qualité d’assureur du véhicule impliqué à lui verser la somme totale de 64 349,28 euros au titre de la réparation de son entier préjudice (en dernier et quittance provision de 21 500 euros versée à déduire) ;
— dire et juger que la totalité de l’indemnité allouée, avant imputation de la créance de l’organisme social et avant déduction des provisions versées, produira intérêt au double du taux d’intérêt légal à compter de la date d’expiration du délai de 8 mois à compter de l’accident soit le 16 mai 2021 jusqu’au jugement à intervenir en application des dispositions de l’article L 211-13 du code des assurances ;
— ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner la SA Axa France Assurance à lui verser l’indemnité de 3 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SA Axa France Assurance aux entiers dépens ;
— juger la décision à intervenir opposable à la CPAM ;
— juger que rien ne s’oppose à l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— débouter la SA Axa France Assurance de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions contraires.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, la SA Axa France Assurance demande au tribunal de bien vouloir :
— juger que le droit à indemnisation de M. [O] n’est pas contesté ;
— lui allouer en réparation des conséquences de son accident les sommes suivantes, pour un montant total de 36 474,36 euros :
— 28,20 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
— 791,80 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
— 3 924,96 euros au titre des frais divers ;
— 2 519,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 7 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 12 210 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 2 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
— déduire des sommes allouées les provisions versées à hauteur de 21 500 euros ;
— dire n’y avoir lieu à la condamner au-delà de la somme reliquataire de 14 974,36 euros ;
— le débouter de sa demande d’application des dispositions de l’article L. 211-13 du code des assurances au motif que celle-ci est mal dirigée, ainsi que de toute demande plus ample ou contraire ;
— statuer ce que de droit sur la créance de la CPAM de l’Ariège ;
— réduire à de plus justes proportions l’indemnité sollicitée par M. [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que les parties ne peuvent réaliser que des demandes les concernant. A ce titre, il n’y a pas lieu à statuer sur la créance de la CPAM de l’Ariège, cette dernière n’ayant pas constitué avocat.
Par conséquent, la SA Axa France Assurance sera déboutée de sa demande de statuer sur la créance de la CPAM de l’Ariège.
1. Sur le principe de la responsabilité
M. [O] soutient qu’il possède un droit intégral à la réparation car il a été percuté par un véhicule en sens inverse se déportant dans sa voie pour tourner à gauche.
La SA Axa France Assurance ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [O] et la liquidation de son préjudice.
Selon le constat amiable d’accident automobile, M. [O] a été percuté le 16 septembre 2020 à [Localité 2] par un véhicule Peugeot 308 conduit par Mme [M] alors qu’il circulait en moto. Cette dernière s’est déportée sur la voie de M. [O] afin de tourner à gauche (pièce n°5 de la demanderesse).
Mme [M] est assurée auprès de la SA Axa France Assurance, son numéro de carte verte étant 206Y9549104.
Par conséquent, en application de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, le tribunal admet la responsabilité de Mme [U] [M] en ce qui concerne l’accident de circulation subi par M. [O], et la liquidation du préjudice de M. [O] par l’assureur de Mme [M], la SA Axa France Assurance.
2. Sur la liquidation du préjudice
2.1. Sur le préjudice patrimonial
2.1.1. Sur le préjudice patrimonial temporaire
2.1.1.1. Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles (frais médicaux et assimilés) comprennent les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux, exposés entre la date du dommage et la date de consolidation.
M. [O] demande le remboursement de la somme de 28,20 euros au titre des dépenses restées à sa charge, montant sur lequel la SA Axa France Assurance s’accorde.
En l’espèce, selon le décompte de remboursement de Axa Santé Entreprises du 1er au 30 septembre 2020, il est resté à la charge de M. [O] la somme de 18,20 euros pour son appareillage du 17 septembre 2020 et de 10 euros pour la consultation d’un spécialiste le 17 novembre 2020, soit un total de 28,20 euros (pièce n°16 de la partie demanderesse).
La SA Axa Assurance France ne conteste pas la demande, à laquelle il sera fait droit. Dès lors, cette dernière sera condamnée à payer à M. [O] la somme de 28,20 euros au titre de ses dépenses de santé actuelles.
Il résulte du décompte des débours définitifs de la CPAM du Tarn que cet organisme a payé les sommes suivantes :
— frais d’hospitalisation : 1 094,40 euros,
— frais médicaux : 907,94 euros,
— frais pharmaceutiques : 294,87 euros,
— frais d’appareillage : 32,93 euros,
— frais de transport : 603,52 euros,
dont à déduire une franchise de 64 euros,
soit un total de 2 869,66 euros.
L’imputabilité de ces dépenses à l’accident survenu le 16 septembre 2020 n’est pas contestée.
2.1.1.2. Perte de gains professionnels actuels
Les pertes de gains professionnels actuels sont les pertes économiques qui résultent de l’inactivité ou de l’indisponibilité temporaire subie par la victime dans l’exercice de sa profession du fait de sa maladie traumatique, de la date du dommage jusqu’à la date de sa consolidation, incluant les indemnités journalières et le salaire brut maintenu par l’employeur le cas échéant.
M. [O] sollicite le paiement d’une indemnité au titre de la perte de gains professionnels actuelle en se fondant sur une moyenne des impôts sur le revenu des deux années avant la survenue de l’accident, soit de 2018 et de 2019 (pièces n°17 et 18 de la partie demanderesse). Il retient alors sur la base d’un revenu de référence de 18 063 euros, un forfait de 49,48 euros par jour, soit un total de 791,80 euros pour son arrêt de travail du 16 septembre au 1er octobre 2020. Ce montant est approuvé par la SA Axa France Assurance.
L’allocation de la somme de 791,80 euros n’étant pas contestée par la SA Axa France Assurance, il sera fait droit à la demande de condamner la SA Axa France Assurance de payer à M. [O] 791,80 euros pour réparer son préjudice de perte de gains professionnels actuels.
Selon notification des débours transmises par la CPAM du Tarn, cette dernière a versé à M. [O] la somme de 1 171,02 euros au titre des indemnités journalières.
2.1.1.3. Frais divers
Les frais divers incluent tous les frais qui ont été exposés par la victime entre la date du dommage et la date de sa consolidation en rapport avec le fait traumatique et notamment les frais liés à l’hospitalisation, les frais de transport survenus pendant la période avant consolidation, les frais de déplacement pour consultation et soins, les frais de garde d’enfant ou d’aide-ménagère, les frais de transport et d’hébergement de proches pour venir visiter la victime.
M. [O] soutient que la SA Axa France Assurance doit lui payer (i) 1 648,28 euros, en convenant d’un taux horaire de 18 euros afin d’être indemnisé des coûts de l’assistance à tierce personne retenue au sein de l’expertise judiciaire ainsi que (ii) 2 460 euros pour l’indemniser des honoraires du médecin conseil à expertise.
La SA Axa France Assurance ne conteste pas l’octroi de la somme de 2 460 euros pour le remboursement des honoraires du médecin conseil. Cependant, en ce qui concerne les coûts de l’assistance à tierce personne, elle affirme que dans une logique de réparation intégrale du préjudice, M. [O] devait justifier des coûts d’une assistance spécialisée et conteste en ce sens le taux horaire de 18 euros. Elle demande que le taux horaire soit alors ramené à 16 euros en l’absence de nécessité d’une aide spécialisée, soit la somme de 1 464,96 euros.
— Sur les honoraires du médecin conseil
Toute victime d’un accident de la circulation a droit de se faire assister, au cours des opérations d’expertise, par un médecin conseil. Le coût de cette assistance constitue un élément du préjudice, qui doit être pris en charge par le responsable de l’accident.
Il résulte du principe général de réparation intégrale du préjudice que la victime a le droit de se faire assister, au cours des opérations d’expertise, par un conseil médical, à la fois pour la rassurer face aux opérations d’expertise et pour lui permettre d’exercer utilement la défense de ses intérêts médicaux et la correcte évaluation de l’intégralité des postes de préjudice, après débat contradictoire. Par ailleurs, la victime n’est pas tenue de réduire le montant de son préjudice dans le seul intérêt du responsable ou de son assureur.
S’agissant des frais de médecin conseil, M. [O] produit la facture du docteur [H] du 3 mai 2023 (pièce n°19 de la partie demanderesse) pour un montant de 2 460 euros comprenant la consultation préalable, l’analyse et la préparation du dossier, l’assistance à l’expertise ainsi que les frais de déplacements.
En l’espèce, la demande d’indemnisation relative aux honoraires du médecin conseil n’est pas contestée, ni dans son principe, ni dans le montant de la facture, par la SA Axa France Assurance.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de M. [O] et la SA Axa France sera condamnée à lui payer 2 460 euros pour le remboursement des honoraires du médecin conseil.
— Sur l’assistance d’une tierce personne à titre temporaire
L’assistance à tierce personne comprend l’ensemble des moyens humains permettant aux personnes diminuées physiquement d’effectuer des gestes essentiels de la vie courante (se laver, se coucher, se déplacer, manger, boire, procéder à ses besoins naturels) devenus impossibles et de suppléer la perte d’autonomie, entre la date du retour de la victime à son domicile et la date de sa consolidation. L’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale.
Il ressort du rapport d’expertise médicale (pièce n°15 de la partie demanderesse ; pièce n°2 de la partie défenderesse), non contesté sur ce point (p.13), que la victime a eu besoin de l’assistance d’une tierce-personne comme suit :
— deux heures par jour du 16 septembre 2020 au 25 septembre 2020 aider M. [O] pour le lever, le coucher, la toilette, les courses, la préparation des repas, le ménage et l’habillage ;
— d’une heure par jour du 26 septembre 2020 au 22 octobre 2022 pour aider M. [O] pour la préparation des repas, le ménage et les courses ;
— de quatre heures par semaine du 23 octobre 2020 au 8 janvier 2021 pour aider M. [O] pour les courses et le ménage.
M. [O] évalue le coût horaire de cette assistance à la somme de 18 euros ; la SA Axa France Assurance propose une somme de 16 euros.
Au regard de la gêne et des douleurs décrites par l’expert judiciaire, lesquelles ont nécessité des interventions soutenues de la famille, et des tarifs habituels des opérateurs de services à la personne, selon le mode mandataire ou prestataire, il y a lieu de retenir une évaluation horaire sur la base de 18 euros, ce qui fait un total de 1 648,28 euros.
Par conséquent, la SA Axa France Assurance sera condamnée à payer à M. [O] la somme de 1 648,28 euros pour son assistance par une tierce personne avec un taux horaire de 18 euros.
Ainsi, en ajoutant la condamnation au paiement des honoraires du médecin conseil de 2 460 euros, la SA Axa France Assurance sera condamnée à payer la somme de 4 108,28 euros à M. [O] pour l’indemnisation des frais divers.
2.1.2. Sur le préjudice patrimonial permanent
2.1.2.1. Dépenses de santé futures
Les dépenses de santé futures comprennent l’ensemble des frais médicaux, paramédicaux, hospitaliers et pharmaceutiques prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation. La somme devant revenir à la victime doit tenir compte des sommes qui seront prises en charge par les organismes de sécurité sociale.
L’article 768 du code procédure civile dispose : " Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. "
Au sein de ses conclusions, M. [O] mentionne le paiement d’une indemnisation en réservant le chiffrage de cette dernière au titre de ses dépenses de santé futures pour son suivi psychiatrique et la prise de médicaments psychotropes.
La SA Axa France Assurance affirme alors que M. [O] n’a fait aucune demande d’indemnisation pour ce poste de préjudice.
En l’espèce, au sein des conclusions de M. [O], il est mentionné en tant que somme demandée au titre de l’indemnisation des dépenses de santé futures « pour mémoire », sans autre précision, ni pièces justificatives. Cette mention ne se retrouve pas au sein du dispositif des conclusions.
Par application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’est tenu de répondre qu’aux prétentions des parties, formulées dans le dispositif de leurs conclusions. La demande visant à statuer sur les dépenses de santé futures n’étant pas reprise dans le dispositif des conclusions, le tribunal ne statuera pas à son sujet par une mention spéciale dans le dispositif de son jugement.
2.1.2.2. Incidence professionnelle
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles (ex: victime qui ne doit pas travailler debout ou doit éviter le port de charges lourdes ou de conduire longtemps) ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle. Pour évaluer ce poste de préjudice, il convient de prendre en compte la catégorie d’emploi exercée, la nature et l’ampleur de l’incidence, les perspectives professionnelles et l’âge de la victime.
M. [O] demande le paiement par la SA Axa France Assurance d’une somme de 28 500 euros au titre du préjudice en conséquence de l’incidence professionnelle. Il réalise le calcul en se fondant sur son dernier avis d’imposition avant la survenue de l’accident multiplié par 6% (taux d’incapacité avec application du barème de capitalisation), soit 1 048 euros par an, de ses 40 ans, âge lors de la consolidation de son préjudice, à 65 ans, âge de départ moyen à la retraite. Au soutien de cette prétention, il affirme ne plus pouvoir évoluer professionnellement à cause de sa difficulté à marcher et par conséquent à se rendre sur les chantiers, le cantonnant à des missions sur un poste fixe.
La SA Axa France Assurance conteste ce montant, un préjudice connexe à la perte de chance ne pouvant être indemnisé selon elle qu’avec la preuve de la réalité du préjudice et son lien de causalité avec l’accident subi. Elle n’est pas en accord avec la méthode de calcul et le choix d’une indemnisation forfaitaire et lui préfère une indemnisation des incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle. En ce sens, elle répond qu’aucun préjudice de carrière n’est démontré, M. [O] ayant seulement déclaré ne plus se déplacer à cause de son évitement des trajets en voiture et ce dernier étant prédisposé à un stress post-traumatique. De surcroit, elle souligne que M. [O] occupe le même poste que postérieurement à l’accident, et qu’aucune incidence sur sa rémunération n’est démontrée. Cependant, la SA Axa France Assurance reconnait que les séquelles dont souffre M. [O] implique davantage de pénibilité et de fatigabilité pour l’exercice de ses missions et demande au tribunal de ramener ce poste d’indemnisation à la somme maximale de 5 000 euros.
En l’espèce, le rapport d’expertise mentionne que " M. [O] déclare qu’il a la sensation de ne pas pouvoir évaluer [évoluer] dans son entreprise sur le plan professionnel en raison de l’évitement des trajets en voiture. Il est à noter qu’il n’y a eu aucune restriction à son poste ni adaptation de son poste de travail lors de sa reprise « (p.13). Ce cantonnement à son poste de travail est corroboré par le compte-rendu d’entretien de Cap Emploi du 29 septembre 2023 soutenant que » Son activité se fait maintenant à 100% sur écran pour effectuer un travail de bureau " (pièce n°21 de la partie demanderesse), la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé du 29 août 2023 au 31 juillet 2025 (pièce n°20 de la demanderesse) et l’attestation de l’employeur de M. [O] qui indique que son poste a été aménagé pour ne plus réaliser de déplacements extérieurs pour effectuer des prises de mesures (pièce n°22 de la demanderesse).
Si depuis le jour de l’accident, M. [O] est contraint de limiter ses déplacements par son manque de mobilité et de son stress post-traumatique aboutissant à un évitement de la conduite, ce dernier ne démontre pas que ces déplacements sur le chantier pour prendre des mesures ont un impact significatif sur ses perspectives de carrière.
Cependant, il est nécessaire de tenir compte de l’augmentation de la pénibilité et de la fatigabilité de son poste en considérant les séquelles physiques et psychologiques en conséquence de son accident à compter de son âge au jour de la consolidation de son préjudice (40 ans) jusqu’à l’âge moyen de départ à la retraite de 64 ans, soit pour une période de 24 ans.
Dès lors, l’attribution d’une indemnité forfaitaire au titre de l’incidence professionnelle ne saurait être adéquate, le préjudice de perte de chance d’accéder à une évolution de carrière n’étant pas démontré, ni son lien de causalité avec l’accident.
Ainsi, il convient d’établir une indemnité globale de 12 000 euros au titre de l’incidence professionnelle pour réparer M. [O] de son préjudice en lien avec la pénibilité et la fatigabilité de son travail depuis la survenue de l’accident du 16 septembre 2020.
Par conséquent, la SA Axa France Assurance sera condamnée à payer à M. [O] la somme de 12 000 euros au titre de la réparation de son préjudice de l’incidence professionnelle.
2.2. Sur le préjudice extrapatrimonial
2.2.1. Sur le préjudice extrapatrimonial temporaire
2.2.1.1. Déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire correspond à l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation, c’est-à-dire le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie). Elle peut être totale ou partielle. Le déficit est total lorsque la victime est empêchée de toute activité car totalement immobilisée, notamment pendant les périodes d’hospitalisation. Le déficit fonctionnel temporaire peut être constitué par une atteinte exclusivement psychique sans blessures apparentes. Il englobe le préjudice sexuel temporaire et le préjudice d’agrément temporaire.
M. [O] demande le paiement d’une somme de 2 531,20 euros en tenant compte d’une indemnité journalière de 28 euros.
La SA Axa France Assurance souhaite que cette indemnisation soit calculée selon un taux journalier de 26 euros, aboutissant à une indemnisation de 2 519,40 euros.
En l’espèce, il ressort du rapport de l’expert que le déficit fonctionnel temporaire de M. [O] a été de 75% de la période du 16 septembre 2020 au 25 septembre 2020, de 50% du 26 septembre 2020 au 22 octobre 2020, de 25% du 23 octobre 2020 au 8 janvier 2021 et de 10% du 9 janvier 2021 au 26 juillet 2022 (p.15).
Compte-tenu de la gêne importante dans les actes de la vie courante de M. [O], et de sa durée, il sera fait droit à sa demande de procéder au calcul selon un taux journalier de 28 euros.
Par conséquent, la SA Axa France Assurance sera condamnée à payer à M. [O] la somme de 2 531,20 euros en réparation de son préjudice en lien avec son déficit fonctionnel temporaire.
2.2.1.2. Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel permanent.
M. [O] demande le paiement d’une somme 8 000 euros en réparation des souffrances endurées, somme que la SA Axa France Assurance conteste en demandant sa réduction à 7 000 euros.
L’expert considère que les souffrances endurées étaient modérées, soit d’un niveau de 3 sur une échelle de 7, du fait « de la durée d’immobilisation de 1,5 mois, de la réalisation de 95 séances de rééducation et d’un suivi psychiatrique et la prise de psychotropes » (p.14).
Au regard de la durée d’immobilisation, du nombre important de séances de rééducation et du suivi psychiatrique de M. [O], il y a lieu de fixer ce poste de préjudice à hauteur de 8 000 euros.
2.2.1.3. Préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire répare l’altération de l’apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Il est distinct du préjudice esthétique permanent et doit être indemnisé de manière autonome ; il ne saurait être indemnisé au titre des souffrances morales endurées.
M. [O] sollicite une indemnité de 1 000 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire, à laquelle la SA Axa France Assurance ne s’oppose pas.
L’expert a retenu l’existence d’un préjudice esthétique temporaire pendant les trois périodes suivantes :
— du 16 septembre 2020 au 25 septembre 2020, avec une nécessité de se déplacer pendant cette période avec un fauteuil à roulettes et une impossibilité de tenir debout, ce qui a affecté l’image que M. [O] donnait à autrui ;
— du 26 septembre au 22 octobre 2020, avec une nécessité de se déplacer avec une paire de béquilles pendant cette période, ce qui a affecté l’image que M. [O] donnait à autrui ;
— du 23 octobre 2020 au 8 janvier 2021, avec une nécessité de se déplacer avec une béquille, ce qui a affecté l’image que M. [O] donnait à autrui (p.14).
Cette indemnité étant fondée et son montant n’étant pas contesté, il sera fait droit à la demande de M. [O] de condamner la SA Axa France Assurance à lui payer une indemnité de 1 000 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire.
2.2.2. Sur le préjudice extrapatrimonial permanent
2.2.2.1. Déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatée, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. L’évaluation de ce préjudice est fixée selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime.
M. [O] demande le paiement de la somme de 12 210 euros par la SA Axa France Assurance pour réparer son préjudice au titre du déficit fonctionnel permanent, indemnité non contestée par la SA Axa France Assurance.
En l’espèce, l’expert, de façon non contestée, considère que l’incapacité permanente est de 6 %, soit de 4% en raison du retentissement fonctionnel au niveau du pied lié à l’enraidissement de la métatarso-phalangienne de l’hallux et de la discrète modification des appuis plantaires, et de 2% en raison du retentissement psychologique avec manifestations anxieuses spécifiques et tension psychique (p.12). Il n’est fait état d’aucun autre élément, telles que des souffrances permanentes, des troubles dans les conditions d’existence ou une perte de qualité de vie, en parallèle de l’atteinte à l’intégrité physique et psychique médicalement constatée.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de M. [O], en tenant compte de son incapacité permanente de 6%, et de son âge au jour de la consolidation (40 ans), de condamner la SA Axa France Assurance à lui payer la somme de 12 210 euros.
2.2.2.2. Préjudice esthétique permanent
Le préjudice esthétique permanent indemnise l’incidence du fait traumatique sur l’apparence de la victime. La détermination du préjudice est modulée en fonction notamment de l’âge, du sexe et de la situation personnelle et de famille de la victime.
M. [O] sollicite le paiement de la somme de 2 000 euros pour ce préjudice car il vit mal sa cicatrice mais surtout sa claudication qui lui rappelle sans cesse son handicap. La SA Axa France Assurance ne conteste pas le montant de cette somme.
En l’espèce, de façon non contestée, l’expert objective un préjudice esthétique de 1 sur une échelle de 7, qui résulte de la discrète boiterie et de la cicatrice au niveau du 5° métatarsien qui est peu visible à distance sociale (p.14).
En l’absence d’éléments spécifiques apportés par les parties, il y a lieu de fixer ce poste de préjudice à hauteur de 2 000 euros.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de M. [O] de condamner la SA Axa France Assurance à lui payer l’indemnité de 2 000 euros pour la réparation de son préjudice esthétique permanent.
2.2.2.3. Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités.
M. [O] demande à ce que lui soit payée par la SA Axa France Assurance la somme de 5 000 euros pour réparer son préjudice d’agrément car ce dernier n’est plus en mesure d’adapter sa pratique du vélo, de la randonnée et de la course à pied et son refus de refaire du parapente en conséquence de son appréhension pour accéder aux sites de décollage ainsi que pour effectuer l’atterrissage.
La SA Axa France Assurance conteste le chiffrage de ce préjudice qui ne saurait selon elle être supérieur à 2 000 euros compte-tenu du fait que les seules limitations ou arrêts de ses activités sont dues à une appréhension de M. [O] à l’appui du pied.
Le rapport d’expertise indique que " en raison des difficultés et de l’appréhension à l’appui M. [O] a dû adapter la pratique du vélo, de la randonnée et de la course à pied.
Il n’y a pas de raison médicale à la contre-indication de la pratique du parapente. Mais M. [O] n’envisage pas de reprise en raison de l’appréhension qu’il a du moment de l’atterrissage et de la difficulté qu’il pressent pour accéder aux sites de décollage qui l’intéressent " (p.14).
M. [O] produit une attestation de Mme [L] [E], son ancienne compagne de 2016 à 2019 par laquelle elle assure que ce dernier « allait courir plusieurs fois par semaine », qu’ils allaient en randonnée « de temps en temps le week-end », qu’ils allaient « pendant la saison hivernale en station de ski » et que M. [O] « appréciait exercer le sport en dilettante » (pièce n°13 de la partie demanderesse).
Il résulte des pièces produites par les parties que M. [O] pratiquait des activités sportives et que ces dernières ont dû être adaptées à la suite de l’accident. Cependant, sa pratique du parapente antérieure à l’accident n’est pas corroborée par des preuves telles que la fourniture de factures, d’une licence ou d’une assurance pour cette pratique. La pratique du vélo, également, n’est justifiée que par ses seules déclarations.
Cependant, la SA Axa France Assurance ne conteste pas les pratiques sportives de M. [O], mais le fait que sa limitation ne résulte que d’une appréhension.
Or, sa limitation ou son arrêt de ses activités, non contestées par la SA Axa France Assurance, peuvent être en lien avec une appréhension de son appui du pied, appréhension qui est une conséquence logique des séquelles physiques et psychologiques de l’accident. De surcroit, si l’expert mentionne cette appréhension, il énonce également « des difficultés » à l’appui du pied, et donc une adaptation qui ne relève pas que d’une séquelle psychologique de l’accident (p.14).
Par conséquent, l’accident et ses séquelles, physiques comme psychologiques, ont un lien de causalité avec le préjudice d’agrément de M. [O], par la limitation des activités sportives qu’il pratiquait jusqu’alors.
La SA Axa France Assurance sera donc condamnée à payer à M. [O] une indemnité de 4 000 euros afin de réparer son préjudice d’agrément.
Dès lors, la SA Axa France Assurance sera condamnée à payer la somme de 46 669,48 euros au titre de la réparation intégrale du préjudice de M. [O].
Cependant, le 11 mars 2021, une provision de 1 500 euros a été versée (pièce n°7 de la partie demanderesse), et dans le cadre de l’ordonnance de référé en date du 1er juillet 2022, une provision supplémentaire de 20 000 euros a été délivrée à M. [O] (pièces n°1 et n°2 de la partie défenderesse), soit une somme totale de 21 500 euros.
Le montant de ces provisions, sous réserve d’un justificatif de leur acquittement, sera déduit de la somme totale au titre de la condamnation de la SA Axa France Assurance à réparer intégralement le préjudice de M. [O].
3. Sur les demandes d’intérêts
— Sur la demande d’intérêts au double du taux légal
L’article L.211-9 du code des assurance dispose : " Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres ".
L’article L.211-13 du code des assurances précise que « Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur ».
Il ressort du premier alinéa de l’article L.211-9 du code des assurances qu’une offre doit avoir été faite par l’assureur dans un délai de 8 mois à compter de l’accident, et ce même à défaut de demande d’indemnisation formulée. En cas de pluralité d’assureurs, cette offre est faite par l’assureur mandaté par les autres, soit en l’espèce l’assureur de M. [O] La mutuelle des motards. Le non-respect de ces délais entraîne la sanction du doublement de l’intérêt légal qui court à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement définitif.
M. [O] soutient que l’offre d’indemnisation antérieure au contentieux était incomplète et manifestement insuffisante, ce qui, en application de l’article L.211-13 du code des assurances, équivaut à une absence d’offre. Par conséquent, il considère que cette absence d’offre est sanctionnée par des intérêts à compter du 8ème mois de l’accident au double du taux légal. Il précise que la Convention IRCA, définissant les modalités de désignation de l’assureur chargé de présenter des offres d’indemnité, ne lui est pas opposable.
La SA Axa France Assurance répond qu’en application de l’article L.211-9 du code des assurances et de la Convention d’Indemnisation et de Recours Corporel Automobile (IRCA), l’offre devait être présentée par l’assureur mandaté par les autres, soit La mutuelle des motards et qu’elle n’est par conséquent pas fautive.
Or, M. [O], partie tierce à la convention IRCA, détient le droit de se voir proposer, sous les sanctions légales, une offre indemnitaire pour tout assureur d’un véhicule terrestre à moteur tenu d’indemniser les victimes.
Dès lors, la convention IRCA et ses conditions d’exécution entre les assureurs ne sont pas opposables à M. [O] qui tient son droit à indemnité du texte d’ordre public susvisé. De surcroit, cette convention, dont la SA Axa France Assurance se prévaut, n’est en toute hypothèse pas versée aux débats.
Les dommages sont consécutifs à une collision intervenue entre la moto de M. [O], assurée par La mutuelle des motards, et le véhicule Peugeot assuré par la SA Axa France Assurance.
Le délai de 8 mois est donc bien opposable à cet assureur, ainsi que les sanctions consécutives. L’accident étant survenu le 16 septembre 2020, les intérêts au double du taux légal commencent à courir à compter du 16 mai 2021.
De surcroit, la SA Axa France Assurance ne conteste pas l’absence d’offre par les caractères incomplets et manifestement insuffisants des offres du 8 octobre 2021 (pièce n°11 de la partie demanderesse) et du 8 novembre 2021 (pièce n°11 de la partie demanderesse) et le versement de l’indemnité provisionnelle de 1 500 euros le 11 mars 2021.
Dès lors, il lui sera appliqué la sanction de doublement des intérêts prévue par l’article L.211-3 du code des assurances, à compter du 16 mai 2021, la SA Axa France Assurance n’ayant formulé aucune offre complète et suffisante.
— Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1342-2 du code civil dispose : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Dès lors qu’elle est demandée, la capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux termes et conditions de l’article 1342-2 du code civil.
4. Sur les demandes accessoires
4.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA Axa France Assurance, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
4.2. Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la SA Axa France Assurance à payer la somme de 2 500 euros à M. [O] sur ce fondement.
4.3. Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant le juge du premier degré à compter du 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En vertu de l’article 514-1, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, rien ne permet d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Dit que la SA Axa France Assurance, en qualité d’assureur selon contrat n°206Y95549104 du véhicule Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 1] est entièrement responsable du préjudice subi par M. [O], le 16 septembre 2020, date de l’accident de circulation ;
Dit que la SA Axa France Assurance est tenue d’indemniser intégralement M. [O] du fait de l’accident survenu le 16 septembre 2020 ;
Condamne la SA Axa France Assurance à payer à M. [O] :
au titre des préjudices corporels patrimoniaux temporaires
— au titre des dépenses de santé actuelles : 28,20 euros ;
— au titre des pertes de gains professionnels actuels : 791,80 euros ;
— au titre des frais divers : 4 108,28 euros ;
au titre des préjudices corporels patrimoniaux permanents
— au titre de l’incidence professionnelle : 12 000 euros ;
au titre des préjudices corporels extra-patrimoniaux temporaires
— au titre du déficit fonctionnel temporaire : 2 531,20 euros ;
— au titre des souffrances endurées : 8 000 euros ;
— au titre du préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros ;
au titre des préjudices corporels extra-patrimoniaux permanents
— au titre du déficit fonctionnel permanent : 12 210 euros ;
— au titre du préjudice esthétique permanent : 2 000 euros ;
— au titre du préjudice d’agrément : 4 000 euros.
Dit que la totalité de l’indemnité allouée, avant déduction des provisions versées, produira intérêt au double du taux d’intérêt légal à compter de la date d’expiration du délai de 8 mois à compter de l’accident soit le 16 mai 2021 jusqu’au jugement à intervenir en application des dispositions de l’article L 211-13 du code des assurances ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Dit que les provisions versées par la SA Axa France Assurance de 1 500 euros en date du 11 mars 2021 et de 20 000 euros en application de l’ordonnance du 1er juillet 2022, doivent venir en déduction des sommes allouées aux termes du présent jugement sous réserve de la preuve de leur versement effectif ;
Déclare la décision à intervenir commune à la CPAM de l’Ariège ;
Condamne la SA Axa France Assurance à payer à M. [O] l’indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SA Axa France Assurance aux entiers dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 6 mai 2026
Le Greffier, La Présidente,
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